Heirs who renounced succession cannot continue personal injury claim

BGE 58 II 127Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II11 oct. 1925Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

Albert Reuge brought a damages action for bodily injury after an accident. He died before the claim was decided, and his widow and adult sons renounced the succession but tried to continue the case. The Federal Tribunal held that the claim under Art. 46 CO was personal to the injured person and did not pass to heirs who had repudiated the estate. Art. 92 ch. 10 LP did not confer a transferable right on them. The appeal was therefore dismissed.

Regest

Art. 46 CO; Art. 92 ch. 10 LP; succession renunciation and continuation of a personal injury claim by heirs: the indemnity for bodily injury belongs exclusively to the injured person. The exemption from attachment is justified by the personal protective purpose of the claim and ceases at death. If the heirs accept the succession, the claim enters their patrimony and becomes attachable; if they renounce the succession, they cannot invoke the exemption to appropriate the claim. Art. 92 ch. 10 LP does not operate as a civil-law transfer rule. Considered in light of the distinction between personal exemptions based on necessity and exemptions based on the nature of the claim (consid. 4).

Texte intégral

Obligationenreebt. N° 21. notamment le eas des c( prineipes de retroactivite que cette loi contient . Dans sa generalite, cette affirmation est manifestement insoutenable : le Iegislateur suisse prevoit lui-meme parfois la retroactivite des lois qu'il Miete, et ce procede ne saurait done etre condamne, dans notre pays, lorsqu'il est applique par le Iegislateur d'un autre Etat (cf. RO 50 I 74). TI est vrai que, dans la loi allemande de valorisation, les dispositions sur la retroactivite revetent une forme sp6ciale, en ce sens qu'elles remettent en question des paiements d6ja executes, et font revivre des relations juridiques qui, d'apres les principes g6neraux du droit com- mun ( 362 et 363 BGB), devaient etre considerees comme eteintes. Mais il importe de relever que, lorsqu'il a admis

dans 1e cadre du droit suisse -le principe de la valo- risation des creances -libellees en marks, le Tribunal f6deral est toujours parti de l'idee qu'il etait contraire aux regles de la bonne foi d'executer une obligation d'argent avec une monnaie completement depreciee (cf. en parti- culier RO 57 II 370 et arret du 13 novembre 1931 en la cause Guardian c. Gut). Or le Iegislanur allemand a pouss6 cette meme idee jusqu'a ses dernieres consequences, en admettant qu'un versement effectue dans ces condi- tions ne pouvait pas avoir eu uri effet entieremen1i liMra- toire, et qu'illaissait subsister, au profit du creancier ainsi ( paye , une pretention contre son ancien debiteur. Certes, on ne peut pas dire. apriori que cette solution extreme s'imposerait en matiere de valorisation de creances sur la base du droit suisse. Mais, du moment qu'elle s'inspire directement du principe essentiel de la bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fede- rale en cette matiere, ladite solution ne saurait etre declaree contraire a l'ordre public suisse. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce : Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'arret attaque ast annul6 et l'affaire renvoyee a la Cour cantonale pour statuer a nouveau en application du droit allemand. Le recours est rejete pour le reste.

  1. Extrait de l'arrit de la IIme Seetion civile du 3 mars 1932 dans la cause Dame Beuge et CODSorts contre Pulver et l'Etat de Gen8ve. L'indemniM due a 1a victime d'une lesion eorporelle n'est insai- sissable que de son vivant. Ses heritiers n'y ont pas droit lorsqu'ils ont repudie sa succession. Art. 573, a1. 2 ces., 92 LP (notamment eh. 10), 46 CO. .A. -Le 30 man! 1928, Albert Reuge, ne en 1865, a ete renverse par une automobile qui circulait dans la rue de la Corraterie, a Geneve. Cette automobile 6tait conduite par Gottfried Pulver, qui passait son examen pour obtenir le permis de conduire. B. -Reuge a assigne Pulver et l'Etat de Geneve en payement d'une indemnite de 30000 francs. Par jugement du 14 janvier 1930, le Tribunal de pre,.. miere instanee a admis la responsabilite de Pulver et ajourne la cause pour permettre au demandeur d'admi- nistrer Ia preuve du montant du dommage. O. -Pulver et Reuge ont tous deux fait appel de ce jugement. D. Albert Reuge est dee6de le 20 f6rner 1930 et ses heritiers -soit sa veuve et ses trois fils majeurs ont r6pudie sa succession. Celle-ci a fait l'objet d'une liquidation sommaire. La masse a renonce a continuer l'instance introduite par le defunt, laquelle etait suspendue depuis le mois de mars. Le 15 d6cembre 1930, Dame Rauge et ses trois fils ont declare reprendre cette instance. lls ont eonclu a l'adju- dieation des conelusions prises par Albert Reuge en pre- miere instanee et au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'il soit proc6de aux enquetes ordonnees par le Tribunal. E. -Par arret du 27 novembre 1931, la Cour de Jus- tice civile de Geneve les adeboutes de toutes leurs concIu- sions.

