BGE 57 II 61
BGE 57 II 61Bge11 févr. 1931Ouvrir la source →
60 Obligationenrecbt. No 10. cations, le dommage ne peut pas encore etre determine d'une maniere sUre» ({( wenn infolge der bestehenden Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung aus- geschlossen ist », RO 55 II p. 322). L'incertitude peut d'ailleurs porter sur le processus de guerison de 180 legion causee directement par l'accident ou sur le lien de causalite entre le trauma et une affection apparue apres coup. Dans le cas particulier, il s'agit essentiellement de cette derniere hypothese. Le mal d'yeux qui s'est manifeste chez 180 demanderesse quinze mois apres l'accident (redeme des paupieres de l'reil droit, avec propulsion du globe oculaire droit) est actuellement en pleine evolution. L'expert Dr Descreudres y voit plutöt un phenomene morbide qui ne lui parait pas en relation avec les suites de l'accident ; mais, quelques mois plus tard, le Dr Kenel observe que le diagnostic le plus plausible est celui de tumeur orbitaire, que 180 relation entre cette affection et le traumatisme, quoique difficile a prouver, ne peut etre rejetee, que l'evolution ulterieure de 180 maladie, qui peut etre tres lente et peut meme cesser, en indiquera even- tuellement 180 nature, qu'actuellement 180 demanderesse ne subit de ce fait aucun dommage permanent, mais que des reserves expresses sont a faire pour l'avenir. Le Dr Schön- holzer se rallie pleinement a l'opinion du Dr Kenel quant au rapport de causalite. Le Dr Descreudres ne l'exclut du reste pas completement, car il se borne a dire que, dans l'hypothese d'une tumeur, « it serait difficile d'admettre l'origine traumatique de cette tumeur ». On est donc bien dans le cas vise a l'art. 46. Il n'est pas possible de deter- miner actuellement avec une certitude suffisante si le mal dont souffre 180 demanderesse est ou non une suite de l'accident et si et dans quelle mesure, en cas d'origine traumatique, 180 demanderesse subit un dommage de ce chef. Dans ces circonstances, 180 reserve d'une revision du jugement presidentiel pendant un delai de deux ans se justifie. Obligationenrecbt. N0 11. 11. Arrit de 110 Ire Section civile du 4 femer 1981 dans 180 causa lUire contre Pittard. 61 ResponsabiliU de l'employeu'l'; consequences du 'I'elU8 de se 80umettre a une optration; art. 55 et 339 CO. -Lorsque las previsions de ces deux articlas sont reaJisees, l'employe peut las invoquer tous deux (consid. 1). Pour se liberer, l'employem: ne peut pas invoquer son m.anque de cornpttence si, avec l'attention que l'on peut enger raisonnable- ment de 58 part, iI devait recoIUlSitre le danger auquel il exposait son employe (consid. 2). L'employeur ast tenu de prendre des mesures de precaumon obiee. U1Jement cOIDllUlnd6es par les circonstancas pour empeeher un accident du genre de celui qui s'est produit (consid. 2), et ces mesuras sont celles qui correspondent a. l'etat actuel de la techIDque et n'entrainent pas de frais excessifs (consid. 3). Le fait qu'un abus est tres repa.ndu ne constitue pas une causa de liberation (consid. 3). La. personne'responsable da l'accident n'est pas tenue de prendre a S8 charge las suites dommageables que le lese aumit pu facilement eviter en se soumettant I.. une operation sans danger (consid. 5). A. -Louis Pittard, agriculteur, a Jussy, possede un tracteur Fordson d'une force de dix-huit chevaux. TI l'utilise pour les besoins de son exploitation agricole. Son employe Comte 80 obtenu, le 28 octobre 1925, le permis officiel de conduire de teis tracteurs. En 1926, Pittard a.cheta chez le marchand d'outils Baud, a Chene-Bourg, une meule a aiguiser destinee a etre actionnee par le moteur du Fordson. Au mois de mars de 180 meme annee, Pittard fit adapter au moteur une magneto Bosch et un regulateur a l'effet de regler 180 vitesse et le ralenti ; puis il pl8.9 a lui-meme sur 180 meule un appareil de protection en bois. TI donna a Comte l'ordre de faire marcher le moteur seulement, au ralenti et lui confia le travail d'aiguisage a l'exclusion de toute autre personne. Le 9 juin 1926, Comte etait occupe a ce travail. Pour deplacer 180 meule, il appela a son aide Robert Maire,
