BGE 58 II 18
BGE 58 II 18Bge13 janv. 1930Ouvrir la source →
18 Obligationenrecht. No 5.
Ir. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
5. Extrait ae l'arret ae 1a. lre S8Ction oivile du 19 janvier
19Sa dans la causa Gobat contre Masse au oonoord.at par
abandon d'aotif au " Oreait de Lausanne S. A. ".
Art. 179 al. 3 00. En cas de reprise de dette, 1e reprenant n'est
pas reeevab1e a opposer au ereaneier les exceptions resultant
du rapport juridique qui existe entre lui et l'ancien debiteur
et dont provient 180 reprise da dette. Il en serait autrement si
le creancier avait atlcepte d'eriger en eondition du contr8ot. de
reprise Ja validiM du contrat passe entre 1e reprenant et l'an-
eien debiteur. N eanmoins 1e reprenant est toujours en droit
d'exciper du do1 personnel du creancier.
Resume des faits :
Le demandeur, Gobat, est intervenu aupres du liqui-
dateur de la masse du concordat par abandon d'actif de
la, sociere anonyme « Credit de Lausanne » pour se faire
reconnaitre creancier du chef d'un pret qu'il avait consenti
au Credit de Lausanne et qui avait ete garanti par des
titres appartenant aun tiers. Le liquidateur ayant oppose
a cette pretention une contre-reclamation en payement de
la part non versee du montani;. de 20 actions de la societe,
possedees
par Gobat, ce dermer a ouvert action devant la
Cour civile du Tribunal Cantonal vaudois. Ensuite d'une
transaction intervenue avec le tiers, les parties sont
convenues que litige ne portait plus que sur la somme de
5092 fr. 75, comprenant: 2500 fr. plus 92 fr. 75 a titre
d'interets, comme premier versement de 50 %, et 2500 fr.
comme second versement de 50 % sur lesdites actions.
Gobat avait acquis ces actions de Charbonney, qui, apres
avoir fait partie du syndicat de constitution de la sociere,
devint le premier directeur du Credit de Lausanne. Gobat
Obligationenrecht. No 5.
III
soutenait qu'i! n'avait pas achete ces actions deCharbonney
mais qu'il en etait devenu possesseur ensuite de la signature
d'un bulletin de souscription qui lui avait eM presente par
Charbonney. Mais, selon, lui, cette souscription etait nulle
parce qu'elle etait posterieure a la constitution de Ia so-
ciete. Il excipait en outre du dol dont, disait-il, il avait ete
victime de la part de Charbonney lors de la souscription
des actions.
La Cour civile du Tribunal cantonaI vaudois a deboute
le demandeur de ses conclusions et mis a sa charge les
frais et depens de la cause.
Gobat a recouru au Tribunal federal en reprenant ses
conclusions.
Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme le
jugement attaque.
Extrait des motifs :
(Sous chiffres 1, 2 et 3, le Tribunal federal examine et
rejette divers moyens souleves par Ie demandeur et releve
notamment que ce dernier doit etre considere comme
debiteur du non-verse, soit qu'on s'en tienne aux principes
poses, dns l'arret Kocher contre Manufacture d'horlogerie
de Bevlllard S. A. (RO 50 II p. 473 et suiv.), le dossier
foissant la preuve qu'i! a reprisla dette du souscripteur,
SOlt qu'on se range a l'opinion de la Cour cantonale, d'apres
laquelle les droits et obligations du souscripteur passent
au cessionnaire par le seul fait du transfert du titre. Puis
i! aborde l'examen du moyen tire du dol dans l'une et
l'autre de ces deux hypotheses.)