Obliga.tionenrecht. N0 U. F. -Par acte depose en temps utile, Dame Reuge et ses' fils ont recouru en reforme contre ce jugement. OonsuUrant en rJrQit:

  1. -.
  2. -La presente action a ete introduite par Albert Reuge comme une reclamation en dommages-interets pour lesions corporelles (art. 46 CO). C'est a ce titre qu'elle figurait dans son patrimoine au jour de son deces et que les recourants ont pretendu la reprendre devant les tri- bunaux genevois. La seule question que le Tribunal fMeral ait a resoudre est donc celle de savoir si cette pretention des consorts Reuge etait justifiee.
  3. -.
  4. -Les recourants soutiennent qu'ils ont acquis le droit de continuer l'action introduite par Albert Reuge, bien qu'ils aient repudie sa succession. Pour l'etablir, ils invoquent notamment l'art. 92 eh. 10 LP. Mais eette disposition n'a pas pour but et ne saurait avoir pour effet d'assurer le transfert des ereances qu:elle mentionne sur la tete des heritiers de l'ayant droit. Ce transfert ne peut s'executer qu'en conformite de la loi civile, et il ne s'accomplit precisement pas, lorsque les Mri- tiers ont repudie Ia suceession du defunt. A vrai dire, on peut se demander s'll conviendrait d'appliquer lCl par analogie l'art 573 al. 2 CCS, et de deeider en eonsequence que les heritiers se verront attribuer les creanees qui eompetaient au defunt et qui n'ont pas ete revendiquees par la masse de sa sueeession, paree qu'elles eussent eM insaisissables. Toutefois eette question souffre de demeurer ouverte en l'espeee, ear, precisement, il n'est pas exact que l'in.Saisissabilite prevue a l'art. 92 eh. 10 LP subsiste encore apres la mort de l'ayant droit. -Sont saisissables, aux termes de cette dispo- sition: a) les indemnites dues ou versees a la victime d'une lesion eorporelle, Obligationenrecht. No 22. 129 b) les indemnites dues ou versees a la famille du defunt, en cas de mort. Les indemnites de la premiere de ces deux categories sont celles que prevoit l'art. 46 CO (eventuellement 47 CO). Ainsi qu'on l'a montre plus haut (ch. 2), i1 s'agit exclusi- vement en l'espece d'une indemnite de cette nature. Or le droit a cette prestation n'appartient qu'au lese person- nellemeut. A I'inverse de la Ioi allemande ( 845 BGB), le code civil suisse ne donne, en effet, aucune creance, contre l'auteur de la lesion non mortelle, aux personnes dont la victime est ou etait le soutien. (ROSSEL, 4 e edit., p. 94 ; OSER, 2 e Mit., n. III 4 ad art. 46 CO ; VON TURR, p. 343). Au contraire, l'indemnite prevue par l'art. 46 doit reparer le prejudice qui est cause au lese lui-meme, notamment par suite de son incapacite de travail. Pour atteindre ce but, le Iegislateur a attaeM a cette reparation le benefice de l'insaisissabilite. Mais, apres la mort du lese, ce but disparait, et ce privilege n'a plus de raison d'etre. Lors donc que les heritiers acceptent la succession du defunt, l'indemnite devient immediatement sa,isissable entre leurs mains. Si, au contraire, ils la repu- dient, ladite indemnite leur echappe comme le reste du patrimoine de leur auteur. A l'appui de l'opinion contraire, les recourants croient pouvoir invoquer la jurisprudence du Tribunal fnderal relative aux chiffres 1 a 5 de 1 'art. 92 LP. -Les biens qui sont designes dans ces dispositions sont indispensables au debiteur et aux siens, et c'est pour assurer son existence et la leuT qu'ils ont ete declares insaisissables. Il est done tout natureI qu'apres le deces du debiteur, sa familIe ne soit pas privee de ces objets de premiere necessite. Voila pourquoi la doctrine enseigne et le Tribunal federal a juge que les Mritiers du debiteur peuvent faire valoir a leur profit l'insaisissabilite desdits objets, et demander qu'ils leur 80ient remis, meme en cas de repudiation de la succession (JlEGER, n. 3 ad art. 193 et 7 ad art. 197 ; BLUMENSTEIN, p. 620 n. 6; RO 22 699). Mais il en va tout autrement dans le cas de l'art. 92 eh. 10 AS 58 II -193::

