BGE 58 II 190
BGE 58 II 190Bge30 juin 1932Ouvrir la source →
190 Familienrecht. No 32. la separation de corps, qui doit etre prononcee en l'espece sans egard a la question de sa voir si la reconciliation - evidemment desirable -est ou non probable. Quant aux autres conclusions de la defenderesse, elles apparai&sent ega.Iement comme fondees. A cet egard le Tribunal federal ne peut que se rallier aux motifs et aux decisions du Tribunal de premiere instance. Le Tribunal t&Jeral prononce : Le recours par voie de jonction est rejeM. La recours principal est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens: 10 que la separation de corps est prononcee pour un temps indetermine aux torts du demandeur, etc. 32. Arr6t da 1a. l1 e Seetion civile du 17 juin 1932 dans la cause Da.me Brignoli contre BrignolL Las tribunaux suisses sont competents pour prononcer la separation de corps entre des epoux italiens (art. 7 h de Ja loi fooerale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour). A. -Elisa Brignoli nee Amaudruz a ouvert action en separation de corps et de biens et conc1u en outre a ce que son mari fUt condalDDe a lui payer une pension ali- mentaire dont le montant sera!t fixe par le Tribunal. Brignoli a conclu au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement a ce que la separation de coprs rot prononcee aux torts exclusifs da la demanderesse, celle-ci etant d'autre part condamnee a lui restituar cartaills meubles et Uui verser uneindemnite de 1000francs. Par jugement du 12 novembre 1931, le Tribunal civil du district da Vevey a ecarte la demande pour cause d'incompetence. Se referant a l'arret rendu par le Tribunal federal dans la cause Alladio (RO 57 II p. 241), il a juge que les parties n'avaient pas rapporte la preuve que les Familienrecht. No 32. 191 lois ou la jurisprudenoo italiennes reconnaissent la compe- tenca des tribunaux suisses pour prononcer la separation de corps entre epoux italiens. . La demanderesse a recouru en reforme en concluant a 00 qu'il plaise au Tribunal fed6ral annuler le jugement et renvoyer la cause devant le meme Tribunal pour qu'il se prononoo sur le fond. Elle a produit une lettre de la Division de Justioo du Departement federal da Justice et Police du 10 mars 1932, Oll il est dit notamment: « Les recherehes effectuees tres soigneusement n' ont permis da decouvrir ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine aucun element permet- tant da supposer qu'a la suite des accords du Latran une orientation nouvelle de la jurisprudence italienne puisse se produire en ce qui concerne 1a reconnaissance de la juridiction suisse en matiere de separation da corps d'epoux italiens domicilies en Suisse ». Cette com- munication est accompagnee de consultations emanant des avocats-conseils de la Legation de Suisse a Rome, du Consulat da Suisse a Milan et du Consulat de Suisse a Genes ainsi que de divers arrets rendus par des Cours italiennes. Gonsidirant en droit: L'art. 7 h de la loi de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour subordonne la com- petence des tribunaux suisses en maW~re de divorce ou de separation de corps d'epoux etrangers a la condition notamment que la loi ou la jurisprudence du pays d'origine de l'epoux demandaur reconnaissanoo la juridiction suisse. Si la loi ou la jurisprudence du pays d'origine reserve la juridiction nationale, il va de soi, par consequent, que, de meme que sous l'empire de la cO:Q.vention de La Haye du 12 juin 1902, les tribunaux suisses doivent se d6clarer incompetents. Il n'est pas douteux que, jusqu'a la conclusion du con- cordat intervenu entre le Saint-Siege et l'Italie, le II fevrier
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Familienrecht. N. 32.
