BGE 59 III 160
BGE 59 III 160Bge20 févr. 1918Ouvrir la source →
160 Zwangsliq. 11. 8a.niernng v. Eisenbahnunternehmungen. N° 38. weis» dafür angesehen werden kann, dass er ohne die Stundung in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet werde; hat doch die V orinstanz einfach auf die biossen Behauptungen des Bürgen über Vermögensverluste ab- gestellt, ohne auch nur eine Aufstellung über seinen Ver- mögensstand zu verlangen, was ganz unzulässig ist. Und die ergänzenden Vorbringen im Rekursverfahren vor Bundesgericht sind, wie bereits ausgeführt, samt den neuen Beweismitteln unbeachtlich. Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt, der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und sämtliche Gesuche werden abgewiesen. C. ZwangsIiquidaLion und Sanierung von EisenhabnunLernehmungen. Liquidation forcoe eL assainissemenL des enLreprises de chemins de fer. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES F AILLITES 38. Arret du aa ma.rs 19S5 dans la cause 0 18 du chemin de fer regional du Val de Travers. Reorganisation financiere cl'une entreprise de chemin de fer sur la base des cli8P08itions de l'on:Wnnance fecterale du 20 f6vrier 1918. La refus d'una hanque, creanciere d'un compte courant d'un montant depassant les besoins normaux da l'exploitation, cle consentir, a I'egal des antres creanciers, a la conversion de Zwangsliq. u. Sanierung v. Eisenbahnunternehmungen. No 38. 161 l'intiret oonventionnel en un inreret var·iable, dependant du resultat de I'exploitation peut justifier le retrait de l'autorisation preaIablement accordee a la. compagnie de proceder a sa. reor- ganisation financiere dans les formes prevues par I'ordonnance precitee (art. 29). Eisenbalmsanierung nach der GI ä u b i ger gern ein s c h a f t s- verordnung vom 20. Februar 1918: _ Ver w e i ger t ein e Ban k, welche Gläubigerin aus einem Kontokorrentvertrag in höherem als durch die gewöhnlichen Bedürfnisse des laufenden Betriebes erforderten Betrag ist, der Um w a n d 1 u n g des vertraglichen Zinses in ein e n vom Betriehsergebnis abhängigen ver ä n der 1 ich e n Z ins f u s s z u z u s tim m e n, so kann dies den W i d e r- ruf der bereits vorgängig erteilten B e w i 11 i gun g zum Verfahren nach der GGV rechtfertigen (Art. 29 GGV). Riorganizzazione finanziaria di un' impresa. ferroviaria. in ba.se alle disposizioni deU' ordinanza federale 20 febbraio 1918. Il rifiuto di una. banca, Ia qua.le e creditrice' in conto corrente d'un importo superante i bisogni normali deU' esercizio, di accettare come gli altri creditori la oonversione dell'inrere88e contrattuale in un interes8e variabile, dipendente dai risultati den' esercizio, pno giustificara il ritirQ dell' autorizzazione, a.ccordata in precedanza. an' impresa., di procedere alla propria. riorganizzazione finanziaria secondo le norme fissate dall' ordinanza summanzionata (art. 29). Par decision du 20 septembre 1932, la Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a accord6 a. la Cle du chemin de fer regional du Val de Travers l'autorisation de proceder a. sa reorganisation financiere dans les formes prevues par l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts par obligations. Cette decision etait toutefois subordonnee a. l'approbation prealable du texte des propositions a. sou- mettre aux creanciers. D'apres le bilan et les pieces produites, la Cie etait alors debitrice des sommes suivantes : Emprunts: Emprunt hypothecaire par obligations 5 % 1912, actuellement reduit a. Fr. 313.000 . . . . . . . • • . : Fr. 313.000.-
162 Zwangsliq. u. Sanierung v. Eisenbahnunternehmungen. N0 38. Emprunt a I'Etat de Neuchatel 2 %, reduit a ........... . Emprunt a Ciment Portland S. A.. . Emprunt a la Commune de Fleurier . Emprunt cedulaire a 6 % de 1924 a la Banque Oantonale N euchateloise. Total du passif consolide Autres dettes : Banque Oantonale Neuchateloise, de- couvert du compte courant Oaisse de secours et pensions Oompte de compensation envers les OFF . Etat de NeuchateI Standard Petroleum & Oie, compte de depot .. Ooupons d'actions echus Total. » 229.980.45 » 65.000.- » 25.317.45 » 260.000.- Fr. 893.297.90 Fr. 240.162.- » 22.000.- » 168.929.54 » 12.250.- » 5.000.- » 748.50 Fr. 449.090.04 Les dettes envers la Oiment Portland S. A. et la Oom- mune de Fleurier ne portent pas d'inreret et ne sont remboursables qu'en cas de rachat de la ligne. La dette de 12250 fr. envers I'Etat de Neuchatel a ere payee depuis la clöture de l'exercice.de 1931. La Oie proposait d'abord, comme unique mesure, la suspension pendant dix ans de l'amortissement de l'em- prunt de 1912. Mais II est apparu, peu apres, que cette mesure serait insuffisante, les recettes de l'exploitation de 1931 ne permettant meme pas de payer les inrerets de l'emprunt. La Oie se decida en consequence a compIeter son premier projet par I'adjonction d'une clause prevoyant le remplacement pendant cinq ans de l'inreret convenu par un inreret variable, dependant des resultats de l'exploi- tation, a concurrence d'un maximum de 5 %, la duree de la suspension de l'amortissement etant, d'autrepart, egalement reduite a cinq ans. Le Juge charge de l'instruction de la cause a donne son ZwangsJiq. u. Sanierung v. Eisenbahnunternehmungen. No 38. 