Obligationen recht. No 1 L
que celles qu'un homme raisonnable prendrait dans son
propre interet et jamais des mesures qui comportent un
danger considerable, en particulier pour la sante ou la
vie ... L'atteinte a l'integrire corporelle est une affaire si
personnelle que l'interet de celui qui a l'obligation de
reparer le dommage ne peut pas etre considere comme
determinant; aussi bien, on limite assez etroitement le
devoir du lese de se faire operer; il n'est pas tenu de se
soumettre a une intervention chirurgieale que si elle n' offre
pas de danger et ne cause pas de souffrances notables, si
l'on peut compter avec certitude sur une amelioration
i:iensible et si le defendeur fait l'avance des frais d'opera-
tion. (V. aussi Oser, 2
e
ed. rem. 10 sur art. 44.)
Ces conditions de la jurisprudence et de la dectrine ne
sont pas realisees en l'espece. L'operation impliquerait un
preIevement, sur les cartilages costaux, de fragments de
tiBSUS au moyen desqueis on pourrait effectuer sur le
front du demandeur une cuirasse protectrice. Elle ne
presenterait pas, selon les experts, un "danger special et ne
serait pas particulünrement grave, mais elle devrait etre
pratiquee sous anesthesie locale ou generale et la duree
du traitement serait de six a huit semaines. 11 s'agit d'une
intervention dtmcate et non depourvue de risques. Les
premiers juges ont ere jusqu'a illre que, malgre les pro-
Ilostics des medecins, l'operation apparait manifestt'ment
grave et dtHicate . Cela etant, il convient de se rallier a
l'
opinion des cours cantonales.
La reserve pour les complications eventuelles se justifie
en l'occurrence pleinement au regard de l'art. 46 al. 2 CO
(cf. arret du 27 janvier 1931 en la cause Berthoud-Schei-
deggel' contre Evard, consid. 2).
Par ces moti/s, le Tribunal /edeml
l'ejette le recours par voie de jonction, admet le recours
principal en portant a 10255 fr. 20, avec interets a 5 %
des le 9 juin 1926, I'indemnite a payer par le defendeur au
demandeur et confirme pour le surplus l'arret attaque.
l2. Arret cl, la. Ire Section .civile, du 11 fevrier 1931,
dans la cause Societe cl'Heraclee contre 13a.clan.
Monnaie de compte 01'. Emprunt international.
Valeur aes obligations et des intCret.s exprimee en piast.roo-or
pour Constantinople et. en francs pour Paris et Genl've. Intel"
pretation de ces clanses dans 1e sens ae 180 clause valeur 01' .
l'emprunteur etant tenu de payer les interets et de rembOUr8l.'1'
10 capital en monnaie ayant cour;:; dans chacull des. pays
indiques, mais a la valeur de l'or. (Art. 84 CO.)
A. -La sociere defenderesse, qui s'intitule elle-meme
societe
anonyme ottomane, a son siege a Constantinople
et son exploitation en Turquie. Son but est en particulier
d'administrer et d'exploiter le port et les quais de Zougoul-
dak, concedes sur le rivage des mines d'Heraclec. Blle est
soumise aux lois turques. Le capital social initial etait PI1
1896 de 561 000 livres turques Oll 12 750000 fr., divise
en actions de 200 fr. ou 8,a livres ; il a ete porte dans Ia
suite a 15 millions de francs.
En 1909 et 19l3, la societe a emis deux emprunts. Les
titres en eireulation mentionnent le capital social, le mon-
tant de chaque action en francs et en livres turques et
celui des ogligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; Hs portent
un texte franljais et un texte ture en regatd.
