BGE 58 III 27
BGE 58 III 27Bge23 déc. 1931Ouvrir la source →
28 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. o 8.
devono essere assimilati alla mereede ehe sostituiseono parziaI-
ment.e e sono quindi pignorabili alle st.esse eondizioni ehe
quest'ult.ima.
Impignorabili rimpetto ad un ereditore ordinario per il motivo
ehe non procurano mai delle risorse oltrepassanti il minimo
necessario all'existenza, essi possono inveee essere staggiti
in favore d'un membro della famiglia deI debitore, quando
)'esecuzione sia fondata sull'obbligo di eontribuire agli alimenti.
A. -Le 25 novembre 1931, Demoiselle Halbeisen a
fait,
notilier a Eugene Jeanbourquin, horloger a La Chaux-
de-Fonds, un commandement de payer pour la somme de
210 fr. plus inMrets et, accessoires. Cette poursuite se
fondait sur un jugement en vertu duquelle debiteur avait
6M condamne a payer une somme de 30 fr. par mois a
titre de contribution a l'entretien de son enfant natureI,
Walter-Charles Halbeisen, fils de la poursuivante.
Requis de proceder a la saisie, l'office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds adelivre a la creanciere un acte de
defaut de biens pour la somme de 225 fr., comprenant le
capital, les
inMrets et les frais de la poursuite. Cette
decision etait motivee comme i1 suit: « Rien a saisir, ni
biens meubles, l1i creances, ni salaire, strict necessaire,
sans travail, au chömage».
Demoiselle Halbeisen a porM plainte a l'autoriM inte-
rieure de surveillance en cOJicluant a ce que l'acte de defau
de biens tut annule et l'office inviMa saisir 25 fr. par mois
CI sur l'indemniM de chömage ou tous autres revenus du
debiteur ). Elle soutenait que du moment que la poursuite
avait pour objet le payement d'une dette alimentaire
a son fils natureI, le debiteur n'etait pas recevable a exciper
de l'insuffisance de ses ressources.
Par dOOision du 24 septembre 1931, l'autoriM inferieure
de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a
ordonne
a l'office de proceder a, une saisie de 5 fr. par
mois sur l'indemniM de chömage ou sur tous autres revenus
actuels
du debiteur.
Cette
decision est motivee comme il auit : Le debiteur
chöme totalement depuis plusieurs mois et il n'a rß9u
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des caisses de chömage du 1
er
janvier 1931 a ce jour que
1559 fr. 20, ce qui represente environ 173 fr. par mois.
Le minimum indispensable pour assurer l'existence d'une
familIe de cinq personnes (Ie d6biteur est marie et pere de
trois enfants) pent etre fixe a 370 fr. par mois. S'il s'agissait
d'une poursuite ordinaire, les ressources du d6biteur
seraient evidemment insuffisantes, mais s'agissant d'une
poursuite en payement d'aliments, le d6biteur n'est pas
recevable a se pr6valoir de l'art. 93 LP. En vertu d'une
jurisprudence constante, l'oflice pouvait saisir la part du
salaire que le debiteur devrait consacrer a son cr6ancier
si
celui-ci vivait avec lui. Deduction faite du loyer, il reste
48 fr. pour la nourriture, l'habillement et les frais divers
des cinq personnes
actuellement dans le menage. Si
l'enfant vivait dans le menage, sa part serait donc des plus
minimes. Pour le principe, et tenant compte, d'une part,
de la situation miserable du menage, d'autre part, du droit
aux aliments de l'enfant Halbeisen, il y a lieu de fixer
a 5 fr. par mois la saisie a op6rer dorenavant par mois
(( sur les secours alloues a Jeanbourquin ou tous antres
revenus, pour autant que ces secours et gains seront du
chiffre actuel de 173 fr. environ par mois ».
Jeanbourquin a rcouru a l'autoriM superieure de sur-
veillance en concluant a l' annulation de la decision de
l'autoriM inferieure et au maintien de la decision de
j'oflice. Il soutenait qu'une part, si minime tut-elle, des
subsides
ne pourrait etre saisie que s'il etait tenu compte
de l'enfant naturel pour le calcul de ces subsides. Tel
n'6tant pasle cas, rien ne pouvait en etre soustrait, d'autant
moins qu'ils 6taient deja insuffisants ponr les membres
de sa familie qui faisaient partie de son menage.
Par une premiere d6cision du 19 octobre 1931, l'autoriM
superieure de surveiliance a ecarte prejudiciellement le
recours
pour cause de tardiveM.
