BGE 59 II 318
BGE 59 II 318Bge26 sept. 1933Ouvrir la source →
30 VeraicherUllgsvertrag. No 47. erklären und die Parteien vor die nach dem genannten Bundesbeschluss zuständigen Behörden verweisen sollen und dies, obwohl die Beklagte die Zuständigkeit der Zivil- gerichte wenigstens in gewisser Hinsicht anerkannt hatte ; denn die Zuständigkeitsbestimmungen des Kriegssteuer- beschlusses sind zwingend. Dass die Vorinstanz nun gleichwohl auf die Klage eingetreten ist, kann nicht dazu führen, den Bestand einer Zivilstreitigkeit im Sinne von Art. 56 OG da anzunehmen, wo eine solche in Wirklichkeit doch nicht vorliegt. Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht eingetreten. V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 47. Arret cis 130 n e Sectian C1VU& du ~ Juin 1933 dans la causa La. EMaise contre Chimioa. S. A.
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Versicherungsvertr8g. N° 47.
prises VOlsmes, notamment dans les installations et aux
immeubles de ({ Chimica ».
Les compagnies qui assuraient cette socieM reglerent
chacune leur part du sinistre, a l' exception de la ({ Baloise »
et d'une compagnie etrangere. De longs pourparlers
s'engagerent a ce sujet, au cours desquels la «Baloise»
versa benevolement la somme de 10.729 fr. 80, tout en
protestant qu'elle n'etait tenue arien (automne 1922).
B. .. -Pour le reste Chimica assigna la Baloise devant
les tribunaux genevois. Elle soutenait que !es parties
n'avaient voulu exclure de l'assurance que les explosions
provenant de produits emmagasines, fabriques, mani-
pules ou recherches comme explosifs ou matieres minieres,
mais nullement les consequences d'un accident provenant
d'une explosion due a un compose accidentel.
O. -La Baloise conclut a liberation des fins de la
demande. Elle soutenait que le sinistre de Bodio 6tait
du al'explosion d'un explosif, soit a un evenement expres-
sement exclu de l'assurance par la lettre e) des conditions
speciales du contrat.
Elle produisit des articles de revues savantes et plu-
sieurs
rapports d'expertise et fit entendre divers temoins
appartenant au monde de la science et de l'industrie des
assuranees.
De ces expertises et de ces depositions, II y a
lieu
de reproduire les suivantes :
...
Sieur B., inpecteur de la SocieM suisse pour l'Assu-
rance du Mobilier, a Berne, qui negocia avec Chimica
ses
contrats d'assurance contre l'incendie, a declare:
({ Par explosifs, nous ent.endons ce que le public com-
» prend courammel't sous ce nom,c'est-a-dire la dynamite,
» la cheddite, les poudres blanches ou noires, toutes les
» charges contenues dans les obus, en resume toute matiere
» fabriquee pour faire sauter quelque chose et non pas un
» melange chimique qui se produit accidentellemnt».
({ La Mobiliere a paye le sini..tre de Bodio parce
qu'elle» estimait le devoir et non pas pour des motifs de
reclame ».
Versichenmgsvertrag. N° 47. 321
Parmi les pieces versees au dossier de la cause fjgure,
entre autres, une brochure du Syndicat suisse des Com-
pagnies d'assurances contre l'incendie, qui est intitul6e
«Directives pour le traitement des assurances industrielles».
La clause d'assurance des explosions de toute nature, a
l'exception de celles causees par des explosifs, y est expres-
sement prevue.
D. -Par jugement du 21 fevrier 1930, le Tribunal
genevois de premiere instance a condamne la Baloise a
payer ala Chimica, avec interets Iegaux des le 1 er novembre
1921 et depens, la somme de 21459 fr. 55, sous imputation
de 10 729 fr. 50 ...
E. -Par arret du 7 mars 1933, la Cour de Justice
a confirme ce jugement et condamne la Baloise aux
depens d'appel. Ses motifs peuvent etre resumes de la
fa90n suivante :
Les depositions recueillies
en justice sont contradictoires
en ce qui concerne la question de savoir si le melange
qui a fait explosion a Bodio doit etre considere comme
un ({ explosif ». au sens des conditions speciales du contrat.
Or, s'il y a un doute sur la portee d'une clause de la police,
ce
doute doit profiter a l'assure.