Au dos des titres de 1909, figurent les eonditions gene-
rales de l'emprunt, au nombre desquelles se trouvent les
suivantes: Ces obligations sont de 500 fr. ou Ltq. 22 cha-
cune, rapportent un interet annuel de 5 %, soit 25 francs
ou UO piastres-or, payable les ......... Les coupons
semestriels
de 12 fr. 50, ou piastres-or 55, sont payabIes ..... :
A Constantinople : a la Banque Imperiale Ottomane,
en piastres-or ;
A
Paris: a la Banque Imperiale Ottomane, en francs;
A Paris : a la Soeiere Generale pour favoriser le deve-
loppement du Commeree et de l'Industrie en France, en
francs;
Obliga.tionenrecht.. No 12.
A Geneve : a 1'Union Financiere de Geneve, au cours
du change a vue.
Les obligations sorties au tirage sont remboursables aux:
Heux
de paiement des coupons.
Au dos des titres de l'emprunt de 1913, se trouvent les
indications
correspondantes: l'interet est de 4 % % ou
22 fr. 50; ce montant n'est pas converti en piastres-or,
mais il
est prevu que le paiement des coupons et le rem-
boursement des obligations amorties auront lieu a Constan-
tinop1e en piastres-or, a Paris en francs et a Geneve au
cours du change a vue sur Paris.
Le texte turc dit au lieu de piastres-or: payables
en or ottoman ) (emprunt de 5%) ou en monnaie or)
(emprunt de 4 % %). Au dos des coupons des obliga-
tions 5 %, Ie texte ture (il n'y a pas de texte franc;ais) ne
mentionne que la valeur -de 12 fr. 50.
B. -Inouis Badan, porteur de 539 coupons 5 % et de
1231 coupons 4 % %, a somme vainement le 14 aout 1929
la Societe d'HeracIee, en son domicile de paiement a
Genevc, de Ini verser des francs-or ou leur valeur au cours
du jour dans la monnaie suisse. TI l'a alors actionnee par
exploit du 30 aout 1929 devant le Tribunal de premiere
instance de
Geneve en paiement de 27697 fr. 50,
rcpresentant les coupons 4 % %, echeances diverses,
U7:n fr. 50 representant les coupons 5%, ecMances diver-
ses, 500 fr. remboursement de l'obligation 5 % N0 09915
ex-coupon :l2, amortie au tirage du 15 octobre 1926,
toutes soumIes a payer en francs-or dans la contre-valeur
dudit montant, Im change du jour de la monnaie suisse
a Geneve.
Le dcmandeur invoquait a l'appui de ses conclusions
le
caraetcl'c de ti.tres internationaux des obligations, les
cluuses turques or ottoman et monnaie or revelant
la volonte de stipuler le montant des titres et des coupons
a la parite de 1'01'.
La defenderesse a decline la competenee des tribunaux
gfm 'voi et, Rllbsidiairement, a eoncin au deboutement
Obliga.tionenrecht,. No 12.
7l
du demandeur parce que la valeur des titres etait expriml)(-
en francs ou en Ltq., sans aucune mention d'emprunt OL
Elle produit une consultation du professeur Lyon-CaelL
Tres subsidiairement, invoquant un arrcnt de la Cour
d'appel de Paris qui deboute un obligataire d'une action
analogue a celle de Badan, la defenderesse a conelu a ce
qu'il fut sursis a statuer jusqu'a decision de la Cour de
cassation franc;aise.
G. -Par jugement du lel' avril 1930, le Tribunal de
Geneve s'est declare competent et a deboute le demandeur
de toutes ses conclusions.
La. Cour de Justice civile du Canton de Geneve est
arrivee a. la solution opposee et, par arret du 7 novembre
1930, a condamne la Societe d'Heraclee a payer a. Badan,
avec interets legaux :
( 1. la somme de vingt-sept mille six cent quatre-vingt-
sept francs 50 centimes, montant de 1231 coupons d'obli-
gations
4 %, a echeances diverses;
2. la somme de six mille sept cent trente-sept francs
50 centimes, montant de 539 coupons d'obligations 5 %,
eeheances diverses;
3. la somme de cinq cents francs, remboursement de
I'obligation 5 %, N° 09915, ex-coupon 32, amortie au tirage
du 15 octobre 1926.
