BGE 59 III 7
BGE 59 III 7Bge20 déc. 1932Ouvrir la source →
6 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 1. il a fait opposition a la poursuite, a defendu dans l'instance en mainlevee de I'opposition et a enfin ouvert action en liberation de dette, manifestant ainsi elairement qu'il n'entendait pas se prevaloir de Ia nullite de la poursuite. La question qui se pose done est celle de savoir si cette nulliM devait etre prononcee d'office par l'autorite de surveillance. Pour fonder son opinion, l'autorite cantonale invoque Ia jurisprudence du Tribunal federal, mais a tort. S'il a eM juge que Ies dispositions sur le for de la poursuite devaient etre considerees comme des regles d'ordre public, ce n'est toutefois qu'autant qu'elles etaient edictees dans I'interet public ou visaient a sauvegarder les droits des tiers (Cf. RO 50III p. 170 -J. d. T. 1925 p. 103). Ilsuit done de la que si les interets des tiers ne risquent pas d' etre mis en peril, il n'existe aucune raison pour dispenser Ie debiteur de faire valoir ses moyens dans le delai legal. Or s'agissant d'une poursuite par voie de saisie, le seul interet que puissent avoir les tiers a ce que la poursuite s'exerce au domicile du debiteur, e'est celui de pouvoir participer a la saisie (art. HO LP). Mais ce droit n'existe qu'en tant que le debiteur est domieilie en Suisse et peut y etre poursuivi a son domieile. En l'espece il n'en est pas ainsi. Le debiteur, qui n'a pas de domicile en Suisse, devrait etre poursuivi en France. Mais cette garantie du for du domicile n'interesse que lui ; elle n'interesse pas les autres creanciers puisque le droit fran9ais ne connait pas Ie systeme de la participation a la saisie. D'une maniere generale d'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a aueune raison, lorsque le debiteur est domicilie a l'etranger, de declarer que la poursuite intentOO par un office territorialement incompetent est frappee d'une nulliM absolue eomme contraire a une disposition d'ordre public. On ne voit pas en quoi l'ordre pubIic smsse pourrait exiger qu'un debiteur domicilie a l' etranger ne puisse pas etre poursuivi en Suisse s'il n'use pas en temps utile des moyens que la loi met a sa disposition pour faire annuler la poursuite. La jurisprudence du Tribunal federal vise, comme on I'a dit, Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 2. 7 a assurer aux tiers le droit de participer a Ja saisie. En l' etendant aux cas dans lesquels cette possibilite est exclue, non seulement on lui enleve toute justification, mais on aboutirait a un resultat diametralement oppose, a savoir de priver les tiers d'une faculte qui leur est expressement reconnue en" Suisse. La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce : Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee est annuIee et la cause renvoyee devant l'autorite canto- nale pour qu'elle se prononce sur les conelusions de la plainte du debiteur. 2. Artet du 3 ferner 1933 dans la causa DelisIe. Le locataire qui entend contester le droit de retention du bailleur doit, sous peine de decheance, soulever ce moyen par la voie de l'opposition alle commandement de payer (consid. 1). Les autorites de poursuite ne sont pas qualifiees, en principe, pour trancher des questions de nature purement civile et, a moins que la solution ne s'impose d'embIee avec evidence, elles doivent se garder de prendre une position qui exclue la possibiliM de sounlettre le conflit au juge. La question de savoir si l'anden proprietaire conserve ou non, apres la vente da l'immeuble, son droit de retention en garantie du loyer echu de l'annee precedant la poursuite est une question discu" table (consid. 2). Retentionsbetreibung. Will der Mieter das Reten· tionsrecht des Vermieters bestreiten, so hat er dies durch Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit ausgeschlossen bleibt (Erw. 1). Die Betreibungsbehörden sind grundsätzlich nicht befugt, rein materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die Lösung nicht ausser jedem Zweifel steht, haben sie sich einer Stellungnahme zu enthalten, welche verunmöglicht, den Fall dem ordentlichen Richter zu unterbreiten. Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Ver- käufer sein Retentionsrecht für den bei Anhebung der Betrei- bung verfallenen Jahreszins behält oder nicht., ist diskutabel (Erw. 2).
