BGE 59 III 220
BGE 59 III 220Bge30 sept. 1932Ouvrir la source →
220 PfandnachlB8Bverfabren. o 54. entscheid die Pfandnachlassmassnahme der KapitaIstun- dung auf ihn ausgedehnt werde, was ihm ja auch möglich wäre, wenn er überhaupt gar kein Gesuch um Ausdehnung der provisorischen Stundung auf sich gestellt hätte. Hiefür ist nur erforderlich, dass er das Gesuch mit den Ausweisen zu dessen Begründung bis zur GläubigerversammJung dem Sachwalter einreiche, der es dann (nach selbst eingeholter Vernehmlassung der Schweizerischen Kreditanstalt) erst mit seinem Gutachten gemäss Art. 304 SchKG an die Nachlassbehörde weiterzuleiten hat, die alsdann ihrerseits erst in Verbindung mit dem Hauptentscheid darüber zu befinden hat (Art. 39 Abs. I, Abs. 2 am Schluss, 41 Abs. 4 des Bundesbeschlusses vom 30. September 1932). Demnach erkennt die 8chuldbetr.-'U. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 54. Ardt du 15 septembre 1933 dans Ia cause Da.me Genton. Le concordat hypotMcaire Mtelier peut etre accorde au debiteur Ineme apres le prononoo de faillite (cbangement de juria- prudence). Das P fan d n ach I a a ave r fa h ren (Bundesbeschluss vom 30. September 1932) kann einem -Schuldner selbst nach Eröff- nung des Konkurses bewilligt werden (Änderung der Recht- sprechung). II concordato ipotecario alberghiero puö essere accordato a.l debitore anche dopo la dichiarazione del fallimento (cambia- mento di giurisprudenza). A. -Dame Elise Genton, propri6taire da l'Hötel du Col des Mosses, a et6 declaree en faillite le 24 janvier 1933. La Sociere fiduciaire suisse pour l'hötellerie s'etant declar6e prete a lui venir en aide, Dame Genton a adresse, le 6 mai 1933, au President du Tribunal d'Aigle une premiere reqUl3te tendant a l'ouverture de ]a prooodure de ooncordat hypotMcaire prevuepar l'arrere du 30 sep- tembre 1932. Cette requete a ete rejetee par dooision du Pfandnachlasaverfahren. No 54. 221 13 mai contre Iaque1Ie Dame Genton a forme un recours a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal. Son recours a 6M rejete pour cause de tardivere. B. -Le 28 juin 1933, Dame Genton a adresse au Pre- sident du meme Tribunal une seconde requete tendant aux memes fins, mais accompagnee d'un projet modifie. Par decision du 5 juillet 1933, le Pr6sident du Tribunal d'Aigle a rejet6 cette nouveIle requete. Tout en reconnais- sant que Dame Genton 6tait recevable en sa demande, 6tant donnee Ia diff6rence des deux projets, iI a juge que l'arret6 du 30 septembre 1932 etant identique en sa lettre oomme en son esprit a l'ordonnance du 18 decembre 1920, il devait s'en tenir a la jurisprudence inauguree par l'arret Boosch du 6 mai 1921 (RO 47 III p. 59 et suiv.), qui avait pose 1e principe qu'un concordat hypothecaire n'etait pas admissihle une fois Ia faillite decIaree. O. -Dame Genton a recouru contre cette decision a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites en Iui deman- dant de revenir sur sa jurisprudence et d'ordonner Je renvoi de Ia cause au premier juge pour qu'il fasse droit a sa requete. Oonsiderant en droit : S'i] est exact, ainsi que le releve le Pr6sident du Tribunal d'Aigle, que la Chambre des Poursuites et des Faillites a d6me la possibilire d'accorder le benefice du concordat hypotMcaire au d6biteur en faillite (amt Boosch du 6 mai 1921, RO 47 ur p. 59 et suiv.) et que, d'autre part, les dispositions de l'arret6 du 30 septembre 1932 qui regit actuellement la matiere sont identiques a celles de ]'ordon- nance du 18 decembre 1920 sous l'empire delaquelle cette decision a ete rendue, il resulte toutefois d'un nouvel examen de Ia question que cette jurisprudence ne saurait etre maintenue. Si l'on reprend, en effet, les motifs a Ja base de I'arret Boosch, on constate que l'argumentation de la Chambre reposait essentiellement sur l'absence d'une reglementation detaillee des questions que pouvait sou-
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Pfandnaehlaasverfahren. N0 54.
