62 Obligationenrecht. N0 8.
par ceux qui y etaient tenus. Tout cela pourrait entrainer
tout au plus des sanetions disciplinaires (cf. art. 864
aL 1 CO). Ce qui seul importe, au point de vue de l'exis-
tenee
de la soeiere, c'est que Ba liquidation n'est pas encore
terminee aujourd'hui.
La demande ne peut done pas etre declaree irrec.evable
pour les motifs avances dans l'arret de la Cour de Justice
eivile. Elle ne peut pas non plus etre declaree irrecevable
par les motifs qui ont ere determinants pour le Tribunal
de premiere instance. Car le liquidateur agit toujours au
nom de la sociere, plus exactement de la sociere en liqui-
dation.
En l'espece, le liquidateur -dont les fonctions
sont independantes de l'inscription au registre du com-
merce (cf.
STAUB, note 7 ad 148; DÜRINGER-HAOHEN-
BURG, note 4 ad 148; ZELLER-R.AHN, note 12 ad art. 580
CO; art 861 et 863 CO) -a signe la procuration du
25 novembre 1932 en faveur de Me A. Laeour. La signature
de Jaeques Tschudi etait superflue. Tout ce que l'on peut
reprocher a la demande, c'est de ne pas mentionner que
la sociere demanderesse est entree en liquidation; la
raison de la demanderesse doit etre eompIetee comme il
suit : ( H. Jenny Cie en liq. ; et il y a lieu d'ordonner
cette rectification.
4. -Bien que l'action soit recevable, le chef de conclu-
sions principal
du reeours, tendant a ce que la demande
soit admise,
ne saurait etre aceueilli. Le Tribunal ftSderal
ne peut en effet pas se 'prononcer aujourd'hui sur les
exceptions que
la defenderesse a soulevees au 'fond contre
la demande, ces exceptions n'ayant fait l'objet d'aueune
instruction dans les instances eantonales, et le juge ne
s'etant pas prononoo sm elles. Les deux eours eantonales
se
sont bornees a examiner la question de la recevabilire,
et c'est la seule question que le Tribunal federal soit
appele
a trancher aujourd'hui. TI doit donc se borner a
annuler l'arret attaque, adebouter la defenderesse de ses
eonclusions en irrecevabiliM de la demande et a renvoyer
la cause a la Cour de Justice civile . .
Obligationenrecbt: No 9.
Par ces motif8, le Tribunal feiUral prononce :
Le recours est partiellement admis en ce sens que
l'arret attaque est annule, que 1a dtSfenderesse est deboutee
de ses conclusions en irrecevabilire de la demande et que
la cause est renvoyee a la Cour de Justice civile de Geneve
pour instruetion eventuelle et nouveau jugement.
9. Arrat de la Ire Seetion civile du 7 mars 1933
dans la cause Leutenegger
contre Nounlle Societe anonyme des Äutomobiles Martini.
Contrat d'entreprise, art. 376 CO. Lorsque l'ouvrage perit par CRS
fortuit avant la livraison, sans que le maitre soit en demeure
de l'accapter, la perte da 1a matiere est pour cella des parties
qui l'a fournie, et par matiere on peut, par exemple,-entendre
aussi l'objet meme confie a l'entrepreneur pour qu'illa repare.
A. -Emil Leutenegger a achete, le 14 mars 1930, a
la Societe de vente des Automobiles Martini S. A., a
Zurich, une voiture d'oceasion, 6 cylindres 22 HP, carros-
serie sport, pour le prix de 10500 fr. TI assura la voiture
aupres de la Compagnie l'Helvetia pour une valeur de
38000 fr. Pendant l'ere, Leutenegger utilisa l'auto et
participa avec elle a plusieurs courses poUr le compte de
la Sociere Martini.
Le samedi II octobre 1930, dans le courant de l'apres-
midi, Leutenegger amena sa voiture aux usines Martini,
a St-Blaise, pour faire reviser une soupape. TI s'adressa
au chef d'atelier Emile Schnyder, qui fit lui-meme une
petite course d'essai et chargea le mecamcien Miesch de
faire la reparation, necessaire. Apres cette revision. une
course d'essai fut faite par Miesch en compagnie de Leu-
tenegger.
Au cours de la montee du Landeron a Lignieres,
l'auto prit feu et fut presque entierement detruite. Ni
Miesch ni Leutenegger n'essayerent de 1'6teindre. Miesch
et Sehnyder expliquent que e'eut ere tres dangereux, le
64 Obligationenrecht; No 9.
reservoir a essence etant situe juste au-dessus du carbu-
rateur et renfermant un melange explosif, compose d'al-
cool, de benzol et d'huile Q.'olive.
