18 Obligationenrecht. No 5.
Ir. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
5. Extrait ae l'arret ae 1a. lre S8Ction oivile du 19 janvier
19Sa dans la causa Gobat contre Masse au oonoord.at par
abandon d'aotif au " Oreait de Lausanne S. A. ".
Art. 179 al. 3 00. En cas de reprise de dette, 1e reprenant n'est
pas reeevab1e a opposer au ereaneier les exceptions resultant
du rapport juridique qui existe entre lui et l'ancien debiteur
et dont provient la reprise da dette. Il en serait autrement si
le creancier avait atlcepte d'eriger en eondition du contr8ot. de
reprise Ja validiM du contrat passe entre 1e reprenant et l'an-
eien debiteur. N eanmoins 1e reprenant est toujours en droit
d'exciper du do1 personnel du creancier.
Resume des faits :
Le demandeur, Gobat, est intervenu aupres du liqui-
dateur de la masse du concordat par abandon d'actif de
la, sociere anonyme Credit de Lausanne pour se faire
reconnaitre creancier du chef d'un pret qu'il avait consenti
au Credit de Lausanne et qui avait ete garanti par des
titres appartenant aun tiers. Le liquidateur ayant oppose
a cette pretention une contre-reclamation en payement de
la part non versee du montani;. de 20 actions de la societe,
possedees
par Gobat, ce dermer a ouvert action devant la
Cour civile du Tribunal Cantonal vaudois. Ensuite d'une
transaction intervenue avec le tiers, les parties sont
convenues que litige ne portait plus que sur la somme de
5092 fr. 75, comprenant: 2500 fr. plus 92 fr. 75 a titre
d'interets, comme premier versement de 50 %, et 2500 fr.
comme second versement de 50 % sur lesdites actions.
Gobat avait acquis ces actions de Charbonney, qui, apres
avoir fait partie du syndicat de constitution de la sociere,
devint le premier directeur du Credit de Lausanne. Gobat
III
soutenait qu'i! n'avait pas achete ces actions deCharbonney
mais qu'il en etait devenu possesseur ensuite de la signature
d'un bulletin de souscription qui lui avait eM presente par
Charbonney. Mais, selon, lui, cette souscription etait nulle
parce qu'elle etait posterieure a la constitution de Ia so-
ciete. Il excipait en outre du dol dont, disait-il, il avait ete
victime de la part de Charbonney lors de la souscription
des actions.
La Cour civile du Tribunal cantonaI vaudois a deboute
le demandeur de ses conclusions et mis a sa charge les
frais et depens de la cause.
Gobat a recouru au Tribunal federal en reprenant ses
conclusions.
Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme le
jugement attaque.
Extrait des motifs :
(Sous chiffres 1, 2 et 3, le Tribunal federal examine et
rejette divers moyens souleves par Ie demandeur et releve
notamment que ce dernier doit etre considere comme
debiteur du non-verse, soit qu'on s'en tienne aux principes
poses, dnns l'arret Kocher contre Manufacture d'horlogerie
de Bevlllard S. A. (RO 50 II p. 473 et suiv.), le dossier
fonissant la preuve qu'i! a reprisla dette du souscripteur,
SOlt qu'on se range a l'opinion de la Cour cantonale, d'apres
laquelle les droits et obligations du souscripteur passent
au cessionnaire par le seul fait du transfert du titre. Puis
i! aborde l'examen du moyen tire du dol dans l'une et
l'autre de ces deux hypotheses.)
3 b) -Dans le systeme de l'arret Kocher contre Mal1u-
facture d'horlogerie Bevillard S. A., l'exception du deman-
deur se heurte a la disposition de l'art. 179 al. 3 CO aux
termes de laquelle .1e nouveau debiteur ne peut opposer
au creancier les exceptionS que les faits qui ont donne
naissance a la reprise de dette lui auraient permis d'opposer
a l'ancien debiteur . Ainsi que l'enseignent BECKER
(art. 179 note 5) et VON TuHR (II p. 775), il resulte de ce
texte que le reprenant n'est jamais recevable a opposer
au creancier les exceptions resultant du rapport juridique
qui existe entre lui et l'anden debiteur et dont provient
la reprise de dette. FICK (art. la note 9), il est vrai, sou-
tient le point de vue contraire, mais a tort. TI perd de vue
le fait. que le rapport juridique entre l'ancien et le nouveau
debiteur, et dont provient 1a reprise de dette, ne constitue
que 1e motif de celle-ci, et qu'une erreur qui ne porte que
sur les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2
CO). ORER (art. 179 notes 9, 10 et 11) distingue entre les
exceptions
tirees du contrat entre les deux debiteurs et
les exceptions prises de l'acte juridique qui est a la base
dudit contrat. Tandis que, d'apres lui, les dernieres ne
sont jamais opposables au creancier, les premieres ne le
seraient que faUs im Vertrag zwischen Gläubiger und
Übernehmer auf die Abmachung zwischen den beiden
Schuldnern Bezug genommen und sie als Grundlage ihres
Vertrages hingestellt wurde . TI va de soi que cette reserve
s'accorde parfaitement avec l'interpretation ci-dessus : le
motif qui a amene une partie a contracter devient, en
effet, juridiquement op6rant si le cocontractant a accepte
de l'eriger en condition du contrat ..
