BGE 59 I 27
BGE 59 I 27Bge15 juin 1869Ouvrir la source →
25 Staatllrecht. tion. Etant domicilie depuis 1929 a Geneve OU il adepose ses papiers et est impose, il ne doit rien a la Commune de Bienne. La Commune de Bienne n'a pas repondu au recours qui lui a Me communique par l'entremise du GrefIe du Tri- bunal de pe instance de Geneve. Quant a ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pout' les motifs exposes dans son jugement en ajoutant que, si le recourant estimait que les decisions fiscales de la Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF, il devait 1es soumettre au Tribunal f6deral en temps utile au lieu de leur laisser acquerir un caractere definitif. O~iderant en droit :
28 Staalsl'cdlt. pied-a-terre installe dans ses bureaux. Il se rend souvent a St-Prex pour y passer notamment le samedi et le dimanche avec les siens. Le 2 juillet 1929, Aesehmann avait conclu avec Henri Jeanson, citoyen fran<;ais, un contrat d'achat de 320 actions International Industrial Chemieal Co. Des contestations ayant surgi au sujet de l'execution de ce contrat, Jeanson fit notifier, le 16 aout 1932, a Aeschmann, un comman- dement de payer la somme de 179540 fr. 95 suisses correspondant a 892 794 fr. 37 fram;ais, solde du prix d'achat des actions. Il indiquait St-Prex comnie domieile du debiteur. Ce dernier ayant porte plainte contre la poursuite, le mandataire de Jeanson informait, en date du 31 aout 1932, le President du Tribunal de Morges que « vu la declaration de, M. Aeschmann ... qu'il n'est pas domieilie en Suisse et que son domiciIe est a PariS», il reconnaissait le bien-fonde de la plainte et admettait que la poursuite fUt annul6e. Le ler septembre 1932, Jeanson a requis et obtenu le sequestre des biens immobiliers et mobiliers possedes par Aeschmann a St-Prex. Le cas de sequestre invoque etait celui de l'art. 271 ch. 4 LP, le debiteur etant designe comme habitant Paris. Aeschmann ayant fait opposition au commandement de payer au montant de 179 540 fr. 95 (moins 5000 fr. fran- vais valeur 19 avril 1932) qui suivit, Jeanson intenta devant le Tribunal de !Iorges 'une action en reconnaissance de dette. B. -Willy Aesehmann a adresse au Tribunal fMeral un recours de droit public aux termes duquel, invoquant une violation de l'art. 1 du traite franeo-suisse du 15 juin 1869, il conclut a ce que l'ordonnance de sequestre rendue le l er septembre 1932 par le Juge de Paix de Villars-sous- Yens soit annulee avec suite de depens. Le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens a fait valoir que le sequestre, base sur l'art. 271 eh. 4 LP, est justi- fie, le reeourant ayant reconnu qu'il est domieilie a Paris. Staatsverträge. ;1;"0 8. 29 Henri Jeanson a eonclu au rejet du reeours pour des motifs qui peuvent se resumer comme ilsuit : Depuis le 1 er janvier 1930, Aeschmann est domicilie a St-Prex et ne possooe plus a Paris qu'un etablissement d'affaires. La commune de St-Prex lui adelivre un permis de domicile et une carte d'electeur. S'il se rend frequem- ment a Paris il en revient presque chaque semaine. Le traite franco-suisse n'interdit pas les sequestres ordonnes en faveur d'une creance dont le debiteur peut etre actionne devant la juridiction suisse sans violation de ce traite. 01', Aeschmann, domicilie a St-Prex, peut etre actionne, independamment du sequestre, devant le juge de son domicile. Dans ces conditions, la seule question qui se pose est de savoir si, malgre son domicile en Suisse, un sequestre peut etre opere sur ses biens. Cette question ne releve pas de la Cour de droit public, mais des tribunaux vaudois devant lesquels le recourant a introduit une action en contestation du cas de sequestre. Dans ce proces, le creancier sequestrant n' est pas limite par les termes de l'ordonnance de sequestre et peut invoquer d'autres cas de sequestre que ceux. figurant dans l'ordonnance. En replique, le recourant a allegue notamment qu'il n'a jamais cesse d'etre domicilie a Paris, Oll il gagne sa vie et a ses relations personnelles et d'affaires. Sa familIe ne s'est fixee a St-Prex que parce que l'etat de sante de sa femme l'exigeait .. Contrairement aux allegations de Jean- son, on ne considere pas le recourant comme domieilie a St-Prex au point de vue fiseal. Il ne eonna!t presque per- sonne dans cette eommune. En duplique !'intime au recours a confirme et developpe les arguments de sa reponse. Gonsiderant en droit :
Staatsrecht.
une action en contestation du cas de sequestre est pendante
devant le juge cantonal (cf. RO I p. 183 et les arrets ciMs).
