BGE 58 II 356
BGE 58 II 356Bge12 mai 1932Ouvrir la source →
356 Obligationenrecht. N° 57.
et il ne s'est pas trompe -qu'en aucun cas les experts
ne depasseraient 7000 fr. Au moment ou la convention
du 26 decembre 1929 a et8 passee entre la defenderesse
et l'office, les vinslitigieux risquaient de se gater ; I'office
etait des lors en droit de les vendre sans retard (art. 243
31. 2 LP) ; a fortiori pouvait-il convenir, avec la personne
qui les revendiquait, de leur substituer leur valeur a dire
d'experts. Au surplus, la decision de l'office n'a fait
l'objet d'aucune plainte a l'autoriM de surveillance.
Par ces motif8, le Tribunal fediral
rejette les recours et eonfirme le jugement attaque.
57. Arret da 1110 Ire SactlOD civi1a du a8 septembra 193a
dans la cause Bignens contre Eta.t da Va.ud.
La route est un ouvrage et Ia corporation de droit publie qui
en est proprietaire est soumise a. l'art. 58 CO,. Un ovrage
n'est defeetueux que s'U n'offre pas une secmIte sufflsante
pour l'usage auquel il est destine et non des qu'il ne presente
pas tous les avantages de la techniue la plus rece~te.
Toute soures de danger n'est pas un Vlee de eonstruetlon ou un
defaut d'entretien, il faut eneore .que, sans frais dispropor-
tionnes, on eut pu 6viter et puisse eneore modifier la dis-
position dangereuse. '.
Un d6Iai raisonnable, qui ne eompromette pas ses fmances,
doit etre laisse a l'Etat pour adapter aux exigenees de 1a
circulation des automobiles les "routes qu'il lem pennet d'uti-
liser.
A. -Le 21 mai 1929, 1e chauffeur Ciana conduisait
sur la route de Geneve a Lausanne 1e camion de son
employeur C. Bignens, negociant, a Geneve. Le vehicule
pese
a vide 2500 kg. ; il etait charge da 2400 kg. de cafe.
A une cinquantaine de metres avant le pont d'Allaman,
Ciana,
qui circulait a une vitesse de 30 a 35 km. a l'heura,
appuya sur la droite de la route pour croiser une automo-
bile venant de Lausanne. La roue droite avant du camion
s'engagea dans un petit creux, la voiture devia vers le
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bord de la chaussee et la roue vint s'enfoncer dans l'acco-
tement. Ciana tenta en vain de ramener la voiture vers le
milieu ; elle vint heurter le pont et tomba dans le fosse a
droite.
A
l'endroit ou le camion a devie, la route etait a10rs
formee
d'un lit de pierres revetu d'une couche de goudron;
la chaussee presentait, sur ses bords, une bande empierree
non couverte de goudron; en outre, la route etait bordee,
a l'exterieur,
par une banquette en terre vegetale gazon-
nee (accotement) au niveau de la chaussee non gou-
dronnee ; a la limite entre le goudronnage et la bande
empierree, se trouvait un chapelet de petits creux; allant
jusqu'a huit cm. de profondeur, mesures de la surface
goudronnee. C'est dans une de ces cuvettes que la roue
du camion est entree.
B. -Bignens a actionne l'Etat de Vaud devant la Cour
civile vaudoise en paiement de 9414 fr. 50 avec interets
a 5 % des le ler juillet 1929, a titre d'indemnite pour le
dommage cause par l'accident que le demandeur attribue
exclusivement a un dMaut d'entretien de la route.
Le dMendeur a conclu a liberation et la Cour civile,
par jugement du 8 avril 1932, a deboute le demandeur
en mettant a Ba charge les frais et depens.
Le demandeur a recouru en rMorme au Tribunal federal,
en reprenant ses conclusions de premiere instance.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Statuant 8ur ces faits et considerant en droit :
Le demandeur invoque l'art. 58 CO, aux termes duquel
le proprietaire d'un ouvrage repond du dommage causa
par des viees de eonstruction ou par le dMaut d'entretien.
TI est de jurisprudence constante que les routes sont des
ouvragas au sens de cette disposition et que les eorpora-
tions de droit public proprietaires des routes sont soumises,
comme
les particuliers, a l'art. 58 (v. RO 56 II p. 92;
49 II p. 472 et la jurisprudence eitee; v. aussi Journal
des Tribunaux 1928 p. 148 et 151 ; 1932 p. 131).