Aussi bien, les travaux preparatoires du CO ne laissent-
ils
aucun doute sur l'intention du Iegislateur en ce qui
concerne la question de savoir si et a quelles conditions
le
reprenant peut opposer au creancier l'exception de dol
qu'il a contre l'ancien debiteUr. Le projet de revision de
1905 renfermait un article 1209 al. 3 de la teneur suivante :
TI (le reprenant) ne peut opposer au creancier les excep-
tions que le contrat de reprise de dette aurait permis au
reprenant de faire valoir contre le debiteur, a moins qu'elles
ne soient dirigees contre l'existence meme de ce contrat .
A Ia seance de la Commission d'experts du 13 octobre
1908, Wieland proposa de modifier le texte comme il suit :
Die Einreden, die dem Übernehmer gegen den Schuldner
aus dem der Schuldübernahme zu Grunde liegenden
Rechtsverhä.1tnisse zustehen,
können gegen den Gläubiger,
der sich in gutem Glauben befindet, nicht geltend gemacht
werden . Cette proposition allait a la fois plus loin et
moins loin que le projet : plus loin, en ce sens que le repre-.
nant ne pouvait meme pas opposer au creancier ses excep-
tions contra l'ancien debiteur, lorsqu'elles etaient dirigees
contre l'existence du rapport a la base de la reprise;
moins loin, d'autre part, en ce sens qu'en cas de mauvaise
foi du creancier, toutes les exceptions du reprenant contre
l'ancien d6biteur lui etaient opposables. La Commission
ecarta la proposition de Wieland et a la majorite se rangea
a la maniere de voir de l'auteur du projet. Mais le projet
de 1905 et celui qui est sorti des deliMrations de la Com-
mission
mettaient a la base de la reglementation de la
reprise de dette la Genehmigungstheorie et, en partie,
la theorie de la Kollektivofferte )). La Commission du
Conseil National et les Chambres a sa suite ont quitte ce
terrain pour seTplacer sur celui de la Vertragstheorie
(cf. Bull. sten. Cons. Nat. 19 p.!555 et suiv. ; Cons. des Et.
1920 p. 185 et suiv.). Logiquement, les Chambres devaient
des 10rs reconnaltre avec Wieland, que le reprenant n'a
le droit d'oppoaer au creancier aucune de ses exceptions
envers l'ancien debiteur, pas meme celles qui sont dirigees
contre l'existence meme de la dette. C'est du reste ce
qu'elles
ont fait, et si elles n'ont pas repris expressement
l'exception de Wieland pour le cas on le creancier est de
mauvaise foi, cette exception resulte toutefois des principes
generaux, dans la mesure du moins que le creancier a
amene dolosivement le nouveau debiteur a reprendre la
dette. Car si le creancier s'est borne a connaitre le dol de
rancien debiteur, il est bien de mauvaise foi, mais il n'agit
dolosivement que si, d'apres les circonstances, il n'avait
pas du se taire vis-a-vis du nouveau debiteur. Si, d'apres
les circonstances, il devait parler, ou s'il a amene par des
actes dolosifs le nouveau debiteur a reprendre la dette, ce
n'est pas le dol de l'ancien debiteur qua le reprenant est
fonde a lui opposer, c'est son propre dol a lui, creancier.
(Dans
ce:sens le rapport de Huber au Conseil National,
Obliga.tionenreeht. No 6.
loc. cit. p. 557; cf. egalement HOFFMANN, Conseil des
Etats 1920 p. 186. Dans le meme sens aussi, en Allemagne,
Bur la base du 417 al. 2 BGB, dont l'art. 179 al. 3 est la
reproduction, le commentaire de STAUDINGER, VoL II
premiere partie, p. 882 II second alinea).
