BGE 58 II 438
BGE 58 II 438Bge10 mai 1932Ouvrir la source →
438 Obligationenrecht. Xo i5. Anwendung, wenn auch mit dem Inhalt des schweizeri- schen Rechtes. Dieser Sinn muss nun auch der Rechts- anwendung durch die Vorinstanz beigelegt werden, denn auch wenn der st. gallische Richter auf Grund des Art. 109 der ZPO des Kantons St. Gallen die Anwendung des an- wendbaren ausländischen Rechtes zugunsten der An- wendung des schweizerischen Rechtes ablehnt, hat das nur die Bedeutung, dass er davon ausgeht, das auslän- dische Recht habe denselben Inhalt, wie das schweizerische (ebenso schon BGE 41 II S. 739). Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 75. Amt da 190 Ire Seotion oivile du 29 novembre 1932 dans la cause Eta.t de Neuohatal contre Commune de Fleurier et Ga.Ule.
440 Obligationenrecht. No 7i>.
La demande presentee par le recourant sous chiffre 2
de ses conclusions (les autres conc1usions ch. I, 3 et 4
n'ont pas une valeur independante) est nouvelle, car,
devant le Tribunal cantonal, l'Etat s'est borne, dans sa
reponse du 18 septembre 1931, a conelure a liberation des
fins
de la demande d'Adrien Gaille «(( plaise au Tribunal :
d6clarer la demande mal fondre sous suite de tous frais et
depens »). Ce sont ces conelusions-la que le Tribunal a
prises
en consideration et rappeIees dans son jugement
(p. 2). Il ne mentionne ni ne discute les eonclusions
subsidiaires
et tres subsidiaires formulees par l'Etat de
Neuehatel dans ses {( conclusions en cause» du 28 avril
1932 en ces termes: « s1,tbsidiairement, au eas ou un rapport
de causalite serait admis entre l'etat de Ia route de Fleu-
rier a Buttes et I'aecident, (l'Etat conclut) au rejet de Ia
demande, en ce qui le coneerne, et a Ia condamnation
de Ia eommune de Fleurier au paiement des dommages-
interets dus au demandeur ; tres snbsidiairement, au eas
Oll il serait eondamne, a Ia reeonnaissance de son droit
d'exercer un recours contre Ia commUIlß de Fleurier,
pour Ia totalit6 du dommage mis a sa charge». Le juge
n'a done point considere ces conclusions comme recevables
d'apres la proCEdure cantonale. Bien qu'il ne l'eut pas
declare expressement, il a applique l'art. 177 al. 2 Cpc
neueh., selon lequel, « le defendeur ne peut amplifiel' ses
conclusions,
ni en changer Ia nature, sans le consentement
du demandeur ». Les exceptions 'prevues par Ia loi (reforme
et cas de l'art. 61 Cpe) ne sont manifestement pas realisees.
2. Au surplus, Ies concIusions « subsidiaires» eussent
ete irrecevables meme si elles avaient deja ete prises dans
la reponse. L'Etat n'avait pas qualite pour demander
Ia condamnation de la commune de Fleurier a payer des
dommages-interets a Adrien Gaille. Meme si le Tribunal
cantonal avait reconnu cette faculte a l'Etat, le Tribunal
federal ne pourrait se saisir d'un recours forme par ce
plaideur contre le prononce cantonal rejetant l'action
intentee par Gaille contre Ia commune. Le recourant ne
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peut viser qu'a obtenir unnouveau jugement plus favorable
que le premier; cette decision doit donc lui avoir fait
grief et il doit avoir interet a recourir (v. WEISS, Berufung
p. 79 et 87). Or, l'Etat aurait eu interet a etre libere des
fins
de l'action dirigee contre lui (mais i1 ne reclame plus
cette liberation dans Ia mesure OU la demande a ete admise
par le premier juge); il n'a en revanche aucun interet a
voir accueillir l'action dirigre contre la commune.