3 b) -Dans le systeme de l'arret Kocher contre Mal1u-
facture d'horlogerie Bevillard S. A., l'exception du deman-
deur se heurte a la disposition de l'art. 179 al. 3 CO aux
termes de laquelle «.1e nouveau debiteur ne peut opposer
au creancier les exceptionS que les faits qui ont donne
naissance a la reprise de dette lui auraient permis d'opposer
a l'ancien debiteur». Ainsi que l'enseignent BECKER
(art. 179 note 5) et VON TuHR (II p. 775), il resulte de ce
20 Obligationenrecht. No 5. texte que le reprenant n'est jamais recevable a opposer au creancier les exceptions resultant du rapport juridique qui existe entre lui et l'anden debiteur et dont provient la reprise de dette. FICK (art. 180 note 9), il est vrai, sou- tient le point de vue contraire, mais a tort. TI perd de vue le fait. que le rapport juridique entre l'ancien et le nouveau debiteur, et dont provient 1a reprise de dette, ne constitue que 1e motif de celle-ci, et qu'une erreur qui ne porte que sur les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). ORER (art. 179 notes 9, 10 et 11) distingue entre les exceptions tirees du contrat entre les deux debiteurs et les exceptions prises de l'acte juridique qui est a la base dudit contrat. Tandis que, d'apres lui, les dernieres ne sont jamais opposables au creancier, les premieres ne le seraient que « faUs im Vertrag zwischen Gläubiger und Übernehmer auf die Abmachung zwischen den beiden Schuldnern Bezug genommen und sie als Grundlage ihres Vertrages hingestellt wurde ». TI va de soi que cette reserve s'accorde parfaitement avec l'interpretation ci-dessus : le motif qui a amene une partie a contracter devient, en effet, juridiquement op6rant si le cocontractant a accepte de l'eriger en condition du contrat .. Aussi bien, les travaux preparatoires du CO ne laissent- ils aucun doute sur l'intention du Iegislateur en ce qui concerne la question de savoir si et a quelles conditions le reprenant peut opposer au creancier l'exception de dol qu'il a contre l'ancien debiteUr. Le projet de revision de 1905 renfermait un article 1209 al. 3 de la teneur suivante : « TI (le reprenant) ne peut opposer au creancier les excep- tions que le contrat de reprise de dette aurait permis au reprenant de faire valoir contre le debiteur, a moins qu'elles ne soient dirigees contre l'existence meme de ce contrat ». A Ia seance de la Commission d'experts du 13 octobre 1908, Wieland proposa de modifier le texte comme il suit : « Die Einreden, die dem Übernehmer gegen den Schuldner aus dem der Schuldübernahme zu Grunde liegenden Rechtsverhä.1tnisse zustehen, können gegen den Gläubiger, Obligationenrecht. N° 5. 21 der sich in gutem Glauben befindet, nicht geltend gemacht werden». Cette proposition allait a la fois plus loin et moins loin que le projet : plus loin, en ce sens que le repre-. nant ne pouvait meme pas opposer au creancier ses excep- tions contra l'ancien debiteur, lorsqu'elles etaient dirigees contre l'existence du rapport a la base de la reprise; moins loin, d'autre part, en ce sens qu'en cas de mauvaise foi du creancier, toutes les exceptions du reprenant contre l'ancien d6biteur lui etaient opposables. La Commission ecarta la proposition de Wieland et a la majorite se rangea a la maniere de voir de l'auteur du projet. Mais le projet de 1905 et celui qui est sorti des deliMrations de la Com- mission mettaient a la base de la reglementation de la reprise de dette la « Genehmigungstheorie » et, en partie, la theorie de la « Kollektivofferte )). La Commission du Conseil National et les Chambres a sa suite ont quitte ce terrain pour seTplacer sur celui de la « Vertragstheorie » (cf. Bull. sten. Cons. Nat. 19 p.!555 et suiv. ; Cons. des Et. 1920 p. 185 et suiv.). Logiquement, les Chambres devaient des 10rs reconnaltre avec Wieland, que le reprenant n'a le droit d'oppoaer au creancier aucune de ses exceptions envers l'ancien debiteur, pas meme celles qui sont dirigees contre l'existence meme de la dette. C'est du reste ce qu'elles ont fait, et si elles n'ont pas repris expressement l'exception de Wieland pour le cas on le creancier est de mauvaise foi, cette exception resulte toutefois des principes generaux, dans la mesure du moins que le creancier a amene dolosivement le nouveau debiteur a reprendre la dette. Car si le creancier s'est borne a connaitre le dol de rancien debiteur, il est bien de mauvaise foi, mais il n'agit dolosivement que si, d'apres les circonstances, il n'avait pas du se taire vis-a-vis du nouveau debiteur. Si, d'apres les circonstances, il devait parler, ou s'il a amene par des actes dolosifs le nouveau debiteur a reprendre la dette, ce n'est pas le dol de l'ancien debiteur qua le reprenant est fonde a lui opposer, c'est son propre dol a lui, creancier. (Dans ce:sens le rapport de Huber au Conseil National,
