Sunday berry picking regulation annulled

BGE 58 I 181Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I17 juil. 1930Granted

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Résumé

The Federal Court upheld a complaint against a Uri cantonal regulation that forbade berry picking on Sundays. It held that the applicable federal Sunday-rest rules and Art. 699 Abs. 1 ZGB governed the matter, so a cantonal provision in conflict with that federal rule was invalid. The Court also rejected reliance on other cantonal regulations or publications. The challenged section of the land-rat regulation of 14/21 April 1932 was therefore annulled, while the Uri authorities remained free to apply general Sunday-police rules to berry pickers.

Regest

Art. 699 Abs. 1 ZGB; Art. 2 Üb. best. zur BV; Sunday-rest regulations and cantonal police rules: a cantonal norm prohibiting berry picking on Sundays is unlawful if it conflicts with the federal rule. Cantonal law may supplement the Sunday-police regime, but may not derogate from the federal content of the civil-law protection of public paths and customary uses. Later cantonal enactments or analogous provisions in other cantons cannot justify a rule that is materially incompatible with federal law. The Federal Court may annul the challenged cantonal provision while leaving the cantonal authorities free to enforce general Sunday-police rules by appropriate publication or application (consid. 6-7).

Texte intégral

Staatsreeht. abgestellt werden, die n ach Inkrafttreten des ZGR erlassen wurde (Art. 5 Abs. 2 ZGR). Als Ausdruck der Ortsübung vermögen daher höchstens die bereits im . Sonntagsgesetz von 1900/1902 enthaltenen Vorschriften. nicht auch die landrätliche Verordnung vom 14./21. April

zu gelten. Die Anwendbarkeit der im Sonntagsgesetz enthaltenen Vorschriften auf das Beerensammeln ist aber, wie oben (Ziff. 2) ausgeführt wurde, schon aus andern Gründen zu bejahen. 6. - Die Berufung auf die Verordnung des Kantons Tessin vom 13. Juli 1928 und auf eine Publikation der Staatskanzlei Obwalden vom 25. Juni 1931 ist unbehelflich. Sollten in anderen Kantonen auch Vorschriften bestehen, die inhaltlich mit dem 1 der urnerischen Verordnung vom 14./21. April 1932 übereinstimmen, so würden sie ebenfalls gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB verstossen und daher bundesrechtswidrig sein. Die Verordnung des. Kantons Tessin vom 13. Juli 1928 enthält übrigens gar keine Vorschrift über das Beerensammeln an Sonntagen. Sie räumt lediglich den Gemeinderäten das Recht ein, Polizei- verordnungen über das Beerensammeln zu erlassen. Nicht jedes Polizeireglement über das Beerensammeln verstösst aber gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB, sondern nur dasjenige, das inhaltlich mit diesem Artikel nicht im Einklang steht. 7. -Der angefochtene 1 derurnerischen Verordnung vom 14./21. April 1932 ist daher als bundesrechtswidrig aufzuheben (Art. 2 Üb. best. zur BV). Den urnerischen Behörden bleibt aber das Recht gewahrt, die allgemeinen Vorschriften der Sonntagspolizei auch auf das Beeren- sammeIn anzuwenden und eventuell die Beerensammler durch Publikationen hierauf aufmerksam zu machen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gut- geheissen und der 1 der landrätlichen Verordnung vom 14./21. April 1932 aufgehoben. Staatsvertl'äge. No 29. V. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX

  1. Arröt du 1 er jui11et 1932 dans la cause Dame Lanvin contre Chambre des recours du ribunal cantonal vaudois et Dame Quellien. Art. 17 eh. 2, traite franeo-suisse de 1869: La eOnBtitution d'of- fiee d'un avoue en Franee ne suppl00 pas 180 due citation ) de la partie domieiliee en Suisse. Le vice eonsistant dans l'ab- senee de eitation reguliere ne peut etre eouvert que par un acte emanant de la partie eIle-meme et etablissant sa volonM de proeeder sans reserves au fond, soit qu'elle se presente personnellemnmt a l'audienee, soit qu'elle donne mandat d'agir en son nom. A. -Le 14 novembre 1922, la 6 m e Chambredu Tribunal civil de la Seine a condamne par defaut M. Quellien, de nationalite frannaise, a Paris, Av Rapp 31, a payer a la recourante, Dame J. Lanvin, egalement de nationalite fran9aise et domiciliee a Paris, la somme de 3900 francs pour fourniture de robes et chapeaux. Ce jugement fut notifie a M. Quellien le 21 d6cembre
  2. Celui-ci paralt y avoir fait opposition par exploit du II janvier 1923. Apres son deces, l'instance fut reprise contre sa veuve, et le meme Tribunal jugea, le 3 mars 1925, que Dame Quellien etait tenue de suivre a I 'opposition , faute de quoi le proces serait continue au fond. Ce jugement fut notifie le 4 mai 1925 a Dame Quellien, a Paris, par la remise a une personne a son service . Le 20 mai 1925, la prenomm6e fut assignee a comparaltre a un mois franc, par ministere d'avoue a constituer a l'audience, devant le meme tribunal, aux fins da voir reprendre l'instance, l'opposition etant d6claree mal fond6e. Le 18 juin 1925, Me Sureau s'est constitue avoue de Dame Qriellien,et, le 4 mars 1926,iladepose ses conclusions. Par jugement du 30 mars 1927, le meme Tribunal de la

