BGE 59 II 347
BGE 59 II 347Bge31 déc. 1922Ouvrir la source →
346 Erbrecht. No 52. conservation des biens qui composent la succession. Tout au plus servirait-elle a sauvegarder la part de l'heritier. Mais c'est Ia un soin qui excede les pouvoirs de l'executeur testamentaire. Celui-ci doit se borner a veiller a ce que les biens reviennent a ceux auxquels ils sont destines selon la loi et les volontes du testateur et n'a pas a se preoccuper de ce qu'il peut advenir des biens apres leur remise aux ayants droit. TI pourra se faire sans doute que l'executeur testamentaire ait a assurer le transfert des biens d'un heritier a un autre (a l'appele, par exemple) ou l'accomplissement de certaines charges et conditions ; mais c'est alors a d'autres mesures qu'il y aura lieu de recourir, et tel n'est d'ailleurs pas le cas en l'espece. La fait, d'autre part, que Dame L.-P. a expressement charge le recourant de demander l'interdiction de son fils si celui-ci ne consentaitpas a ce que les biens qu'elle lui laissait fussent geres par un curateur importe peu. Une mesure de ce genre ne saurait etre prise dans la forme de dispositions a cause de mort, car. eUe ne touche pas seulement aux biens, mais a la personnalite meme de celui qui en est l'objet. Si Dame L.-P. etait sans doute en droit de subordonner la delivrance a teIle ou teIle condition qui lui aurait paru 1l,tile, pourvu qu'elle fftt compatible avec les regles relatives a la reserve, en revan- che il ne lui appartenait. pas de prescrire a qui .que ce soit d'intervenir en son nom et apres sa mort dans le domaine des interets personnels de son fils. Suppose qu'elle eut eu le droit de demander l'interdiction de son fils de son vivant, ce droit s'est en tout cas eteint a Ba mort et ne pouvait etre transmis a l'executeur testamen- taire. . Le Tribunal jerUral prononce: La recours est rejete. Obligationenrecht. N0 53. 347 IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 53. Arrit de la. Ire Section civUe du ao septembre 1933 dang la. cause Xuhn contra Dela.chaux & NiesUe S. A. La loi spooiale de 1922 sur le droit d'auteur n'a pas abroge lee dispositions du CO sur le contrat d'edition. Cession du droit de publier l'edition allemande d'une ceuvre dont une partie essentielle -les illustrations -lui est com- mnne avec l'edition frangaise. Obligation de l'ayant droit de cette dermere edition de ne point disposer des seules illustra- tions d'une maniere prejudiciable a l'ecoulement de l'edition allemande. (Consid. 1.) Facteurs de calcul du dommage en cas de contravention a cette obligation de ne pas faire. (Consid. 2.) A. -Le peintre Leo-Paul Robert a illustre l'reuvl'e d'Eugime Rambert : « Les oiseaux dans la nature». Le droit d'auteur appartint tout d'abord entierement a Daniel Lebet, editeur a Berne. Celui-ci ceda en 1913 a Delachaux et NiestIe S. A., a Neuchatel, « les droits de publication d'une premiere edition format 8 0 )) dudit ouvrage en specifiant : « le tirage ... sera ou entierement fran9ais ou, au contraire, reparti en differentes langues )). Le 13 juillet de la meme annee, la maison Delachaux et NiestIe passa avec Paul Robert une convention aux termes de laquelle le peintre s'engageait a retoucher cinquante planches en couleurs, tirees de la grande edition de Lebet. La remuneration etait fixee a 50 francs par planche, soit 2500 fr. au total. Paul Robert s'interdisait d'6diter pour son compte ou d'autoriser l'edition de reproductions des planches d'oiseaux, sous quelque forme que ce fut. sans en avoir obtenu l'autorisation de Daniel Lebet qui restait proprietaire exclusif de l'ouvrage et auquel la maison Delachaux et NiestIe devait des droits pour chaque edition (art. 8). Cette soci6M s'engageait,
de son cöte, a reproduire les cinquante planch.es a. Ia. satisfaction de l'auteur par le p:roOOde typographique des trois couleurs (eventuellement quatre), tout en. resta.nt dans les limites de perfection que l' on peut exiger de ce procede (art. 4). Les planches retouchees ont ere restituees au peintre apres l'achevement de I'impression (art. 7). En 1916, la societe Delachaux et Niest1e pub1ia Wle edition fran9aise des « Oiseaux dans Ja nature ». oompre- nant 2000 volumes mis en souscription au prix de 30 fr. l'exemplaire (prix porte ensuite a. 36 fr.). A la fin de 1921, l'edition etait epuisee. Le 26 ferner 1917, Delachaux et NiestIe S. A. passa avec Emest Kuhn, a. Bienne, une convention dont le premier artic1e est ainsi con9u : « Art. premier: « La maison Delaeb.aux et N"l6StI8 