163 adhesion a ce projet, moyennant que les memes sacrifices fussent obtenus des autres creanciers. La Banque cantonale Neuchateloise a consenti a accepter les propositions de la OIe en ce qui concerne l'emprunt consolide de 260000 fr. En ce qui concerne le deoouvert ducompte courant, elle aconsenti egalement -a ne pas en demander le remboursement pendant une periode de cinq ans, mais a refuse de souscrire a la clause relative au remplacement de l'inreret conventionnel par un inreret variable. Elle a soutenu qu'll s'agissait d'un compte d'exploitation, le 91 % de ses avances ayant ere utilisees pour les besoins de l'entreprise et que,dans ces conditions et vu, d'autre part, les sacrifices qu'elle faisait au sujet de la creance de 240 000 fr., il n'y avait pas lieu de l'obliger arenoncer au benMice de l'interet fixe, qu'elle acceptait toutefois de reduire a 5 %. En depit des avis concordants des troia membres de Ia Ohambre, les representants de la Banque ont persiste dans leur opposition. Oonsiderant endroit :
164 Zwangsliq. u. Sa.nierung v. Eisenbahnunternehmungen. No 38. compagnies de chemin de fer et de navigation l'autorisation de proceder dans les formes prevues par I' ordonnance de 1918, le droit d'examiner si les propositions de la requerante repondent d'une maniere generale aux exigences legales et aux conditions posees par la jurisprudence (c. RO 45 III p. 139) et un tel pouvoir comporte tout naturellement la faculte de retirer une autorisation qui, comme en l'espece, n'est jamais donnee que sous la reserve d'une approbation des mesures envisagees par la compagnie. 2. -Ainsi qu'il a ete releve deja au cours des deux conferences tenues avec les representants de la Banque, il est de jurisprudence constante qu'un projet d'assainis- sement financier n'est snsceptible d'etre 'homologue qu'autant que les creanciers autres que les obligataires, et, le cas echeant, les actionnaires, consentent egalement a prendre a leur charge une partie des sacrifices necessaires au retablissement de la situation, ces sacrifices devaut d'ailleurs etre proportionnes aux droits de chacuu (Of RO 45 III p. 140, 46 III p. 47, etc.). Il n'est pas necessaire de s'etendre longuement sur la justification de ce principe. Ainsi qu'on l'a deja dit, il decoule de Ia nature meme de la procedure de reorganisation finauciere qui n'est qu'une forme attenuee du concordat et a laquelle doivent des lors s'appliquer les regles generales du droit de fai1lite sur l'egalite de traitement de tons les creanciers et sur le respect du rang entre les diverses categories de creances. Or il n'est pas douteux, en respece, que la pretention de la Banque Oantonale Neuchateloise de laisser le compte courant au benefice d'un interet fixe, meme reduit a 5 %, va directement a l'encontre des regles sus-rappelees. La creance de la banque n'est ni garantie, ni privilegiee et, en cas de faillite, serait traitee tout comme les autres creances chirographaires. O'est en vain que la BaJ':!.que fait etat de ce que les sommes qu'elle a avancees a la Oie auraient ete utilisees presque integralement pour les besoins de l'exploitation et que la Oie, au moment OU elle les a re~mes, pensait pouvoir Zwangsliq. u. Sanierung v. Eisenbahnunternehmungen. No 38. 165 les rembourser au moyen des recettes de l'annee. Oes faits ne changent rien a la situation. S'il se justifie, sans doute, de dispenser de tout sacrifice le creancier grace aux avances duquel la compagnie peut se maintenir, ce n'est autant toutefois que le credit ne depasse pas les besoins normaux de l'exploitation. Or, en l'espece, il resulte des renseigne- ments donnes par la debitrice elle-meme que depuis la clöture du compte, c'est-a-dire depuis la fin d'octobre demier, illui a suffi d'nne somme de 35000 fr. par mois, montant du nouveau credit qu'elle s'est fait ouvrir aupres de la meme banque et qu'elle a reussi a rembourser chaque mois a son echeauce. Il est donc etabli que, meme en tenant compte des depenses envisagees par la Oie, la somme pour laquelle la Banque Oantonale Neuchateloise pretend restel' au benefice de l'interet fixe excede et de beaucoup les besoins de la OIe, et sa pretention apparait donc bien comme injustifiee. Oomme elle a fait savoir qu'elle ne reviendrait pas sur sa decision, il ne reste a la Ohambre qu'a retirer l'autorisa- tion accordee le 20 septembre 1932. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : La decision du 20 septembre 1932 est revoqueeet la cause est rayee du role. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
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