52 Obligationenrecht. N0 8.
Hauswart des Obergerichtes vorgeschrieben seien, eine
starke Wichseübertragung auf die Platten verhütet werde.
Allein dass
dies im vorliegenden Falle in einer Weise
geschehen sei, dass
damit jede Gefahr des Ausgleitens
behoben worden wäre,
hat die Vorinstanz nicht ange-
nommen; sonst wäre sie nicht dazu gelangt, die Not-
wendigkeit der Aufwendung erhöhter Aufmerksamkeit beim
Betreten des streitigen Bodenstückes implicite zu bejahen.
3. -
Ist aber ein Mangel festgestellt, so entfällt damit
ohne weiteres die von der Vorinstanz aus dessen angeb-
lichen Nichtvorhandensein abgeleitete Schlussfolgerung,
dass demzufolge
der Unfall Ackles entweder auf seine
Unachtsamkeit oder aber auf einen unglücklichen Zufall
zurückzuführen sei.
Nachdem der Sturz sich ausgerechnet
an der Stelle ereignet hat, wo der Boden den vorerwähnten
Mangel aufwies, wäre es' beim Fehlen jeglicher anderwei-
tiger Anhaltspunkte Sache der Beklagten gewesen dar-
zutun, dass Ackle nicht wegen dieses Mangels, sondem
aus einer andem, von ihr nicht zu vertretenden Ursache
ausgeglitten sei. Hiezu war sie jedoch nicht in der Lage.
Ihre Schadenersatzpflicht ist daher gegeben, da der
Kausalzusammenhang zwischen dem Sturz und dem Tode
Ackles nach der von Dr. Steiner geäusserten Auffassung
grundsätzlich als feststehend
erachtet werden muss und
sich auch als adäquat erweist. Die Streitsache ist daher
zur Feststellung des Schadens -da die Akten hierüber
keinen genügenden AufschlllSS' geben -an die Vorinstanz
zurückzuweisen. Hiebei
wird auch noch die von der
Beklagten aufgeworfene Frage zu prüfen sein, ob nicht
der geschwächte Gesundheitsuzstand, in dem Ackle sich
damals befunden (das Vorhandensein einer Altersbronchi-
tis, sowie das Bestehen eines Abszesses am rechten Ober,.
arm) den unglücklichen Krankheits ver lau f in einer
Weise begünstigt habe, dass sich deshalb gemäss Art. 44
0 eine Herabsetzung des von der Beklagten zu erset-
zenden Schadens rechtfertige. Mit Bezug auf die Tat-
sache des Sturzes selber aber sei nochmals darauf hin-
Obligationenreeht. N° 9. 53
gewiesen, dass Fussböden öffentlicher Gebäude so her-
gestellt
und unterhalten sein müssen, dass sie auch von
ältem und allenfalls etwas gebrechlichen Leuten gefahrlos
betreten werden können. In die se r Hinsicht kann
daher selbst von einer teilweisen Entlastung der Beklagten
nicht die Rede sein, auch wenn zutreffen sollte, dass die
durch den erwähnten Mangel des Bodens bestehende
Sturzgefahr, zufolge
der wegen Alters oder Gebrechlich-
keit verminderten Gehsicherheit des Verunfallten, sich als
erhöht erwies.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil
des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 20. September
1930 aufgehoben
und die Angelegenheit zur neuen Beur-
teilung
im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurück-
gewiesen wird.
9. Arrät da la Ire seetion eivile du a7 janviel' 1931
dans la cause Günther contre Dürrenmatt et Dlle Feldmann.
Perle du soutien, art. 45 CO.
n n'est pas necessaire que la victime 80it ew effectivement Ie sou-
tien de ses parents 80u moment de Ba mort ; ceux-ci ont le droit
de reclamer un dedommagement pour l'espoir qu'ils 80vaient
et dont ils sont prives, de recevoir plus taro de leur enfant
des secours, en cas de nOOessite (consid. 2).
Pour qu'une Jiancee ait le droit de reclamer des dommages-inrerets
a. la personne responsable de la mort de son fiance, l'existence
d'un contrat formel de fianc;ailles n'est pas necessaire, la tres grande vraisemblance d'un mariage prochain suffit ainsi
que le fait que le defunt aurait, dans le cours normal des
choses, fourni a la demanderesse son entretien si le deces n'etait
pas survenu (consid. 3).
Reparation du tort moral, art. 47 al. 2 CO Le mot familie ne
s'entend pas dans son sens juridique, mais conformement aux
relations qui existaient reellement entre le lese et le dMunt.
Une fiancee peut invoquer l'art. 47 (consid. 3).
