BGE 58 III 62
BGE 58 III 62Bge25 juil. 1926Ouvrir la source →
62 Zwangs liquid. u. Sauienmg VOll Eisenbahnunternehmungen. N° 16. B. Zwangsliquidation und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. Liquidation forcee et assainissement d'entreprises de chemin de rer. /' URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES 16. Arrit da 1a IIe Seetion einle du 11 mars 1939 dans la cause Grass contre Compa.gnie du chemin de fer Lausanne-Signal. Loi jblerale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages BUr les entreprises de chemin de jer et de navigation et la liquidation jorcee de ces entreprises. Art. 74 al. 1 et 53 al. 1. Concordat prevoyant 180 conversion d'un taux d'interet fixe en un taux variable. Demande de revocation du concordat formee par un obligat8oire se plaignant que I'entreprise n'ait paye aucun interet depuis plusieurs annees.' Avant de pouvoir invoquer le dMaut de 'payement d'uninteret comme motif de la revocation;au sens de l'art. 74 aI. l,I'obli- gataire doit, en suivant par analogie la procedure prevue a l'art. 53 al. 1 in jine, cOIl}1l1encer par assigner l'entreprise devant le Tribunal fooeral a l'effet de faire prononcer que le resultat de l'exploitation aurait en realite permis de payer un interet. Cette action ne peut toutefois se rapporter qu'a un exercice determine et doit, a peine de decheance, etre intentee avant la clöture des comptes de l'exercice suivant. B und e s g e set z vom 2 5. S e p t e m beI' 1 9 1 7 übe r Verpfändung und Zwangsliquidation von Eis e n b ahn u n t ern e h m u n gen. Art. 7 4 A b s. 1 und 5 3 A b s. 1 : N ach 1 ass ver t rag mit Umwandlung des festen Zinsfusses in einen vom Betriebsergebnis abhängigen ver ä n der I i - c h e n Z ins f u s s. Begehren eines Obligationärs um Auf - Zwangsliquid. u. Sanierung von Eisenbahnuntemehmungen. No 16. 63 heb u n g des Na chi 80 s s ver t rag e s aus dem Grunde. dass seit mehreren Jahren keinerlei Zins bezahlt worden sei. Bevor ein Obligationär die Nichtbezahlung von Zins als Gnmd zur Aufhebung des Nachlassvertrages gemäss Art. 74 Abs. 1 anrufen kann. muss er nach Analogie von Art. 53 Abs. 1 (am Schluss) an das Bundesgericht gelangen mit dem Begehren um Feststellung, dass das Betriebsergebnis die Bezahlung eines (höheren) Zinses gestattet hätte. Ein solches Begehren kann sich nur auf ein bestimmtes Betriebsjahr beziehen und nur bis zum Abschlusse der Rechnung des darauf folgenden Betriebsjahres gestellt werden. Legge jederale del 25 dicembre 1917 concernente la coatituzione di pegni BUlle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liqui- dazione jorzata di queste imprese. Art. 74 cap. 1 e 53 cap. 1. Concordato che prevede 180 conversione d'un tasso d'interesse fisso in un tasso variabile. Domanda di revoca di un obliga- zionista per il motivo che l'impresa, da anni, non avrebbe pagato nessun interesse. Prima di poter invocare 180 mancanza di pagamento di un interesse come motivo di revoca 80 sensi den'art. 74 cap. I, l'obliga- zionista deve, agendo per analogia giusta l'art. 53 cap. I in fine citare l'impresa davanti il Tribunale federale per far constatare, che il risultato dell 'impresa avrebbe consentito di solvere I 'interesse. Tuttavia, quest'azione non puö concernere se non un determinato esercizio e deve, pena la preclusione, essere promossa prima della chiusura dei conti dell'esercizio seguente. A. -Le 20 avril1927 est intervenu entre la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Signal et ses creanciers un concordat prevoyant notamment (clause N° 2) la faculte pour la Compagnie « d'appliquer un interet variable» aux deux emprunts contracres par elle et cela pour une periode allant du 15 aout 1926 au 31 decembre 1935 pour le premier de ces emprunts (110000 fr.) et du 25 juillet 1926 au 31 decembre 1935 pour le second (25 000 fr.). ee concordat a ere homologu6 par le Tribunal fed6ral aux termes d'un arret en date du 23 juin 1927. B. -Par demande du 20 octobre 1931, invoquant I'art. 74 al. 1 de la loi federale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gage sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forc6e de ces entreprises, Me Renri Gross, avocat a Lausanne,