Le dommage fut evalue par experts a 13050 fr. L'Hel-
vetia contesta devoir une somme quelconque ; elle invoqua
l'art. 51 LCA (voiture surestimee d'au moins 100 % en
vue de l'assurance), mais, pour eviter un proces, consentit
a payer a Leutenegger 6000 fr. contre quittance pour solde.
B. -Leutenegger actionna le 13 juillet 1932 la Societe
Martini
en paiement de Ia somme de 7500 fr. (7050 fr.
de
dommages-interets plus 450 fr. pour quatre pneus
neufs).
La defenderesse conclut au rejet de la demande et
reclama reconventionnellement 620 fr. a avec interets
a 5 % des le 12 septembre 1931, pour diverses revisions
de Ia voiture.
Le demandeur contesta devoir cette somme.
G. -Le Tribunal neuchatelois, statuant par defaut le
l
er
decembre 1932, rejeta Ia demande principale et admit
la demande reconventionnelle jusqu'a concurrence de
fr. 05 .avec interets a 5 % des le 12 septembre 1931.
Les frais
et depens ont ete mis a Ia charge de Leutenegger.
D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
federal contre ce jugement. Il repris les conclusions de sa
demande.
L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirmation
du jugement attaque.
Gonsiderant en droit :
- -Le demandeur invoque les art. 363 et sv. CO sur
le contrat d'entreprise, 394 et sv. sur le mandat et 41 et sv.
sur Ies actes illicites.
Le Tribunal cantonal estime avec raison que Ia defen-
deresse a
accepM le travall de revision dont le demandeur
l'a chargee regulierement Ie 11 octobre 1930 et qu'on est
en presence d'un contrat d'entreprise regi par les art. 365
et sv. CO. Il s'agit bien d'un ouvrage confie par le com-
Obligationenr Ccht. Xc, f .
mettant a l'entrepreneur, lequel s'est engage a l'executer
contre remuneration. L'action ne saurait des lors se
fonder
sur les art. 41 et sv. CO, et il y a lieu de se demander
si Ia destruction de la voiture est attribuable a une faute
de l'une ou l'autre partie ou a un cas fortuit ou encore
a un defaut de la voiture.
Le juge du fait constate a cet egard, de maniere a lier
le
Tribunal federal: qu'il n'a ete etabli aucune faute a
la charge de Ia defenderesse ou de ses organes. Le meca-
nicien est, aux dires de son chef Schnyder, un homme
competent et consciencieux. Avant d'entreprendre Ia
course d'essai,
il a eherehe a se rendre compte de ce qui
ne marchait pas, mais sans y parvenir. La course devenait
donc necessaire. Au cours de celle-ci, II n'a commis aucune
faute ... La cause de l'incendie de la voiture de Leuteneg-
ger
n'a pas eM etablie de maniere certaine. Le chef d'atelier
Schnyder et le mecanicien M:iesch declarent que l'incendie
s'est declare par suite d'un retour de flammes au carbu-
rateur, provoque par le grippage d'une soupape, defaut
tres frequent sur les voitures de Martini. C'est le mecani-
cien Miesch qui a conduit Ia voiture pendant toute la
course d'essai et il etait justement en train de faire des
essais de
marche en avant et en arriere sur une forte
rampe,
pour tacher de decouvrir Ia raison d'un defaut de
fonctionnement
qu'll constatait, lorsque le feu s'est
declare . n s'ensuit d'embIee qu'aucune faute contrac-
tuelle
ou extra-contractuelle n'est imputable a l'une ou
l'autre partie, mais qu'll s'agit d'un cas fortuit, sinon d'un
defaut de la voiture.
Le demandeur objecte en vain dans son recours que
l'incendie aurait pu etre evite. Ladefenderesse, dit-H,
savait qu'il y avait dans le reservoir un carburant special
utilise pour les courses, qui explose facllement et constitue
un danger. TI aurait donc fallu prendre des mesures de
prudence pour la course d'essai, se munir par exemple
d'un extincteur, d'une couverture de laine ou changer de
carburant, etc. La defenderesse connaissait a fond le moteur
AS 59 II -1933
66 Ohligationenrecht. Ko 9.
de l'auto du demandeur ; elle aurait du considerer que les
robinets
d'amenee de l'essence etaient grippes et ne
pouvaient etre fermes a la main.