Dit et prononce que ces sommes devront etre payees
en francs-or ou dans la contre-valeur dudit montant au
change du jour dans la monnaie suisse a Geneve.
Deboute la Societe d'HeracIee de toutes autres eonelu-
sions
et l'a condamnee aux depens de premiere instance
et d'appel. )
D. -La defenderesse a recouru au Tribunal federal
contre eet arret. Elle concIut a la confirmation du juge-
ment de premiere instance, renouvelle subsidiairement
ses
offres de preuves et demande plus subsidiairemeht
encore
que le Tribunal federal suspende sa decision jus
qu'au prononce de la Cour de cassation franc;aise.
L'intime a coneIu au rejet du recours.
Obligat.iollen!'( cht. N° 12.
Considemnt en droit:
-
-Le Tribunal ne peut faire droit aux, conclusions
tros subsidiaires de la recourante, car l'arret de la Cour
de cassation franc;aise, quelque grand interet qu'll puisse
presenter, ne saurait influer sur la solution des questions
que le juge suisse est appele a resoudre en conformite du
droit federal.
-
-Le demandeur deduit ses droits de la clause en
vertu de laquelle les interets echus et les obligations
amorties sont payables a Geneve. Le lieu de l'execution
du contrat eonclu avee la defendresse au moment de
l'aequisition des titres par le porteur se trouve done en
Suisse, et c'est, des lors, le droit suisse qui regit le litige,
rien n'indiquant que les parties aient songe a l'applieation
d'un droit etranger (franc;ais ou ottoman). La jurisprudenee
est constante sur ce point (voir en partieulier l'arret du
23 mai 1928 dans la cause Huttinger et Bernet eontre
Cddit lancier lranco-canadien et de La Bourdonnaye,
RO 54 II p. 257). Partant, le reeours est recevable (art. 56
OJ), ear la valeur litigieuse exigee par l'art. 59 OJ est aussi
atteinte.
-
-En ce qui coneerne le sens et la porMe de l'art. 84 CO
et la notion du titre international il suffit de se referer a
l'arret qu'on vient de eiter (p. 265 eonsid. 2 et p. 267
consid. 3).
La these du demandeur ne trouve pas d'appui
dans l'art. 84 qui a trait a la monnaie de paiement, au
cmnment, non au combien du paiement. Cette disposition
ne
permet done pas de resoudre la question, iei litigieuse,
du quantum de la dette. Quant a la notion juridique, voire
bancaire,
du titre international elle est encore flottante
( t ne eonstitue pas un eritere sur. Elle ne fournit en tout
cas pas a elle seule la solution du probleme. Le fait qu'un
titre prevoit plusieurs lieux de paiements dans divers pays
et dans les monnaies differentes de ces pays pourra cepen-
dallt etre un indice de la volonte des parties relativement
A l'etendue de l'obligation.
I;
-
-C'est done, comme en la cause du Cr6lit toncie1'
franco-cana,dien, dans la commune intention deR parti('s
qu'il faut chereher la solution du litige, et cette volontC
trouve sa source d'interpretation dans les noneiationH
meme des titres, puisqu'il s'agit de papiers 1n portcur ct
que, dans ce eas, le ereallcier ne sait generalemcnt pas autrc
chose que ce qui lui est revele par le titre (voir arl'et ciM
p. 269 et sv. consid. 5).
La comparaison des obligations emises par la Hoci6U
d'Hel'aclee avec celles du Credit foncier franco-calladien
fait constater une difference essentielle: tandiR que kK
premieres sont payables a Constantinople en monnn.ip 01',
les secondes ne font pas mention de l'or.
Cette ( clause or confere aux emprunts de la d( fell
deresse le caraetere d'nn emprunt or, dit la Cour de J w'Itice
civile, comme l'a dit aussi le Tribunal de la Heine. La
defenderesse objecte que la piastre-or n'est pas une mOll-
naie d'or, qu'il n'existe pas de pieces d'nne piastre-or,
qu'elles seraient minuscules et inutilisables, la piastre
etant Ia centieme partie d'une Ltq., dont la valeur est
de 22 fr. 77, et que la piastre-or n'est qu'une monllaie
de compte.