Schuldbt,treibungs. tuul I{ollkursrecht. N° 2. TI Ioctttnrio ehe ült.ende cOlltestare iI diritto di ritenzione deI Iocatore deyo farIo, pena Ia decadellza, ,;ollevando oppoRhr.iolle cOlltro il precet.to (consid. I). Le autorih\ ese('ut.ive non hallno vestt', di regola, per cOlloscere di qucstiOlli di diritto ('ivile e, fuori deI caso in cni la solnziolle DOll s'imponga IU prüno aspetto, devoDo astenersi daIl'assumere lUllt po,;iziolle ehe eRclnda la possibiIit.~\ di sotto· porre la controversia aI giudice. La quest,iolle di sapere se l'antieo proprietario, ehe ha venduto 10 stabile, cOllservi llon- dimeno il diritto di ritenzioue a garallzia dei calloni scaduti dell'auno pre('edellte l'eseenzione, e questione dubbia (eon- sid. 2). A. -F. Bayard, tapissier a Lausanne, est depuis plusiem's annees locataire dans un immeuble qui appar- tenait jusqu'au 30avril 1932 a Henri DelisIe. A cette date, ce dernier l'a vendu a un nomme Cordey, domicilie a Paris. Au moment de la vente, Bayard etait debiteur de DelisIe d'une somme de 1200 fr. pour loyers. Par comman- dement de payer N° 60608 (poursuite pour loyers et fer- mages avec menace d'expulsion), notifie le 26 septembre 1932, DelisIe a requis paiement de 1350 fr. avec interet a 6 % des le 24 septembre 1931. Le meme jour l'office des poursuites de Lausanne adresse un inventaire du mobilier du debiteur. Le debiteur n'a pas fait opposition au commandement de payer, ni porte plainte contre la prise d'inventaire. Le 1 er novembre, le creancier a requis Ja vente, qui fut fixee au 15 du meme mois. . Le 3 novembre, le creancier a, d'autre part, requis et obtenu du Juge de paix du cercle de Lausanne une ordon- nance d'expulsion contre son debiteur. Le 14 novembre, Bayard a porte plainte a l'autorite inferieure de surveillance, en concluant: a l'annulation de la menace d'expulsion contenue dans la poursuite N° 60608, a l'annulation du proces-verbal d'inventaire et a la suspension ou l'annulation de la vente. 11 soutenait que le creancier n'etant plus proprietaire de l'immeuble n'avait pas qualiM pour requerir son expulsion, ni exercer une poursuite avec menace d'expulsion et prise d'inven- Schuldhctreibungs. und Konkursrecht. No 2. 9 taire, puisqu'il n'etait plus au benefice d'un droit de retention. B. -Par prononce du 17 novembre 1932, l'autoriM inferieure de surveillance a admis la plainte et a annuIe la poursuite pour les motifs suivants : Au moment de la notification du commandement de payer, Henri Delisie n'etait plus proprietaire de l'immeuble occupe par Bayard ; il ne pouvait en consequence plus exercer la poursuite speciale prevue en matiere de loyer, ne jouissant plus des privileges accordes au bailleur. Il aurait du exercer une poursuite ordinaire. La prescription legale qui n'a pas eM observee etait d'ordre public, en sorte que les mesures prises sont frappees de nulliM, sans egard a l'observation du delai de plainte. Delisie a recouru a la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal Cantonal Vaudois, concluant a la reforme du prononce de l'autorite inferieure dans le sens du rejet de la plainte. n a fait valoir que la poursuite avait eM exercee en conformite de l'art. 272 LP. qui prevoit pour le bailleur, en garantie du loyer de l'annee ecoulee et du semestre courant, un droit de retention sur les meubles qui gar- nissent les lieux loues. Or le montant reclame au debiteur represente le loyer d'une partie de l'annee ecoulee. L'auto- rite inferiem'e avait donc eu tort de juger que la vente de l'immeuble avait fait perdre au creancier le benefice de son droit de retention. Par decision du 20 decembre 1932, l'autoriM cantonale de surveillance adoptant en resmne les motifs de l'autoriM inferieure, a rejete le recours et maintenu le prononce attaque. G. -Delisie arecouru alaChambre des Poursuiteset des Faillites du Tribunal federal en reprenant les conclusions de son recours a l'autoriM cantonale. Oonsiderant en droit .-