Ces moyens nouveaux et par consequent irrecevables
(art. a OJ) sont au surplus inoperants. Le demandeur
n'a pas allegue et encore moins etabli que Ia defenderesse
ait substitue au carburant qui se trouvait dans Ie reservoir
un carburant particulierement dangereux qui eut exige
des mesures de precautions suppIementaires. Il n'a pas
davantage etabli que l'incendie fUt attribuable au grippage
des robinets d'essence -
defaut qui n'est d'ailleurs pas
imputable a la defenderesse -ou a Ia defectuosire d'une
soupape. La cause de l'incendie est resree incertaine. Rien,
en tout cas, ne permet de tenir pour avere que le meca-
nicien aurait du redo.uter une explosion ou un retour de
flammes et prendre des mesures particulieres pour parer
a ce danger ; rien ne permet non plus de dire qu'en agissant
comme le
demandeur l'indique, Miesch aurait pu empecher
le dommage
de se produire.
2. -
Appliquant l'art. 376 al. 1 et 2 CO, le Tribunal
cantonal a laisse Ia perte de la voiture a Ia charge du
demandeur, maitre de l'ouvrage, parce qu'il en avait
fourni la matiere .
Le demandeur fait observer que l'ouvrage a peri avant
que le maitre en eut pris possession ou eut ere en demeure
d'en prendre livraison, ce qui, conformement au premier
alinea de l'art. 376, met les' risques a la charge de l'entre-
preneur. Quant au second alinea, il vise les mareriaux ou
autres substances corporelles qui ont servi pour executer
l'ouvrage, soit
par ex., les nouvelles soupapes placees
dans le moteur. Cette interpretation parait trop restrictive
(cf.
RO 50 II p. 514). Le texte legal et le systeme de la loi ne
s'opposent point a ce que par matiere fournie on puisse
aussi
entendre l'automobile meme confiee par le maitre
de l'ouvrage a l'entrepreneur pour qu'il la remette en etat.
Des lors, et dans l'hypothese d'un cas fortuit, la perte
de la voiture est a Ia charge de son proprietaire, le deman-
Ohligation'fil , cht. 1 0 9.
G7
deur, en vertu du principe res perit domino ) consacre
par le second alinea de l'art. 376. Les mots un peu ambi-
gus :
( dans ce cas se rapportent en effet au cas fortuit
vise par le premier alinea (cf. le texte italien de l'art. 376
al. 2 :
La perdita della materia cosi penta e a carico deI
contraente ehe l'ha fornita ; ROSSEL, Manuel 4
e
ed.
p. 458; BECKER, rem. ladart. 376; FuNK, rem. I ad
art. 376; OSER, rem. I ad art. 376 ; MARTIN, Commentaire
du CO II, des contrats, p. 252, ecrit : Si l'ouvrage a peri
par cas fortuit avant l'acceptation, sans que Ie maitre
fUt en demeure, l'entrepreneur qui a fourni Ia mati re n'a
aucune reclamation a presenter de ce chef; il en est de
meme du maitre s'i! a fourni Ia matiere ; arret Allidi c.
Cattori, RO 50 II p. 514, JdT 1925, p. 98). C'est d'ailleurs
aussi l'opinion
du demandeur.
D'autre part, Ie maitre n'ayant pas ere en demeure de
prendre livraison de l'ouvrage, c'est a bon droit que le
Tribunal cantonaI, en conformire du premier alinea de
l'art. 376, n'a point alloue a Ia defenderesse Ie prix des
travaux execures le jour ou la machine a peri. Quant au
surplus de Ia reclamation reconventionnelle, le juge du
fait constate de maniere a lier le Tribunal federal que Ia
defenderesse a prouve avoir effectue pour le compte du
demandeur les travaux indiques par elle dans ses factures.
On ne pourrait arriver a une autre solution que s'i!
etait etabli que la destruction de Ia voiture est due a une
defectuosire dont la defenderesse devrait repondre. :I1 n'en
est pas ainsi. La voiture a ere vendue d' occasion et cela
non par la defenderesse, mais par la Sociere de vente des
automobiles
Martini , aZurich, qui est tout a fait
distincte
de Ia SocieM de St-Blaise. Puis elle a ere utilisee
pendant tout l'ere par le demandeur. On ne voit donc pas
comment l'etat defectueux de la machine pourrait etre
mis a Ja charge de Ia defenderesse, du moment qu'elle
avait apporte tous les soins voulus a Ia revision du moteur.