Cette objection n'est pas operaute, meme si 1'on I'j'en
tient au seul texte franc;ais des titres, a savoir a l'expressiou
piastre-or. Aux termes de la loi ottomane du 5 janvier I ! SI ,
qui etait en vigueur au moment de l'emission des denx
emprunts, l'unite du systeme monetaire turc est la livre-or
(d'apres la loi du 8 avril 1916 la base de ce systeme est
l'etalon or, la piastre etant l'unite monetaire). La Ltq. 01',
qui pese 7 gr. 216 et dont la valeur en or fiuetaitsensible-
ment egale a eelle de 22 fr. 70, est divisee eu 100 piastres.
La piastre avait a l'epoque trois valeurs differentes par
rapport a l'or : la valeur or, la valeur argent et la valeur
fiseale. En l'espece, il s'agit de la premiere. Sans doute,
la piastre-or n'est qu'une monnaie de compte, mais sous
le
regime de 1a loi de 1881 deja, eomme sous le regime de
1916, elle correspondait a une valeur precise, puisqu'elle
74 Obligationelll'echt. N0 12.
representait et represente encore exactement la centieme
partie de la Ltq. or. L'important, e'est que le systeme
monetaire ture est fonde sur l'etalon or. Sans doute il
n'existe pas de pieces d'une piastre en or, mais les tif:res
emis
par la defenderesse se referent a une valeur or, a un
etalon or parfaitement determme, fixe et eonstant, et c'est
la ce qui est decisif. TI est indifferent que l'unire monetaire
a laquelle les parties se referent soit represenree par des
pieces de monnaie eonstituant l'unire meme ou qu'elle se
concretise
en une piece d'or de valeur superieure, la Ltq.,
dont cette unite n'est qu'une fraction.
La defenderesse cherehe a parar a cet argument, en
80utenant que la reference a la piastre-or n'indiquerait
qu'une maniere de compter, 80 l'usage des porteurs turcs
des obligations.
La notion de la monnaie de compte n'est pas invariable.
On peut y voir tout simplement la monnaie du contrat,
une valeur abstraite, comme la guinee anglaise, qui sert
a evaluer les prestations eontractuelles, en opposition a la monnaie de paiement, la monnaie reelle dont on se sert
pour executer les prestations (c'est la distinction faite par
les dictionnaires de l' Academie fran9aise, de Littre et de
Larousse, sous le mot monnaie). Mais par monnaie de
compte on peut entendre, outre'la monnaie du contrat
differente da la monuaie effective, celle qui coincide avec
1a monuaie effective. AUGUSTE ARNAuNE (La monnaie, le
credit et le change, 1913, 5
e
edition, p. 194) enseigne que
par ex., la Iegislation monetaire de la France ne eonsidere
pllL'! les especes metalliques comme des signes ni la monnaie
de compte comme lme valeur ideale susceptible d'etre
repn'lsenree par des quantires metalliques variables. La
monnaie de compte est un poids fixe de metal, fin ... )).
La monnaie de compte franyaise est ... en fait, depuis uu
demi-siecle, environ, un poidB fixe d'or fin. Au franc de la loi de rau XI, const,itue par cinq grammes d'argent a
o,noo, la pratiquc commerciale a substitue, comme mon-
naie de compte, un fmnc d'or qui est le 1: 3444,44 du kg.
Obligati menrocllt.. N0 l:!,
d'or fi11. TI resulte de cette substitution ... que la lllollnaie de
compte ne cOl'respond plus a une coupure monetaire reelle,
puisque la plus petite piece d'or est de 5 francs ... Tout
fois la monnaie de compte coincide avec la monnaie reelle,
car le franc 01' est contenu, par definition meme, un nom bre
exact de fois dans les especes d' or.
