BGE 58 II 244
BGE 58 II 244Bge23 mars 1929Ouvrir la source →
244 Obligationenrecht. ND 42. 42. Arrit de 1a. Ire Seetion civlle du 13 juillet 1939 dans la causa Addor contre Probst.
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Obligationenrecht. N0 42.
auraient assumoo, il y a lieu d'observer ce qui suit:
Le Tribunal federal a deja juge a plus d'une reprise
que celui qui a donne lieu a une course dangereuse, ou
meme qui a simplement consenti a y prendre part est,
par son imprudence, l'un des artisans du dommage qu'il
6prouve, lorsqu'un accident en est result6. En d'autres
termes, s'il est blesse dans cet accident, le conducteur
peut opposer a sa reclamation l'exception de faute con-
comitante, conformement a l'art. 44 al. 1 CO (RO 57
II 469 ; 58 II 138). Et s'i! a et6 tue, ladite exception oot
opposable a ses ayants cause (v. Tmm p. 345, texte et
note ll).
Ce principe a eM applique notamment dans des cas
ou les sinistres avaient inciM le conducteur a passer
par des· chemins particumrement dangereux, a entre-
prendre la course ou a la continuer dans des conditions
d'inferiorit6 physique ou mentale, par exemple par suite
de grandes fatigues ou d'ivresse.
En l'espece, il est constant que la .route parcourue
n'offrait pas en elle-meme des dangers extraordinaires.'
Le conducteur n'avait pas de raison d'etr specialement
fatigue et ne presentait pas les signes apparents d'un
individu sous l'influence da l'alcool.
En revanche, le defendeur insiste sur les dangers
exceptionnels
qui resultaient du fait que, ne possedant
qu'une jambe valide, il n'etq,it pas aussi assure qu'un
homme normal dans la conduite d'une voiture. Certes,
si
l'infirmit6 d' Addor diminuait a ce point sa capaciM
de conduire, i! etait le premier coupable de n'en avoir
pas tire les conclusions qui s'imposaient, en s'abstenant
de diriger une voiture automobile. Neanmoins, on pourrait
se demander si ceux qui connaissaient cette inferiorit6
n'auraient pas du en tirer la meme conclusion, et si l'on
ne devrait pas leur appliquer la jurisprudence precitoo.
Toutefois, cette jurisprudence reposant, ainsi qu'on vient
de le voir, sur la notion de la faute concomitante, on ne
saurait l'appliquer par le seul fait du danger que repre-
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sentait l'infirmite du conducteur. Il faudrait encore -
pour que les participants fussent en faute -qu'ils se
fussent rendu compte ou eussent du se rendre compte
de l'existence de ce danger .
Pour juger s'il en etait ainsi, on ne doit pas se fonder
sur !'idee que pouvait se faire d'un tel risque un specialiste
de l'automobile, ni se laisser influencer par 100 reflexions
que peut inspirer apres coup l'accident qui s'est produit.
On doit, au contraire, se mettre a la place des sinistres
et se demander comment ils devaient apprecier 100 qualites
de conducteur de leur oncle, au moment OU ils entreprirent
la course qui devait causer leur deces.
Acepropos, il y a lieu de relever avant tout que le
recourant avait obtenu des autorit6s competentes le
permis de conduire une automobile. TI importe peu de
savoir si, avant de le lui delivrer, lesdites autorit6s avaient
exige qu'll fit adapter a son etat 100 commandes de sa
voiture, pour rempJacer par des mouvements de la main
ou du pied gauche ceux qui appartiennent normalement
au pied droit. TI importe peu egalement de savoir si 100
autorites genevoises ont eu ou non raison de lancer cet
infirme dans Ja circulation. En revanche il suffit de cons-
tater que les epoux Probst devaient se dire que l'infirmit6
de leur oncle n'avait pu echapper aux examinateurs;
ceux-ci ayant considere John Addor comme capable de
conduire, les . Probst pouvaient admettre qu'il 1'6tait
roollement,
au meme titre qu'un individu valide. Cette
impression devait etre fortifiee par le fait que la
compagnie « La Bäloise» avait accept6 de l'assurer, sans
surprime, contra les consequences .de la responsabilit6
civile. A cela s'ajoute que les defunts devaient etre habi-
tues a voir le defendeur estropie, et que cette disgrace
devait leur faire moins d'impressionqu'a un tiers. Enfin,
Addor possedait son permis de conduire depuis pres de
deux ans. Durant ce Japs de temps, II avait parcouru
plusieurs milliers de kilometres sans le moindre accident
:rii la moindre contravention.
