BGE 59 I 8
BGE 59 I 8Bge6 août 1931Ouvrir la source →
s Staatsrecht. ·3. Arret du 3 mars 1933 dans la causa Perren contre Departement des Finances du Ca.nton de Vaud. Les articles 46 aI. 2 et 4 CF combines interdisent qu'un canton exige d'un donataire des droits de mutation plus eleves parce que le donateur est domicilie dans un autre canton. Resume des faits. A. -Par acte du 5 fevrier 1932, Gottlieb Perren, a Zweisimmen (Beme), a fait donation a ses fils Robert et Adolphe domicilies a Chateau d'Oex, et Alfred domicilie a Zweisimmen, de divers immeubles dont il etait proprie- taire sur le territoire de la commune de Chateau d'Oex (Vaud). L'estimation officielle-de ces immeubles s'eleve a 131 670 fr. Ils ont ete evalues a 130 000 fr. dans l'acte de donation; les donataires ayant repris pour 101 697 fr. 55 de dettes hypothecaires grevant les immeubles donnes, la valeur nette de la donation est donc de 28302 fr. 45. En 1932, Gottlieb Perren a, en outre, fait donation a ses fils de plusieurs immeubles situes dans le canton de Berne, evalues a 63 350 fr. et greves d'hypotheques pour 37 810 fr. B. -Le receveur du district-du Pays d'Enhaut ayant calcule le droit de mutation du pour les immeubles situes a Chateau d'Oex, sur le montant de 131 670 fr., sans defalquer les dettes hypothecaires, les donataires ont sollicite le Departement des finances du canton de Vaud de leur accorder la deduction de ces dettes. Par lettre du 29 octobre/3 novembre 1932, le Departe- ment des finances a rejete cette requete en se basant sur l'art. 40 al. 3 de laloi cantonale du 27 decembre 1911. D. -Robert, Adolphe et Alfred Perren ont interjeM en temps utile un recours de droit public tendant a ce que le Tribunal federal annule la decision prise le 3 novembre 1932 par le Departement vaudois des finances et Mclare que, pour le calcul du droit de mutation afferant a la dona- tion du 5 fevrier 1932, ledit Departement est invite « a Doppelbesteuerung. No 3. 9 porter en deduction de la valeur des immeubles situes a Chateau d'Oex, ..... le montant des dettes hypothecaires grevant lesdits immeubles et mis a la charge des dona- taires ». Les recourants invoquent a l'appui de ces conclusions l'art. 4 combine avec l'art. 46 al. 2 CF. Ils font valoir que la regle de l'art. 40 al. 3 de la loi vaudoise du 27 decembre 1911 sur la perception du droit da mutation interdisant la deduction des dettes lorsque le donateur d'un immeuble est domicilie hors du canton est contraire auprincipe de l'egalit6 des citoyens, car elle etablit, sans justes motifs, une difference de traitement entre les citoyens domicilies dans le canton de Vaud et les citoyens domicilies dans un autre cant-on. Le fait que le donateur est domicilie hors du canton de Vaud ne constitue pas un eritere suffi- sant pour ne pas porter en deduction de la valeur des immeubles donnes, des dettes mises a la charge des dona- taires, alors que cette deduction est prevue lorsque le donateur est domicilie dans le canton de Vaud. L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours pour des motifs qui peuvent etre resumes comme il auit : L'art. 46 al. 2 CF n'est pas applicable a l'espece, le transfert des biens situes dans les eantons de Beme et de Vaud n'ayant pas eu lieua titre universei, mais dans chaque canton par des actes distincts de donation a titre particulier portant sur des biens nettement deter- mines. Il n'existe donc aucune possibilite de conflit entre deux souveraineMs fiscales. La seule question a examiner est de savoir si l'art. 40 al. 3 de la loi vaudoise sur la percep- tion du droit de mutation est compatible avec l'art. 4 CF. Dans la regle, le Iegislateur vaudois autorise, en matiere fiseale, la deduetion des dettes. Si, en ce qui conceme le droit de mutation, il prevoit une exception pour les dona- tions d'immeubles faites par un donateur domicilie hors du canton, la raison en est que dans ce cas le contröle est fort difficile, le fisc ignorant souvent la situation financiere des interesses. Le donateur domicilie hors du canton peut
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Staatsrecht.
