BGE 58 II 8
BGE 58 II 8Bge11 févr. 1932Ouvrir la source →
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Familienrecht. N° 3.
(ehe il giudiee potrcbbe anche determinare ex aequo
et bono seeondo il suo libero apprezzamento, poiche il
disposto dell'art. 92 parIa di {( equa indennita », « indem-
nite equitable », . « angemessener Ersatz »}, si tratta di
constatazioni dell'istanza cantonale non inconciliabili col-
l'incarto.
II Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
3. Arret da 1& IIe Seotion oivila du 11 ferner 1932
dans la cause Demaurex contre dame Crausaz.
Art. 177 al. 3 Oe. Obligation assumee par la femme envers un
tiers dans 1 'interet du mari.
A. -Finnin Crausaz etait inscrit au registre du com-
merce
du distriet de la Glane depuis le 18 janvier 1916
en qualire de chef d'un commerce d'epicerie, mercerie et
vins a Auboranges. Le 14 septembre 1926, la maison
Demaurex freres a Morges, aupres de laquelle Crausaz se
fournissait, a fait signer par les epoux Crausaz la decla-
ration suivante, intituIee « Nantissement» :
({ Monsieur et Madame Crausaz-Perroud, negociants a
Auboranges, remettent en nantissement a MM. Demaurex
freres, Denrees coloniales a Morges, une police d'assurance
sur Ia vie, contracree le 12 mars 1919 aupres de la Pater-
nelle-Vie a Paris, reprise par la Vita aZurich, par M. Crau-
saz personnellement a~ profit de son epouse, d'un capital
de 10000 fr., payable au deds de l'assure. Cette police
d'assurance est remise en garantie du paiement de mar-
chandises fournies anrerieurement a ce jour, ou qui pour-
raient l'etre posrerieurement par MM. Demaurex freres.
A ce jour il est du au creancier des marehandises pour
environ 15000 fr.
Le nantissement ne suffisant pas a couvrir ce compte
de credit en marchandises, M. et Mme Crausaz-Perroud
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engagent la generalite de leurs biens, solidairement, les
marchandises
etant fournies a eux deux exploitant actu-
ellement
le commerce de migros et detail a Auboranges. »
Le mot « actuellement» a ere raye apres coup d'un leger
trait de crayon a encre.
A
partir de la signature de cet acte, les fournitures de
la maison Demaurex ont ete facturees a « M. et MIDe
Crausaz ».
Le 11 novembre 1929, Finnin Crausaz a ere decla.re en
faillite. Demaurex freres sont intervenus dans la faillite
pour une somme 'de 7841 fr. 35. Ils ont refuse de souscrire
a un projet de concordat. L'encaissement de la police
d'assurance
etdu dividende a reduit le montant de leur
creance a 5474 fr. 72.
Par demande du 4 novembre 1930, invoquant l'engage-
ment souscrit par Dame Crausaz le 14 septembre 1926, ils
l'ont assignee en payement de la somme de 5474 fr. 72
avec
interets a 5 % du 13 decembre 1929.
Dame Crausaz a concIu au rejet de la demande en faisant
valoir que
le commerce n'avait jamais appartenu qu'a son
mari, auquel
seulles fournitures avaient ere faites, et que
dans ces conditions I'engagement pris aux termes de
l'acte du 14 septembre 1926 constituait en realite une
obligation assUIDee dans l'inreret de son man et qui, pour
etre valable, aurait necessire l'approbation de l'autorite
tuMlaire. Cette approbation n'ayant jamais ere donnee,
l'acte ne lui etait pas opposable.
B. -Par arret du 6 octobre 1931, confirmant le juge-
ment rendu par le Tribunal de premiere instance, la Cour
d'appel du Tribunal cantonal de Fribourg a deboute les
demandeurs de leurs conclusions
et les a condamnes aux
frais et depens.
O. -Les demandeurs ont recouru en reforme en temps
utile en reprenant leurs conclusions.
La defendetesse a concIu au rejet du ~ours et a la
confirmation de l'arret.
