BGE 59 I 24
BGE 59 I 24Bge3 mars 1933Ouvrir la source →
24 Staatsrecht..
dedotta la di Iui volonta, di non insorgere contro la pro-
posta di proroga. (RU 36 I p. 601 ; sentenza precitata Pel-
lissier c. Olex.) Tali condizioni speciali, non si verificano
nella fattispecie :
ond'e che Ia ricorrente pUD prevalersi
deI
diritto costituzionale garantitole dall'art. 59 CF.
1l Tribunale jederale pronuncia "
Il ricorso e ammesso.
V.
INTERKANTONALE RECH'l'SHILFE
FÜR DIE VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER
ANSPRÜCHE
GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS
POUR L'EXECUTION LEGALE DES PRESTATIONS DERIVANT
DU DROIT PUBLIC
7. htrait de l'arret du 3 mars 1933
dans la cause Hugentobler contre Commune municipa.le
da Bienne.
Art. 4 du concordat du 23 aout Ün2 sur la garantie d'execution
cles prestations de droit public et 81 LP : le debiteur poursuivi
en paiement d'une prestation de droit public est en droit
d'exciper, dans la procedure en main-Ievee definitive, de
l'incompetence resultant de l'art. 46 al. 2 CF de l'autorite
elui fixa la prestation en poursuite, s'il n'a pas reconnu le
pouvoir de decision de cette autorite par ex. en participant
a la procedure de taxation ou en s'adressant a l'autorite canto-
nale de recours.
A. -Depuis 1929 Jean-Jacques Hugentobler est
domicilie a Geneve ou il travaille comme inspecteur
d'assurances pour le compte de la Societe pour la protec-
tion juridique des assures. Des le debut, il a vecu a Geneve
sans sa femme Marguerite Aeberhardt, qui habite Bienne.
Interkant. Rechtshilfe für die VoIlsh'eckung öff.·r€chtl. Ansprüche. o 7. 25
Une instance en divorce parait etre pendante entre les
epoux.
Pour les annees 1929, 1930 et 1931 Hugentobler a paye
l'impöt a Geneve. En janvier 1932 il reut de la Recette
du distriet de Bienne un formulaire de declaration d'impöt.
Par l'entremise de son avocat, Me Hirsch, il retourna cette
piece en declarant qu'il habitait Geneve depuis 1929 et y
etait impose. Ayant re~u en mai un bordereau d'impöt
de la Caisse municipale de Bienne, il informa l'autorite
communaIe, en invoquant la jurisprudence federale, qu'il
ne payerait pas, ne devant rien a la ville de Bienne ou il
ne vivait plus. Par lettre du 19 mai 1932,la Commune
maintint neanmoins sa reclamation en faisant valoir que
la taxation etait devenue definitive, que le contribuable
n'etait pas separe de corps et de biens de sa femme et
que le domicile regulier de la famille se trouvait a Bienne.
Hugentobler repondit le 21 mai que son domicile civil
se
trouvait a Geneve et que ce domicile 'etait determinant
en l'espece. Poursuivi en paiement de 624 fr. 40 montant
des impöts communaux reclames par Bienne pour 1931,
il fit opposition au commandement de payer. La Commune
de Bienne ayant requis la main-Ievee definitive de l'oppo-
sition, il conclut au rejet de cette demande en invoquant
son domicile a Geneve et l'art. 46 CF.
B. -Par jugement du 30 septembre 1932, le Tribunal
de Ire instance de Geneve, constatant que l'extrait du
registre de l'impöt produit par la Commune n'indiquait
que la somme de 594 fr. a la charge du contribuable, que
le
moyen tire de l'inconstitutionnalite de l'impöt n'etait
pas du nombre de ceux prevus par les art. 81 LP et 4 du
concordat de 1911 et qu'il echappait a l'examen du Tribu-
nal, a prononce la main-Ievee definitive de l'opposition a
concurrence de 594 fr.
O. -Hugentobler a interjete en temps utile un recours
de droit public tendant a ce que le Tribunal federal annule
le jugement du 30 septembre 1932. Il invoque l'art. 46 CF
et la jurisprudence federale en matiere de double imposi-
Staatsrecht. tion. Etant domicilie depuis 1929 a Geneve ou il adepose ses papiers et est impose, il ne doit rien a la Commune de Bienne. La Commune de Bienne n'a pas repondu au recours qui lui a ete communique par l'entremise dn Greffe du Tri- bunal de Ire instance de Geneve. Quant a ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pour les motifs exposes dans son jugement en ajoutant que, si le recourant estimait que les decisions fiscales de la Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF, il devait les soumettre au Tribunal f~deral en tamps utile au lieu de leur laisser acquerir un caractere definitif. Considerant en droit :
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