S. A. cMe a. M. E. Kuhn, editeur~ le droit exclusif de publication en langue allemande du livre de Robert et Rambert, « Les oiseaux dans la nature lt. 50 monographies d'oiseaux utiles illustrees en couleurs, pnSface de Philippe Godet, dont elle est proprietaire. » Ce contrat a ete execute : Delachaux et Niest16 S. A. a livre 3000 exemplaires et Kuhn a. paye 27 000 fr. L'ecoulement de l'edition allemande semble plus ta.rdif que celui de I'edition fran9aise. Kuhn decla.re qu'& Ja fin du mois de decembre 1930, il a.vait encore en stock environ 1500 volumes relies et 200 series de p1anches avec passe-partout. Aussi, {tu mois de janvier 1931, Ja societe Delachaux et Niestle lui transmet l'ofl're d'un client de reprendre 1500 volumes relies an prix de 3 fr. 50 par exemplaire, soit 5250 fr. au total. Kuhn dOOJine cette offre, en disant sa surprise et en a.jouta.nt : c: n. va 88Il8 illre que je ne peux empooher personne de faire une ~ duction de Rambert, mais je saurai reserver !es droit;s de ma traduction qui est protegee par Ja loi et d.ont Jes droits ne sont pas eehus». Et Kuhn dema.nde qui est ce client. Le 16 ferner, la maison de NeuchAtel eXpJique que 180 fabrique de choeolats Suchard a. l'intention de se livreJr a une reclame de grand style en tirant parti deS OMeaUX de Paul Robert et du texte de Rambert; c'est elle qui offre de racheter 1500 volumes. Kuhn attire immediatement l' attention de Delachaux et Niestle sur l'an. 382 00 et reserve tous ses droits, notamment {( tous les droits concemant les planches publiees sous forme de primes et de menus qui ont ~ete faits jusqu'a. mainte- nani: J.. Depuis 1925, Delachaux et Niestle S. A. avait en effet foumi a Suchard Ia. reproduction d'un certain nombre de p1anches sous forme de menus. Tout d'abord, il n'y avait an bas de l'image que. le nom de Suchard et !es :initiaIes L. P. R. avee, au-dessous, dans le bord blane, las mots: «Choeolat Suchard». Plus tard, on ajouta au- dessos de ces mots les noms des oiseaux en allemand, en. :franyais et en italien. Au verso se trouve le mot « Menu» et Ja rOOlame pour divers produits de Suchard. Parlois le mot «menu» n'y figure pas. Ces images en couleurs ont ete repandues en grande quantite dans les hötels et les restaurants et comme primes, plus particulierement en Suisse romande, mais aussi danS les contrees de langue allemande. Suehard a en outre distribue comme primes les images accompagnees du texte fran9ais. Le 4 mars 1931, l'avocat de Kuhn ecrit a. Delachaux et NiestIe S. A. qu'elle 80 dispose sans droit des oiseaux de Robert au prejudice de son client. Il invoque derechef l'art. 382 CO et reclame 180 reparation du prejudice cause a. Kuhn par : 1 0 180 devalorisation des -invendus, 20 la perte de benefices et 3 0 le tort moral. Delachaux et Niestle S. A. repond le 12 mars. Elle conteste avoir viole le droit de Kuhn, soutient que les menus et les primes de Suchard constituent une excellente reclame pour l'edition allemande dont la vente est presque arretee depuis plusieurs annees, et remouvelle son offre de payer 5250 fr., tout en renon9ant a. la livraison des volumes. Kuhn refuse cette offre et maintient sa maniere de voir. La correspondance se poursuit sans aboutir entre les avocats des parties jusqu'au
360 Obligationenrecbt. N° 63. mois de mai 1931 ; la maison Delachaux et NiestIe persiste apretendre au droit de disposer de tout ou partie de l'edition fran9aise, notamment des planches en couleurs, la convention de 1917 lui interdisant seulement de repro- duire en tout ou en partie l' ouvrage en langue allemande ; Kuhn lui conteste ce droit. B. -Par demande du 21 juillet 1931, Emest Kuhn a conclu a ce qu'il plftt au Tribunal cantonal neuchatelois condamner Delachaux et Niestle S. A. a lui payer les sommes de 11 050, 13 600 et 13 500 fr., ou ce que justice connaitra avec interets 5 % des le 21 juillet 1931. Le demandeur invoquait les art. 380 et suiv. et 97 et suiv. CO, ainsi que les dispositions de Ia loi federale de 1922 sur le droit d'auteur. Il alIeguait qu'en autorisant Suchard a se servir des oiseaux de Robert ades fins de reclame, la defenderesse avait provoque une veritable « inflation» et deprecie de la sorte le solde de l' edition allemande. Le prix de revient d'un volume etant de lO fr. et sa valeur, selon la defenderesse elle-meme, n'etant plus que de 3 fr. 50, la depreciation est de 6 fr. 50, soit pour 1700 volume de 11 050 fr. Le demandeur devra reduire de moitie le prix de vente (18 au lieu de 36 fr.), d'ou une perte