Or, en l'espece, rien n'autorise a dire que le Credit de
Lausanne ait jamais accepM d'eriger en condition de la
reprise de dette la validiM du contrat passe entre le
demandeur et Charbonney, seul ou avec ses associes.
6. 'Urteil der I. Zivilabteilung vom 2e Ja.nuar 1932
i. S. Sta.ndard La.ok-" Farbenwerke A.-G.
gegen x.. Winkler lG Co.
UnI a u t er er W e t t b ewe r b Art. 48 OR.
Zulä.'ssigkeit der Verwendung von Pr ü fun g s a t t e s t e n
einer amtlichen Prufungsanstalt, die eine Vergleichung mit
Konkurrenzprodukten enthalten, zu Beklamezwecken ? Wenn
mehrere Prüfungen durchgeführt wurden, darf nicht nur
der Attest ein e r (für die Konkurrenz möglichst ungünstigen)
Prüfung verwendet werden (Erw. 1).
Die blosse B e d roh u n g in der Geschäftskundschaft genügt
zur Begründung eines Klageanspruches auf Grund von Art 48
OR (Erw. 2). .
Wenn eine unlautere Wettbewerbshandlung von einem An g e-
s tel I t e n oder B e auf t rag t endes Geschäftsherrn
begangen wurde, findet das dem Art. 55 OR zugrunde liegende
Rechtsprinzip analoge Anwendung (Erw. 3).
A. -Die Klägerin, Firma. Kaspar Winkler Cie in
Altstetten (Kt. Zürich), fabriziert und vertreibt seit
längerer Zeit unter der Bezeichnung Sika I ein Zusatz-
mittel zu Zement-und Betonmischungen, das insbesondere
dazu dienen soll, Zement und Beton wasserundurchläasig
zu machen. Im Jahre 1929 übernahm die Beklagte, die
Standard Lack-und Farbenwerke A.-G. in Altstetten
(Kt. Zürich), die Vertretung für ein Konkurrenzprodukt,
das sog. Toxement . Als Ende 1929 am Gebäude der
Schweizerischen Rückversicheru.ngsgeeellschaft in Zürich
ObligationenrechL X
o
6.
gebaut wurde, regte eine leitende Persönlichkeit der
Rückversicherungsgesellschaft, die zugleich Mitglied des
Verwaltungsrates
der Beklagten ist, bei den bauleitenden
Architekten, Gebr. Pfister, an, Toxement zu verwen-
den, falls es sich ebensogut bewähre, wie ein
andeies
Dichtungsmittel. Die Architekten Gebr. Pfister Hessen
hierauf. durch die Materialprüfungsanstalt der eidgenössi-
schen Technischen Hochschule
in Zürich Prüfungen über
die Wirkung von Toxement einserseits und Sika I
andererseits vornehmen. Hiebei wurden (unter No. 3005)
verschiedene Versuche durchgeführt, wobei jeweils Mate-
rial verschiedener Zusammensetzung
und verschiedenen
Alters verwendet wurde.
Über die Resultate stellte die
genannte Anstalt am 27. Dezember 1929 und 13. und
14. Januar 1930 drei Atteste aus, wobei der letztere aus-
drücklich als Nachtrag zur Ausfertigung vom 13. Januar
1930) bezeichnet wurde. Der erste Attest lautete für
beide Mittel gleich günstig. Bei den folgenden Versuchen
ergaben sich aber für Toxement vorteilhaftere Resul-
tate, insbesondere wies der dritte Attest für das beklag-
tische Mittel erheblich günstigere Ergebnisse auf.
Die
Firma Gebr. Pfister überliess diese Atteste der
Beklagten zum Gebrauch. In der Folge legten deren
Reisende anlässlich ihrer Werbetätigkeit für ( Toxement
einigen Kunden den erwähnten Nachtrag vom 14. Januar
1930 vor, ohne ihnen von den Attesten vom 27. Dezember
1929 und vom 13. Januar 1930 Kenntnis zu geben.
In diesem Vorgehen erblickt die Klägerin eine Treu
und Glauben verletzende Veranstaltung, durch welche
sie
im Besitze ihrer Geschäftskundschaft bedroht werde.
Sie leitete deshalb beim Handelsgericht des Kantons
Zürich Klage gegen die Beklagte ein mit dem Begehren:
(l Ist die Beklagte verpflichtet, alle unwahren AuskÜDdun-
gen oder Treu und Glauben verletzenden Veranstaltungen,
welche die Klägerin in ihrer Geschäftskundschaft beein-
trächtigen oder in deren Besitz bedrohen, und die darin
bestehen, dass die Beklagte an die Geschäftskundschaft