6- ZW3ugsliquid. u. Sanierung 'on EiH·llbahnuntel'lll'lnilUl)_'"(\ll. Xo in. portetlr de dix obligations de chacun des emprunts, a sollicite du Tribunal federaI la revocation du concordat cn tant qu 'ille concernait. Il se plaignait que la compagnie n'eftt paye aucun interet depuis le 25 juillet 1926. 01'. soutenait-il, la conversion d'nn taux d'interet fixe en ml tanx variable est autre chose que la suppression de tont interet. En vertu de la clause 2 du concordat, la compagnie s'etait engagoo a payer un interet, si reduit fUt-il, et de fait un interet modique aurait pu etre paye. En presence de cette attitude, qui constituait une inexecution du concordat, le requerant etait en droit d'en demander la revocation. C. -La compagnie a expose que si, effectivement, elle n'avait pas paye d'interet sur ses emprunts, c'est que le benefice de l'exploitation avait du etre consacre an payement de depenses necessitees par l'entretien de la ligne et du materiel ainsi qu'au payement des frais de la procedure du concordat. Si elle avait p9Jye un interet, meme modeste, a ses obligataires, de 2 % % par exemple, sur l'emprunt de 110000 fr., ses comptes seraient encore greves d'une somme de 10 650 fr. environ au titre de « depenses a amortir)) pour des travaux executes cn avril 1926, alors que ces depenses sont actuellement amorties et qu'a fin 1930, son compte de profits et pertes se solde en benefice par 1903 fr. Elle allegue en outre que sa situation aurait ete des plus precaires et qu'elle serait dans l'impossibilite 'de supporter la crise. A son avis, il convenait de proceder avant tout a l'assainisse- ment de sa situation dans l'interet meme de ses obliga- taires. Si les travaux qui devront etre entrepris en accord avec le service de contröle federal ne sont pas d'un prix trop eleve, et que la depense puisse en etre repartie sur un certain nombre d'annoos, elle espere pouvoir payer a l'avenir un « leger interet )). Elle conclut en consequence au rejet des conclusions du demandeur. D. -Dans sa repliq ue, le demandeur a declare ne pas mettro en doute l'exactitude, ni la sinceriM des pieces produite.'l paria compagnie. Il n'en persistait pas moins dans ses conclusions. Les administrateurs, dit-il, ont pro- po:-;e ct stipule, non une remise complete d'interets, mais le payemcnt d'un inten'\t variable. Pour executer 1e con- cordat, il n'etait pas indispensable de payer le 2 Yz % pendant quatre ans; « 1 % ou meme, a 1a rigueur, Yz % aurait pu constituer un dedommagement admissible pour les obligataires, sans mettre en perilla situation financiere de la compagme et sans meconnaitre le concordat». ConswArant en droit : Le demandeur interprete la clause N° 2 du concordat en ce sens que si elle autorise bien la compagnie defen- deresse a servir un interet inferieur au taux originaire, elle ne justifie pas cependant la suppression pure et simple de tout inten'\t. Gette opinion n'est pas fondee. A defaut d'une reserve expresse, une clause de la nature de celle dont il s'agit en l'espece, et qui fait dependre le taux de l'inreret uniquement du resultat de I'exploitation (art. 51 al. 2 de la loi), implique logiquement la faculte pour la debitrice de suspendre le service de l'interet les annees ou le resultat de