BGE 58 I 256
BGE 58 I 256Bge23 mai 1930Ouvrir la source →
'enmltungs-und Disziplil\a!rechtspfleg<',
Demnach e'rkennt das Bundesge'richt:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung
der Justizdirektion d,es. Kantons Aargau vom 16. August
1932 wird aufgehoben.
III. PRIVATVERSICHER{TNG
ASSURANCES PRIVEES
42. Arr6t du 30 juin 1932 dans la cause
Boeiste pour la. ProtectionjurnUque des asaures, B.A.,
contre Departement {sdera! de Justice et Police.
I. Notion de l'entreprise d'a88U'f'ance au sens de l'art.. 1 aI. 1 da
la loi federale da surveillanee du 25 juin 1885.
2. Const,itue une entreprise d'assuranee et doit &tre assujettie a
Ia surveillance de Ia Confederation, eonformement a Ia loi
prooiree, l'etablissement qui se propose de reUIlir un grand
nombre de clients en leur promettant, contre une remunera-
tion forfaitaire, d'assUIller pour eux las frais de justice et las
honoraires d'avocats, dans las proces ntS des incidents et des
accidents de Ia cireulation.
3. Il importe peu, a eet egard, que cette entreprise oHre, en
outre, a ses assures des prastations non pemmiairas qui n'ont
pas, en fait, une importanoo preponderante,
4. ni que le prix des frais de jnstice et d'avocat ne soit pas exelu-
sivemeut couvert par les taxes uniformement perlUas da tous
las assures, mais que I'entreprise reelame en outre, dans chaque
cas de proces, une provision-proportionnelle a Ia valeur liti-
gieuse, et que ses prefltations soient, en pareil cas, subordonnOOs
au paiement de ladite provision.
Resume des faits :
A. -Par arretes des 7 juin 1926 et 18 fevrier I!)27 , le
Conseil federal a accorde l'autorisation de faire des ope-
rations d'assurance en Suisse a la « Defense automobile
et sportive» (ici appelee DAS) et a la « Compagnie d'assis-
tance et de protection juridique pour les usagers de la
route » (iei appeIee CAP), toutes deux a Geneve.
PriyatversieheruDjl:. XO 4~.
Moyennant le paiement d'une redevance periodique,
ces sooietes assument, pour leurs adherents, en cas d'ac-
eidents ou de contraventions, tous les frais de proces,
d'aßSistance judiciaire et d'expertise et se chargent des
demarches necessaires, soit qu'il s'agisse de faire valoir
une pretention oontre un tiers responsable du dommage
cause a un de leurs adherents, soit qu'il s'agisse de
defendre celui-ci devant les autoritCs judiciaires ou admi-
nistratives a la suite d'nne infraction aux lois et reglements
auxquels sont soumis les usagers de la route.
B. -Le 5 juillet 1929 a eM fondee a Geneve la
« Societe pour la Protection juridique des assures (SPA) ».
Suivant les conditions generales d'abonnement qu'elle a
elaborees au debut de son activite, la SPA promet a ses
adherents, moyennant une redevance annuelle fixe, de
leur donner des conseils et des renseignements en matiere
d'assurance, de les representer dans leurs rapports Oll
leurs litiges avec les assureurs ou les tiers assures et de
prendre a sa charge les honoraires d'avocat et les frais
de justice, dans ces litiges, jusqu'a concurrence d'un
certain maximum, a condition toutefois que le proces
ne soit pas denue de toute chance de succes.
En mai 1931, la SPA a adopM de nouvelles « conditions
generales d'abonnement ». Ces conditions s'ecartent des
precedenres notamment sur les points suivants :
Verwaltungs. und Disziplina.rrechtspflege.
C. -Le 15 janvier 1932, le Departement federal de
justice et police apris la decision ci-apres :
( I. La Sociew pour la Protection juridique des Assu-
res (SPA), a Geneve, n'a pas l'obligation de se mettre
au benefice d'une autorisation d'exploiter l'assurance,
dans la mesure Oll elle s'engage, en echange d'une remu-
neration, a fournir a ses abonllEs des renseignements et
conseilsen matiere d'assurance.
( 2. La sociew susnommee n'a pas non plus l'obligation
de se mettre au benefice d'une autorisation dans la masure
Oll elle s'engage ... a faire des demarches en faveur de ses
abonll(,
Versicherungswesen, 3
e
ed., p. 3 sq. ; cf. aussi, quoique
partiellement divergents : BRUCK, Versicherungsrecht.
p. 50 sq. et HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch de8 ges.