LP. Comme on l'a montre plus haut, cette disposition prevoit l'insaisissabilite des indemnites pour lesions cor- porelles a raison du but de ces indemnites, c'est-a-dire en vertu de leur nature meme et sans consideration de necessite (cf. BLUMENSTEIN, p. 357 et 362 sq.). 11 importe peu que, si la victime avait touche des dommages-interets de son vivant, ses proches en eussent profite, en fait, jusqu'a sa mort naturelle; car, si le legislateur avait voulu prendre en considerations le dommage que l'incapacite de travail du lese pouvait causer a ces personnes, il leur aurait donne une action directe contre le tiers responsable. Or on vient de montrer qu'il a precisement repousse cette solution. Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92 eh. 10 LP pour se pretendre aptes a continuer l'action introduite par leur epoux et pere. En repudiant sa suc- cession, ils ont perdu le droit a l'indemnite qui fait l'objet de cette action, et c'est a juste titre que la Cour cantonale les a completement deboutes. Par ces rnoti/s, le Tribunal /6JAtral prononce: I. Le recours est rejete. 23. Arr6t da 1a Ire seotion ci,ile du 9 mars 1939 dans la cause Nioo1et contre Zbinden.

  1. Celui qui f'..st contraint d'utiliser momentanement la partie da la voia publique appartenant normalement aux autres usagers de la route ne doit l'occuper que durant l'espace da tamps strictement indispensable (En l'espece automobiliste abordant une artere principale sur la partie gauche de celle-ci, (par rapport a ladirection qu'il a l'intention de suivre) et oblige, par Ia, de traverser toute la largeur da 1a rue, avant de prendre Ba place normale. Execution leute et indooise de ce mouvement. Collision avec une motocyclette. Faute da l'automobiliste). (consid. 1).
  2. Faute concomitante du motocycliste (notammant vitesse . exageree, croisement a gauche) (consid. 1 ).
  3. Partage des responsabilites (consid. 2).

A. -Le 11 octobre 1925, a Clarens, le Dr Zbinden passait a motocyclette sur la Grande Rue, dans la direction de Vevey, avec un passager en croupe. TI roulait entre !es deux voies du tram, a peu pres au milieu de la chaussee, a une aHure superieure a 30 km. A la meme heure, Pierre Nicolet descendait la rue de la Gare en conduisant son automobile; il avan9ait a une aHure moderee, et tenait sa droite. Arrive sur la Grande Rue, il tourna a gauche, pour s'engager dans la direction de Montreux, en prenant son virage tres au large et sans s'arreter, mais en roulant tres lentement. TI n'avait pas encore termine ce mouvement, lorsque Zbinden obliqua subitement sur la gauche, dans l'idoo de passer devant l'automobile. Mais il etait trop tard, et une collision se produisit entre les deux vehicules. La motocyclette et ses deux occupants furent renverses au bord du trottoir. Le passager ne fut que Iegerement blesse, mais le Dr Zbinden subit un grave traumatisme a la jambe. De son cöte, Nicolet ne subit aucun prejudice B. -Zbinden a ouvert action a Nicolet en concluant au paiement de 50000 fr. de dommages-interets. Nicolet a conclu a liberation. O. -La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 25 septembre 1931. Elle a estime que le demandeur lui-meme etnit respon- sable de l'accidnmt dans la proportion de 60 % et a condamne le d6fendeur a lui payer 40 % du dommage. D. -Par acte depose en temps utile, Nicolet a recouru en reforme au Tribunal federal en eoncluant principale- ment a liberation. Subsidiairement, il conclut a une re- duction equitable des dommages-interets fixes -par 1 Cour cantonale. E. -Zbinden s'est joint au recours de Nicolet. Il demande au Tribunal federal de renverser Ja proportion des. responsabilites etablie par la Cour cantonale.

Mots-clés

personal injurysuccession renunciationseizure immunityheirsdamages claimattachment exemptiontransfer of claims