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Selon le demandeur, si, a l'endroit OU l'accident s'est
produit, la route avait ete bien' entretenue -aucun vice
de construction n'est allegue -la cuvette ou la roue du
camion s'est engagee n'eut pas existe, le vehicule n'eut.
pas devie et le dommage ne serait pas survenu.
La Cour civile admet en fait que, si la cuvette n'avait
pas existe, il n'y aurait pas eu d'accident. Cette co
tation est conforme aux conclusions des experts techniques
commis par le juge. Elle lie le Tribunal fedtSral. De plus
_ question
de droit -la presence de la cuvette est en
relation de causalite adequate avec le dommage, car elle
a
augmente de fayon sensible la possibilite d'un evenement
dommageable tel qua" celui qui s'est produit. .
Mais,
pour que la responsabilite du defendeur SOlt
engagee, il faut encore -questiOI de droit egalment.
que le creux soit la consequence d un manque d entretlen
de la route, selon l'art. 58. (TI convient de remarquer que
la banquette en terre vegetale gazonnee n'est aucunement
destinee a la circulation, meme en cas de croisement
et que l'on ne saurait des lors voir le resultat d'un defaut
d'entretien dans le fait que cet accotement a cede sous
le poids du camion.) .
Le demandeur ne critique pas l mode de constructlOn
employe (macadam
roule puis goudronne) ; il aurait
d'ailleurs tort de le faire, car ce type de route correspon-
dait a l'epoque de l'accident au systeme generement
adopte et considere comme Tepondant aux eXlgces
de la cireulation. Ne s'en prenant pas au type ehOl81, le
demandeur
ne saurait se plaindre des ineonvenients
inherents a ce systeme et inevitables, a dire d'expert, pour
les routes au profil fortement bombe eneore tres frequent
aujourd'hui et qui, en 1929, etait eelui de la route traver-
sant le pont de l'Aubonne. Les coulures ... cuvette se forme. Or -l'expert Freymond le
declare -les bords du goudronnage se d6gradent conti-
nuellement; pour reparer les degats au fur et a mesure
et meme pour etre simplement renseigne sans retard sur
leur apparition, l'Etat de Vaud aurait du faire des depenses
considerables, saus aucun rapport avec les avantages
procures aux conducteurs de vehicules a moteur ; on leur
eut seulement permis' de ne pas rouler a une allure tres
moderee en cas d'empietement sur la partie non goudron-
nee du macadam (par exemple en vua d'un croisement).
Dans la regle, les cuvettes ne sont en effet pas dange-
rauses
en elles-memes; elles ne le deviennent que si on
ne les aborde pas avec la prudence voulue. Toute source
de danger d'un ouvrage ne constitue pas un vice de cons-
truction ou un defaut d'entretien selon l'art. 58 CO;e tation utile a leur eohtSsion et tromperait les conduc-
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teurs de vehicules sur la largeur de la chaussee, de sorte
qu'ils pourraient
etre induits a emprunter le bord n0I.:
carrossable. Le procede employe -goudronnage d'une
bande mediane -a pour eonsequence necessaire des
denivellations entre les coulures du goudron et l'empierre-
ment non goudronne. Genantes et parfois meme dangereu-
ses pour la circulation des automobiles -I' expert Freymond
l'affirme -ces denivellations ont fait adopter pour les
constructions nouvelles
ou les corrections de route un
profil moins bombe.
Le demandeur pretend, a la verite, que le bon entretien
de la route eut exige le remplissage des ereux qui exis-
taient le 21 mai 1929 pres du pont de l'Aubonne, et il
invoque le fait qu'immediatement apres l'accident on a
combIe ces cuvettes (travail da deux hommes pendant
molls d'una demi-journee et environ 30 fr. da frais).
Ce raisonnement
ne resiste pas a l'examen. L'important
ce n'est pas le cout d'un garnissage occasionnel de quelques
creux,
a un endroit d6termine d'une certaine route, mais
le cout total du systeme consistant a intervenir immedia-
tement, sur tO,ut le reseau routier du canton, ou, du
molls sur les routes de grande circulation, aussitöt
qu'unoudr)ll. sont
alors inevitables, ear le goudronnage dOlt etre limite a
la partie mediane de la route ; applique sur to,ute, la. sur-
face il s'ecoulerait sur les accotements, y detrwralt la
veg
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et l'on ne peut, en parliculier, parler d'un manque d'en-
tretien que dans le cas OU, sans frais disproportionnes,
on aurait pu eviter et pourrait encore modifier la dispo-
. sition dangereuse (RO 49 II p. 264 ; 56 II p. 92 ; l'arret
Millasson contre Oommune de Semsales, du 22 decembre
1931, Journal des Tribunaux 1932 p. 131, ainsi qua l'arret
non publie Häusler contre Thurgovie, du 30 mars 1932).