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GonsitUrant en droit :
SOUS reserve de la partie qui a trait a la police d'assu-
rance il
est clair que l'acte du 14 septembre 1926 ne
saurait etre envisage comme un contrat de. constitution
de gage, en depit de son titre et nonobstant la eclaration
des epoux Crausaz affirmant « engager la totahte de leurs
biens
». En tant qu'il s'agissait de meubles, un engagement,
au sens propre du mot, aurait necessite une depossession
au profit des creanciers, et teIle n'etait certainement pas
l'intention des parties. Aussi bien celles-ci n'ont-elles
jamais attribue a la declaration en question que la valeur
d'une simple obligation personnelle.
C'est a bon droit que la Cour d'appel a admis -ce que
les recourants ne contesnt d'ailleurs plus actuellement-
que la declaration faite par les epoux Crausaz et selon
la quelle les marchandises leur etaient fournies « a eux
deux exploitant actuellement le commerce de mi-gros et
detail » ne pouvait tout au plus se rapporter qu'a l'avenir.
11 n'est donc plus conteste que jusqu'alors le~ marchandises
avaient ete livrees a Crausaz, en sa qualite de chef du
commerce, et par consequent qu'il en etait seu! debiteur.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne.les dettes anterien.res au
14 septembre 1926, l'engagement pris par la defenderesse
constituait bien, au sens de l'art. 177 al. Ce « une obligation
assumee dans l'interet de son mari I), autrement dit une
obligation dont la validit6 etait subordonnee a l'approba-
tion de l'autorite tutelaire.
Que la defenderesse ait pu avoir int6ret a dissuader les
demandeurs
de poursuivre son man et a faciliter, au
contraire, la continuation des fournitures, cela est possible,
mais comme le
:!'ribunal federall'a deja juge (cf. RO 54
II p.' 413), il ne suffit pas que la femme retire un avantage
quelconque de l'operation pour ne pouvoir plus invoquer
la protection de l'art. 177 al. 3 Ce : Seu! entre en ligne de
compte un interet juridique. Or il est constant que, juri-
diquement parlant, la defenderesse n'a pas et6 plus inte-
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ressee dans le commerce de son man apres le 14 septembre
1926 qu'avant. Ce dernier n'en a pas moins continue, apres
comme avant, a etre inscrit au registre du commerce
comme seul chef
de l'entreprise, et il est etabli que la
defenderesse n'a fait dans cette entreprise aucune mise
quelconque,
ni en especes, ni sous forme d'apport de son
activite. Si tant est qu'elle ait travaille au magasin aux
cotes de son mari ou en son absence, il resulte des consta-
tatiolls de l'arret qu'il ne s'est jamais agi que d'une aide
benevole, de la nature da celle a laquelle tout petit com-
mer9ant est en droit de s'attendre de la part de sa femme,
et une teIle activiM ne saurait modifier la situation juri-
dique
de l'epouse relativement aux dettes provenant du
commerce.
!ln'est pas necessaire, d'autre part, da rechercher si la
defenderesse, sans etre co-titulaire du commerce, ne
pourrait pas etre envisagee comme responsable du paye-
ment des marchandises livrees a partir du 14 septembre
1926, par ]e motif que las operations auxquelles ces mar-
chandises devaient donner lieu s'effectueraient pour le
compte des deux epoux. En effet, ce serait fausser le
sens de
l'acte du 14 septembre que de lui faire dire que les
epoux
äevaient, encommun, tirer parti des livraisons
effectuees apres cette date. TI se borne a parler d'une
exploitation cmmune du commerce et a considerer la
livraison aux deux epoux comme la consequence de ce
fait.
Du reste las demandeurs n'ont pas soutenu que la
defenderesse serait leur debitrice, meme si elle n'avait
jamais eM interessee dans le commerce, et simplement
pour cette raison que les marchandises avaient eM achetees
par les deux epoux conjointement. Tout au conraire, ils
n'ont jamais cesse d'affirmer qu'ils avaient livre directe-
ment a la maison de commerce et pour elle. Mais, a leur
avis, la defenderesse ne serait pas fondee a leur op~er
qu'elle n'etait pas interessee dans le commerce, apres
avoir declartS le contraire dans l'acte du 14 septembre
1926,
et alors qu'elle n;a jamais proteste contre le fait
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que les factures etaient libelIees au nom des deux epoux.
Ils ajoutent que dans tous les cas, c'etait a elle a prouver
qu'elle
ll'avait pas d'inter8t dans le commerce et que cette
preuve n'a pas ete rapportee. Cela revient a. invoquer
1'exception de dol.