182 Staatsrecht. Seine a declare l'opposition de Dame Quellien reeevable, mais mal fondee, et a confirme le premier jugement avec tous frais a la charge de la defenderesse. Le juge constate que les deux parties concluent et plaident par avocat, Dame Lanvin par Me Laya, assiste de Me Burkhardt, avoue, et Dame Quellien par Me lsoie, assiste de Me Sureau, avoue. Ce jugement fut signüie le 17 octobre 1927 a Me Sureau et le 5 novembre de la meme annee, a Dame Quellien, a la' Tour-de-Peilz, Suisse, et ce au Parquet du Procureur de la Republique pres le Tribunal de la Seine. Il ressort d'un certificat delivre par le Greffier du Tribunal de la Seine le 31 mars 1930 que le jugement du 30 mars 1927 n'a eM l'objet d'aucune opposition, appel ni reeours. Dame Qunl lien affirme avoir transfer-e son domicile a La Tour-de-PeIlz au mois de juillet 1923. Elle reconnait avoir reyu communi- eation du jugement de 1927, mais conteste a.voir renm d'autres actes depuis qu'elle est etablie en Suisse. B. -Par eommandement de payer n° 17.504 de l'Office des poursuites de Vevey, notifie a la recourante le 18 juillet 1930, Dame Lanvin a requis de Dame Quellien payement de diverses sommes faisant en argent fran9ais 5012 fr. 95, avee inMrets au 5 % du 30 juillet 1922. -Les titres invoques sont : un jugement rendu le 30 mars 1927 par la sixieme Chambre du Tribunal eivil de premiere instance du Departement de la Seine, givers frais et depens relatifs a ce jugement. -Dame Quellien a forme opposition totale au commandement de payer. Dame Lanvin a requis mainlevee de eette opposition le 18 juin 1931. -Par prononee du 29 septembre 1931 le President du Tribunal civil du distriet de Vevey a prononee la mainlevee definitive de l'opposition. Dame Quellien a reeouru au Tribunal eantonal vaudois en eoneluant au maintien de son opposition. Son argumen- tation est en resume la suivante : Dame Lanvin fonde sa reclamation sur un jugement rendu par un tribunal fran- (ais le 30 mars 1927 sans que la recourante ait ete assignee a Staatsverträge. N0 29.

comparaitre et sans qu'elle ait eu connaissance de l'instanee introduite contre elle. Par la lecture du jugement seule- ment, la reeourante a appris qu'un avoue s'etait eonstitue son representant dans l'instanee franl(aise. Elle declare ne eonnaitre en aue une maniere cet avoue, se dit vietime d'une collusion entre avoues et reclame la protection des lois du pays qu'elle habite, soutenant que l'ordre public de la Suisse s'oppose a ce que la decision du tribunal fran9ais rel(oive son execution, s'agissant d'un jugement declare executoire contre un justiciable qui n'a pas eu eonnaissanee d'un proces a lui intente. La recourante s'appuie sur l'art. 17, eh. 2 et 3, de la convention franeo- suisse du 15 juin 1869. L'intimee, Dame Lanvin, repond que toutes les condi- tions requises par la convention franco-suisse de 1869 pour l'execution en Suisse d'un jugement rendu en France sont reunies. Elle combat l'allegation de la reeourante, d'apres laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance, ni direetement, ni indirectement, de l'instance introduite eontre elle et proteste vivement contre l'aeeusation de eollusion entre avoues. Elle fait observer qu'elle a produit toutes les pieces exigees par l'art. 16 de la convention . de 1869; que, eoncernant l'art. 17, eh. 1, la reeourante ne souleve pas l'exception d'incompetenee. Elle expose ensuite les principes du droit franl(ais en matiere de representation par avoue et en conclut que la recourante ne peut tirer en sa faveur aucun argument de l'article 17, eh. 2, de la conveIition franco-suisse de 1869. Quant a l'argument tire de l'art. 17, eh. 3, de ladite convention, l'intimee ne voit pas en quoi les regles de l'ordre public en Suisse seraient lesees dans cette affaire. Le jugement du 30 mars 1927 a 13M signifie personnellement a Dame Quellien. Celle-ci n'a fait aueune opposition, recours ni protestation, ni intente action en desaveu contre son avoue. Toute son argumentation est simplement temeraire. Par arret du 23 deeembre 1931, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le pourvoi et AS 58 1-1932