!l n est de meme en Turquie. La 1l10nnaie de compte
cOlllClde avec la monnaie reelle, puisque la piastred'or
(dont il n'existe pas de pieces, pas plus qu'il n'existe de
pieces d'un franc-or) est contenue, par definition menl(',
un nom bre exact de fois dans les especes d' or.
Or, quand on stipule qu'une somme est payable en uue
monnaie or qui est, sans doute, une monnaie de compte'
mais qui coincide avec la monnaie reelle dont 1'etalon est
1'01', et qu'on n'entend donner a cette stipulation qu'une
pome restreinte et defavorable au creancier, on doit le
dire clairement, sinon on induit en erreur le porteur. Sauf
indications contraires, inexistantes en l'espece, celui-ci
est en effet fonde a attribuer a la clause or son sens
normal.
La stipulation payable dans une monnaie de
compte or , qu'il s'agisse de francs ou de piastres-or,
signifie: paiement a la valeur de l'or. Edmond Barth, doc-
teur en droit et banquier, a expose a 1'Asssemblee de la
Sociere suisse des juristes de 1924 (p. 204 a) que d'apres
la clause valeur or , l'engagement est exprime de fa ,1on
qu'il ressorte clairement que les parties entendent s'engager
pour la valeur de l'etalon or d'une monnaie determinee,
sans qu'il soit dit que le paiement devra egalement se faire
en or effectif. C'est dans cette categorie que rentrent en
particulier tous les engagements portant sur des francs
01', marks or, couronnes or, etc. La valeur or de l'etalon
monetaire est in obligatione ; quant a savoir quelle
est la monnaie qui sera in solutione J), c'est la legislation
du pays dans lequel l'obligation est executable qui en
decide, faute de convention contraire des parties. En Suisse,
par exemple, ce serrait l'art. 84 a1. 2 CO qui serait appli-
cable, c'est-a-dire
que c'est la contre-valeur reelle de tant
et tant de grammes or qui serait payable en signes mone-
taires ayant cours legal en Suisse.
Si le texte fran9ais Iaissait un doute quelconque sur la
porree de la clause discuree, le texte turc leverait ce doute.
Les mots piastres or y sont en effet traduits par or
ottoman ou monnaie or . Ces expressions montrent
que l'intention de l'emprunteur est d'evaluer et d'acquitter
sa dette, sinon en especes d'or effectif, du moins sur la
base de l'etalon or. C'est enfin la solution a la quelle on
arrive en appliquant la regle generale selon laquelle un
texte obscur doit s'interpreter contre celui qui l'a redige,
soit ici contre la sociere qui a emis les emprunts.
Le paiement doit donc se faire a Constantinople en or
effectif ou a la valeur de l'or. On peut laisser sans solution
ici
la question de l'influence du cours force decrere en Tur-
quie, cette influence ne pouvant en tout cas se faire sentir
quc sur le territoire ottoman (cf. RO 54 II p. 275, BARTH,
ap. cit. p. 215). Pour la solution du present litige, il su.ffit
dc constater que l'emprunteur a PrlS I'engagement de
payer en or a Constantinople, ce qui donne bien a son ope-
ration le caracrere d'un emprunt or, ou avec dause or)).
5. -Qu'en est-i! pour les places de Paris et de Geneve ?
