BGE 6 I 464
BGE 6 I 464Bge15 sept. 1850Ouvrir la source →
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B. Civilrechtspfiege.
VI. Oiv1lStreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Di1ferends de droit civil
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
79. Arret du 2 Juillet 1880 dans la causedel'elat du Valais
contre Bonvin.
Par exploit nolifie Je 18 Octobre 1877, rEtat du Valais a
somme Charles-Marie Bonvin fils, a Sion, a lui payer dans le
terme legal la somme de 4158 fr., plus interets et accessoires,
somme due par
le predit Bonvin comme caution solidaire des
epoux Fumey-Hoffmann, en vertu d'acte du 2 Aout 1871,
reu Ducrey, notaire.
Bonvin ayant
conteste Ia competence des Tribunaux valai-
sans pour connaitre du -differend,
le Tribunal federal, sur re-
cours du dit Bonvin, a, par arret du 29 Mars 1878, renvoye
l'Etat du Valais a « poursuivre devant lui l'action civile in-
» tentee par mandat des 18 Octobre et 22 Novembre 1877 a
» C.-M. Bonvin fils, a Sion, pour faire-prononcer qu'il est son
» debiteur de Ia somme de 4158 fr. avec interet hgaI et ac-
» cessoires de droit, en qualite de caution solidaire des epoux
» Fumey-Hoffmann. »
Par demande du 19 Decembre 1879, et se conformant a
l'arrct susvise, l'Etat du Valais ouvre action a Bonvin devant
le Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise statuer que
le
defendeur est tenu de payer a « rEtat du Valais Ia somme
» de 2141 fr. 14 c. avec interet au cinq pour cent l'an des Ie
» 1
er
Juin 1873. »
Le demandeur eXJilique qu'un versemen! de dame Fumey-
Hoffmann,
opere dans Ie courant de l'annee 1879 est Ia cause
de
Ia difference entre Ia demande faite dans le mandat du
180ctobre 1877 et celle formuIee actuellement.
T
V. Clvilstreitigkeiten zwischen Ka.ntonen u. Privaten etc. N° 79. 465
Par memoire du 31 Janvier 1880, Bonvin conclut ä libera-
tion des conclusions prises contre lui par l'Etat duValais,
l'acte du 2 Aout 1871, reeu Ducrey, notaire, Mant nul et de
nul effet, ce pour
defaut des autorisations legales exigees par
Ia loi valaisanne en ce qui concerne les engagements contrac-
tes par Ia femme dans l'interet du mari.. .,
Dans leur replique et duplique, les partles maml1ennent
leurs conclusions respectives.
Avant qu'il soit passe anx plaidoiries, Monsieur le President
fait observer aux parties que, les conclusions de la demande
portant sur une somme inferieure en capital
a 3000 fr., Ia
question de compMence du _ Tribunal federal se, pose. avant
tout et doit
etre tranchBe d'abord, po ur le cas ou Ie Tflbunal
estierait que l'exception d'imcompetence doit etre soulevee
d'office.
Les conseils des parties sont entendus sur ce point. . . ,
La partie demanderesse dit ne meUre acune oppostlOn a
ce que Ia cause soit reportee devant I:s Tflbu~aux aIalsa?s ;
la
partie dMenderesse declare ne pomt se pevalolr de I m-
competence signaIee, et demander au contraIre que Ia cause
Boit retenue et jugee par le Tribunal· federal.
Oui Ie Juge rapporte ur en ses conclusions ..
Statuant sur ces {aUs et considerant en drmt :
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B. Civilrechtspflege.
autoriws federales et cantonales, est d'ordre public, et doit
elre resolue, meme en I'absence d'une exception soulevee par
les par/ies de ce chef.
2.
Le Tribunal federal n'a pas competence pour entrer en
matiere
sur la presente action.
En effet:
L'art. 64 in
fine de la Gonstitution federale statue que I'ad-
ministration de la justice reste aux Gantons, sous reserve des
attributions du Tribunal
fMeral.