184 Staatsrecht. reforme le prononce presidentiel en ce sens que, la demande de mainlevee formulee par Dame Lanvin etant rejetee, l'opposition formee par Dame Quellien contre la poursuite . n° 17.506 de l'office des poursuites de Vevey est maintenue ... Le Tribunal cantonal eonstate que les conditions de l'art. 16 du Traite franco-suisse, applicable en l'espOOe, sont remplies. En ce qui eoncerne l'art. 17 eh. 2 et 3 du traite, il estime que la recourante n'a pas eM dument citee devant le Tribunal de la Seine. Il constate : 1. qua l'exploit du 4 mai 1925 signifiant le jugement par defaut du 3 mars 1925 ne fait pas mention d'une remise a Dame Quellien personnellement, qui, a cette epoque, habitait la Tour- de-Peilz depuis juillet 1923; 2. que l'exploit en reprise de eause du 20 mai 1925, qui a donne lieu au nouveau jugement, a ete signifie seulement par remise au Parquet, sans aucune mention de remise personnelle. Le fait que Dame Quellien parait avoir eM represenMe dans l'instance par un avoue constitue et jugee eontradie- toirement ne suffit pas pour justifier l'execution du juge- ment en Suisse; la convention de 1869 (art. 17 eh. 2) exige la preuve que la personne contre laquelle l'execution du jugement est demandee a eM reellement partie au proces, cette preuve devant resulter avant tout d'une citation personnelle devant l'autoriM qui astatue. . Cette disposition de droit international va peut-etre plus loin que les lois nationales internes, mais elle a ere voulue par le traite pour la sauv.egarde des parties en cause. C'est ainsi que se prononce le Tribunal federal (RO 36 I p. 708 ; 50 I p. 420). Or, aucune piece du dossier n'etablis- sant l'existenee d'une teIle assignation selon les regles de la procedure civile vaudoise (art. 27, 28, 32 et 33), le recours doit etre admis. L'argument tire de l'art. 17 eh. 3 (execution contraire a l'ordre public) est ecarte par le Tribunal eantonal comme par le President du Tribunal de Vevey. a. -Par recours de droit publie du 22 janvier 1932, compIeM le 15 ferner, Dame Jeanne Lanvin demande I I Staatsverträge. N" 29.

an Tribunal federal d'annuler l'arret de la Chambre des l'OO()urs ... D. -Le Tribunal cantonal se reiere aux eonsid6rants de son arret et l'intimee Quellien conclut au rejet du recours ... OO'P"siderant en droit:

  1. -Les deux parties, le juge de la mainlevee et la Chambre eantonale des recours admettent avec raison l'applieabilite dutraiM franeo-suisse de 1869 dans la presente espooe. Les articles 15 a 19 relatifs a l'execution des jugements visent les deoisions judiciaires des deux Etats eontractants sans egard a la nationaliM des parties (RoGUIN, Conflits p. 788 n° 686; RO 4 pa. 262 eonsid. 4). Ils regissent done aussi les jugements rendus, comme c'est le eas iei, en Franee, entre Frangais. Les pieces requises par l'art. 16 ont ete produites et, en partieulier, le jugement dont l'exeeution est demandee en Suisse a eM signifie regulierement (art. 16, eh. 2). La eompetenee du Tribunal de la Seine n'est pas conteswe (art. 17, eh. 1). Elle est d'ailleurs ineontestable, ear il s'agit de la eontinuation d'une procedure ouverte devant la meme juridietion par feu Georges Quellien, epoux de l'intimee, laquelle a ete inviwe en sa qualite d'heritiere a suivre a l'instanee en opposition. Enfin, le Tribunal cantonal et le President du Tribunal de Vevey ont eu raison de rejeter le moyen tir6 de l'art. 17 eh. 3 (ordre publie s'opposant a l'ex6eution du jugement).