l'exploitation ne permet pas d'en payer uno Si 1'0n part de ce principe, et dut-on meme s'en tenir au texte fran«;ais de l'art. 74 al. 1, il est clair qu'avant de pouvoir invoquer « l'inexecution)} d'une clause de cette espece, il importe d'etablir que, pour telle annee donnoo, 1e resultat de l'exploitation aurait en realite permis d'affec- ter le benefice Oll une partie dudit au payement d'un interet. Mais il Y a plus: Le texte allemand de l'art. 74 al. 1 ne se contente pas de subordonner la demande de revocation du concordat a l'inexecution d'une de ses clauses; il exige en outre, suivant d'ailleurs un principe deja pose par la jurisprudence en matiere de concordat ordinaire (cf. JAEGER, art. 315 n. 2), que la debitrice soit en. demeure de l'executer {« Gerät die Unternehmung mit
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der Erfüllung der ihr durch den Nachlassvertrag auferleg-
ten Leistungen in Verzug ... »). Or, d'apres les principes
generaux, la demeure suppose l'existence d'une dette
exigib1e, et aussi longtemps que l'obligation meme de la
debitrice de payer un inMret pourra donner lieu a dis-
cussion,
la dette d'interet ne pourra etre consideree comme
exigible. D'ailleurs,
une fois cette question tranchee en
faveur de l'obligataire, il resterait encore a fixer ou faire
fixer
a la compagnie un delai pour s'executer, et ce n'est
qu'a defaut d'execution dans ce delai que la condition
prevue a l'art. 74 al. 1 pourrait etre tenue pour realisee.
2. -La loi ne prescrit pas, il est vrai, la maniere dont
l'obligataire devra faire constater l'obligation de la com-
pagnie
de lui verser un interet. S'il est naturel qu'il com-
mence
par presenter .Ba reclamation a la compagnie, il
faut evidemment prevoir 1e cas OU les organes de celle-ci
se refuseraient
a y donner suite, en se retranchant derriere
la decision de l'assemblee generale. Or il n'est pas douteux
qu'en autorisant la compagnie a proportionner l'inMret
au resultat de l'exploitation, la loi n'a pas entendu pour
cela livrer I'obligataire a l'arbitraire de sa debitrice, au-
trement dit le forcer a s'incliner sans appel devant sa
decision. Suivant les regles da la bonne foi, 1a faculte
reconnue a 1a debitrice doit etre consideree comme subor-
donnee a certaines conditions, tacitement convenues entre
les parties, a savoir que le. benefice ne couvrira que les
depenses
strictement necessaires pour assurer la gestion
financiere normale
de l'affaire, autrement dit que les
payements aux obligataires, au titre d'interets des capi-
taux~pretes, devront s'effectuer avant tous ceux qui ne
rentreraient pas ormalement dans le compte d'eploita
tion, tels que les versements destines a alimenter un fonds
de reserve special, a amortir les frais de constructiori,
eto.
n est possible; toutefois de combler cette lacune. L'art.
53 de la loi prevoit, en effet, que « le concordat peut dispo-
ser
qu'une partie determinee du produit net de 'l'entre-
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prise sera attribuee aux creanciers qui, dans le concordat,
auront renonce ades droits », et qu'en pareil cas « chaque
ereancier
peut, en tout temps, pour la sauvegarde de son
droit, s'adresser
au Tribunal federal par voie de recours I).
Sans doute cette faculte n'est-elle prevue qua dans l'hypo-
these specialement visee au texte. Cependant, rien n'em-
peche de l'etendre aux cas dont il s'agit en l'espece. La
situation ne differe pas assentiellement : L'obligataire qui
consent
a la conversion du taux eonventionnel en un taux
variable renonce egalement a un droit, en eehange de
quoi
la debitrice s'engage de meme a lui assurer une part
des benefices, sous la forme d'un interet pouvant aller
jusqu'a concurrence du taux priInitif.