Un ouvrage n'est defectueux que s'il n'offre pas une secu-
rite suffisante pour l'usage auquel il est destine et non
des qu'il ne presente pas tous les avantages de la technique
la plus recente. On ne saurait exiger que les cantons
transforment d'un jour a l'autre 1eurs routes en autostra-
des. L'arret non pub1le La Bdloise contre Etat des Grisons,
du 25 novembre 1930, attenuant les considerants trop
absolus de l'arret Moneda contre Tessin, RO 53 II p. 313
et sv., observe que, si, p6ur des motifs d'ordre public et
de securite de trafio, I'Etat doit en veriM adapter aux
exigences de la oirculation des automobiles les routes qu'il
leur permet d'utiliser, il peut seulement etre tenu de le
faire dans un delai raisonnable qui ne compromette pas
ses finances (( il compito non potrebbe dello Stato essere
assolto
in un giorno, ma richiede opera di piu lustri e deve
essere ripartito su parecchi esercizi fiscali )).
Or, l'Etat de Vaud depense chaque annee une somme
tres elevee pour ses routes (de 1925 a 1930, 33 164 773 fr.,
soit une moyenne annuelle de 5527462 fr.). Il ne se borne
d'ailleurs pas ales entretenir en bon etat; illes ameliore.
-O'est notamment le cas pour la route de Lausanne a
Geneve. Elle a eM amelioree depuis 1929, mais a cette
epoque deja elle etait bien entretenue, et l'on ne saurait
dire que son etat exposait les camions ades dangers
autres que ceux avec lesquels tout chauffeur doit compter
et qu'il peut eviter, en faisant preuve de la prudence que
le proprietaire de la route est en droit d'exiger de la
part de ceux qui l'utilisent. Salon l'expert Cuenod, le
conducteur d'automobile doit s'attendre arencontrer des
cuvettes, non seulement sur la partie bordant le goudron-
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nage, mais ~ur la partie goudronnee elle-meme, et il doit
conduire sa machine en consequence. L'expert Freymond
partage cette maniere de voir. Ce n'est donc pas I'Etat
qui n'a point entretenu Ia route, c'est le chauffeur du
demandeur qui n'a pas eu la prudence voulue. Son allure,
d'environ 35 km. a l'heure, etait trop rapide. L'expert
Cuenod est categorique sur ce point: « la vitesse de 35 a
40 km ... admissible en d'autres lieux ou circonstances, etait
excessive sur ce parcours, pour un camion pesant plus de
quatre tomles, en tenant compte de la configuration de
la route, de son etat et du fait que, pour croiser un autre
vehicule, Ciana devait circuler sur le bord de la chaussee » ...
« la route, fortement bombee a l'epoque de I 'accident ,
presentait une succession de virages a gauche et a droite et
un etranglement au droit du pont; elle etait connue des
habitues (et Ciana en etait un) comme dangereuse, et les
chauffeurs
prudents la parcouraient a aHure moderee)).
Etant donne que, pour croiser, Ciana devait passer sur
l'empierrement non goudronne, illui incombait de prendre
garde aux deniveHations et de ralentil'. Si le camion
n'avait pas rouM a une vitesse exageree, il n'aurait pas
devie: « c'est, dit l'expert Cuenod, au moment ou .. .
Ciana a eherehe
a reprendre le milieu de la chaussee .. .
que la roue avant droite a du heurter le bord des trous
longeant la partie goudronnee, ce qui, sous l'elfet de la
vitesse, a produit un ressaut qui a fait devier le camion ».
Comme le Tribunal federal l'a deja pose en principe
(RO 57 II p. 311 et Journal des Tribunaux, 1932 p. 67), le
conducteur de l'automobile doit constamment adapter sa
vitesse aux conditions de la route. Contrairement a l'opi-
nion du demandeur, ce principe, consacre par I 'art. 25 I
de la loi sur la circulation du 15 mars 1932, ne rend nulle-
ment impossibles les transports par camions. Ciana n'etait
pas oblige de rouler constamment a une allure reduite ;
il
pouvait circuler a une vitesse normale et il lui suffisait
de ralentir dans la mesure voulue chaque fois que les cir-
constances l'exigeaient.