A. Wilhelm DÜITenmatt, fils du demandeur, est
decede le ler juillet 1929, al'age de 24 ans, ala suite d'un
accident d'automobile dont Charles-Andre Günther est
l'auteur responsable.
.
Günther a ere traduit devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz et condamne a une 30m ende de 300 fr., trans-
formable en cas de non-paiement en 30 jours de prison
civile. DÜITenmatt pere et Demoiselle Feldmann se sont
constitues parties civiles et ont reclame, le premier:
800 fr. pour frais d'inhumation, 10 000 fr. a titre de dom-
mages-inrerets, 2000 fr. a titre de reparation morale, l
tout avec inrerets a 5% des le 12 aout 1929, et 300 fr. pour
frais d'intervention. -Demoiselle Feldmann : 5000 fr. a
titre de dommages-inrerets, 2000 fr. a titre d'indemnite
pour tort moral, le tout avec inMrets a 5 % des le 12 aout
1929, et 300 fr. pour frais d'intervention.
Par jugement du 30 novembre 1930, le President du
Tribunal du Val-de-Rm:. 30 admis les demandes, en redui-
sant les sommes reclamees par Dfurenmatt a 600, 4000,
lOOO et 250 fr. et a 1200, 500 et 125 fr. celles que reelamait
Demoiselle Feldmann, le tout avec les interets demandes.
Le Tribunal penal et le juge civil ont mis toute la respon-
sanilite de l'accident a 130 charge de l'incuipe et defendeur,
qm 30 gravement manque a ses devoirs de prudenee ; iLs
n'ont pas impute 130 moindre fauteconeomitante a 130 vic-
time. Le President estime que le demandeur est non seule-
ment lese par 130 perte de son soutien eventuel, mais encore
gravement affecte par 130 mort tragique de son fils, que les
relations entre le jeune DÜITe:rimatt et Demoiselle Feld-
mann avaient le earaetere de fiannailles et permettaient
de presumer un mariage proehain, que 130 demanderesse 30
ar consequent droit a une indemnite pour perte de sou-
ben et a la reparation du tort moral.
B. -Le defenseur a recouru en reforme au Tribunal
federal contre 1e jugement presidentiel. TI eonc1ut a libe-
rntion d , divers chefs de demande, a l'exception de
I mdemrute de 1000 fr. allouee a Dürrenmatt pere a titre
de reparation moraie.
Les intimes ont conelu au rejet du recours.
.
I
j
I.
Gonsiderant en droit :
- -Le jugement attaque etant un jugement au fond
rendu en derniere instance eantonale -v. RO 56 II p. 371
-le recours
est recevab1e.
-Le defendeur ne eonteste pas sa responsabilite
entiere de l'accident, mais pretend que les demandeurs
n'ont pas droit ades dommages-interets -excepte 1a
somme de 1000 fr. allouee au pere de la victime a titre
de reparation du tort mora1-parce qu'ils n'ont pas perdu
leur soutien, que 130 demanderesse ne fait pas partie de 130
famille Dfurenmatt et que 1es frais d'inhumation consti-
tuent un passif de la succession du jeune Dfurenmatt.
En ce qui concerne le demandeur, la loi lui donne indis-
cutablement droit au remboursement de ce qu'il a depense
pour faire a son fils des funerailles convenables. L'art.
45 CO ne comporte pas d'autre interpretation. 11 statue
de fanon claire et nette qu'en cas de mort d'homme, les
dommages-inrerets dus par le defendeur comprennent
les frais, notamment ceux d'inhumation .
Plus diseutable est la question de la perte du soutien.
Mais
tout bien considere, et en tenant compte egalement
du fait que l'indemnite allouee pour tort moral aurait pu
etre fixee sans exageration a un chiffre plus eleve, le tri-
bunal estime que la decision attaquee doit. etre confirmee.
Sans
doute, 1e jeune Dfurenmatt ne fournissait pas de
subsides a son pere, et il se serait sans doute marie clans un
avenir rapprocM, mais le Tribunal federal a toujours ere
tros liberal dans I'interpretation de l'art. 45, dernier ali-
nea ; il a admis 130 perte d'un soutien en cas de mort d'un
enfant de six ou de dix ans, par exemple (RO 35 II p. 285,
II p. 88 dernier alinea, v. aussi RO 53 II p. 52, 54 II
p. 17). Il n'est pas necessaire que la victime ait ete effec-
tivement le soutien de ses parents au moment de sa mort,
ceux-ci ont le droit de reclamer un dedommagement pour
l'espoir qu'ils avaient et dont ils sont hustres, de recevoir
plus tard de leur enfant des secours, en cas de necessite
56 Obliga.tionenrecht. N° 9.
(RO 33 TI p. 88; cf. aussi OSER, 2
me
edit. rem. 10 et sv.