par exemple eluder les droits de mutation en grevant les
immeubles
de dettes hypothecaires, qu 'il fait reprendre
par les donataires, et en transferant ensuite aces derniers
la contre-valeur de ces dettes par une donation de main
a la main echappant au droit de mutation. Si, dans un
cas semblable, le donateur etait domicilie dans le canton
de Vaud, l'autorite vaudoise pourrait lui demander des
explications
au sujet de l'emploi des sommes qu'il s'est
procurees en grevant d'hypotheques les immeubles. Ces
smnmes
echapperont en revanche au fisc d'un autre canton,
lequel ignorera ce qui s'est passe dans le canton de Vaud.
En l'espece, les recourants ont rem non seulement des
immeubles
pour une valeur nette de 28 302 fr. 45 dans
le canton de Vaud et de 26 190 fr. dans le canton de Berne,
mais aussi des biens -mobiliers valant environ 70000 fr.
Le donateur etant domicilie hors du canton, cette donation
mobiliere n'est soumise a aucun droit de mutation dans le
canton de Vaud, meme si, comme c'est le cas, les biens
mobiliers
s'y trouvent. Il serait anormal de ne tenir aucun
compte de ce transfert mobilier et de considerer que les
recourants n'ont revu dans le canton de Vaud que 28 302 fr.
45, alors
qu'en realite la valeur de la donation est bien
superieure.
Si les immeubles avaient ete vendus au lieu d'etre
donnes, le droit de mutation aurait du etre paye sur la
totaliM du prix de vente. sans defalcation des dettes,
meme si le vendeur etait domicilie dans le canton de Vaud.
Au cas ou l'art. 40 al. 3 de la loi sur la perception du droit
de mutation serait declare contraire a la constitution, les
donations simulees avec remise secrete d'une somme
d'argent constituant en realite le prix d'achat se multiplie-
raient au detriment des ventes.
Considemnt en droit :
1.-.
2. -L'art. 40 de la loi vaudoise du 27 decembre 1911
dispose
a l'alinea 1 :
Doppelbesteuerung. N° 3.
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« Le droit sur les donations entre vifs est perm sur la
valeur nette des biens donnes, sous deduction des dettes
dument constatees du donateur, mises a la charge du
donataire par l'acte de donation I),
et a l' alinea 3 :
« Il n'est fait aucune deduction sur les donations d'im-
meubles faites par un donateur domicilie hors du canton I).
Le donateur etant, en l'espece, domicilie dans le canton
de Berne, l'Etat de Vaud a refuse, conformement a l'artAO
al. 3 de calculer les droits de mutation sur les immeubles
donnes en tenant compte des dettes hypothecaires reprises
par les donataires.
Dans sa jurisprudence recente (cf. RO 48 I p. 338 et sv.
p. 507 ; 49 p. 531 et sv. et les arrets cites dans les consi-
derants; BURCKHARDT, Commentaire 3
e
ed. p. 417), le
Tribunal federal a pose en principe que le contribuable
dont les relations economiques s'etendent sur plusieurs
cantons ne doit pas Eitre soumis, en vertu des art. 46 al. 2
et 4 CF combines, a un traitement plus defavorable que
celui dont l'existence economique se concentre dans un
seul canton. Cette regle s'applique aussi au cas particulier
ou l'on reclame aux recourants des droits de mutation plus
eleves -a raison du lien economique qui les unit a un
donateur domicilie dans un autre canton -que ceux
qu'ils auraient a payer si le donateur etait domicilie dans
le canton de Vaud.
Le bordereau etabli sur ces bases doit, partant, etre
annuIe. En application du principe susmentionne, le droit
de mutation exigible des recourants ne doit pas etre plus
eleve que celui auquel ils seraient astreints si le donateur
etait domicilie dans le canton de Vaud.