62 Obligationenrecbt. N0 11. age de dix-huit ans, employe de Pittard. Il dit avoir invite ensuite Maire par deux fois a retourner a la vigne, sans que celui-ci obeit. Comte s'absenta un moment pour chercher un couteau. Il n'arreta pas le moteur. Lorsqu'il revint, la meule avait eclate, atteignant au front 1e jeune l\laire et 1ui fracturant le crane. Transporte immediatement a l'höpital cantonal, le blesse y sejourna jusqu'au 23 aout 1926. Une information penale fut ouverte, puis classee pro- visoirement le 13 juillet 1926. Dans la suite, 1e 26 fevrier 1927, Maire se porta partie civile. L'instruction fut reprise et M. Sarbach designe en qualite d'expert pour rechercher les causes de l'eclatement de la meule. Inculpe de coups et blessures par imprudence, Pittard fut libere par juge- ment du Tribunal de police du 28 novembre 1927. B. -Entre temps, par exploit du 30 novembre 1926, Veuve Maire, agissant au nom de son fils mineur, avait actionne Pittard devant 1e Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de la somme de 15000 fr. a titre de dommages-interets. La demande est fondee sur les art. 41, 55, 97, 319 et 339 CO. Le defendeur a conclu a liberation des fins de l'action. Le Tribunal, par jugement du -28 fevrier 1929, acharge 1es Drs Julliard, Naville et Jentzer d'examiner Maire. Dans leur rapport du 16 avrill929, les experts admettent une atteinte de 15 % a l'integrite corporelle ; Hs estiment que la lesion n'entraine aucune incapacite de travail proprement dite, que le dommage pourrait ette reduit de moitie par une operation destinee a proteger le cerveau et attenuer les effets fitcheux de 1a blessure au point de vue esthetique et qu'i1 y avait lieu de faire toutes reserves pour des complications ulterieures. Le demandeur a, sur le vu de ce rapport, porte sa reclamation a 17 963 fr. 60 avec interets de droit des le 6 juin 1926 et avec reserves de droit. Par jugement du 6 mars 1930, le Tribunal a condamne Obligationenrecht. N° 11. 63 le defendeur a payer au demandeur la somme de 10 710 Ir. avec interets de droit et 1500 Ir. avec inMrets a 5 % des la date du jugement et reserve les droits de Maire pendant deux ans des le 6 mars 1930. Le juge a reduit d'un tiers l'indemnite totale de 16065 fr. 20, a raison de la faute concomitante du demandeur et du cas fortuit. O. -La Cour de Justice civile du Canton de Geneve, par arret du 5 decembre 1930, a confirme le jugement du 28 fevrier 1929, mais reforme le prononce du 6 mars 1930 et condamne le defendeur a payer au demandeur la somme de 6836 Ir. 80 avec interets de droit des le 9 juin 1926. Elle areserve les droits de Maire pendant deux ans des le 5 decembre 1930 et reparti les depens, en mettant a la charge de Pittard ceux de premiere instance et les deux tiers des depens d'appel de Maire, lequel supporte un tiers des depens d'appel de Pittard. La Cour fixe a 10255 fr. 2() 1e dommage total. Elle n'alloue au demandeur aucune somme a titre de reparation mora1e ni a titre d'honoraires d'avocat, et elle reduit d'un tiers l'indemnite due par le defendeur, pour « tenir compte du fait que sur 1e territoire du Canton et notamment chez le voisin direct de Pittard de nombreuses meules etaient actionnees par des moteurs sans que jamais un accident se tut produit (art. 99 et 42 et sv. CO) ». La Cour n'a en revanche retenu aucune faute a la charge de Maire et, se ralliant a l'opinion des premiers juges, n'a pas reduit l'indemnite pour la raison que le demandeur a refuse de se soumettre a l'operation envi- sagee par 1es medecins. D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal en concluant a ce que l'indemnite fixee par la Cour cantonale fut porMe a 16463 fr. 60. Le defendeur a recouru par voie de jonction et a conclu au deboutement du demandeur de toutes ses recla- mations. Le recourant principal a obtenu le benefice de l'assis- tance judiciaire gratuite et Me Dutoit a ete designe en qualite d'avocat d'office.