F. -Par acte depose en temps utile, la ({ BaIoise »
a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant
ses conclusions liberatoires. Elle persiste de plus fort
a soutenir que le melange peroxyde d'azote plus benzine
doit etre qualifie d'explosif. Elle pretend d'ailleurs que,
s'il en etait autrement, elle serait en droit de demander
l'invalidation du contrat pour cause d'erreur.
Oonsiderant en droit :
l. -Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve dans
l'arret qu'll rendit en la presente cause le 22 janvier
1932, la lettre e) des « conditions speciales » de la police
N° 55.364 institue en principe l'assurance des explosions
de toute nature. Ür, aux termes de l'art. 33 LCA, l'assu-
reur repond de tous les evenements qui presentent le
322 Versi('herlln~~vertr"g. N° 47. caractere du risque contre les consequences duquell'assu- rance a ete conclue, a moins que ]e contrat n'exclue certains evenements d'une maniere precise, non equivoque. En l'espece, la disposition contractuelle precitee n'est justement pas sans exception ; au contraire, elle prevoit que les explo.sions d'explosijs sont exclues de l'assurance; et la question se pose de savoir si le melange de benzine et de peroxyde d'azote, qui a provoque le sinistre, doit etre considere sans hesitation possible comme un explosij au sens de cette disposition. C'est ce que pretend la defenderesse, et, pour le prouver, elle s'est placee en premier lieu au point de vue de la science et de la terminologie chimiques. Si le litige devait etre juge de ce point de vue, les explications qu'elle a donnees et les autorites etrangeres invoquees par elle auraient evidemment un grand' poids, encore que les chimistes suisses entendus en justice les aient en general contredites. Mais c'est a tort que la defenderesse se place sur ce terrain. En effet, il est de jurisprudence constante que les termes des polices d'assurance (notamIpent ceux des clauses d'exclusion) ne doivent pas etre interpretes dans un sens technique, juridique ou savant, mais d'apres le sens qu'ils ont dans le langage courant, vulgaire et laique (RO 44 II 96). Certes, ce principe a ete pose et confirme dans des especes ou le prenem d'assurance etait precise- ment lai'que, et l'on peut se demander s'il ne doit pas flechir dans les cas ou le coc'ontractant de l'assureur est, au contraire, une . personne cultivee, parfaitement au courant des notions et du langage scientifiques. Dans le cas particulier notamment, on pourrait etre tente de donner au mot d'explosif la signification qu'il possede dans la terminologie savante, du moment que les repre- sentants de la societe assuree etaient eux-memes des chimistes. Mais ce serait a tort. En effet, il conviant d'examiner si, malgre sa formationscientifique, le pre- neur d'assurance n'avait pas de serieuses raisons d'attri- buer aux termes du contrat une autre signification, popu- Versicherungsvertrag. N0 47. 323 laire ou commerciale; et la reponse a cette question ne parait pas pouvoir faire da doute: ce n'est pas avec les organes directeurs de la Baloise que « Chimica » a discute l'etablissement de sa police d'assurance. Les pourparlers ont eu lieu entre elle et sieur B., inspecteur de la Societe suisse pour l'assurance du mobilier. Il n'est pas necessaire d'examiner a quelle categorie d'agents {au sens de l'art. 34 LCA} appartient cet inspecteur. Envoye par sa com- pagnie et par les autres assureurs (soit, notamment, la Baloise) pour etablir avec « Chimica» les conditions de ses contrats, B. avait evidemment qualite pour expliquer au preneur d'assurance les clauses de la police. Or, entendu en justice, il a declare de la fa90n la plus nette qu'a son avis on ne devait entendre par explosif, au sens de la disposition litigieuse -comme au sens populaire -, que les substances fabriquees et utilisees en vue de provoquer des explosions, mais non pas des melanges detonants spontanement et fortuitement composes. Le preneur d'assurance devait tout naturellement faire sienne cette interpretation de son interlocuteur. Il le devait d'autant plus que la clause litigieuse n'avait pas ete libellee a son intention exclusive, mais etait d'un usage courant a l' epoque, ainsi qu'il ressort des « Directives» versees au dossier, et devait forcement se retrouver dans des contrats eonclus avec des personnes n'ayant aucune connaissance scientifique. Ainsi, quelle que puisse etre la signification scientifique du terme litigieux, quel que pftt etre, a ce sujet, l'opinion de l'assureur, on ne peut dire que les conditions parti- culieres de la police N° 55.364 excluent d'une f~on precise, non equivoque, les dommages resultant d'explosions semblables a celle de Bodio. Or, conformement a l'art. 33 LCA precite, cette incertitude doit profiter a I'assure. Dans ces conditions, l' arret cantonal doit etre confirme en principe. 2. -Subsidiairement, la recourante a soulevel'exeeption d'erreur, la clause litigieuse, interpretee comme il vient
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Erfindungsschutz. ND 4',.
d'etre dit, lui imposant des prestations notablement plus
etendues qu'elle ne le voulait en realite (art. 24 eh. 3 CO).
