BGE 59 II 386
BGE 59 II 386Bge25 févr. 1928Ouvrir la source →
386 Obligationenrecht. No 58.
klagebegehren eine andere Behandlung erfahren sollte, als
die selbständige Klage.
Wirkte aber die Anhebung der Widerklage im Aus-
söhnungsversuche als Verjährungsunterbrechung, so
ist
eine Verjährung nicht eingetreten, da nach den zutreffen-
den Ausführungen der V orinstanz, die von der K1ägerin
nicht
bestritten werden, der Beklagte in der Zwischenzeit
durch die verschiedenen Schritte zur Geltendmachung
seiner Ansprüche
im Strafverfahren und schliesslich durch
die Eineichung der Widerklage am 30./31. März 1932
immer wieder neue Unterbrechungshandlungen vorge-
nommen hat.
58. Arret de 1a. Ire Seetion civile du 24 octobre 1933
dans 1a cause Elateal1 contre Confedera.tion Suisse.
Art. 89, 45 et 46 PCF: Dans les actions formees directement
devant le Tribunal fooeral, le demandeur a, sous peine de
forclusion, l'obligation d'exposer de maniere precise dans sa
demande, tous les faits et moyens sur lesquels i1 fonde ses
pretentions. La replique, par rapport a la reponse, comme la
duplique par rapport a la replique, ne sont prevues que pour
permettre aux parties de repondre a des arguments nouveaux
et independants et non pour suppleer aux lacunes de la de-
mande et de Ia. roponse (consid. 2).
Rejet d'une demande parce que le retard calcuIe, contraire a
l'usage, avec lequel elle a ew introduite, constitue un acte
contraire a la bonne foi (consid. 3).
Risume des laits.
A. -Par arrete du 1
er
mai 1918, le Conseil federal
decida
de creer an Espagne un Office commercial suisse
destine en premier lieu a representer les differentes admi-
nistrations
federales dans 1eurs transactions commer-
ci ales avec ce pays et, en outre, a preter son concours au
commerce et a l'industrie suisses en tant que les interesses
le desiraient. Benjamin Rochat, citoyen suisse domici1ie
a Paris, etait designe comme chef de l' office. Aux termes
du contrat passe 1e ler mai 1918 entre la Confederation et
Obligationenrecht. No 58.
387
Rochat, celui-ci devait recevoir pour ses services une
commission de 1 % % basoo sur ]e montant des factures
des fournisseurs espagnols pour toutes les transactions
dont I'Office commercial suisse aurait a s'occuper.
En septembre 1919, 1'0ffice entra en liquidation. L'acti-
vite deployoo a sa tete par Rochat fut vivement critiquoo
par la Confederation. De 1920 a 1924, de nombreux pour-
parlers en vue d'uu reglement de comptes eurent lieu entre
les representants de celle-ci et Rochat ; ce dernier recla-
mait le paiement d commissions, contesLees par la Confe-
deration, laquelle lui opposait en outre une demande en
dommages-interets d'uu montant beaucoup plus eleve.
A une conference qui eut Jieu le 18 janvier 1923 a Berne,
Rochat evalua a 42239 fr. 801e montant de sa creance
sur la Confederation, montant dans lequel n'etaient toute-
fois pas comprises ses pretentions contre la Regie federale
des alcools et POUl' commissions due.s par des tiers. De son
cöte, la Confederation estima a 668 000 fr. sa creance pour
dommages-inMrets contre Rochat.
Les pourparlers en vue d'une transaction entre Rochat
et la Confederation n'aboutirent pas.
B. -En 1922, toutes les pretentions de Rochat contre
la Confooeration avaient 15M se.questroos et saisies a la
requete d'un creancier par l'Office des poursuites de Berne.
Elles
furent realisees pour le prix de 6 fr. et acquises par
un certain G. Läderach. Rochat les racheta toutefois de
ce dernier par l'intermediaire d'un tiers et pour le prix
de 100 fr.