64 Obligationenrecht. Ne> 11. Considerant en droit:
Obligationenrecht. NQ 11.
un regulateur et place sur Ia meule un appareil protoo-
teur ; et la Cour remarque, avec raison, que « ce doute
aurait du l'amener a s'entourer de renseignements com-
plementaires, soit a recourir a l'avis d'une personne
competente en la matiere ». N'ayant pas pris l'ensemble
des mesures objectivement commandees par Ies circons-
tances pour empecher un accident du genre de celui qui
s'est produit, le defendeur est tenu de reparer le dommage
cituse au demandeur (cf. VON TUHR, Partie generale du
('0 p. 352 et sv.).
3. -La responsabilite du defendeur en vertu de
I 'art. 55 CO concourt avec celle qui derive de l'art. 339 ;
e'est en effet un employe de Pittard qui a ete victime de
I 'accident. A cet egard, il suffit de se referer aux conside-
rations judicieuses du juge cantonal et a ce qu'on vient
d'exposer. En negligeaht de prendre les mesures de
i"ccurite propres a ecarter les risques de l'exploitation, le
tiMendeur a contrcvenu aux obligations que lui imposait
l'art. 339. Sur un point, cependant, 'la maniere de voir
de la Cour de Justice ne peut etre confirmee. Elle voit a
tort un motif de reduction d'un tiers dans le fait que, sur
Je territoire du canton, de nom breuses meules etaient
actionnees par des moteurs sans que jamais un accident
,.;e fitt produit. Du fait qu'un abus est tres repandu, il ne
eesse pas <i'etre un abus, et les mesures que l'employeur
doit prendre aux termes de l'art. 339 sont les mesures qui
correspondent al'etat actuel de la technique, objectivement
commandees par les circonstances et n'entrainant pas de
frais excesHifs.
4. -La Cour a eu raison de ne pas retenir une faute
('oncomitante a la charge du demandeur. D'une part, en
effet, on ne voit pas que l'employe Maire ait eM le sub-
ordonne de Comte et par consequont tenn de lui obeir,
('t, d'autre part, rien n'etablit que ('omte ou 10 defendeur
1 'aient reneln attentif au rlanger qu'il pouvait y avoir a
demeurpr 11, deux metres de Ia meule. On ne saurait rlonc
1u1 repr()(hpr une imprudenee.
:'," LI' ealenl d(> .lommngf'f'-inthefs alloues an
Obligat iOl1l·lll'eeht. N0 11.
demandeur pour fl'ais de traitement, illcapacite telii PO-
raire totale de tl'avail ct invalidite partielle permanente
ne prete pas a Ia critique et doit etre purement et sim pIe-
ment confirme. La Cour a egalemCllt vu juste en estimunt
que les circonstanees ne permettaient pas d'accordel' au
demandeur une somme d'argent a titre de reparation
morale. La faute imputable au defendeur n'est pas grave
et le hasard a joue un röle important en l'espece.
Le montant de 10255 fr. 20 qui correspond au dom-
mage cause au demandeur doit etre alloue dans sa totalit.e.
Pour l'application de I'art. 55, la faute imputablc an
defendeur est indifferente et la Cour cantonale a j uge a
bon droit que le refus du demandeur de se soumettr(' ii.
l'operation envisagee par les ~edecins ne constitllait pas
un motif de reduction, etant donnees les circonstances.
Le Tribunal federal s'est occupe a plusieurs reprises dc In
question delicate de savoir si et dans quelles circonstanct>s
on peut exiger qu'un individu se soumette a une operation
(RO 18 p. 238 ; 20 p. 216 et sv. ; 21 p. 653; 23 p. 87!l:
28 II p. 222 ; 33 II p. 44 et sv. ; 38 II p. 238 ; 39 II p. 785 :
42
II p. 248). Il est parti de l'idee que le droit de chacun
de disposer de son propre eorps n'est pas Ull droit absoht,
qu'il n'existe que dans les limites tracees par l'ordre
public et Ia moralite et que, partant, la personne respon-
sable de l'accident n'est pas tenue de prendre a sa charge
les suites dommageables que le lese aurait pu facilement
eviter en se soumettant a une operation sans danger (RO
38 II p. 239). Et le Tribunal federal a pose en principe
que « si le lese peut, dans certaines circonstances, etre
eontraint indirectement a subir une interventionchirur-
gieale, le juge ne doit pas permettre facilement une
semblable eontrainte, justement parce qu'il s'agit d'une
atteinte au droit de l'individu au respect de son integrite
individuelle) (v. dernier arret eitel. La doctrine se place
au meme point de vue. A. VON TUHR (op. cit. p. 94) dit
justement : « Dans chaque caA special, il faut se demander
quelles mesures le lese a l'obligation de prendre P0Hr
.:'('urter ou attenuer le dommage ; ce ne sont pn tont ea?