Handelsrechts vol. 8/1, p. 9 sq.). Elles n'ont pas ew
critiquees par la recourante, et le Tribunal federal peut
s'y rallier dans la mesure Oll le Departement federal de
justice et police les bit encore siennes aujourd'hui. Las
points sur lesquels le Departement s'en ecarte actuellement
seront exanrines plus bas en tant que de besoin.
Quoi
qu'il en soit, l'examen du present recours doit
porter sur les cinq elements essentiels qui viennentd'etre
enumeres.
3. -Afin de faire ressortir les particulariMs de la SP A,s et ales representer, s'i! survient des contestations
entre eux et des tiers.
({ 3. La sociew susnommee a par contre l'obligation de
se mettre au benefice d'une autorisation d'exploiter
I 'assurance , dans la mesure Oll elle s'engage a payer, a
la place de ses abonnes, ou a leur rembourser, en echange
d'une remuneration forfaitaire, leurs frais d'avocat, les
emoluments de justice, les frais de proces dus a la partie
adverse et les frais d'arbitrage ... »
Dans les motifs de cette decision, le Departement
expose qu'on trouve dans la garantie des frais et depens
des proces tous leI'. elements de l'assurance.
D. -Par acte depose en temps utile, la SPA a forme
un recOur8 de droit administra au Tribunal federal.
E. -Dans un memoire du Il mars 1932, le Departe-
mentfederaIde justiceet police conclut aurejetdu recours.
Extraits des considerants :
2. -Aux termes de l'art. 1 al. I de la loi federale du
25 juin 1885 (loi de surveillance), les entreprises privees
en matiere d'assurance qui veulent operer en Suisse sont
soumises a la surveillance de la Confederation. Mais ni
cette loi, ni aucun autre acte l6gislatif federal reglant le
regime de droit public ou les relations de droit prive
desdites entreprises ne les definit ni ne definit leurs ope-
rations. Pour savoir quelles institutions doivent etre
repuwes « entreprises privees en matiere d 'assurance »,
i! est done indispensable de recourir aux criteres distinc-
tifs roses par la science et la doctrine. Le Conseil federal
n'a pas procede autrement quand il a du statuer sur Ie
cas de la DAS et de la CAP. Dans ses arretes des 7 juin
1926 et 18 fevrier 1927, il a enumere les elements essentiels
de la notion d'assurance et decide que lesdites sodews
devaient etre soummes a la surveillance federale, parce
qu'a son avis leurs operations reunissaient tous ces ele-
ments (Jurmprudence des autoriws administratives de la
Confederation, l
er
fascicule, N° 61). D'apres le Conseil
federal,
ceux -ci sont les suivants :
a) le risque,
b) la prestation de l'assure (prime),
c) la prestation de l'assureur,
d) le caractere autonome de l'operation,
e) la compensation des risques conformement aux
dounees de la statistique.
Cette analyse de la notion d'assurance et cette fa90n
de caracwriser les « entreprises d'assurance » soumises a
la surveillance federale s'inspirent directement des travaux
de la doctrine recente (cf. ROELLI, vol. I, p. 24 sq. ; OSTER-
TAG-HIESTAND, 2
e
ed., n. 1 ad art. 33 ; HEMARD, Theorie
et Pratique des a8surances terrestres, I, p. 72 sq.; MANE
VerwaltunlZl'-und Disziplin"rl'eehtspflegl'.
il convient de commencer cet examen par les pre8tations
que la recourante offre a ses abonnes. Il ast constant que
ces prestations sont de nature mixte et qu'ellas consistent :
1° dans des services (assistance, conseils, etc.),
2° dans le paiement des frais de justice et des honoraires
d'avocat.
Ainsi qu'il ressort da la premiere et de la seconda partie
du dispositif de la decision attaquee, le Departement
fooeral de justice et police a juge que les premieres de ces
prestations n'etaient pas des prestations d'assurance.
Le Departement reconnait lui-meme que cette opinion
n'est pas entierement conforme a celle que le Conseil
fooeral
avait adoptoo dans ses decisions concernant la
DAS et la CAP. La question pourrait se poser da savoir
si ce changement de jurisprudence etait justifi6. Cepen-
dant, cette question doit rester ouverte en l'espeoo, faute
d'un recours sur ce point.-
Quant aux prestations pecuniaires da la SPA, auxquelles
le
Departement attribue le caractere d'assurance, elles
sont idantiques aux prestations de la DAS et de la CAP,
en tant qu'elles comprennent las frais des litiges nes des
accidents et des incidents de la circulation. La recourante
n'allegue pas que lesdits frais soient payes ou rembourses
par elle sous une forme differente de celle adoptoo par ces
daux sochtes. Si elle refuse de leur etre assimiloo, e'est
parce qu'elle pretend qua d'autres elements de la notion
d'assurance font defaut dans son cas.