sur art. 45 CO). Or, bien que, pour le moment, le demandeur
n'ait pas eu besoin des secours de son filS,y rdu en
personne un soutien eventuel sur lequel il etal en lt
de eom pter. Il est done fonde a reelamer une mdemmte
de ee ehef. Qua.nt au montant alloue, il a du necessairement
atre fixe ex aequo et bono. Le chiffre de 4000 francs, qui
represente une rente annuelle d'environ 350 fr., n'apparait
nullement exagere, mais peut au contraire atre considere
comme equitable et adapte aux eirconstances.
3. -
La demanderesse a egalement droit aux indemnites
que le juge, lui a allouees. Dans l'arrat Pasclwud contre
Wyler, du 14 mars 1918 (RO 44 TI p. 66), le Tribunal federal
a confirme
la jurisprudence suivant laquelle une fiancee
privee
par la mort de son fiance des avantages qu'un
mariage prochain lui aurait assures a qualite pour recla-
mer des dommages-interats a la personne responsable de
cette mort . Et ce qui importe pour l'applieation de l'art.
45 CO, c'est moins l'existenee d'un contrat formel de
fian9ailles au sens juridique de ces termes (art. 90 CC) que
la tres grande vraisem blanee d'un mariage proehain et le
fait que le defunt aurait, dans le cours normal des
choses, fourni
a la demanderesse son entretien si le deees
n'etait pas survenu. On voit d'emblee qu'en eette matiere
le juge est surtout appele a apprecier des cireonstanees de
fait et que le pouvoir de eontröle du Tribunal federal est
assez limite. Le droit, e'est-a-dire la notion juridique des
fian9ailles et de la promesse de mariage, est domine par
la question de savoir si en fait le defunt setait devenu
dans un avenir rapproehe le soutien de la demanderesse.
Les constatations du juge neuehatelois sont de nature a
justifier la solution a laquelle il s'est arrete, et son appre-
ciation juridique des eirconstances ne prete pas a la eri-
tique. Comme le jugement attaque le eonstate, il y avait
entre Dfurematt fils et la demanderesse une :frequentation
suivi, bien etablie, que chacun dans l'entourage conside-
rait commedefinitive, serieuse, ayant ainsi tout le eara.c-
Obiigationemecht. No 9.
tere de fian9ailles )1. Celles-ci peuvent en effet fort bien res-
sortir des circonstances, de la maniere de se comporter
des interesses, sa. qufune ceremonie exterieure les ait
rendues publiquefl. Fonde sur les temoignages intervenus
qui representent Dürrenma.tt fils et la demanderesse comme-
des jeunes gens travailleurs et eonsciencieux , de ca-
ra.ctere serieux , le President a eu ra.ison d'admettre Ja
presomption d'un mariage prochain, de mame qu'il a eu
raison d'admettre que ( les demarches prealables de
Dfurenmatt, ses precautions de debut et ce qui a suivi ...
indiquent une decision bien nette chez Dfurenmatt dans
le choix d'une compagne . D'autre part, le fait que la demanderesse gagne sa vie eomme domestique montre
qu'elle n'a pas de fortune et que la mort de Dfurenmatt
fils l'a bien privee de son soutien futur.
Quant a la reparation du tort moral, elle se justifie par
les eireonstanees tragiques dans lesquelles la demanderesse
a
perdu son fianee, par la brutalite du eoup qui a detruit
ses espllranees et par les souffrances qu'elle a endurees.
Il est de jurisprudenee constante que le mot famille
employe par le legislateur a l'art. 47 801. 2 ne doit pas
s'entendre dans son sens juridique, mais eonformement aux
relations qui existaient reellement entre le lese et le Mfunt
(ef. VON TUBR, Pa.rtie generale du CO p. 344 eh. 1, OSER,
me
edit. rem. 7 sur art. 47 CO). Etant donnees les consta-
tations du juge du fait, relevees plus haut, la demanderesse
doit atre eomptee au nombre des personnes assez etroite-
ment liees au defunt pour atre fondees a invoquer l'art. 47.
Le defendeur ne s'eleve pas, et a raison, contre les chiffres
auxquels le juge
a reduit les indemnites reelamees par la demanderesse. Et du moment que celle-ei s'est inelinee
devant le prononee presidentiel, il n'y a aucun motif de
modifier les sommes allouees.
Par ces motifs, le Tribunal fiMml
rejette le recours et eonfirme le jugement attaque. '