68 Obligationenrecht. N° 11. que celles qu'un homme raisonnable prendrait dans son propre interet et jamais des mesures qui comporlent un danger considerable, en particulier pour la sante ou la vie ... L'atteinte a l'integrite corporelle est une affaire si personnelle que l'interet de celui qui a l'obligation de reparer le dommage ne peut pas etre considere comme determinant; aussi bien, on limite assez etroitement le devoir du lese de se faire operer; il n'est pas tenu de se soumettre a une intervention chirurgieale que si elle n'offre pas de danger et ne cause pas de souffrances notables, si l'on peut compter avec certitude sur une amelioration Hensible et si le defendeur fait l'avance des frais d'opera- tion. )) (V. aussi 08er, 2 e ed. rem. 10 sur art. 44.) Ces conditions de la jurisprudence et de la dectrine ne sont pas realisees en l'espece. L'operation impliquerait un preIevement, sur les cartilages costaux, de fragments de tissus au moyen desquels on pourrait effectuer sur le front du demandeur une cuirasse protectrice. Elle ne presenterait pas, selon les experts, un "danger special et ne serait pas particulierement grave, mais elle devrait etre pratiquee sous anesthesie locale ou generale et la duree du traitement serait de six a huit semaines. 11 s'agit d'une intervention delicate et non depourvue de risques. Les premiers juges ont ete jusqu'a dlre que, malgre les pro- Ilostics des medecins, l'operationapparait « manifestf'ment grave et delicate )). Cela etant, il convient de se rallier a l'opinion des cours cantonales. La reserve pour les complicatiolls eventuelles se justifie eIl l'occurrence pleinement au regard de l'art. 46 aL 2 CO (cf. arret du 27 janvier 1931 en la causeBerthoud-Schei- flegger contre Evard, consid. 2). Par ce8 moti/s, le Tribunalledeml rejette le recours par voie de jonction, admet le recours principal en portant a 10255 fr. 20, avec interets a 5 % des le 9 juin 1926, l'indenmite a payer parIe defendeur au demandeur et confirme pour le surplus rarret attaque. Oblil!..tioll('nr"eht. o 12. 12. Arret de 1a Ire Seotion .oivile, du 11 fevrier 1931, dans 1a cause Sooiete d'Reraclee contre Badan. Mannaie de campte aT. Empl'unt internationul. Valeur des obligations et des intCrets exprimee en piaRt.res-or pour Const,antinople et en francs pour Paris et Geneve. Inter- pretation de ces claui'les dans le sens de la « clause valmu or ". l'emprunteur etant tenu de payer les inwrets et de remboul"OOl" le capital en mOlmaie ayant cours dans chaclln .les. pays indiques, mais a 180 valeur de l'or. (Art. 84 CO.) A. -La societe defenderesse, qui s'intitule elle-meme societe anonyme ottomane, a son siege a Constantinople et son exploitation en Turquie. Son but est en particulier d'administrer et d'exploiter le port et les quais de Zougoul- dak, concedes sur le rivage des mines d'H6raclec. Blle est soumise aux lois turques. Le capital social initial etait Il 1896 de 561 000 livres turques Oll 12 750 000 fr., divise en actions de 200 fr. ou 8,80 livres ; il a ete porte dans In suite a 15 millions de francs. En 1909 et 1913, la societ6 a emis deux emprunts. Les titres en circulation mentionnent le capital social, le mOll- tant de chaque action en francs et en livres turques et celui des ogligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; ils portent un texte fran9ais et un texte turc en regatd. Au dos des titres de 1909, figurent les conditiOllS gene- rales de l'emprunt, au nombre desquelles se trouvent les suivantes: « Ces obligations sont de 500 fr. ou Ltq. 22 cha- cune, rapportent un interet annuel de 5 %, soit 25 francs ou UO piastres-or, payable les ......... Les coupons semestriels de 12 fr. 50, ou piastres-or 55, sont payables ..... : ({ A Constantinople : a la Banque Imperiale Ottomane, en piastres-or ; A Paris: a la Banque Imperiale Ottomane, en francs; A Paris :a la Societe Generale pour favoriser le deve- loppement du Commerce et de I'Industrie en France, en francs;
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