L'art. 110 chiffre 4 de la meme Gonstitution dispose que le
Tribunal
federal connait des differends de droit civil entre des
Cantons d'unepart et des corporations ou des particuliers
d'autre part, quand une
des. parties le requiert 6t que 1e Iitige
atteint
le degre d'importance que determinera la Iegislation
federale
; l' art. 27 4° de la loi sur l' organisation judiciaire
fixe cette limite ci Ia valeur, en capital, de 3000 fr. au moins.
(V. aussi procedure civile federale art. 94.)
Les articles 111 de la Constitution susvisee et 29 de la pre-
dite loi judiciaire astreignent en outre le Tribunal federal a
juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent a le
nantir, mais
egalement a la condition que l'objet en litige
atteigne, en capital, la
meme somme.
Or il resulle avec evidence de ces dispositions que, comme
le Tribunal
federal l'a deja reconnu dans un cas analogue
entre des
corporations etun Gantön (V. arret du 5 Dec. 1879
Communes de Biere, elc., contre Vaud, Rec. Voir pag. 356) le
Iegislateur n'a voulu souslraire a la competence cantonale, et
soumettre
a la connaissance de ce Ttibunal les difIerends de
droit civil entre des Cantons d'une part et des particuliers
d'autre part, que lorsque la valeur du litige
allein! en ca pi tal
la somme de trois mille francs.
le capital, objet de la reclamation de l'Etat du Valais etant
inferieur, dans l'espece, acette limite, la cause echappe, soit
au point de
vuede l'art. 27 4°, soit a celui de l'art. 29 de 1a
loi sur l'organisation jud;ciaire, a la competence du Tribunal
federal.
3. La circonstance que le defendeur n'a point conteste, et
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V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° SO. 467
a reconnu et maintenu la competence du Tribunal federal,
justitie la compensation des depens.
Par ces motifs,
.
Le Tribunal federal
pronone :
Il n' est pas entre en matiere,. pour cause ?'incompetence,
sur l'action civile intentee par l'Etat du Valms a Charles-M
rie Bonvin le 19 Decembre 1879 pour faire statuer que celUl-
ci est tenu de lui payer la somme de 2141 fr. 14 cent., avec
interets et accessoires.
80. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Piffaretti
contro
il cantone Ticino.
A.
Gon petitorio 20 luglio e 22 novembre 1879 il signor
Dotl. Antonio Battaglini, in Lugano, espone quale procuratore
deI Piffaretti, ciö che segne : (!: Il ricorrente fu nominat~
» cantoniere stradale fin dal 30 marzo 1851 : dopo 27 anm
» dacche occupava tal' carica, cioe ai 16 aprile 1878, il di-
» partimento delle pubbliche costruzioni gli cmunio ehe il
» Consiglio di Stato 10 aveva dispensato. da O?l 1 leglterlOe seI':
» vizio neUa suindicata qualitll. -Le dISPOS1ZlOh a CUl
» devono uniformarsi le autorita sia per la nomma, sm per la
» destituzione dei cantonieri stradali, si trovano nel regola-
» mento 15 settembre 1850, al eapo lIlo nel quale e stabilito
}) ehe il cantoniere potra essere congedato in .deterI?inati casi
» ivi contemplati. I fatti che possono determmare Il o ongedo
» devono pero essere provati in confonel cntoDlre. -
}) Invece il Gonsiglio di Stato ha destltUlto Il PdfarettI senza
» nemmeno indicargliene la ragione, e senza far precedere
» ne ammonizione ne multa, come vorrebbe il regolamento.
» _ Ragioni effic;ci, deI resto, nn ne esistevno contra il
» P., quindi non· potevano essere mocate; egh ha sempre
» adempito scrupolosamente al.p~opflO overe, tanto ch,e no
» s' ebbe mai ne una redargUlzlOne, ne una mulla da SUOI
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