-Reste le moyen pris de l'art. 17, eh. 2. Aux termes de eette disposition, l'autorite saisie de la demande d'execution peut refuser l'exequatur si le juge- ment produit ( a 6w rendu sans que les parties aient ete dument eiwes et Iegalement representees ou defaillan- teS . Le texte allemand est eneore plus explicite : Wenn ein kontradiktorisches Urteil erlassen worden ist, ohne dass die Parteien gehörig zitiert worden sind 1.md gesetzlich vertreten waren, oder wenn ein Kontumazialurteil erlassen worden ist, ohne dass die Partei gehÖ'rig zitiert worden ist.

186 Staatsrecht. Qu'il s'agisne d'un jugement rendu en contradictoire ou d'unjugement rendu par defaut, le traiM exige la realisation d'une condition prealable : la citation reguliere des parties. Pour qu'un plaideur soit dument ciM, il faut (RO 50 I p. 422 et 423 consid. I, J. d. T. 1925 p. 222; ROGUIN, Conflits p. 811 n° 718; LERESCRE, L'execution des jugements civils etrangers p. 34) : l. une ordonnance de comparution reguliere en 1a forme et va1able quant au fond d'apres la lex fori; -2. sa remise a la partie (notification au sens etroit) dans les formes requises par la Iegislation du lieu de residence de la partie eiMe (pour la Suisse, 1a notifieation est regie par le droit du eanton OU le destinataire reside, sauf s'il a fait e1eetion de domieile dans 1e pays du proces, RO 30 I p. 351 in fine et 352, 50 I p. 423; 1a transmission de 1a eitation s'opilre conformement a la deelaration franco-suisse du ler ferner 1913, RO des lois 1913 p. 12 et sv. ; mais l'inobservation de eette regle n'affeete pas la validite de la notifieation si celle-ci est, par ailleurs, reguliere, RO 50 I p. 424); -3. un 'de1ai permettant au eiM de defendre ses interets le jour des debats (RO 38 I p. 548 in fine et 549). En l'espece, la notification n'a pas eM reguliere. Les exp10its des 4 et 20 mai 1925 ne mentionnent pas 1eur remise a Dame Quellien personnellement a son domicile a La Tour-de-Peilz, en conformiM des reg1es de 1a proeedure civile vaudoise. Aucune piece du dossier n'etablit qu'une communieation quelconque a eM faite par voiediplomatique, par huissier ou par po"te. La reeourante 1e reeonnait. Etant donnee l'admission de cette irregularite en l'etat du dossier, il est superflu de rechereher si, s'agissant de 1a continuation d'une proeedure ouverte par feu Georges Quellien dont la veuve est l'ayant cause, 1a signification de l'exploit du :W mai 1925 par simple remise au Parquet du Procureur pres 1e Tribunal dvil de la Seine pourrait etre suffisante (cf. a ce sujet RO 13 p. 33, 36 I p. 711, c. 2; 38 I p. 547, e. 2 et 43 I p. 217; CLUNET, II p. 507 et sv.; 12 p.671). Staatsverträge. No 29. 187 L'intimee, Dame Quellien, est des lors fondee a opposer a la demande d'exequatur de Dame Lanvin un vice essentiel de la procedure : l'irregularite de la citation, a moins que le vice n'ait eM couvert par un acte ou un proeede subse- quent de la partie intimae, montrant qu'elle a eu connais- sance de l'irregularite commise, mais a passe outre. C'est ainsi que, suivant un principe generalement admis en France et en Suisse, la partie q ui suit sans reserves au proces et conclut au jugement sans exciper de l'irregu1arite de proeedure commise, est censoo renoncer aux droits resultant de ce vice, et celui-ci se trouve eouvert. Ce prin- eipe vaut aussi pour le droit international, par exemple en eas de prorogation de for et de competenee, et il est observe notamment dans l'applieation du traite franco- suisse de 1869, art. 17 eh. I (RO 13 p. 32 ; 23 II p. 1578, 38 I p. 736). Des traiMs recents l'ont meme erige en regle expresse (traite avec l'Autriche, du 28 janvier 1929, art. 2 : traite avee l'Allemagne, du ler septembre 1930, art. 2). 11 n'y a pas de motif d'exclure ce principe pour l'interpre- tation de l'art. 17 eh. 2. 11 repond au contraire a la ratio de eette disposition. En exigeant une citation reguliere, les Etats contraetants ont voulu avant tout assurer a chaque partie le droit de ne pas etre condamnee sans avoir eM mise en mesure de defendre ses interets : audiatur et altera pars. Sans doute a-t-on eu en vue essentiellement les partJes defaillantes. On ne peut etre Iegalement defaillant que si l'on a eM eiM regulierement. Mais meme lorsqu'un representant a agi an nom de la partie, il faut que celle-ci ait et6 citee dument ou, du moins, ait pu couvrir et ait couvert, le sachant et le voulant, le vice de procedure consistant dans l'absence de citation reguliere. Tel sera notamment le eas lorsque, n'ayant pas ete eitee dument et ayant connaissance de cette irregulariM, la partie donne neanmoins mandat a un representant de proceder pour elle a l'audience et de conclure sans reserves au fond. Dame Quellien conteste avoir confere pareils pouvoirs a l'avoue qui s'est constitue en son nom. Elle d6clare ne