Sur un point toutefois, l'application de l'art. 53 al. 1
in fine appelle une reserve, c'est en ce qui concerne le
temps durant lequell'obligataire serait recevable a porter
sa reclamation devant le Tribunal federal. En preInier
lieu, il va de soi que la question de savoir si la compagnie
est en etat de payer un inMret doit se juger par rapport
a un exercice deterInine. Or si le droit au payement d'un
interet se trouve ainsi conditionne chaque annee par 1e
resultat de 1 'exploitation, il est naturel aussi que l'obli-
gataire fasse valoir son droit avant la clöture du nouvel
exercice. Aussi bien les comptes de
cet exercice ne peuvent
s'etablir que sur 1a base des soldes arretes a la c1öture des
comptes de I'exercice
precedent, et il importe, si l'on veut
assurer a la compagnie la possibilite d'une gestion finan-
eiere normale, qu'elle puisse, a un moment donne, ne plus
voir
mettre en discussion 1a Iegitimite de l'emploi du
benefice. 11 arrivera d'ailleurs frequemment que le debat
entre l'obligataire et la compagnie se limitera au montant
du taux de l'interet, et a supposer, dans ce eas, que l'obli-
gataire accepte sans reserves l'interet offert, il serait
normal d'inferer de son silence qu'il a renonce a reclamer
davantage. Mais s'il en est ainsi, il n'y a pas de raison
pour qu'il n'en soit pas de meme dans le cas ou la com-
pagnie
decide de ne payer aucun interet. D'autre part,
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l'epoque des versements etant fixee par la date de l'as-
sembIee generale
qui doit approuver les comptes et fixer
le
taux de l'interet a payer, l'obligataire ne risque pas
d' etre laisse dans l'ignorance de la decision de la compa-
gnie, et si on lui reserve la faculte d'attaquer cette deci-
sion durant une annee encore des cette date, on lui accorde
un temps amplement suffisant pour la sauvegarde de
son droit.
3.
-Il resulte de ce qui precede qu'en l'espece le de-
mandeur est a tard pour attaquer les decisions de la
compagnie concernant la repartition du benefice des
exercices de 1926
a 1929. TI ne pourrait tout au plus s'en
prendre qu'a la decision relative a l'affectation de l'exce-
dent des recettes pour l'annee 1930 et demander au tri-
bunal de juger, a l'encontre de cette decision, que la
compagnie defenderesse etait tenue de payer un interet
de tel ou tel montant. Or la demande ne contient pas de
conclusions
en ce sens. Elle ne tend qu'a obtenir la revo-
cation du concordat, ce qui est en tout cas premature.
Le Tribunal jederal prononce :
La demande est rejetee.
SchuldbeLreihungs-und KonkursrechL.
Poursuite et faillite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREffiUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARRTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES F AILLITES
17. Entscheid vom as. April 1932 i. S. Itanton Bern.
Muss für eine Ein kom m e n s s t e u e r f 0 r der u n g gegen
den Ehemann, die nach dem kantonalen Steuerrecht auch den
Arbeitserwerb der' Ehefrau beschlägt, eine
Loh n p f ä n dun g g e gen den Ehe man n voll-
zogen werden, so ist der Lohn pfändbar im Umfange der
Differenz zwischen dem Existenzminimum für die Familie
einerseits und dem Lohn des Ehemannes zuzüglich des Arbeits-
erwerbes der Ehefrau anderseits.
Mari impos6, conformement au droit cantonal, sur le produit de
son propre tra'l-'ail et sur celui de son epouse. Poursuite exercoo
par le fisc contre le mari pour le rooouvrement de cet impöt.
Sawie de salaire : est saisissable la difference entre le minimum
d'existence de la famille, d'une part, et le produit du trayail
des deux epoux, d'autre part.
Marito tassato conformemente al diritto cantonale 8ul 1'eddito
del proprio lavoro e su quello della moglie. Esecuzione diretta
dal fisco contro il marito per ottenere il pagamento dell'im-
posta. Pignoramento deI salario deI marito: e pignorabile
la differel1za fra il minimo necessario all'esisieil'la deUa famiglia
eilreddito deI lavoro den'uno e dell'altro coniuge.
A. -In einer Steuerbetreibung des Rekurrenten gegen
den RekUl"8gegner stellte das Betreibungsamt BernStadt
AS 58 III -1932
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