Obligatronenreeht. N° 10.
10. Arr6t de la Ire Seetion civile du a7 janvier 1931
clans Ia cause :Berthoud.-Scheidegger contre Evard.
Art. 46 al. 2 CO. -La revision de iugement peut etre reservee
d'office par 1e juge. La liquidation immediate et definitive
doit cependant etre la regle, la reserve, l'exception; elle ne
se justitie que lorsqu'il est reellement impos.sible d'apprecier avec
quelque certitude las suites de l'accident; l'incertitude peut
d'ailleurs porter sur le processus de guerison de 1a lesion ou
sur 1e lien de causaliM entre 1e trauma et une lesion apparue
apres coup.
Resume des faits :
Le 12 aout 1928, Berthoud a ete avec sa femme victime
d'un accident cause par Evard. Berthoud ne subit qu'une
incapacite de travail de quelques jours, mais sa femme,
atteinte de fracture transversale des apophyses gauches
du sacrum, dut suspendre pendant une longue duree
toutes ses occupations.
Les
epoux Berthoud reclamerent solidairement a Evard
. 15.000 fr. de dommages-interets.
Le President du Tribunal du district du Val-de-Ruz,
par jugement du 31 octobre 1930, a condamne Evard a
payer aux demandeurs, solidairement, la somme de
13 123 fr., avec interets a 5 % d.es le 22 mai 1929 ; eontrai-
rement a la demande formuIee en cours d'instance, il n'a
pas reserve la revision de son prononce (art. 46, 2
e
al.,
CO).
Les demandeurs ont recouru contre ce jugement. Ils
concluent a ce que 1e Tribunal federal reserve la revision
du jugement presidentiel pendant un de1ai de deux ans.
Extrait des motifs :
Le tribunal ne peut se rallier a la maniere de voir du
president en ce qui concerne lf! reserve de revision deson
j
jugement. Du moment que l'art. 46, al. 2, confere au juge
, -il ne parle pas des parties -le droit de reserver d'offiee
1a revision, cette faculte 1ui appartient independamment
des conclusions des interesses; la seule condition posee
par la loi, e'est l'impossibilite de determiner lors du
jugeme'nt -et non pas deja lors de l'introduction de la
demande -avec une certitude suffisante les suites des
lesions corporelles. Si donc, comme en l'espece, une
affection se declare en cours d'instance et que sa rela-
tion de eausalite avec l'accident n'estpas exe1ue,
mais pas non plus certaine, la reserve peut etre faite
alors
meme qu'elle n'aurait pas ete demandee d'entree
de cause.
Cette faculte qui appartient au juge de premiere instance
appartient aussi au Tribunal fMeral. Il est en droit
d'examiner si les constatations du juge du fait lui
permettent de se prononcer avec une eertitude suffi-
sante sur les consequences futures de l'accident, et, 10rs-
que
tel n'est pas le cas, il peut reserver la revision du
jugement.
Toutefois, le juge
ne doit pas sans necessite bien etablie
suspendre le reglement definitif de l'affaire. L'experience
prouve que le fait d'ouvrir la porte a une modification
du jugement peut retarder la guerison du lese et provoquer
la nevrose traumatique. Le juge usera donc de grande
circonspection
et, comme le Tribunal federal l'a deja
declare (RO 32 II p. 462 et les precedents cites), ne fera
la reserve qu'exceptionnellement.lorsqu'il est reellement
impossible
d'apprecier avec quelque certitude les suites
de
la lesion. Une certitude complete existera rarement et
le fait qu'elle n'est pas entiere ne justifie pas encore la reserve d'une revision, car la liquidation immediate et
definitive du proces doit etre la regle dans l'interet meme
des deux parties. Sous le regime du CO revise, qui a erige
en disposition legale le principe etabli par la jurisprudence,
le
Tribunal fMeral a juge que la certitude n'est pas suffi-
sante lorsque, par ex., etant donne le risque de compli-
cations, le dommage ne peut pas encore etre cIetermine
d'une maniere sUre ( wenn infolge der bestehenden
Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung
aUS-
geschlossen ist , RO 55 II p. 322). L'incertitude peut
d'ailleurs porter sur le processus de guerison de la lesion
causee
directement par l'accident ou sur le lien de causaJite
entre le trauma et une affection apparue apres coup.