Cette decision ayant eM annulee par la C'hambre des
Poursuites et des Fa,illites du Tribunal federal et la cause
aya,nt
6M renvoyee devant l'autorite cantonale, celle-ci,
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par une seconde decision du 4 janvier 1932, statuant au
fond, a rejete le recours. L'autorite cantonale a estime en
resume que Ia jurisprudence invoquee par l'autorite
inferieure etait egalement applicable en matiere de saisie
de subsides de ehömage, la Iegislation fooerale n'ayant pas
prononee l'insaisissabiliM de tels subsides. Il peut paraitre
dur dit-elle, de diminuer des ressources deja insuffisantes,
mais il faut egalement tenir compte des interets de l'enfant
creancier. ,
Jeanbourquin a reeouru a la Chambre des Poursuites
et des Faillites en reprenant ses moyens et eonclusions.
Oonsiderant en droit :
Le dossier ne fournit auoun renseignement sur le carac-
tere de l'institution qui verse au reeourant l'indemnite
de ehömage en question. Mais, qu'il s'agisse d'une eaisse
assuranee-chömage ou d'un organe charge de la fixation
et du payement des indemnites dites de erise, versees aux
chömeurs de l'horlogerie au moyen des subventions can-
tonales et federales, peu importe. Dans l'un et l'autre cas,
le
recourant a un droit a l'indemniM qu'il touche tant qu'il
se trouve dans les eonditions qui Iui ont permis de l'obtenir.
A defaut d'une disposition speciale du droit public cantonal
(le recourant n'en invoque aueune) 'ou de la Iegislation
fooerale
(loi federale du 17 oetobre 1924 concernant
l'alIoeation de subventio~ pour l'assuranee-chömage,
arreM federal du 23 decembre 1931 accordant une aide
extraordinaire aux chömeurs, ordonnanee du 15 fevrier
1932 reglant le service des alloeations de crise aux chö-
meurs de l'industrie horlogere), l'insaissisabilite de ce
droit ne peut Mcouler que de l'art. 92 eh. 9 ou de I'art.
93 LP.
Il est elair, tout d'abord, qu'il n'y aurait aueun interet
a determiner l'article applicable s'il s'agissait d'une pour-
suite intentee par un creancier ne faisant pas partie de la
familIe du debiteur. A l'egard da ce creancier l'insaisis-
sabilite serait toujours totale, attendu que les allocations
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de chömage ne s'aceordent qu'aux chömeurs sans res-
sources
et qu'elIes ne leur proeurent jamais des ressourees
depassant le minimum necessaire pour l'existence.
Mais
en presence d'une poursuite intentOO par un membre
de la famille du debiteur, en vertu d'une obligation alimen-
taire, la question pourrait se juger differemment, selon
que l'on ferait rentrer l'alloeation de ehömage parmi les
biens
vises par l'art. 93 LP ou parmi eeux auxquels se
rapporte l'art. 92 eh. 9 LP.
11 est de prineipe, en effet, qu'en vertu de Part. 93, les
membres de la familIe du debiteur, enfants illegitimes
eompris,
qui poursuivent pour une ereanee aIimentaire,
ont le droit de saisir l'indemniM de ehömage dans la mesure
ou elle doit etre affeeMe a leur entretien. L'art. 92 eh. 9,
au eontraire, prevoit une insaisissabiliM absolue dont on
pourrait dire qu'elIe s'oppose a toute saisie quelconque,
meme en faveur des membres de la famille pour une dette
alimentaire. L'arret Cherix et Duehesne du ler juillet 1920
(RO 46 III p. 57 et suiv.) qui a deeideque l'insaisissabilite
absolue des pensions des employes et fonctionnaires des
chemins de fer fed6raux ne permettait pas de tenir eompte
de la nature aIimentaire de la dette en poursuite (in casu
une creance alimentaire d'un enfant illegitime) fournit
un argument en ce sens.
L'insaisissabilite
doit en reaIit6 se d6duire de l'art. 93.
La disposition de l'art. 92 eh. 9, qui declare insaisissables
« les subsides alloues par une caisse de soci6re de secours
en eas de maladie, d'indigenee, de deees, etc. » ne pourrait
guere, en effet, s'appliquer qu'aux allocations servies par
une caisse d'assuranee-chömage et non pas acelIes qui sont
payees des deniers publies par I'Etat (cf. RO 32 I p. 222),
ce qui conduirait ades distinctions en elles-memes d6pour-
vues de justifieation. En outre, comme il s'agit d'aUocations
periodiques destinees a tenir lieu d'un salaire perdu, et
bien qu'elles ne soient dues qu'aux ehömeurs dans la
gene, il parait rationnel de les assimiler au salaire qu'elles
remplacent partiellement. On eomprendrait mal que la
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disposition qui regit l'insaisissabilite du salaire ne regtsse
pasles allocations payees en lien et place en cas de chomage.