lever l'hypothese d'une demande de concordat formee
apres la faillite. Or il est incontestable que ce defaut de
reglementation ne prouve pas encore que le legislateur
ait eu reellement le propos d'exclure l'application de la
procedure de concordat hypothecaire apres la faillite. On
peut I' expliquer aussi bien par la consideration que ces
points, qui sont somme toute accessoires et qui ne touchent
pas le fond du probleme, ont simplement echappe a son
attention, et rien n'empeche par consequent de combler
ces lacunes
par voie de jurisprudence, d'autant moins du
reste que, ainsi que le reconnait l'arret Boosch lui-meme,
I'
opportunire d'une solution contraire est hors de discus-
sion.
Le premier motif retenu par l'arret Boosch etait tim
du fait que l'ordonnance. ne reglait pas la question des frais
de la prooodure, qui, disait-on, ne pouvaient etre preleves
sans autre sur les biens composant la masse. Oet argument
n' est pas decisif. Le concordat ordinaire necessite egale-
ment des frais et pourtant, pas plus qu'en matiere de
concordat hypothecaire, la loi n'indique les biens qui
doivent servir a les couvrir. Si les creanciers y consentent,
on ne voit donc pas ce qui empecherait de prelever ces
frais sur les biens de la masse. Ce ne serait pas la en tout·
cas une raison de refuser le cocordat hypothecaire lors-
que, comme
en l'espece, l'avance des frais est assuree par
un .tiers.
La longueur de la prooodure de concordat hypoth6caire
ne saurait davantage constituer un empechement de prin-
cipe a l'octroi d'un tel concordat apres la faillite. Le fait
que la prooodure durerait un mois ou deux compte peu
au prix des interets engages, le but de la prooodure etant
de maintenir l'existence economique du debiteur et cette
mesure etant la plupart du temps a l'avantage des crean-
cierseux-memes. L'argument vaudrait d'autant moins
d'ailleurs
dans un cas Oll, comme en l'espece, la faillite
etait declaree avant que la debitrice ellt pu envisager la
possibilite de proposer le concordat
Pfandnachlassverfahren. No 55.
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Enfin on ne voit pas en quoi la disposition selon laquelle
les fonctions
de commissaire doivent etre confi6es au
prepose a l' office des faillites lorsque ce dernier se trouve
charge de l'administration de la faiHite, pourrait exclure
la possibilite d'ouvrir la prooodure de concordat hypothe-
caire apres la faillite. 11 se peut, il est vrai, que le legis-
lateur, s'il avait envisage le cas, ellt deroge, pour des
raisons pratiques, a la regle de l'art. 317 al. 2 LP., mais
ce n'est pas parce que l'arrete ni l'ordonnance necon-
tiennent de dispositions particulieres a ce sujet qu'on est
en droit de conclure qu'il partait de l'idee que le debiteur
en faillite n'etait pas recevable a beneficier du concordat
hypothecaire. Le prepose a l'office des faillites qui .aura
ete designe comme administrateur de la faillite verra done
simplement son mandat etendu en proportion des charges
qui competent au commissaire.
La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le reeours est admis. En eonsequence la deeision atta.-
quee
est annulee et la cause renvoyee devant le President
du Tribunal du district d'Aigle pour qu'il se prononee
sur le fond.
55. Entscheid. vom 28. September 1933 i. S. Gaensslen.
P fan d n ach 1 ass ver f a h ren (Bundesheschluss vom
30. September 1932, Art. 40, I Ahs. 2).
Die B e s t ä t i gun g des Nachlassvertrages und Anordnung von
Pfandnachlassmassnahmen kann auch aus dem Grunde ve r-
w e i ger t werden, dass (wie sich erst nachträglich heraus-
stellt)· die Zahlungsunfähigkeit eigenem Verschulden und nicht
der wirtschaftlichen Krise zuzuschreiben ist (Erw. I), z.B.
einem viel zu hohen Erwerbspreis, der zudem die Erhaltung
der wirtschaftlichen Existenz· des Schuldners unwahrschein-
lich erscheinen lässt (Erw. 2).
Verweigerung der Bestätigung des Nachlassvertrnges mange1s
Sich erstellung (Erw. 3).
Prooedure de OoTwordat kypothecaire (Arrßte federnl du: 30· septem-
hre 1932. art. 40 et I al. 2). .
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