O. -Paracte du 10 septembre 1928 date de Lausanne
et ec:tit sur papier timbre vaudois, B. Rochat a fait cession
de sa creance contra la Confederation Suisse a Roger
Blateau, ressortissant franc;ais domicilie a Paris. La
creance cedoo etait e'va]uee a 199799 fr. 24 en capital
et interets au 30 juin 1928.
Par acte du 9 amI 1930, egalement date de Lausanne,
Roger
Blateau a cede la creance en question a son frere
Renri B]ateau, a Paris. Des commandements da payer,
AB 59 n -1933
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388 Obligationenrecht. N° 58. du montant de 213530 fr., avec interet moratoire au 6 % furent notifies a Ja ConfederatioD les 29 novembre 1928, lE'T novembre 1929 et 31 octobre 1930, le premler a la reqllete de B. Rochat et Roger Blltteau et les suivants a celle des prenommes et de Henn Blateau. D. -Par demande introductive d'instance du 31 octobre 1930, Henri Blateau a conclu a ce que le Tribunal feaeral condamne la Confederation suisse a lui payer : 1) 213530 fr. 75 en capital et interets arretes au 15 no- vembre 1928 a titre de commissions dues a Benjamin Rochat, en sa qualite de commissaire federal charge d'affaires commerciales en Espagne ; 2) l'interet au 6 % sur la somme ci-dessus des le 15 no- vembre 1928 ; 3) les frais des comniandements de payer. Sous chiffre 14 de la demande, le demandeur s'expliquait comme suit sur les differentes sommes composant le total de 213 530 fr. 75 : ,( Les commissions dues a Benjamin Rochat par Ja Confederation suisse en execution de la convention d'avril 1918 et auxquelles il y a lieu d'ajouter les interets calcules au 15 novembre 1928, sont les swvantes : 1) Ecorces a tan. · Fr. 27.361,40 interets » 15.526,80 Fr. 42.888,20 2) Riz : Fr. 6.630,- interets » 3.530,47 » 10.160,47 3) Rappel forfaitaire pour interets. . · Fr. 7.773,15 interets » 4.022,58 » 11.795,73 4) Bidons pour huile . · Fr. 9.112,50 interets » 5.125,50 » 14.238,- 5) 30.000 hectos d'alcool · Fr. 47.706,41 interets » 28.385,05 » 76.091,46 Obligationenrecht. ~o 58. 389 6) Marches particuliers . Fr. 21.307,85 interets . . » 12.091,15 Fr. 33.399,- 7) Commissions abandonnees Fr. 12.427,80 interets . . » 7.051,75» 19.479,55 8) Soldes de comptes courants Fr. 3.071,85 interets . . » 1.776,50» 5.478,35 (recte 4.848,35) Fr. 213,530,76 (recte Fr. 212.900,76») La defenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et de depens. Parmi d'autres moyens, elle a fait valoir a l'appui de ses conclusions : a) que les sommes enumerees sous eh. 14 de la demande manquaient des explications et precisions indispensables pour que l'on pftt se rendre compte de quelles pretentions il s'agissait ; b) et c) ... En replique, le demandeur a fourni des explications au sujet des divers chefs de sa demande. En outre, il a allegue que la Confederation, saisie a maintes reprises de ses reclamations par les etats qu'il lui fournissait, savait pertinemment de quelles pretentions iI s'agissait. La defenseresse a conteste, dans la duplique, que les allegUt3s de la replique expliquant et compIetant Ja de- mande fussent recevables. E. -A l'audience de ce jour, les parties ont persiste dans leurs conclusions. Btatuant sur ces laits et CQnsUUrant en droit :
390 Obligatioll611recht. No 58. demande» et « l'objet de la demande» doivent etre designes dans celle-ci en abrege, mais d'une manien precisf3. C'est avec raison que la defenderesse a fait observer que cette derniere condition fait completement defaut en ce qui eoncerne les differents montants, d'un total de 213530 fr. 75, dont le demandeur a reclame le paiement. Ces sommes, enumerees sous eh. 14 de la demande, man- quent en effet de toute explication tant soit peu precise. Plusieurs sont meme incomprehensibles: ainsi il est im- possible de se rendre compte de ce que