3. -C'est en vain que l'Etat de Vaud invoque a l'appui
de la reglementation instituee par l'art. 40 al. 3 de la loi
du 27 decembre 1911, la difficulM de connaltre la situation
economique des donateurs domicilies dans un autre
canton et le risque de fraudes sur les droits de mutation
qui en serait la consequence. Etant donne qu'actuellement
12 Staatsrecht,. les eantons se donmmt reeiproquement des renseignements gur les eonditions economiques de leurs contribuables (cf. RO 39 I 583; 41 I 421 ; 48 I 509) ce risque ne parait pas beaucoup plus considerable que si les donateurs etaient domicilies dans le.canton de Vaud. L'art. 40 al. I de la loi du 27 decembre 1911 prescrit d'ailleurs que la defalcation n'est accordee que pour les dettes « dument eonstatees I)· Le fisc peut done exiger des contribuables qu'lls Iui four- nissent tous renseignements utiles avee pieces justificatives a I'appui de la demande de defalcation et rejeter cette derniere s'il apparait que les dettes sont fictives ou ont eM creees dans le but de Ie frustrer. Quant au risque que, pour eviter le paiement de droits de mutation plus eleves, des contrats de vente soient conclus sous la forme de donations simulees, il existe deja avec le systeme actuel et ne peut par consequent etre invoque en faveur du maintien de l'inegaliM consacree par I'art. 40 al. 3 de la loi du 27 decembre 1911. Les art. 48 et suiv. autorisent I'Etat a reprimer les fraudes de ce genre et les sanctions qu'ils prevoient sont applicables aussi au cas Oll le donateur est domicilie hors du canton. Le fait que les recourants ont r~u en donation non seulement des immeubles, mais aussi des biens mobiliers est sans interet en l'espece, la question de savoir si le droit de mutation doit etre calcule en tenant compte de ces meubles devant etre tranchee sans egard a la circonstance que le donateur est domicilie dans un autre canton. Pour le slll1>lus, cette question n'est pas litigieuse en l'espece. Par ces moti/s, le Tribunal /eiUral prQ1W'ltCß : Le recours est admis et le bordereau date du 31 mai 1932 fixant les droits de mutation dus par Robert, Adolphe et Alfred Perren sur la donation du 5 fevrier 1932 est annuIe. l'ressfreiheit. No 4. III. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 4. Arret du 10 fevrier 1933 13 dans Ja causa U Action pour 1a Paix contre Conseil a.'!:tat du canton da Geneve. Le colportage des imprimes peut etre soumis par 1es Cautons aux prescriptions de police reglant le colportage des autres marchandises et notamment a la concession d'une patente (consid. 5). La provocation directe ou indirecte a un delit (dans la cas parti- culiar au rafus de servir) na benMicie pas da la garantie de la liberte da la presse. C'est au point de vue objectif et non 8. celui da la punissabilite subjectiva da l'auteur, qu'il faut se placer pour decider s'il y a provocation au delit (consid. 7). Rlsume des /aits : A. -Le 6 aout 1931, Jeanne Kettel, Raymond Ber- tholet et Albert-Louis Bouchard ont so1liciM du Depar- tement genevois de justice et police la patente de colpor- tage pour la vente du journal « La Revolution pacifique» et de son supplement « Le Resistant a Ja guerre». Ce jour- nal parait au Lode; il porte le sous-titre « Bulletin de propagande pacifiste ediM a l'usage de l' Action romande pour la paix». Sa quatrieme page contient un supplement imprime en Angleterre et intitule « Le Resistant a la guerre, bulletin de l'Internationale des resistants a la guerre (IRG»). La patente de colportage ayant eM refusee aux reque- rants, ceux-ci adresserent un recours au Conseil d'Etat du canton de Geneve. « L'action genevoise pour Ia paix, groupe antimilitariste » se joignit a ce recours. Les recourants faisaient valoir que leur journal etait vendu librement dans le reste de Ia Suisse Romande. A
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