BGE 57 II 462
BGE 57 II 462Bge10 oct. 1929Ouvrir la source →
462 Obligationenrecht. N° 73. 73. Arret de l 1 re Saction civile du 23 septembre 1931 dans la cause dame Schluep-Se.nli contre HumberDroz.
Obli",üionenreeht .. N° 7:.
:3. -_. Une (le::; conditiol1r:; essentielles de toute requisition
de poursuitc, c'eHt qu'elle solt adresseea l'office eompetent
• mt-ione loci. En effet, une poursuite intentee· devant un
autrc for CHt radiealement nulle (JJEGER, n. 2 ad art. 46 LP).
Ni cette poursuite, ni la requisition qui avait pour but
de ht mettre en train ne satisfont donc aux exigences
dc l'art. 135 eh. 2 CO, suivant l'interpretation que le
Tribunal federal en a donnee; en d'autres termes, elle
ne
peut avoir pour effet d'interrompre la preseription.
Le
rccourant rehve un passage du eommentaire de M.
• Trogel' (n. 12 ad. art. 81), ou l'auteur soutient un point
de vuc contraire, mais apropos seulement de l'exeeption
(le prescription soulevee dans la procedure de main-Ievee
d'opposition.
Sans se prononcer Sill' cettesolution dans
le cadre quc M. Jroger llii assigne, le Tribunal. federal
estime qu'elle ne saurait etre etendue aux cas ou ladite
exception est soulevee contre une demande au fond.
4.
-Aux t-ermes de I'art. 46 LP, le for de la poursuite
est au domicile du debiteur. Les quelques exceptions a ce
principe,
qui sont enumerees aux articles 50 a 53 LP ne
sont manifestement pas realisees en l' espece. Quant a la
disposition particulitre de l'art. 48 LP, elle sera exammee
plus bas.
Pour savoir si la prescription a ete interrompue par la
requisition de poursuite que Dame Schluep a deposee le
10 octobre 1929
a l'office de Neuehatei, il importe donc
cl'examiner tout d'abord quel etait a ce moment le domi·
eile de sieur Humbert-Droz.
Aux t-ermes de l'art, 23 CCS~ le domicile d'une personne
est au lieu ou elle reside avec l'intention de s'etablir.
En l'espece ... , le Tribunal federal-lie par l'appreciation
des preuves qu'a faite la Cour cantonale, -doit consi-
derer comme constant que, le 10 octobre 1929, le d.efen-
deur ne residait plus a Neuehatei, mais a Lausanne.
A vrai dire, pour admettre, en droit, que Humbert-Droz
etait des 10rs domicilie dans cette derniere ville, il faudrait
qu'on fut renseigne sur le point de savoir s'il avait l'inten-
Obligationenre<:hL No i4.
tion de s'y etablü,. Or le jugement ca.ntona.I ne contient
aueune indieation a ce propos. Toutefois la question
souffre
de demeurer ouverte. Sans donte poun'ait-on etre
tente d'invoquer l'art. 24 al. 1 ces et de d.eclarer que la
creation d'un nouveau domicile a Lausanne n'etant pas
prouvee, on devrait admettre que le defendeur avait eon-
serve son domieile preeedent, a Neuehatel. Mais ce serait
a tort, ear l'art. 24 aL 1 CCS ne trouve pas d'application
en matiere de. poursuite, etant donnee la disposition
&-peeiale de l'art. 48 LP, aux termes duquel( le debiteur
qui n'a pas de domieile fixe peut etre poursuivi au lieu
ou il se trouve)) (JJEGER, n. 3 A ad art. 46) .
Il en resulte qu'Humbert-Droz aurait du en tout eas
etre poursuivi a Lausanne, soit qu'il y eut son domicile
(art. 46 LP), soit que
son sejour dans eette loealite ne fnt
qu'une simple residence de fait, le defendeur ayant neglige
de se constituer un domieile fixe depuis qu'il avait aban-
donne celui de Neuehatel (art. 48 LP).
11 appert done que la requisition de poursuit.e du 1000-
tobre 1929 n'indiquait pas le vrai domieile du debiteur
ct n'a pas ete adressee a l'office eompetent ratione loct:.
(Jette requisition etait done irreguliere et n'a pu avoir
pour effet d'intenompre le emus de la preseription con-
formement
a l'art. 135 eh. 2 CO.
Pa?' ces motifs, le Tribunal !edeml p7ononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
74. Artet de 1& Ire Se:tion oivile du a3 se;tembre 1931
dans la cause S3ciete des pro1uits cllprlques S. A.
contre Ma .. se en falilite Rinderet Frires.
I. La clauso {( paiement comptant net » n 'implique pas forcement.
que l'acheteur renonce a compenser le prix da vente avee
lme creance qu'il possede contre le vendeur; mai,l olle peut
avoir ce senf<, snivant Ifls circonstances (consid. I).
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