pas connaitre Me Sureau et n'avoir jamais ete en relations d'aHaires avec lui. La recourante ne pretend pas le con- traire, mais elle invoque le fait que cet avoue s'est constitue . au nom de Dame Quellien, laquelle se trouvait par conse- quent legalement l'epresentee devant le Tribunal de la Seine. Ce droit de representation, dit-elle, doit etre admis jusqu'a ce qu'il ait ete annule par un jugement en desaveu a provoquer par l'interessee. Or, pour le moment, celle-ci n'a pas introduit cette action en desaveu. Ce raisonnement da la racourante manqua da pertinence. En l'espece, il ne s'agit pas da savoir ce qu'il faut entendre par representation legale au sens du traite lorsque la partie a eM dftment eitee ou est domiciliee dans le pays du proces, mais bien de rechercher si l'intimee, domiciliee dans le pays de l'execution, a accompli un acte qui im- plique renonciation a se prevaloir da l'irregulariM de la citation. Dira d'emblee que Ja constitution d'avoue suffit est une petition de principa et peut aboutir a rendre illusoire la garantie que la traiM a voulu donner aux justiciables an exigaant, outre la representation legale, une citation reguliere. La renonciation tacite a se prevaloir de l'irregulariM de la citation na peut decouler, en l'especa, que d'un acte voulu par la partie ell -meme, puisque, d'apres la procedure vaudoise applicable, les exploits auraient du etre remis a l'intimee persorinellement et que c'est a l'absence de cette formaliM qu'il doit etre supploo. La presomption de renonciation' personnelle da l'inMresse ne peut se fonder sur une autre presomption legale, celle du droit de representation d'un avoue dont les pouvoirs sont contestes. Dans le cas particulier, le dossier ne revele da Ja part de l'intimee aucun acte permettant de dire que, le sachant et le voulant, elle a renonce a exciper da l'irregularite de la citation. La seul fait qui soit etabli, c'est la consti- tution d'avoue. Il est superflu d'examiner si cette consti- tution eut suffi, an regard du traite, dans le cas ou l'intim6e aurait et8 domiciliee en France ou y aurait elu domieile Staatsverträgo. N° 29.

ou bien dans l'eventualiM d'une citation reguliere. TeIle qu'elle est intervenue, elle ne peut en tout cas remedier au defaut de citation reguliere de l'intimee domiciliee en Suisse. (L'arret RO 39 p. 617 a trait a une situation de fait differente de celle de la presente espece. ) S'i! est en effet constant que Me Sureau s'cst constitue avoue pour Dame Quellien, qui n'a pas introdillt l'action cn desaveu, il n'est pas conteste que cette constitution s'est operee d'office sans procuration donnee par l'interessee et meme a son insu, conformement aux regles du droit frnayais (au sujet de la nature et de l'etendue des pouvoirs da l'avoue, officier ministeriel attache ades tribunaux determines, v. GOSSNER, Der Avoue p. 89, 92 et 101; Pandectes franyaises, sous ( avoue nOS 365, 395, 440, 442, 443, 473, 477, 486; GLASSON, Precis de proc. c. p. 421). Meme dans la premiere partie du proces qui a abouti au jugement de 1922 contre feu Georges Quellien, celui-ci n'avait pas commis d'avoue. Il s'agissait d'un jugement par defaut et l'opposition formee par la partie condamnee ne necessitait pas la constitution d'avoue (Cp c. franQ. art. 158). Dans la procedure subsequente, il y a seulement eu invitation a reprendre l'instance et a constituer avoue. Mais Dame Quellien affirme n'avoir pas donne suite a cette invitation parce qu'elle ne l'a pas reyue, eta nt alors (en 1925) domiciliee a La Tour-de-Peilz et n'ayant pas 13M atteinte par les exploits des 4 et 20 mai. La recourante l'admet, dans l'etat actuel du dossier. Il est des lors acquis au debat que l'intimee n'a manifeste par aucun acte la volonM de renoncer a l'exception fond6e qur l'irregula- rite de la citation. N'ayant pas eu connaissance de la reprise de l'instance devant le Tribunal de la Seine, elle n'a pu organiser la defense de ses interets ni proceder elle-meme a aucun acte rendant superflue la citation, par exemple en se presentant personnellement aux debats ou en donnant mandat d'agir en son nom, sans reserver ses droits decoulant du vice de la procedure. Obliger le defendeur domicilie a l'etranger a admettre le systeme