Dans le cas particulier, il s'agit essentiellement de cette
derniere hypothese. Le mal d'yeux qui s'est manifeste
chez la demanderesse quinze mois apres l'accident (redeme
des paupieres de l'reil droit, avec propulsion du globe
oculaire droit)
est actuellement en pleine evolution.
L'expert Dr Descreudres y voit plutOt un pMnomene
morbide qui ne lui parait pas en relation avec les suites
de l'accident ; mais, quelques mois plus tard, le Dr Kenel
observe que le diagnostic le plus plausible est celui de
tumeur orbitaire, que la relation entre cette affection et
le traumatisme, quoique difficile a prouver, ne peut etre
rejetee, que l'evolution ulterieure de la maladie, qui peut
etre tres lente et peut meme cesser, en indiquera even-
tuellement la nature, qu'a.ctuellement la demanderesse ne
subit de ce fait aucun dommage permanent, mais que des
reserves expresses sont a faire pour l'avenir. Le Dr Schön-
holzer se raIlie pleinement a l'opinion du Dr Kenel quant
au rapport de causaJite. Le Dr Descreudres ne l'exclut du
reste pas comphntement, car il se borne a dire que, dans
l'hypothese d'une tumeur, il-serait difficiIe d'admettre
l'origine traumatique de cette tumeur . On est donc bien
dans le cas visa a l'art. 46. 11 n'est pas possible de cIeter-
miner a.ctuellement avec une certitude suffisante si le mal
dont souffre la demanderesse est ou non une suite de
l'accident et si et dans quelle mesure, en cas d'origine
traumatique, la demanderesse subit un dommage de ce
chef. Dans ces circonstances, la reserve d'une revision du
jugement presidentiel pendant un cIelai de deux ans se
justifie.
- Arrit cie 1 Ire Seation c1vUe du 4 femer 1931
dans la cause Xaire contre Pittard.
ResponsabiliU de l'employeur; consequences du refU8 de Be 80umettre
a une operation; art. 55 et 339 CO. -Lorsque les pr6visions
de ces deux articles sont reaIisees, l'employe peut les invoquer
tous deux (consid. 1).
Pour se liberer, l'employem: ne peut pas invoquer son manque de
eomp ence si, avec l'attention que l'on peut enger raisonnable-
ment de Ba part, iJ devait recoIlIl itre le danger auquel il
exposait son employe (consid. 2).
L'employeur est tenu de prendre des mesures deprecau1ri.onobiec"
ti1,ement commandees par les circonstances pour empecher un
accident du genre de celui qui s'ast produit (consid. 2), et
ces mesures sont celles qui correspondent a l'etat actuel de
la. technique et n'entrainent pas de frais excessifs (consid. 3).
Le fait qu'un abus ast tres repandu ne constitue pas une
causa de liberation (consid. 3).
La. personne"responsable de l'a.ccident n'est pas tenue de prendre
a Ba charge les suites dommagea.bles que le lese aurait pu
facilement eviter en se soumetta.nt a une operation saus da.nger
(consid. 5).
A. -Louis Pittard, agriculteur, a Jussy, possede un
tra.cteur Fordson d'une force de dix-huit chevaux. 11
l'utiIise pour les besoins de son exploitation agricole. Son
employe Comte a obtenu, le 28 octobre 1925, le pennis
officiel de conduire de teIs tra.cteurs. En 1926, Pittard
a.cheta chez le marchand d'outils Baud, a Chene-Bourg,
une meule a aiguiser destinee a etre actionnee par le
moteur du Fordson. Au mois da mars de la meme annee,
Pittard fit adapter au moteur une magneto Bosch et un
ragulateur a l'effet de regler la vitesse et le raIenti ; puis
il pla.4;a lui-meme sur la meule un appareiI de protection
en bois. 11 donna. a Comte l'ordre de faire marcher 1e moteur
seulement.au ralenti et lui confia le travail d'aiguisage a
l'exclusion de toute autre personne.
Le 9 juin 1926, Comte 6tait occup6 a ce travail. Pour
deplacer la meule, il appela a son aide Robert Maire,