10 ScllUldbetreibungs-und Konklli'srecht. N0 2. la prise d'inventaire. Ce n'est qu'apres la requisition de vente qu'il s'est adresse a l'autorite de surveillance pom contester au creancier la faculte de faire valoir un droit de retention sur les meubles qui garnissaient les lieux toues. Cette plainte etait tardive. Ainsi qu'il ressort du texte meme du commandement de payer, le debiteur qui entend contester le droit de retention doit faire valoir ses moyens par la voie de l'opposition, et le defaut d'op- position doit donc etre considere comme une reconnais- sance implicite du droit alIegue. Il n'en serait autrement que si l'inexistence du droit de retention devait etre envisagee comme une circonstance de nature a rendre radicalement nulle la poursuite du creancier. Or tel n'est pas le cas. L'ordre public n'est aucunement interesse a ce que le creancier poursuive et execute son debiteur par la voie de la poursuite en realisation de gage ou par la voie de la saisie, et quant aux tiers, illeur sera toujours loisible de faire valoir leurs droits, a savoir : les creanciers qui viendraient a saisir les biens du debiteur apres la prise d'inventaire, en procooant suivant les art. 106 et suiv. ou en contestant l'etat de collocation, et le nouveau proprietaire, en revendiquant lui-meme son droit de retention, ce qu'il peut faire jusqu'a la realisation. 2. -Cette solution se justifie d'autant plus en l'espece qu'il est de jurisprudence constante que les autorites de poursuite ne sont pas qualifiees en principe pour trancher des questions de nature purement civiles ainsi que celle de l'existence ou de la non-existence du droit de retention, et qu'a moins que la solution ne s'impose d'embIee avec evidence, elles doivent se garder de prendre une position qui exclue la possibiliM de soumettre le conflit au juge (cf. JAEGER, art. 283 note 1). Or la question de savoir si l'ancien proprietaire conserve ou non apresla vente de l'immeuble son droit de retention en garantie du loyer echu de l'annee precedant la poursuite, lorsque la creance de ce chef n'a pas et6 cedee a l'acheteur, n'est pas une question dont on puisse dire des l'abord qu'elle doit Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 2. II etre tranchee dans le sens de la decision attaquee; elle peut preter a discussion. Si, ainsi, qu'on le fait en droit fran\lais, par exemple, apropos du privilege du bailleur (cf. PLANIOL et RIPERT, Tome 12 § 165), on rattachait le droit de retention a la possession de l'immeuble, on devrait reconnaitre que ce droit disparait au moment de la vente. Si, au. contraire, on estimait qu'il s'agit d'un accessoire de la creance, rattache a elle a raison plutöt de l'origine de celle-ci, on serait amene a admettre sa survivance apres la vente (sie en droit allemand, cf. STAUHINGER § 559 rem. UI 2). C'est a tort, en tout cas, que l'autoriM cantonale, pour exclure le maintien du droit, releve qu'il ne pourrait etre question d'accorder a l'ancien proprietaire la faculM d'obtenir l'expulsion de son debiteur. Cette faculM ne compete assurement qu'au bailleur actuel, mais aussi bien elle n'est pas une consequence du droit de retention, et rien n'empeche de l'en distinguer. Si l'on admettait que l'ancien proprietaire conservait le benefice de son droit de retention au profit de creances echues avant la vente, d'autres questions pourraient en revanche se poser, notamment en ce qui concerne la maniere de combiner l'exercice de ce droit avec celui de l'acheteur. Mais ces questions ne presentent pas d'interet immediat en l'espece et il n'y a par consequent pas lieu de s'y arret.er. La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce : Le recours est admis et la decision attaquee reformee en ce sens que la plainte du d6biteur est rejetOO.
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