190 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. de l'officier ministeriel fran9ais intervenant d'office pour lui et l'engageant a tous egards par ses actes, aurait pour consequence qu'il se trouverait condamne irremediable- ment sans avoir pu se defendre, ce que le traite a precise- ment voulu empecher en exigeant non seulement la repre- sentation legale, mais encore la due citation (cf. AUJAY p. 442, LISKE et LOEWENFELD, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, p. 570, 67). Dans ces circonstances, on ne saurait exiger que la partie qui n'a pas ete citee intente une action en desaveu contre l'avoue qui s'est constitue sans mandat. Pm' ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

  1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
  2. Urteil vom 14. Juli 1932 i. S. Fleischli gegen Luzern. .M i 1 i t ä r p f I ich t e r s atz. Wehrmänner, die nicht inf?lge einer dienstlichen Erkrankung dienstuntauglich geworden smd, sondern wegen ihres persönlichen Verhaltens während der Verpflegung flir ein dienstliches Leiden usgemustert werden, haben keinen Anspruch auf Steuerbefrenmg. Bundesl'echtliehe Abgaben. N0 30. Inl A. -Der Beschwerdeführer hat sich am 28. Augu.. t 1929, im Wiederholungskurs, bei einem Sturz vom Pferd eine Quetschung in der Nackengegend zugezogen. Nach der Entlassung der Truppe (7. September 1929) stand er in Behandlung zunächst bei seinem Hausarzt, dann vom
  3. September 1929 bis 16. Januar 1930 im Kantonsspital in Luzern, weiterhin in haus ärztlicher Beobachtung und schliesslich vom 19. März bis 18. April in der Rekonvales- zentenstation Novaggio, von wo er als geheilt entlassen wurde, unter Zubilligung des Krankengeldes während drei Monaten wegen teilweiser Arbeitsunfähigkeit. Die Spitaldiagnose Luzern lautete auf KompressionR- fraktur, später Querfraktur des 6. Halswirbels. Bei dp , Eintrittsuntersuchung . und den Nachkontrollen in No- vaggio waren noch geringfügige Schmerzen feststellbar, dagegen keine Spuren eines geheilten Knochenbruche . ( Nirgends auch nur eine Andeutung von Parese, somit, eigentlich nichts nachgeblieben von der überstandenen Läsion. Die überprüfung der in Luzern aufgenommenen Röntgenbilder ergab nichts sicher Pathologisches, weshalb die Bilder einem Spezialisten zur Begutachtung über- wiesen wurden. Der Bericht lautet dahin, dass die HaIR- wirbelsäule völlig normal sei und die Diagnose Hals- wirbel bruch auf einer unzutreffenden Ausdeutung der Aufnahmen beruhe. Anderseits waren den Arzten die vielfachen Klagen des Beschwerdeführers aufgefallen. Die Krankengeschichte vermerkt : Typisch neurotische Kla- . gen bei jeder Visite und ähnliches. Deshalb war bei der inzwischen vollzogenen Entlassung aus der Anstalt die Versetzung des Beschwerdeführers in den Land8turm angeregt worden. Sie wurde von der sanitarischen Unter- suchungskommission am 17. Juli 1930 angeordnet gemäss 112 Ziff. 93 f. (Neurasthenie) mit der Bemerkung leich- ten Grades . Der Beschwerdeführer erhob Ansprüche an die Militär- versicherung, stand aber von seinen Begehren wieder ab, auf Grund eines im gerichtlichen Verfahren eingeholten

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