de benefice da. 8 fr. par volume ou de 13600 fr. au total. En revanche, la defenderesse a retire un benefice de l'impression des planches pour le compte de Suchard. Le demandeur a droit a une partie de ce benefice. Evaluant a un million le nombre des planches livrees dont deux tiers ont vraisemblablement ete repan- dues en Suisse allemande et en partant d'une redevance de 2 centimes par piece, le demandeur reclame de ce chef 13 500 fr. O. -La defenderesse a conclu a liberation des fins de Ia demande. Elle soutient que le seul droit confere au demandeur est celui de vendre le volume entier (planches et textes) en langue allemande et affirme qu'elle n'a pas porte atteinte a ce droit. D. -Par jugement du ler novembre 1932, le Tribunal Obligationenrecht. N0 53. 351 cantonal lleuchatelois a deboute le demandeur de ses trois premiers chefs de conclusions, a declare inutile le quatrieme chef et dit que Kuhn conservait ses droits en cas d'infractions « autres ». Les frais et les depens ont ete mis a la charge du demandeur. E. -Kuhn a recouru contre ce jugement au Tribunal federal et a repris ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirma- tion du jugement attaque. Oonsiderant en, droit :
362 Obligationenreeht,. N° 63. contrat d'edition ; ses dispositions sont en vigueur paralle- lement avec celles du droit commun, de meme que les principes de Ja loi speciale de 1883 ont coexiste avec ceux du code de 1881. L'application des deux premiers alineas de l'art. 381 et du premier alinea de I'art. 382 n'offre des lors aucune difficulte de principe. Le point discutable et discute est celui de l'etendue des droits acquis par le demandeur en vertu de la convention. L'reuvre dont il s'agit comprend deux parties : le texte et les images. Tandis que les textes de l'edition fran9aise et de l'edition allemande sont differents, et que, sans aucun doute, Kuhn a un droit exclusif sur le texte alle- mand, les illustrations en couleurs sont communes aux deux editions. En ce qui les concerne, Kuhn a non pas un droit exclusif, mais cependant un droit d'edition qui lui permet de s'opposer a ce que Delachaux et Niestle disposent des seules planches de manj{re a lui causer un dommage -(Kuhn ne pourrait en revanche pas s'opposer a la publication d'une seconde edition fran9aise). La defenderesse soutient et le Tribunal cantonal admet, a la verite, que « la seule chose que la defenderesse ait abandonnee, c'est la publication en langue allemande de l'reuvre complete, mais sans renoncer pour autant a tirer parti d'une partie de l'reuvre, en l'espece des planches dont elle a execute des reproductions en couleurs pour Suchard S. A. ». Mais on ne peut se rallier a cette fa90n de voir. Le contrat, interprew a Ja lumiere de l'art. 382, I er alinea, garantissait Kuhn non seulement contre la publication d'une edition allemande concurrente, mais aussi contre une publication partielle qui put lui porter prejudice. On violerait l'esprit du contrat et on lui en- leverait une grande partie de sa valeur pratique si 1'0n autorisait Delachaux et Niestle a disposer a leur guise des planches en couleurs qui, d'apres les premiers juges eux-memes, « ont evidemment une importance capitale, dans l'reuvre de Robert et Rambert e1; ont du contribuer certainement pour une forte part au succes de I'edition. O'est ce qui en fait la valeur. )} Obligationen:recht. No 53. 353 Le demandeur ne va pas jusqu'a interdire a la defen- deresse toute utilisation des planches pour elles-memes. Illui concede le droit d'en disposer, sans adjonction d'un texte allemand, pour les contrees de langue fran9aise. On peut, des lors, se dispenser d'examiner si, meme dans ces limites, la defenderesse n'aurait pas du prealablement obtenir I'autorisation de Kuhn qui possede lui aussi un droit d'edition sur les images. Le demandeur s'oppose, en revanche, et avec raison, a ceque la defenderesse concede a Suchard 1e droit de repandre les tableaux dans les contrees de langue allemande et aussi, d'une fa90n generale, ace qu'elle permette a Suchard d'imprimer sur les planches les noms des oiseaux en langue allemaude. Oette derniere exigence est evidemment bien fondee, car, on l'a deja note, Kuhn aun droit exclusif sur le texte allemand aussi longtemps qu'il est au Mnefice de la convention (art. 381 al. l er et 382 al. l er ). Mais l'opposition de Kuhn est egalement justifiee en ce qui concerne la diffusion des planches dans les regions ou il peut ecouler l'edition allemande. Les illustrations etant identiques dans les deux editions et formant la partie la plus impor- tante de l'reuvre, il saute aux yeux que la distribution des tableaux a titre gratuit et en enormes quantites les a vuJgarises et a du meme coup deprecie notablement !ouvrage. Le public renonce a acheter pour 36 fr. ce dont il a r69u ou. peut recevoir sans bourse delier ou a vil prix une partie essentielle. 