Si
I'on part de ce point de vue, la decision de l'autoriM
cantonale n'est pas discutable : eUe se justifie sans autre
au regard de la jurisprudence rappe lee (cf. 8pecialement
RO 54 III p. 55). Le recoul'ant ollbIie. dans ses protesta-
tions, que les l'essources que lui proeure son allocation
de chömage doivent, si insuffisantes qu'elles soient, etre
affectees par lui a I'accomplissement de tous ses devoirs
de famille, y compris ceux envers SOll enfant naturel.
et cela alors meme que la quotite de cette allocation a eM
fixee en tenant compte de sa familie legitime. Il ne pretend
pas d'ailleurs avoir demande a l'autoriM competente de
tenir compte de ses obligations envers son enfant illegitime
et s'etre heurM a un refus. Peut-etre obtiendra-t-il que
l'indemiM soit majöree a raison du fait qu'il est le sOUtieIl
d'un enfant qui doit etre considere comme de sa familIe,
bien qu'il ne fasse pas partie de son menage (cf. la dispo-
sition de l'art. 2 aL 3 de l'ordonnance federale du 15 fevriel'
1932).
Quant au montant de la retenue, fixe a un minimum,
il ne se pose pas de question a ce sujet.
La Ohambre des PO'ursuites et des Faillites pr :
Le recours est rejeM.
9. Entscheid vom 18. Mä.rz 1932
i. S. lL lIessenmüller Söhne, G. m. b. H.
Dem Betriebenen kanu nicht verwehrt werden, die an das Betrei .
buugsamt bezahlte Betreiblmgssumme zur Sicherung seiner
betreibuugsrechtliehen Rückforderungsklage mit Arrest bele-
gen zu lassen.
On ue peut interdire au debiteur de sequestrer -en vue d'uue
action en repetition da 1 'indu -la somme en poursuite payee
par lni a l'office.
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Non si puo vietare al debitore di sequestrare, aHo scopo di garau-
tire l'azione per la ripetizione dell'indebito ehe gli compete
in virtu dell'art. 86 LEF, la somma. oggetto dell'esecuzione
che fu pagata all'ufficio.
A. -In der Betreibung der Firma H. Hessenmüller
Söhne G. m. b. H. in Ludwigshafen gegen H. Meyers
Erben in Rheinfelden für 1795 Fr. 50 nebst 5 % Zins
seit 16. Oktober 1930 leisteten die Betriebenen zunächst
Abschlagszahlungen von insgesamt 1100 Fr. und über-
gaben sodann am 14. Oktober 1931, um die drohende
Verwertung der gepfändeten Liegenschaft abzuwenden,
dem Betreibungsamt weitere 700 Fr. Letztere lieferte das
Betreibungsamt nicht an H. Hessenmüller Söhne G. m.
b. H. ab, weil sie als AITestgegenstand in einem AITest-
befehl des Gerichtspräsidiums Rheinfeiden genannt wur-
den, welchen H. Meyers Erben noch am gleichen Tage
für ihren Rückforderungsanspruch gegen H. Hessenmüller
Söhne G. m. b. H. erwirkten, den sie daraus herleiten
wollen, dass die in Betreibung gesetzte Forderung von
H. Hessenmüller Söhne G. m. b. H. in Wahrheit erheblich
kleiner sei als die Betreibungssumme. Mit der vorliegenden
Beschwerde, soweit noch streitig, verlangt die H. Hessen-
müller Söhne G. m.b. H. Ablieferung der von H. Meyers
Erben geleisteten 700 Fr.
B. -Die obere kantonale Aufsichtsbehörde hat am
23. Dezember 1931 die Beschwerde abgewiesen.
O. -Diesen Entscheid hat die H. Hessenmüller Söhne
G. m. b. H. an das Bundesgericht weitergezogen.
Die SchUldbetreibungs-und Konkurskammer
zieht in Erwägung .'
Zutreffend ist die Vorinstanz davon ausgegangen, H.
Meyers Erben haben die Summe von 700 Fr. an das Be-
treibungsamt bezahlt (nicht nur bei ihm hinterlegt), aus
dem Grunde, dass die Zahlung Voraussetzung der folgenden
Arrestierung war, weil nur im Falle der Zahlung (nicht
auch im Falle der blossen Hinterlegung) ein arrestierbares
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