Les premiers juges ont estime que Ia clause de paiement
en or a C'onstantinople n'implique pas un engagement
semblable pour Paris, que s'il existe la plus forte presomp-
tion que Ia Sociere d'Heraclee a voulu donner aux obliga-
taireR qui choisiraient Constantinople comme lieu de paie-
ment une garantie contre la depreciation de la monnaie
tllrque, en stabilisant celle-ci a la valeur de l'or, elle n'a
Ilullement envisage ni accorde une teIle garantie en ce qui
concernait Je franc fran9ais dont Ia depreciation paraissait
cxcluc. La ('our de ,lustice n'a pas partage cette maniere
de voir. Avec mison. L'interpretation des premiers juges
(:onsH,crerait entre les divers porteurs d'obligations de Ia
l-iOlnicte defenderesse une inegalire de traitement si cho-
quant , que, manifestement, elle ne saurait correspondre
;1, ht n'l'lle intpntion des parties. On ne peut pas supposer
qu'au moment de l'emission l'emprunteur ait voulu faire
des differences essentielles
au sujet du paiement de sa dette
dans les differentes places. L'interpretation naturelle,
saine
et plausible, c'est que si l'on a promis aux uns des
piastres-or,
monnaie de compte invariable, et des francs
aux autres preteurs, qui avaient les memes droits et aux-
quels on devait un montant de meme valeur, la raison en
est que l'on considerait implicitement le franc comme une
valeur invariable, comme une valeur or, ce qui correspond
du reste au point de vue de la doctrine rappeIee plus haut
(ARNAUNE, op. cit. p. 194), comme aussi de la jurispru-
dence; en effet, apropos d'emprunts serbes, la Cour
permanente de Justice internationale (Rec. des arrets,
serie A n
20 et 21 p. 33) reIeve que, tandis qu'il n'exis-
tait pas de franc-or international ... la notion de franc et
de franc-or avait neanmoins acquis un caracrere inter-
national ... Le franc-or constituait ... un etalon de valeur
bien connu; auquel on pouvait a juste titre se referer dans
des contracts d'emprunts lorsqu'on desirait prevoir, pour
le remboursement, une base saine et stable . Commentant
un arret de la Cour de Paris, le professeur CAPITANT
(Clunet, Journal de droit international, 1928 p. 561) observe
justement : la sociere avait declare prendre a sa charge
la perte au change de la monnaie turque. N'en resulte-t-il
pas quelle avait pris tacitement le meme engagement pour
l'hypothese ou le franc viendrait a se deprecier ? Elle
avait considere le franc comme une monnaie stable,
equivalente a l'or, et c'est pour cela qu'elle n'avait pas
envisage l'eventualire de sa depreciation. Mais elle avait
manifeste sa volonre de payer en une monnaie equivalente
a l'or, en s'engageant a verser a ses preteurs des piastres-or
11 Constantinople. Par consequent, le franc s'etant deprecie,
elle devait se comporter pour lui comme pour Ia monnaie
turque. Il nous parait certain qu'elle n'avait pas vouln
faire aux souscripteurs de Paris une situation inferieure
a celle qu'elle concedait a ses souscripteurs de Constall-
tinople.
L'emprunteur qui garantit ses preteurs contre
l'avilissement actuel d'une monnaie les garantit egalement
contre la depreciation eventuelle des monnaies ayant cours
,dans les autres pays Oll il emet ses obligations.
Sans
doute eut-on prevenu toute discussion si l'on avait
dit expressement payable a Paris et a Geneve en francs-
Ol' , comme dans d'autres emprunts internationaux,
par exemple, les emprunts serbes et bresiliens dont a eu
a connaitre la Cour permanente de Justice internationale
(Rec. des arrets, Serie A, nOS 20 et 21) ; mais si on ne I'a
pas fait, c'est que cela n'etait pas indispensable, le franc-or
pouvant etre stipule implicitement (cf. Gazette du Palais,
n° 24 du 24 janvier 1931, p. 3, troisieme colonne), et parce
que cela allait de soi. A telle enseigne
qu'au dos des coupons
6% le texte turc n'indique qu'une seule valeur, celle de
12 fr. 50, l'indication de .la valeur correspondante en
piastres-or -en laquelle la sociere promettait cependant
de payer -etant jUgtle superflue puisque equivalente.