Le recourant, invoquant 1 'art. 51 CO, objecte que, s'il
est responsable a l'egardde Gaille en vertn de l'art. 58 CO,
soit ex lege, Ia commune est responsable en vertu de
l'art. 41, et doit supporter Ie dommage en definitive;
d'ou l'interet de l'Etat a faire admettre Ia responsabilite
de Ia defenderesse. En argumentant ainsi, l'Etat confond
la question de l'etendue des droits du lese contre deux
debiteurs, dont la responsabilite decoule pour l'un ex lege
(art. 58) et pour l'autre d'une faute extra-contractuelle
(art. 41), avec Ia question du recours des debiteurs l'un
eontre l'autre. La premiere question est tranchee par las
prineipes relatifs au rapport de causalite en ce sens qua
chaeUll des deux debiteurs repond de la tctalite du dommage
envers le lese (v. Tl.:HR, Partie generale du CO, 1 p. 365 ;
RO 56 II p. 401 c. 5, J. d. T. 1932 p. 255 ; a Ia 12
e
Iigne,
au lieu de: « il incombe alors a l'autre ... », lire: « il
appartient aloJ;'s au defendeur de sauvegarder son droit
de recours en denonant le litige au tiers»). Senlelaseconde
question est l'eglee a l'art. 51 qui ne s'occupe que des
rapports entre les divers debiteurs (RO li5 II p. 87 in
fine et 88).
Lorsqu'un debiteur B repond envers A aux termes da
l'art. 58 et qu'un debiteur C repond envers A du meme
dommage en vertu de l'art. 41, B attaque par A aura un
droit de recours plus ou moins etendu contre C, mais il
n'a ancun moyen de le faire condamner a payer une indem-
niM au criancier A. C'est A seul qui peut, a son choix,
rechercher
l'Ul1 ou l'autre debiteur ou tous les deux a
Ia fois. En I 'espece , GailIe a choisi cette derniere solution.
Proz-e:S3r~("ht. );"0 76. Quant aux de.fendeurs, ils auraient pu demander au juge de statuer dans le proces aussi sur leur droit de recours, mais ils auraient du formuler ces conclusions conformement aux prescriptions de la procedure cantonale. L'art. 51 al. 1 renvoie, en effet, a l'art. 50 al. 2 qui donne au juge mission de determiner l' etendue du recours resultant de l'ordre etahli par l'art. 51 al. 2 ; mais le recours etant (une action, il appartient a l'ayant droit de l' exercer; le juge ne saurait en connaitre d'office. Or l'Etat de Neuchatel n'a pas formule de conclusions recevables dans ce sens. Il va sans dire que, si l'Etat estime que la Commune repond envers lui ex contractu du defaut d'entretien dont il est tenu envers Gaille aux termes de l'art. 58 al. 2, illui est loisihle d'attaquer la Commune en invoquant l'art. 58 al. 2 CO. Par ce8 motits, le Tribunal tediral declare le recours de l'Etat de Neuchatel irrecevable. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE 76. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Oktober 1932 i. S. Straub gegen Itanton Dern. Der B e ruf u n g an das BtUldesgericht (Art. 56 f. OG) unter- liegen auch Entscheidungen, die von kantonalen Ver wal. tun g s b e hör den in Zivilrechtsstreitigkeiten unter An- . -wendung eidgenössischer Gesetze gefällt wurden. A. -Mit Entscheid vom 11. Februar 1932 hat del' Oberamtmann von Olten-Gösgen den Beklagten verpflich- tet, der Direktion des Armenwesens des Kantons Bern ab 1. Februar 1932 an die Kosten der Unterstützung seines Bruders Otto Straub monatlich 25 Fr. beizutragen, solange diese Unterstützung andaure. Prozessrecht. No 76. 443 B. -Eine hiegegen eingereichte Beschwerde wurde vom Regierungsrat des Kantons Solothurn am 10. Mai 1932 abgewiesen, worauf der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärte mit dem Antrag, die Klage abzuweisen. Die Klägerschaft beantragte, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
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