Il convient donc da passer . a l'examen da ces autres
elements.
4. -Le risque. La recourante nie que l'evenement a
raison duquel ses prestations sont dues presente le carac-
tere d'un risque d'assurance. Elle soutient en effet que cet
evenement est le proces lui-meme et non l'issue du proces
ou l'obligation d'en payer les frais. Mais, d6clare-t-elle,
au moment OU les parties d6cident que Ja SPA assumera,
au nom d'un de ses adMrents, Ja eharge da tel ou tel
litige, celui-ei est deja engage : il n'est done plus incertain;
or un evenement certain n'est pas un risque.
Priv"h·erieherung. >;0 J2.
~fi]
Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis-
oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore
s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et,
si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces
sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents
auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre-
dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences
d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe
de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes
Versicherungslexikon, 3
e
ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK,
p. 53 i. f. et 54 in inc.).
D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un
evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et
non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le
caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception
purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans
Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a.
tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes
evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes.
5. -Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP,
le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera--
tion comme un des elements necessaires de Ia notion
d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine
dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26;
OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33 ; HEMARD, no. 46
et 57 i. f. ; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir.
Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance
ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec
des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme
convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera-
tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un
assureur, a condition que les premieres de ces prestations
revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais-
sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da
l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres-
schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK,
p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im-
portance relative de ces daux parties, on ne saurait se
2ö:! Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu de reiever que Ia SPA -comme Ia DAS et Ia CAP - assume la protection juridique des proprietaires de vehi- cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la procedure doit jouer un role extremement important. En effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un element essentiel de la protection des usagers de la route. Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre- sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet, celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre- senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire I 'avance. Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat (mandat). 6. -Compensation des risques conformement a la loi des grands nombres. La recourante admet en principe la lH~cessite de eet element, qui a ete contestee par certains auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech- nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present, la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi- gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve justement le Departement intime, a la suite du Conseil federal, il suffit que la compensation des risques suivant la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre- prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance Privatversichel'un;!. :X tl 4-:!. (a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette notion se trouvent realises). 7. -La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'- surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je total des assures soumis au risque pendant Ja meme periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit. entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun: individuellement (augmentee des chargements ]lour fraiR generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp ce mot. Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro- eede ou tend a proceder de cette faQon. Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu- rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et que, des lors, la « provision » prelevee en cas de proces ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le Departement releve justement que le contrat dans son ensemble est conclu des avant le paiement de ladite provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes, pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement, auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on appelle en allemand une « Obliegenheit » (cf. art. 43 ICA ; ROELLI, vol. I, p. 530 sq. ; VON TUHR, trad. Torrente et Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des
'erwaltullh'S-uml Disziplinarrechtspt1ege,
conditions generales relatives au versement eventuel d'une
provision ne sont pas contraires a la notion meme du
contrat d'assurance,
D'autre part, il est evidemment possible que la taxe
• d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de
proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per-
tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait
pas le montant relativement faible de la provision.
Par ces motifs, le Tribunal fidbal prononce :
Le recours est rejete.
43. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro
Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.
Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti
eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia
e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885
sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura-
zione (consid. 1)_
Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori
agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).
l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza ,nessuna
controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro-
mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato
<lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio
federale (consid. 5).
11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto
.l'as~ieurazione sulla vita era gia stato tipulato, non 10 rende
lecito (consid. 6),
A. -Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi
Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931
lm
contrattü d'assicurazione sulla-vita colla Compagnia
Hnonima d'assicurazioni «( La Ginevrina ». In data 22luglio
ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il
premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte
fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di
fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una
lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal
tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni
circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva
infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata
del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio
di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza
8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui
lei comincera a
pagare i premi regolari. A titolo di defe-
rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volerm
i
versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la.
somma di fr. 5.-per spese di polizza. »
B. -Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera
d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima
all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-
venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare
dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto
23 maggio 1930 deI Consiglio federale.
Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta.
d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si
fosse
parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo
dopo avere ricevuto la polizza, l'asicurato dichiarö di
non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio
di Jrischio [interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era
stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a
procedere
in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli
avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-
tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d'
propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre-
sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato.
O. -Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento
federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una
multa di franchi cento per aver accordato, mediante la
rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato
dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio
era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non
lo rendeva lecito.
D. -Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.