2. -En l'espece, l'ordonnance de sequestre est basee
sur l'art. 271 eh. 4 LP, c'est-a-dire sur le fait que le debi-
teur n'habite pas en Suisse, mais a l'etranger, a Paris.
Dans la procedure de droit public, l'intime au recours
a
reconnu que Ie sequestre ne pouvait pas etre base sur
cette disposition legale. Si le recourant est domicilie a
Paris, le sequestre est, en effet, incompatible avec l'art. 1
du traite franco-suisse de 1869, lequel exclut les mesures
provisoires
et. provisionnelles de ce genre, si elles sont
destinees a garantir une creance personnelle non execu-
toire, tant quand le creancier est domicilie en Suisse et le
debiteur en France (cf. RO 41 I 208, 529; 45 I 240) que
lorsque l'un et l'autre ont leur domicile en France (cf. RO
57 I 217 et sv.; BONNARD, Sequestre p. 222; ROGUIN,
Conflits des lois suisses, p. 668).
Si,
en revanche, le recourant est domicilie a St-Prex il
est evident que la condition a laquelle l'art. 271 eh. 4 LP
subordonne le sequestre n'est pas acquise.
Dans l'une et dans l'autre de ces eventualites, le Juge de
Paix de Villars-sous-Yens n'aurait par consequent pas du
baser l'ordonnance de sequestre sur l'art. 271 eh. 4 LP.
3. -Tout en reconnaissant que dans le cas particulier,
l'art. 271 eh. 4 a eM applique a tort, l'intime au recours
estime que, si le recourant t domicilie a St-Prex, l'erreur
commise n'entrame pas l'annulation du sequestre, d'autres
cas de sequestre pouvant etre invoques par Iui a l'appui
de cette mesure dans le proces en contestation du sequestre
pendant devant les tribunaux vaudois. Cette opinion n'est
pas fondee. La question de savoir si, dans l'action en
contestation de sequestre, le creancier peut invoquer
d'autres cas de sequestre que ceux sur lesquels est basee
l'ordonnance, est controversoo (cf. en sens negatif, BLU-
MENSTEIN p. 843, Handbuch des schweiz. Schuldbetrei-
bungsrechts et, en sens affirmatif, JAEGER, comm. art. 279
eh. 5, Praxis II art. 279 eh. 5, BONARD, Le sequestre,
Staatsverträge. N° 8. 31
p. 193 et sv. ; Schweiz. Juristenzeitung vol. 16 p. 211 ;
Blätter für zürcherische Rechtsprechung, vol. 16 N. 79;
Zeitschrift des hernischen Juristenvereins, vol. 40 p. 711
N.54).
Quoi qu'il en soit a cet egard, il est certain que l'invo-
cation d'un cas de sequestre non vise dans le texte de
l' ordonnance de sequestre ne peut etre admise, dans Ia
procedure ulterieure, qu'a la condition de ne pas prejudicier
aux moyens du debiteur. D'apres la jurisprudence cons-
tante, ceIui-ci peut deferer directement a la Cour de
droit public les sequestres contraires aux dispositions des
traites intemationaux et renoncer dans ce cas a saisir les
tribunaux cantonaux d'une action en contestation du
sequestre. Si, sur la foi des indications de l'ordonnance de
sequestre, il a procooe de cette maniere, iI est inadmissible
qu'apres coup le creancier invoque a l'appui de cette
ordonnance un cas de sequestre non prevu par cette
demiere et auquel le debiteur n'aurait pu s'opposer
(art. 279 al. 2 LP) qu'en intentant devant le juge cantonal
une action en contestation de cas de sequestre dans le
delai de cinq jours des la reception du proces-verbal. Il est
vrai qu'en l'espece le recourant ne serait pas expose a cet
inconvenient, ayant ouvert l'action en question devant les
tribunaux cantonaux. Mais il n'etait pas tenu de le faire.
La circonstance qu'il a fait plus que Ie necessaire pour sa
defellse ne saurait empecher l'admission du recours et
l'annulation sans reserves de l'ordonnance de sequestre
attaquee.
Le Tribunal IMiral prononce :
Le recours est admis et l'ordonnance de sequestre,
rendue le l
er
septembre 1932 par le Juge de Paix du
Cercle de Villars-sous-Yens, est annuloo.
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