Ainsi
que la Cour permanente de Justice internationale
I'a declare apropos d'emprunts du Bresil (100. cit., jugement
n° 15 p. 116), si de la mention figurant au verso des cou-
pons
on rapproehe l' engagement de payer en piastres-or,
la promesse etait evidemment de payer 12 fr. 50, valeur
01' (non des pieces d'or puisqu'il n'y a pas de pieces d'or de
12 fr. 50). Comme dans les emprunts serbes et bresiliens
juges
par la Cour de la Raye, et bien que I'on ait omis de
le dire expressement, c'est la meme base same et stable
(v. la citation p. 78 ci-dessus) que i'on a eu en vue en parlant
de piastres-or et de francs. Et si l' on conservait un doute
a cet egard, il devrait cMer devant le principe in dubio
contra proferentem .
De ces considerations il resulte que la clause payable
a Constantinople en piastres-or ou en 01' ottoman ,
ou en monnaie-or , suivie de a Paris en francs et
Ir a Geneve au cours du change a vue sur Paris (4 % %),
ou au cours du change a vue (5 %), signifie qu'a Paris,
et par consequent aussi a Geneve, on doit payer en francs-or
ou en francs de
chaque pays, mais un quantum correspon-
Obligationenrooht. N° 12. 79
dant a la valeur de 1'01'. Il n'y a aucune difference a faire
entre les deux emprunts. Dans les obligations 5 %, les mots
sur Paris sont evidemment sous-entendus ; cela resulte
d'embIee du contexte, la mention du domicile de paiement
a Geneve suivant immediatement celles qui ont trait a la
place de Paris. Et, du moment que les stipulations dont
il s'agit constituent une clause-or , imparfaitement
formulee, a la veriM, mais a laquelle on doit attribuer,
d'apres la commune intention des parties au moment de
l'emprunt, les memes effets qu'a une clause-or explicite
a tous egards, la disposition qui prevoit le paiement au
cours du change sur Paris ne modifie point le montant du.
Comme la Cour de la Raye l'a reconnu apropos des em-
prunts serbes (loc. cit. p. 35), cette disposition doit en effet
s'interpreter a la lumiere de la stipulation principale, qui
oblige
la defenderesse a payer une valeur 01' ; son objet
n'est pas e changer le montant dont le paiement a eM
convenu, mais demettre, selonles usages bancaires, l'equi-
valent de ce montant a la disposition du porteur, en la
monnaie etrangere des places indiquees . Le cours du change
sur Paris ne doit pas proeurer au creancier une somme su-
perieure ou inferieure a celle qui correspond a la valeur
du franc-or, la reference a la place de Paris n'etant, en
l'oocurrence, autre chose qu'une reference a l'etalon 01'.
6. -L'intention de contracter un emprunt 01' avec
toutes ses consequences. n'est pas rendue douteuse par
le fait que le tableau d'amortissement qui figure au verso
des
titres 5 % indique seulement des francs. De meme que
pour le montant des coupons (v. p. 70 ci-dessus, 3
e
alinea),
le
fait d'avoir omis d'indiquer les sommes dues en piastres-
01' montre que le franc vise est le franc-or, etalon de valeur
international, et non le franc-papier. Peu importe egale-
ment que, dans les obligations 50/0, les conditions de paie-
ment ne Boient indiquees expressement qua pour les
inwrets, tandis que pour les titres amortis on ne parie que
des lieux de paiement ; on ne conyoit en effet point un
capital-papier variable produisant un interet-or invariable.
a Obligationenrecht. N° 12.
Stipuler que les interets seront payables en 01' -et c'est
le cas en l'espece -mais que le principal ne le sera pas
. constituerait une anomalie et une absurdite (cf. sur cette
question l'opinion de la Cour de la Raye, loc. cit. p. 114)
Le capital qui produit un interet-or ne peut etre qu'un
capital-or (cf. les conclusions de l'avocat general Durand
devant la Cour d'appel de Paris, en la cause Bret c. Societe
d'HeracUe).