Orcette exception n'est pas fondee ;
rien n'autorise
a suspecter la bonne foi da la defenderesse.
A la verite, on ne saurait en dire autant des demandeurs.
Si 1'on tient compte que l'acte du 14 septembre 1926 a
ete presente a la signature des epoux deja tout redige;
qu'en raalite rien ne permettait alors de dire ni m8me de
supposer qu.'il
y aurait quoi que ce soit de change dans
les conditions de l'exploitation du commerce ; qu'enfin la
rature du mot « actuellement », sur l'original de la piece,
n'a ete l'reuvre ni de la defenderesse, ni de son mari et ne
pouvait voir d'autre but que de faire croire que les epoux
avaient reconnu avoir exploite le commerce en commun
des avant le 14 septembre 1926, on ne peut, en effet,
s'enip,cher de penser avec le Tribunal de premiere instance
que
la combinaison imaginee par les demandeurs n'etait
qu'un artifice destine a eluder la loi. .
Il reste donc qua, m8me pour les fournitures effectuees
apres le 14 septembre 1926, l'engagement pris par la defen-
deresse n'etait ni plus ni moins qu'une obligation assumee
dans l'interet du mari et tombait ainsi sous le coup de
I'art. 177 al. 3 Ce.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est rejete et l'arr8t attaque est confirme.
4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Februar 1932
i. S. GlsLer gegen Gemeinderat Scha.tdorf.
Inwiefern vermag S c h wer hör i g k e i t die Anordnung einer
Verwaltungsbeistandschaft oder Beira t·
s c h a f t zu rechtfertigen (Erw. 1), sei es auch auf eigenes
BegehreIi ? (Erw. 2).
ZGB Art. 393 Ziff. 2; 394, 395 Abi'!. 2.
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A. -Nach dem Tode der Witwe Anna Gisler in Sehatt-
dorf ordnete der dortige Gemeinderat zunächst die Auf-
nahme des Erbschaftsinventars
an mit Rücksicht darauf,
dass eines
ihrer 12 Kinder, der 1884 geborene Josef Maria
,Gisler, « zufolge des ihm anhaftenden Gebrechens als
Taubstummer, der sich nur schwer äussern und verständ-
lich machen kann, unstreitig nicht in der Lage sein wird,
seine Interessen bei
der Regelung des Nachlasses seiner
Eltern selbständig und hinlänglich wahren zu können ... »
Damit « das titl. Waisenamt Schattdorf weitern Pflichten
gegenüber unserem
Bruder enthoben sein dürfte », erklärten
sieh die Geschwister nach Rücksprache mit einem Mitglied
des Gemeinderates bereit,
« für unseren Bruder Josef Maria
für alle Zeiten zu sorgen und den ihm aus der Erbschaft
unserer lieben Eltern seI. zufallenden Erbteil in jeder
Hinsicht zu sichern und richtig zu verwalten. Für diese
Verwaltung mögen Sie einen Beistand aus der Familie
bestimmen»
(Schreiben vom 6. und 10. August). Darauf-
hin entsprach der Gemeinderat einem gleichzeitig gestellten
Wiedererwägungsgesuch, beschloss jedoch
nunmehr:.
( Für Herrn Josef Maria Gisler, Zimmermann, geb. 1884,
wird auf eigenes Verlangen und von Amtes wegen" eine
Beistanäschaft bestellt.
Der Beistand hat bei der Regelung
der Erbschaftsangelegenheit mitzuwirken und hierüber
der Vormundschaftsbehörde ein Erbvertrag oder ein Teil-
akt zu unterbiten. Das Vermögen des unter Beistand-
s~haft Gestellten ist in der Waisenlade Schattdorf zu depo-
nieren
und vom Beistand zu verwalten, worüber Letzterer
alle zwei Jahre Rechnung abzulegen hat. Als Beistand
wird bezeichnet : Herr Obergerichtsvizepräsident J ohann
Zgraggen zum Sternen in Schattdorf »), der Ehemann einer
Schwester.
B. -Hiegegen legten Josef Maria Gisler und seine
Geschwister beim Regierungsrat
Rekurs ein.
Der Gemeinderat Sohattdorf liess sich u. a. wie folgt
vernehmen: Ein Beweis, dass J osef Maria Gisler im
Stande sei, seine Interessen selbst zu wahren und zu ver-
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