22 Obliga.tionenreeht. No 6. loc. cit. p. 557; cf. egalement HOFFMANN, Conseil des Etats 1920 p. 186. Dans le meme sens aussi, en Allemagne, Bur la base du § 417 al. 2 BGB, dont l'art. 179 al. 3 est la reproduction, le commentaire de STAUDINGER, VoL II premiere partie, p. 882 II second alinea). Or, en l'espece, rien n'autorise a dire que le Credit de Lausanne ait jamais accepM d'eriger en condition de la reprise de dette la validiM du contrat passe entre le demandeur et Charbonney, seul ou avec ses associes. 6. 'Urteil der I. Zivilabteilung vom 2e~ Ja.nuar 1932 i. S. Sta.ndard La.ok-" Farbenwerke A.-G. gegen x.. Winkler lG Co. UnI a u t er er W e t t b ewe r b Art. 48 OR. Zulä.'ssigkeit der Verwendung von Pr ü fun g s a t t e s t e n einer amtlichen Prufungsanstalt, die eine Vergleichung mit Konkurrenzprodukten enthalten, zu Beklamezwecken ? Wenn mehrere Prüfungen durchgeführt wurden, darf nicht nur der Attest ein e r (für die Konkurrenz möglichst ungünstigen) Prüfung verwendet werden (Erw. 1). Die blosse B e d roh u n g in der Geschäftskundschaft genügt zur Begründung eines Klageanspruches auf Grund von Art 48 OR (Erw. 2). . Wenn eine unlautere Wettbewerbshandlung von einem An g e- s tel I t e n oder B e auf t rag t endes Geschäftsherrn begangen wurde, findet das dem Art. 55 OR zugrunde liegende Rechtsprinzip analoge Anwendung (Erw. 3). A. -Die Klägerin, Firma. Kaspar Winkler & Cie in Altstetten (Kt. Zürich), fabriziert und vertreibt seit längerer Zeit unter der Bezeichnung «Sika I ~ ein Zusatz- mittel zu Zement-und Betonmischungen, das insbesondere dazu dienen soll, Zement und Beton wasserundurchläasig zu machen. Im Jahre 1929 übernahm die Beklagte, die Standard Lack-und Farbenwerke A.-G. in Altstetten (Kt. Zürich), die Vertretung für ein Konkurrenzprodukt, das sog. «Toxement~. Als Ende 1929 am Gebäude der Schweizerischen Rückversicheru.ngsgeeellschaft in Zürich ObligationenrechL X o 6. 23 gebaut wurde, regte eine leitende Persönlichkeit der Rückversicherungsgesellschaft, die zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der Beklagten ist, bei den bauleitenden Architekten, Gebr. Pfister, an, «Toxement» zu verwen- den, falls es sich ebensogut bewähre, wie ein andeies Dichtungsmittel. Die Architekten Gebr. Pfister Hessen hierauf. durch die Materialprüfungsanstalt der eidgenössi- schen Technischen Hochschule in Zürich Prüfungen über die Wirkung von « Toxement » einserseits und « Sika I» andererseits vornehmen. Hiebei wurden (unter No. 3005) verschiedene Versuche durchgeführt, wobei jeweils Mate- rial verschiedener Zusammensetzung und verschiedenen Alters verwendet wurde. Über die Resultate stellte die genannte Anstalt am 27. Dezember 1929 und 13. und 14. Januar 1930 drei Atteste aus, wobei der letztere aus- drücklich als «Nachtrag zur Ausfertigung vom 13. Januar 1930)} bezeichnet wurde. Der erste Attest lautete für beide Mittel gleich günstig. Bei den folgenden Versuchen ergaben sich aber für « Toxement » vorteilhaftere Resul- tate, insbesondere wies der dritte Attest für das beklag- tische Mittel erheblich günstigere Ergebnisse auf. Die Firma Gebr. Pfister überliess diese Atteste der Beklagten zum Gebrauch. In der Folge legten deren Reisende anlässlich ihrer Werbetätigkeit für ({ Toxement » einigen Kunden den erwähnten Nachtrag vom 14. Januar 1930 vor, ohne ihnen von den Attesten vom 27. Dezember 1929 und vom 13. Januar 1930 Kenntnis zu geben. In diesem Vorgehen erblickt die Klägerin eine Treu und Glauben verletzende Veranstaltung, durch welche sie im Besitze ihrer Geschäftskundschaft bedroht werde. Sie leitete deshalb beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Beklagte ein mit dem Begehren: (l Ist die Beklagte verpflichtet, alle unwahren AuskÜDdun- gen oder Treu und Glauben verletzenden Veranstaltungen, welche die Klägerin in ihrer Geschäftskundschaft beein- trächtigen oder in deren Besitz bedrohen, und die darin bestehen, dass die Beklagte an die Geschäftskundschaft
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