A ce propos, il suffit d'observer ce qui suit : L'art. 33
reposesur la consideration que c'est a l'assureur qu'il
incombe de redigel' le contrat d'assurance de teIle fa\lon
que les termes en soient clairs et precis. S'il manque a
cette obligation, c'est a lui d'en subir les consequences.
Chercher a se liberer en invoquant une erreur qui provient
precisement de ce que le contrat prete a equivoque,
serait une fon de se soustraire a la sanction de la loi
incompatible avec les regles de la bonne foi. Par conse-
quent ce moyen doit. etre rejete conformement a l'art.
25 al. 1 CO.
Par ces motifs,
le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement
confirme.
VI. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom II Juli 1933
i. S. Aghin A.-G. gegen Winteler & Oie.
P a t e n t ver let z u n g skI a g e. Wiinschba.rkeit, dass das
kantonale Handelsgericht, wenn es schon von der Veranstal-
tung einer Expertise absehen zn können glaubt, den Befund
der ihm angehörenden Sachverständigen für das Bundesgericht
protokollieren lässt.
3. -Das deutsche Reichspatentamt hatte die Frage
der Erfindungshöhe im Vorprüfungsverfahren bejaht,
desgleichen Dr. Arndt als gerichtlicher Experte im Pro-
zesse der Vereinigten Zwieseler & Pirnaer Farbenglas-
werke A.-G. c. Siederer & Freudenberg, in dem gegen
Erfindungsscbutz. No 49.
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das deutsche Ta 'Bois-Patent die Einrede der Ungültigkeit
erhoben worden war, und der 10. Zivilsenat des Kammer-
gerichtes Berlin in seinem Urteil vom 21. Dezember 1932
in diesem Prozess, durch welches das Urteil der Zivil-
kammer 16 a des Landgerichtes von Berlin vom 27. Mai
1932 bestätigt wurde. Die Vorinstanz dagegen hat die
Frage gestützt auf den Befund ihrer sachkundigen Mit-
g1ieder verneint. Es ist, besonders in Anbetracht dieser
voneinander abweichenden Entscheidungen, zu bedauern,
dass nicht nur die Vorinstanz von der Veransta,ltung der
von der Klägerin beantragten Expertise abgesehen hat,
sondern dass die ihr angehörenden zwei Ingenieure es
auch unterlassen haben, zur Erleichterung der Aufgabe
des Bundesgerichtes
die Gründe ihres technischen Befun-
des dem Protokoll einzuverleiben ; nur ein solches Pro-
tokoll hätte für den Richter der Berufungsinstanz bei
Beurteilung
der mit den Tatsachen eng verknüpften
Rechtsfrage der Erfindungshöhe den gleichen praktischen
Wert gehabt, wie ein Expertenbericht. Doch hat das
Bundesgericht
nach dem geltenden Recht auch in Patent-
prozessen, trotz ihrer besondern Natur, nicht die Möglich-
keit, die Vorinstanz
zur Veranstaltung einer Expertise
anzuhalten (RGE 38 II S. 689).
49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. SeptEmber 1933
i. S. F. Richter & eie gegen RUClOlf Iücbi.
Pa te n t ver let z u n g ski a g e. Die Einreichung von Pri-
vatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig. Bestä·
tigung der neuen Praxis. Zur Begründung von Aktenwidrig.
keitsriigen ist ein Gutachten nicht notwendig. OG Art. 80
und 81. (Erw. 1).
Ablehnung der Schutzfähigkeit eines Rostes für Bügeleisen etc.
mangels Erfindungshöhe. Pat. Gas. Art. 16 Ziff. 1. (Erw. 2).
A. "''--Die Klägerin, F. Richter & Cle in Wil (Kt.
St. Gallen) ist Inhaberin des schweizerischen Patentes
Nr. 129863 für einen Rost zum Aufstellen heisser Gegen-
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