AS 118 II -1932
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248 Obligationemecht. No 42. Pour toutes ces raisons, les defunts ne pouvaient pas considerer comme particulierement dangereuse une course dans l'auto conduite par leur onele, et l'on ne saurait leur imputer a faute le fait d'avoir accepte de participer a cette course ... 6. Quant a Ja reparation morale, le Tribunal fed&al ne saurait entierement partager la maniere de voir des premiers juges, sulvant 1esquels il y aurait lieu de tenir compte du fait que l'enfant s'accoutumera a sa condition, d'orphelin de pere et de mere. On doit considerer, au contraire, que cette condition est une des plus tristes que l'on puisse imaginer. Si l'on peut admettre que l'insouciance naturelle de l'enfant 1ui epargne la souffrance morale qu'eprouve l'adulte,ou meme l' ado1escent, a Ja perte des etres qui Iui sont 1e plus chers, on ne saurait meconnaitre l'immensite du deficit moral que subissent un garl}onnet ou une fillette, lorsqu'ils perdent ceux que 1a nature 1eur avait donnes pour veiller sur 1eur faiblesse et guider leurs premiers pas dans la vie. D'ailleurs, on ne saur~it oublier que, temoin personnel du drame, Roger Probst doit avoir garde, du deces de ses parents, une vision d'epouvante, qui est generalement epargnee aux enfants de son age. Dans ces conditions, une indemnite elevee serait justi- fiee en principe. Mais il y a lieu de tenir compte d'un autre facteur essentiel en ma.tiere de reparation morale. Cette reparation -qui ne peut etre un equiva1ent matM- matique du tort eprouve -doit adoucir l' amertume de 1'offense et apaiser, en quelque mesure, le dem de vengeance du lese (v. TuHR, p. 106). De ce point de vue, il est c1air que la personnalite de l'auteur du dommage doit jouer un rö1e important. La satisfaction que peut procurer une somme d'argent est d'autant moins indiquee que 1e lese a quelque dette de reconnaissance envers 1e coupab1e 1ui-meme et qu'il ades raisons imperieuses de le prendre en pitie. Or tel est 1e cas en l'espece. TI est constant en effet que John Addor est 1e proehe parent Eisenbahnhaftpflicht. N° 43. 249 des victimes et qu'il avait eM notamment le bienfaiteur de Dame Probst, 1a mere du demandeur. L'accident l'a cruellement affecte 1ui-meme et sera une source de remords pour toute sa vie. Le juge penal a· deja tenu compte de ces circonstances dans l'application de Ja peine. TI convient de 1es retenir egalement, du point de vue de l'art. 47 CO et, dans ces conditions, l'indemniM de 6000 francs accordee par les premiers juges a titre de reparation mora1e apparait, en definitive, pleinement justifiee. Par ces motifs, le Tribunal j6Ural prononce : Le recours principal et le recours joint sont rejeMs. L'arret attaque est entierement confirme. IV. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITE CIVlLE DES CHEMINS DE FER 43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivllabteilung vom 20. Mai 1932 i. S. Vereinigte Bern-Worb-Bahnen gegen ltemund und Brunschwig. Eis e n b ahn h a f t P f I ich t. Art. I ff. ERG.
Der Schadenersatzanspruch für vorübergehende. rArbeits-
unfähigkeit im Verhältnis:
rungsleistung. Erw.4.
Am 23. März 1929 abends etwas nach 8 Uhr ritt R.
Remund, Pferdeknecht bei der Pferdehandlung Lob
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