representent les montants indiques sous les rubriques « rappel forfaitaire pour interets», « marches particuliers», ({ commissions abandonnees » et «( soldes de comptes courants ». Qu'est-ce, en effet, qu'un « rappel forfaitaire» et de quels interets s'agit-il 1 A queIs « marches particuliers)} le demandeur fait-il allusion 1 avec qui ont-Hs eM conclus, a quelle epoque, a quel prix et pour quelles marchandises 1 Pour- quoi reclame-t-il le paiement de « commissions » qu'il declare Cl. abandonnees» et sur queIs contrats sont-elles dues 1 Par qui et en faveur de qui ont-elles ete abandon- nees ? De queIs ( soldes de comptes courants » s'agit-il ? et a quelles dates ces comptes ont-Hs ete arretes 1 Les indications concernant les _ autres creances (ecorces a tan, riz, bidons pour huile) enumerees sous ch. 14 sout un peu plus explicites, mais -neanmoms msuffisantes. On devine, du moins en ce qui concerne les ecorces a tan et le riz, qu'il s'agit de commissions reclamees sur des contrats d'achat de ces marchandises, mais quels sont ces contrats 1 Avec qui, quand, pour queIs prix et pour quelles quantites out-iIs ew conclus 1 Tous ces renseignements in- dispensables a l'examen et a l'appreciation des conclusions de la demande font completement defaut. Malgre l'indi- cation de la quantite, H en est de meme pour la r6clamation ayant trait a « 30.000 hectos d'alcool ». Les 8 .articles du compte relatifs aux interets sont egalement depourvus de toute explication, bien qu'il s'agisse de sommes impor- tantes. Quel est le taux de ces interets ? a partir de quelle Obligationenrecht. No 58. 3111 date ont-ils ete compMs ? s'agit-il d'inwrets moratoires ou d'interets contractueIs ? Sur tous ces points essentiels, la demaude est muette. Les montants formant la creauce litigieuse manquent ainsi, saus exception, des renseigne- ments indispensables a leur comprehension et a leur examen. La demande n'est donc pas conforme a la pres- cription de l'art. 89 PCF, lequel exige une designation precise des faits qui motivent la demande et de l'objet de celle-ci. O'est en vain qu'en replique -le demandeur a voulu justifier ces lacunes de la demande, en alleguant que la defenderesse savait parfaitement quelles etaient les som- mes dont il lui demandait le paiement. FOt-elle exacte, cette circonstance ne le dispensait pas de se conformer a la regle de droit strict de l'art. 89. En outre, il convient de relever, d'une part, que les relations d'affaires sur lesquelles le demandeur base ses pretentions datent des annees 1918-19, soit d'une epoque eloignee et, de l'autre, qu'au cornos des pourparlers qui eurent lieu entre les parties de 1920 a 1924, B. Rochat avait evalue sa creance sur la Confederation a un chiffre considerablement moins eleve que le montant actuellement reclame par le deman- deur. n n'est douc nullement certain que la defenderesse eßt su a quoi s'en tenir sur les differents chefs des conclu- sions de la demaude. Eu replique, le demandeur a voulu remedier, dans ses al16gues 125 a 138, a l'insuffisance de l'allegue n° 14 de la demande, mais ces nouvelles explications ont ete four- nies trop tard et il n'est pas possible d'en tenir compte. La procedure civile federale est en effet basee sur le prin- cipe de la maxime eventuelle. Aux termes de l'art. 45 de 1a loi, (I tous les moyens a l'appui de la demande ou de la defense doivent etre presentes d'une seule fois. Les moyens qui n'ont pas ew presentes ne peuvent plus etre produits posterieurement, a moins que la loi ne permette une excep- tion », et l'art. 46 interdit aux parties toute modification lllMrieure de leurs exposes de fait qui soit prejudiciable
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a leur partie adverse, sauf les rectifications d'erreurs
d'ecriture ou de calcul.