Quant au cours force institue en France par
la loi du 5 aout 1914 et maintenant aboli par la loi du
25 juin 1928, il n'a pas rendu impossible le paiement en
francs-or, puisqu'il s'agit d'une reference au franc-or en
tant qu'etalon de valeur et que le paiement d'un montant
equivalent de francs ayant cours, calcule sur cette base,
pouvait etre opere. La nouvelle loi monetaire fran9aise,
d'apres laquelle le franc; unite monetaire fran9aise, est
constitue par 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf
cents milliemes de fin I), n'est pas applicable, aux termes
de l'art. 2 al. 2, aux paiements internationaux qui, anre-
rieurement a la promulgation de la ... loi, ont pu valable-
ment etre stipules en francs-or . Cette loi, pas plus que
celle qui avait instaure le cours force, ne met donc obstacle
au paiement reclame par le demandeur. Le paiement des
coupons
echus et des coupons a echoir, ainsi que le rem-
boursement des titres amortis ou a amortir doivent etre
effectues a Geneve comme a Paris, entre les mains des por-
teurs, par le versement, pour Qhaque franc, de la valeur
correspondante, dans la monnaie du lieu du paiement, au
cours du jour, de la vingtilnme partie d'une piece d'or
pesant 6 grammes 45161, au titre de 900 jHJOO d'or fin
(cf.
jugements de la Cour de la Raye, loc. cit. p. 47, 48 et
126). Comme les parties n'ont point allegue qu'une diffe-
rence existerait entre la valeur de 1'01' fin a Paris et a
Geneve, il y a lieu de confirmer purement et simplement
le dispositif de l'arret attaque.
Par ces 1notits le Tribunal t6Ural
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
j
Obligationenreoht. No 13.
13. Urteil dar I. ZivilabteUung vom 17. Februar 1981
i. S. B. gegen T.
Haftung des Verwaltungsratspräsidenten einer Aktiengesellschaft
für eine einem Aktionär gegenüber auf private Anfrage hin
erteilte u u r ich t i g e Aus k u n f t über die finanzielle
Lage der Gesellschaft.
.A. -Der Beklagte T. war bis zur Generalversammlung
1929 Verwaltungsratspräsident der Lederfabrik Alpina
S. A. Diese Firma hat ihre Fabrik und die technische
Leitung in Gümligen, während ihre Generaldirektion sich
seit 1927 in Paris befindet. Der Verwaltungsrat ist teils
aus Schweizern, teils aus Franzosen zusammengesetzt.
Unter ersteren befand sich auch der Direktor der Berner
Kantonalbank, F. Anfangs 1928 wurde auf Begehren
mehrerer Verwaltungsräte beschlossen, die Buchhaltung
für das Geschäftsjahr 1927/28 durch eine Treuhand-
gesellschaftprüfen zu lassen. Die Arbeit wurde der Schweiz.
Treuhand-Gesellschaft S. A. in Basel übertragen, welche
dem Beklagten am 10. Mai 1928 einen als rapport preli-
minaire bezeichneten Bericht zustellte. In diesem wurde
die der Frühjahrsgeneralversammlung 1928 vorgelegte
Bilanz
und Gewinn-und Verlustrechnung nach verschie-
denen Richtungen als wahrheitswidrig bemängelt; insbe-
sondere wurde darauf hingewiesen, dass die Warenvorräte
um mehr als 17'2 Millionen Franken über dem durch die
Comptabilität ausgewiesenen mittleren Verkaufswert ein-
gesetzt worden seien. Der Bericht erwähnt, Verwaltunns
ratsdelegierter Ch. begründe diese Mehrbewertung damIt,
dass im Geschäftsjahr 1927/28 verhältnismässig mehr
kleine als grosse Felle verkauft worden seien. Die Treuhand-
gesellschaft hielt jedoch in ihrem Berich daf , ass i
Ermangelung der nötigen Kontrolle es mcht moglich SeI,
den durch diesen Umstand eingetretenen Mehrwert des
Lagers festzustellen. Dieser sei von der Gesellschaft völlig
AS 57 n -1931