C'est Ie demandeur seul qui devrait supporter les conse-
quences de l'usure de sa machine, si cette defectuosire
68 Prozessrecht. So 10.
etait en relation de cause a effet avec la perte de la voiture.
Mais il
n'est pas necessaire d'examiner ce point puisque
le cas
fortuit libere deja la defenderesse des fins de la
demande et que, d'autre part, la SocieM Martini n'a pas
invoque le dernier alinea de l'art. 376 CO.
Par ces moli/s, le Tribunal j6Ural
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
IV. PROZESSRECHT
PROC:EDURE
10. Urteil der I. ZiVuabteilung vom 25. Januar 1933
i. S. Eich und. Eeer gegen Dietrich.
Ein Hau pt u r t eil im Sinne des Art. 58 00 liegt nicht vo ,
wenn der kantonale Strafrichter im Adhäsionsverfahren dIe
Schadenersatzpflicht grundsätzlich bejaht und den Schaden
in Prozenten verteilt, die Bemessung seiner Höhe aber auf den
Zivilweg verwiesen hat.
A. -Durch Urteil vom 24. Juni 1932 hat die Straf-
kammer des Obergerichts des Kantons Bern im Appella-
tionsverfahren
unter teilweiser Abänderung des Erkennt-
nisses des Amtsgerichts Erlach vom 22. März 1932 in der
Strafsache wegen Misshan.dlung gegen Fritz Heinrich
Wenker,
Emil Dietrich-Grossenbacher, Walter Beer und
Robert Käch-Otter den Fritz Heinrich Wenker freige-
sprochen,
den Emil Dietrich der Misshandlung des Robert
Käch, den Walter Beer der Misshandlung des Emil Diet-
rich
und den Robert Käch der Misshandlung des PauI
Bönzli und des Emil Dietrich schuldig, den Emil Dietrich
aber trotzdem straflos erklärt und Beer und Käch unter
bedingtem Straferlass zu Gefangnisstrafen verurteilt; in
Bezug auf den Zivilpunkt ist erkannt worden, dass Beer
dem Dietrich 25 % von dessen Schaden unter Solidarität
ProzcsHccht. Xo 10.
mit Käch für weitere 25 % und dass Käch dem Dietrich
ebensoviel
und ebenfalls unter Solidarität für weitere
25 % mit Beer zu ersetzen habe; im übrigen wurden
Dietrich
und die Angeschuldigten Beer und Käch zur
Festsetzung der Höhe des von Dietrich geforderten
Schadenersatzbegehrens
an den Zivilrichter verwiesen.
B. -Gegen dieses Urteil haben Beer und Käch, soweit
es
den Zivilpunkt betrifft, die Berufung an das Bundes-
gericht
ergriffen; Käch hat vollständige Abweisung der
Forderung des Dietrich beantragt, Beer desgleichen,
eventuell
aber Abweisung hinsichtlich der Folgen der
Knieverletzung.
C. -Emil Dietrich hat sich der Berufung angeschlossen
und den Antrag gestellt, die Berufungskläger und An-
schlussberufungsbeklagten seien pflichtig zu erklären, ihm
zusammen 60 % seines Schadens zu ersetzen, je unter
Solidarität für 30 %.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
Das angefochtene Urteil der Strafkammer des Ober-
gerichts des Kantons Bern im Zivilpunkt ist kein Haupt-
urteil im Sinne des Art. 58 Abs. lOG. Das Bundesgericht
hat schon am 7. Februar 1928 i. S. Erni und Zeerleder
gegen
Bär und Konsorten (BGE 54 II S. 48 ff.) gefunden,
dass ein Straf erkenntnis -es handelte sich ebenfalls um
ein Urteil der Strafkammer des bernischen Obergerich-
tes -, das die adlIäsionsweise geltend gemachte Schaden-
ersatzforderung grundsätzlich bejaht, die Festsetzung der
Entschädigung aber einem besonderen Verfahren vorbe-
hält, kein Haupturteil sei. Nach Art. 5800 soll im Inter-
esse der Vereinfachung des Verfahrens und der Kosten-
ersparnis die Berufung an das Bundesgericht grundsätzlich
nur einmal und daher erst in dem Stadium des Prozesses
ergriffen werden können,
in welchem die Streitsache dem
Berufungsrichter in ihrem ganzen an sich berufungsfähigen
Umfang unterbreitet werden kann; die Erledigung des
Streitverhältnisses
im kantonalen Urteil muss also in