1929, la jurisprudence italienne, dans le silence des lois,
n'admit, avec la grande majorite des auteurs, la compe-
tence des tribunaux 6trangers pour prononcer la separation
da corps d'6poux italiens, de mme, reciproquement,
qu'elle reconnaissait
aux tribunaux italiens le droit da
prononcer la separation de corps entre epoux etrangers
(Feuille federale 1907 4 p. 1024 et suiv., FlORE, Diritto
internazionale privato, 2
e
edition II p. 156; RO 40 II
p.305; 44 II p. 2; ALEX.A.NDER, Schweiz. Jur. Zeit. 25
p. 197/198 ; SAUSER-HALL, Schweiz. Jur. Zeit. 29 p. 141
et suiv., PER.ASSI, Rivista di diritto internazionale,
annee XXIV). Ainsi que le Tribunal f6derall'a releve dans
son arret du 22 mai 1931 en la cause Alladio, le concordat
conclu
entre le Saint-Siege et l'Italie etait de nature afaire
naitre certains doutes sur ]e maintien de la jurisprudence
anterieure. Bien que le dernier alinea de l'art. 34 reserve
expressement la competence de la juridiction civile en
matiere de separation de corps, on pouvait se demander
si les modifications apportees par le concordat au droit
matrimonial n'exerceraient pas indirectement une influence
sur la maniere dont les tribunaux italiens avaient jus-
qu'alors envisag6 le probleme de la competence des
tribunaux 6trangers relativement aux demandes en sepa-
ration de corps formees par desepoux itapens.
En presence des documents produits par la recourante,
on peut dire que ces doutes sont actuellement leves.Les
d6cisions de Cours italiennes aont la recourante fait etat
n'ont trait, il est vrai, qu'a des jugements rendus par des
tribunaux suisst;S en matifre d'annulation de mariage,
mais il n'est aucune raison de supposer que les tribunaux
italiens n'appliqueraient pas les m~mes principes en matiere
de separation de corps. Cette opinion est partagee par
Perassi dans l'etude qu'il a consacree a la question (100. cit.).
Il affirme, sur la base d'arrets rendus en matiere d'annu-
lation de mariage, que la jurisprudence italienne, meme
apres la conclusion du concordat, persiste a considerer
qu'il n'existe aucune regle de droit italien r6servant a la
Familienrecht. N° 33.
10;;
juridiction nationale la connaissance des questions rela-
tives aux rapports de familIe des citoyens italiens.
Il convient d'aillelirs de relever que meme en matiere
d'annulation de mariage, la competence des autorites
eccIesiastiques est loin d'etre absolue ; il y a des cas pour
lesquels les tribunaux civils sont restes exclusivement
competents et d'autres ou ceux-ci ont a revoir les decisions
des susdites
autorites, du point de vue de leur conformite
avec les regles du droit civil (cf. SAUSER-HALL, loc. cit.
p. 144 B et arret de la Cour de cassation du 22 juillet1930
dans la cause Testa c. Rosasco, ainsi que las sentences
ciWes par Perassi).
Dans ces conditions et a l'inverse du cas Alladio, il faut
admettre que la recourante a rapporte la preuve qui Iui
incombait,
et il se justifie par consequent de faire droit
aux conclusions du recours.
Le Tribunal jederal prononce :
La
recours est admis. En consequence, le jugement rendu
par Ie Tribunal civil du district de Vevey, le 12 novembre
1931,
est annul6 et la cause renvoyee au meme Tribunal
pour qu'il statue sur le fond.
33.
Auszug aus dem Urteil der 11. Zivila.bteilung
vom 30. Juni 1932 i. S. Bonati gegen Wüest.
Va t e r s c h a f t ski a g e. Art. 314 ZGB. Gibt der Beklagte
zu (oder ist bewiesen), dass er mit der Klägerin-Mutter an
einem bestimmten, in die kritische Zeit fallenden Datum
geschlechtlich verkehrt hat, so kann er die darauf gegründete
Vaterschaftsvermutung durch den Nachweis von Tatsachen
entkräften, die an der damals erfolgten Konzeption erhebliche
Zweifel rechtfertigen ; der Klägerschaft bleibt es dann über-
lassen, die Vaterschaftsvermutung dadurch wiederherzustellen,
dass sie noch weitern Geschlechtsverkehr innerhalb der kriti-
schen Zeit nachweist.
.. . Wenn demnach nicht bewiesen ist, dass der Ge-
schlechtsverkehr der Parteien erst um den 24. April
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