AS 58 II -1932
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362 Obligationenrecht. No 58. L'exces de vitesse qui doit etre mis a la charge du chauffeur differencie la presente cause de l'affaire Tessin contre Moneda jugee le 27 septembre 1927. Puis il ne s'agissait pas alors d'un creux au bord du goudronnage, mais de la saillie d'un rail le long duquel il y avait des «cunette abbastanza profonde per 10 scolo dell'acqua I), et des accidents assez graves avaient deja eM provoques par le mauvais etat de la route sans qu'on y eilt remedie. Rien de pareil n'est etabli en l'espece. Contrairement a ce· que le demandeur semble supposer, Ia Cour cantonale ne reproche pas au chauffeur d'avoir tenu sa droite, ni meme d'etre sorti de la partie goudronnee de la route, mais bien de n'avoir pas suffisamment ralenti, etant donnees les circonstances, et d'avoir cause ainsi l'accident par sa propre faute. Par ces motifs, le Tribunal feiUml : rejette le recours et confirme le jugement attaque. 58. Auszug aus dem t1rteil der I. Zivilabteilllng vom 6. Oktober 1932 i. S. Ghielmetti gegen Brugger u. Schmidli. Ungültigkeit eines bloss schriftlich abgefassten Vorvertrages über die Griindung einer Aktiengesellschaft mit derVerpflichtung eines Gesellsohafters, der zu gründenden A.-G Grundeigentum zu übertragen. ZGB Al't. 657, QR Art. 22 Abs. 2, 20 Abs. 2. A. -Am 29. Juni 1931 gingen Adolfo Ghielmetti, der Kläger, und Franz Brugger und Josef Schmidli, die Beklagten, einen als Vorvertrag überschriebenen Vertrag miteinander ein. Sie vereinbarten die Gründung einer Aktiengesellschaft mit einem Anfangskapital von 150,000 Franken, wovon auf Ghielmetti 60,000 Fr. und auf die andern Beiden je 45,000 Fr. entfallen sollten. Die Aktien- gesellschaft sollte dann die Salamifabrik des Klägers in Erstfeld übernehmen und weiter betreiben. In dem Vertrag waren weitere Einzelheiten für die Gründung ObIigationenrecht. N° 58. 363 der Aktiengesellschaft vorgesehen, und in Ziffer 9 wurde Auftrag zur Entwertung von Statuten erteilt, dagegen war von den Passiven Ghielmetti's nicht die Rede, sondern . nur die Übernahme der Aktiven in Aussicht genommen. Kurz darauf, Mitte Juli 1931, unterzeichneten die Parteien jedoch eine neue Vereinbarung, wonach auch die Passiven des Geschäftes des Klägers in Erstfeld hätten übernommen werden sollen. Zur Feststellung derselben wurde ein Revisor mit der Aufstellung einer Übernahmebilanz beauftragt. Als diese vorlag, erklärten die Beklagten den « Vorvertrag » als dahingefallen und wollten sich zurück- ziehen. B. -Am 18. November 1931 hat Ghielmetti gegen Brugger und Schmidli Klage auf Bezahlung von 10,000 Fr. als Schadenersatz, unter solidarischer Haftbarkeit der Beklagten und Vorbehalt richterlichen Ermessens erhoben. e. -Die Beklagten haben Abweisung der Klage ver- langt und geltend gemacht, sie seien durch den {( Vor- vertrag» nicht gebunden. D. -Durch Urteil vom 12. Mai 1932 hat das Handels- gericht des Kantons Aargau die Beklagten rpflichtet,· dem Kläger 585 Fr. 55 Cts. zu bezahlen ; im Ubrigen hat es die Klage abgewiesen. E. -Gegen dieses Erkenntnis hat der Kläger recht- zeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt und Gutheissung der Klage, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Abnahme weiterer Beweise beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung : Erw. 2. -Es bleibt hinsichtlich des von der Vorinstanz angenommenen, aus ZGB Art. 657 abgeleiteten Form- mangels nur noch die Frage zu entscheiden übrig, ob der Vertrag, den die Parteien eingingen, überhaupt unter ZGB 657 fällt. Der Kläger hat dies bestritten und geltend gemacht, nicht jede Verpflichtung zur Übertragung von Grundeigentum an eine Gesellschaft bedürfe der öffent-
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