Il ressort de ces deux articles combines avec l'art. 89
que le demandeur a, sous peine de forclusion, l'obligation
d'exposer de maniire precise, dans sa demande, tous les
faits
et moyens sur lesquels il fonde ses pretentions. La
replique, par rapport a la reponse, comme la duplique par
rapport a la replique, ne sont prevues que pour permettre
aux parties de repondre a des arguments nouveaux et
independants et non pour suppIeer aux lacunes de la
demande et de la reponse (cf. SmroRTER et FRITZSCHE,
Das Zivilprozessrecht des Bundes, vol. I, p. 362 et sv.).
n n'est donc pas possible de tenir compte des faits que le
demandeur eilt pu et dil exposer, a l'appui des conclusions
de la demande, deja dans celle-ci, et qu'il n'a allegues
qu'en replique. N'etant pas suffisamment precise et
detaillee sur des points essentiels, son action doit etre
rejetee.
3. -En l'espece, cette conclusion s'impose d'autant
plus que l'attitude du demandeur et des cedants B. Rochat
et Roger Blateau, aux droits desquels il se trouve, a ete
contraire aux regles de la bonne foi. Les faits sur lesquels
est basee l'action en paiement d commissions diverses et
des interets dus sur ces commissions remontent en effet
aux annees 1918-1920. De 1920 a juin 1924, des pourpar-
lers en vue d'un reglement amiable ont eu lieu entre les
parties. Or ce n'est qu'en octobre 1930, soit plus de six
ans apres l'echec definitif de ces pourparlers et dix ans
apres les faits se trouvant a la base du litige, que le deman-
deur a saisi le juge de ses reclamations. Un retard aussi
considerable,
contraire aux usages en matiere commer-
ciale,
ne peut s'expliquer par aucune raison plausible, si
ce
n'est par l'intention du demandeur de laisser tomber
dans 1'oubli les faits deja anciens, nombreux et compliques
dont la Confederation aurait pu se prevaloir a 1'appui
de son refus de le payer, et de rendre ainsi impossible,
ou du moins fort difficile, a la defenderesse 1'administration
Obligationenrecht. N° 5g.
393
des preuves. 11 convient en effet de relever que si, malgre
le temps ecoule, il est reste relativement aise pour B. Rochat
(aux droits duquel se trouve le demandeur) d'expliquer et,
le cas echeant, de prouver des pretentions se rapportant
ades affaires dont il s'occupa personnellement, la situation
n'est pas la meme pour la Confederation qui, de 1918 a
1920, etait represenwe dans ses relations avec lui par un
grand nombre de fonctionnaires appartenant a des admi-
nistrations differentes, dont quelques-unes (Division des
marchandises
du Departement de 1'Economie publique,
Office
de 1'alimentation, etc.) ont licencie leur personnel
et ont etC dissoutes depuis fort longtemps. Dans ces con-
ditions,
le retard calcule dans l'introduction de la demande
apparait comme un acte de mauvaise foi caracterise
infirmant et viciant a sa base l'action du demandeur,
bien que, contrairement a l' opinion de la defenderesse, elle
ne puisse pas etre consideree comme prescrite (cf. l'arret
non publie du 25 fevrier 1928 Mary et Melocco c/Barbezat
et Fabrique Zenith et les arrets cantonaux citCs dans
Blätter für zürcherische Rechtsprechung n. F. 7, n° 83,
p. 174, Schw. Juristenzeitung 1924, p. 13, et, en ce qui
concerne le droit allemand, STAUB, Kom. z. HGB, notes 147
et 115 b).
4. -.......................................... .
Par ces moli/s, le Tribunal /6Ural
rejette la demande.
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