2. -La violation de ses obligations contractuelles par la defenderesse entralne pourelle l'obligation de reparer le dommage ainsi cause au demandeur, car il est evident que les acres de Suchard, autorises par Delachaux et Niestle, ont porte un prejudice sensible a Kuhn. La mevente de l'edition allemande provient sans doute pour une grande partie de la diffusion des planches; rien, dans le dossier, ne permet de dire que le demandeur ait neglige de faire les diligences necessaires pour assurer la vente de l'ouvrage. En revanche, le Tribunal federal ne possede pas les elements voulus pour determiner actuel-
354, Obligationenrecht. N° 53. lement l'etendue du dommage et fixer les dommages- inMrets dus par la defenderesse au demandeur. La cause doit donc etre renvoyee aux premiers juges pour qu'ils completent l'instruction et statuent a nouveau. Le demandeur a invoque les facteurs de calcul suivants qui peuvent en effet entrer en consideration : a) difference entre le prix de revient et la valeur actuelle de l'ouvrage (montant paye en trop pour les exemplaires invendus) ; b) perte de benefice provenant de la reduction du prix de vente ; c) participation au benefice realise par la defenderesse grace aux commandes de Suchard, en tant que les planches ont eM repandues avec des noms d'oiseaux en allemand ou dans des regions de langue allemande. n y aura lieu d'etablir : le nombre des invendus; l'importance de la depreciation ; le benefice perdu a raison de la reduction du prix de vente ; le nombre de planches avec noms d'oiseaux en allemand repandues par Suchard; le nombre de planches sans noms d'oiseaux distribuees dans des regions de langue allemande. Le juge recherchera aussi les circonstances qui, inde~ pendamment de la violation du contrat, ont influe BUr la mevente de l'edition allemande. De teIles circonstances diminueraient la responsabiliM de la defenderesse et, par suite, le montant des d?mmages-inMrets. Par ces motils, le Tribunal federal admet le recours, annule le jugement attaque et renvoie la cause au Tribunal cantonal neuchatelois pour qu'il oomplete l'instruction et statue a nouveau. Obligationenrecht. N° 54. 355 54. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1933 i. S. Ban:tue Nationale da Bulgarie gegen J. AJC&laY G.m.b.IJ. Es ist kein Verstoss gegen OG Art. 63 Ziff. 3, wenn das kantonale Gericht in seinem Urteil nicht angegeben hat, welches Recht es angewendet hat, sofern es sowohl nach dem schweizerischen, als nach dem ansländischen Recht zum gleichen Ergebnis gelangt ist (Erw. 1). Die Ver jäh run g eines vertraglichen Anspruches richtet sich nach dem Recht, dem die Obligation selbst Wlterworfen ist (Erw. 2). A n wen d bar e s R e c h t auf ein internationales Anleihen einer ansländischen Nationalbank mit schweizerischen Zahl- stellen. AblehnWlg der AnwendWlg des Rechtes der Zahl· stellen als Recht des ErfüllWlgsorles im konkreten Fall (Erw. 3). Bei BeurteilWlg der Klage auf AnerkennWlg des Forderungs.' rechtes im Arrestverfahren darf nicht die lex fori herangezogen werden (Erw. 4). A. -Im Jahre 1909 nahm die Banque Nationale de Bulgarie ein Anleihen auf. Die ausgestellten Anleihenstitel enthalten u. a. folgende Bestimmung: « Die Coupons und die verlosten Titel werden zu ihrem Nennwert einge- löst und zwar nach Belieben des Inhabers an folgenden Plätzen : in Sofia in Levas Gold, in Wien, Paris, Amster- dam, Antwerpen, Brüssel, Zürich und Basel in Francs. Coupons, welche nicht innerhalb 5 Jahren nach ihrer Fälligkeit zur Einlösung präsentiert werden, sind zugunsten der Banque Nationale de Bulgarie ver- jährt. » Durch Gesetz vom 9. Mai 1922 hat der bulgarische Staat den Lauf der Verjährung der Verbindlichkeiten der Banque Nationale de Bulgarie aus dem genannten Anleihen als vom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1922 unterbrochen, d. h. hier nach dem Sprachgebrauch des schweizerischen Obligationenrechtes (OB Art. 134) « still- gestanden » erklärt. Die Bank J. Alcalay G. m. b. H. in Berlin besitzt eine grosse Anzahl Zinsabschnitte dieses Anleihens mit AS 59 n -1933 24
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