BGE 57 II 454
BGE 57 II 454Bge12 juin 1931Ouvrir la source →
Ji'a",ilienrecht. N0 71. defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions de ce chef (cf. RO 45 TI p. HO et suiv.). Le Tribunal jeileral prononce : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. 71. Extraitde l'ar.'ät de la. IIe Section eivite du 20 novembre 1931 dans la cause Dame W. contre Sieur W. Des epoux allemamlfl habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a formr Hlle demande en separation de corp8 en apphcatwTl on drOlt, 8uisse (CCS. Tit. fin. ,.rt. 59 flh. 7 lit.. h ",t i; Convent.ion germano-suisflO du 2 novembre 1929 Rur la reeonnaissance t l'exeeution deR decif,iollRjllfliciaireR Pot. (1eR senten ces arbi Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du 19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en separation de corps, en concluant en outre a ce que son mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire de 200 francs par mois. Elle alleguait qu'iI avait commis adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences. W. a conteste la demande et, reconventionnellement, conclu a ce que le mariage fut declare dissous par le divorce prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il, lui rendait la vie impossible par son caractere mechant et agressif. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce la separation de corps pour une duree indeterminee, aux torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Cc. Ilra condamne en outre a Payer a sa femme une pension de 150 francs par mois. Rur appel de W., la Cour de Justice civile de Geneve, par arret du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande en separation de corps et de sa demande de pension I I J Familienrecht. N0 71. rejete la demande en divorce de W. et com penSe les depens de premiere instance et d'appel. Dame W. a recouru en reformc en concluant cn l'adju dication de ses conclusions de premiere instance. W. a conclu au rejet du recours. Con8iderant en d1'Oit: L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur los rapport,,, de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59 Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actions en divorce formees par des etrangers habitant la Suisse a la double condition que la loi ou la jurisprudence du pays d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en second lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse. Il ressort de 1'art. 7 i) de Ia meme loi et sp6cialement de l'expression : « selon que la loi applicabie le permet )) que les memes principes s'appliquent en matiere de separation de corps, autrement dit que, independamment de la condition relative a la reconnaissance de la juridiction suisse, l'action n'est recevable que si la loi du pays d'origine admet egalement la separation de corps ou, suivant les termes de l'alinea 2, « une institution equivalente ». Pour ce qui est de la premiere condition, la question est tranchee en l'espece, ainsi que l'a justemcnt releve Ia Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano- suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que l'autorite « des deciSions passees en force de chose jugee, rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats en matiere de reclamations non p6cuniaires, entre ressor- tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats », est reconnue en principe, et qu'il en est de meme « des decisions rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent egalement sur une reclamation pecuniaire dependant du rapport de droit constate dans la decision ». Contrairement a l'opinion de la Cour de Justice, la seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.
456 }'amilienreeht. No 71. Jl est incontestable que 1'« Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft I), seule institution que le code civil allemand connaisse a cöte du divorce, differe sur plusieurs points de la separatiön de corps du droit suisse. Mais cela n'est pas une raison pour refuser de la considerer comme une « institution equivalente » au sens de l'art. 7 i). Le choix meme de cette expression prouve deja que le legislateur suisse n'a pas entendu exiger une identite absolue entre les effets des deux institutions, car s'il en etait ainsi il eilt suffi en realite de s'en tenir a. la premiere partie da la disposition. Mais, a. part cela, il y a lieu de relever qu'1.1 ne teUe exigence aboutirait pratiquement a. enlever toute portee a. l'art. 7 i), car il n'emte sans doute aucune legislation dans laquelle la separation de corps soit traitee de In, meme maniere exactement qu'en droit suisse. La question de la difference des effets de l'institution ne presenterait d'ailleurs d'interet que si les effets de la separation de corps du droit suisse e~aient plus marques, dans le sens du demem brement du lien conjugaJ, que ne le seraient ceux de I'institution du droit etranger. Or, quoi qu'il en soit a cet egard des autres legislations, tel n'est en tout cas pas le cas de 1'« Aufhebung der ehelichen Gemein- schaft» du § 1575 du code civil allemand. Pour ce qui est de cette institution, il resulte en outre des travaux Iegislatifs (cf. Bul. steno Cons. Nat. 1906 p. 1089 et Bul. steno Cons. des Et. 1907 p. 128) qu'elle a ete formellemant designee comme l'une de celles auxquelles se rapportat la disposition de l'art. 7 i) aJ. 2, et, qui plus est, les mots « toute institution equivalente du droit etranger» ont meme ete rendus dans la version allemande par une expression qui n'est que la reproduction litterale des termes dont s' est sem le Iegislateur allemand pour designer precisement l'institution prevue au § 1575 du code civil. Gomme les motifs invoques pour Dame W. a. l'appui da sa demande en separation de corps, a savoir l'adultere et les sevices graves, sont admis a. la fois par las deux Obligatiorumrecht. N0 i:!. legislations (cf. §§ 1565 et 1568, egalement applicabtes a. I'action tendant a 1'« Aufhebung der ehelichen Gemein- schaft » selon le § 1575), il se justifie done de renvoyer la eause a. la Cour de Justiee civile pour qu'elle statue sur le fond. Si la demande etait reconnue fondee, il y aurait lieu de prononcer, non pas 1'« Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft)}, mais la separation de corps du droit, suisse. Le Tribunal '!AUral prononce: La recours est admis en ce sens que rauet du 12 juin 1931 est annule dans la mesure ou il a trait a I'action de la demanderesse, la cause etant sur ce point renvoyee a la Cour de Justice civile pour qu'elle se prononce sur le bien fonde des conclusions de Dame W. II. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 72. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom S. September 1931 i. S. Buser Freres 8G Co. gegen 'l'llommen's t7hrenfabriken A.-G. Unlauterer Wettbewerb (Art. 48 OH). Die N ach ahm u n g g e m ein f r eie r Erz e u g n iss e stellt an sich keinen unlauteren Wettbewerb dar, wohl aber allenfalls der Vertrieb solcher Produkte, nämlich dann, wenn ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Möglickheit einer Unterscheidung vom nachgeahmten Erzeugnis gegeben gewesen wäre und der N achahmer trotzdem eine abweichende Gestaltung unterlassen hat. Aus dem Tatbestand: Die Klägerin, Thommen's Uhrenfabriken A.-G., stellt ein von den bisher bekannten Erzeugnissen teilweise abweichendes Uhrwerk her, dessen Neuerungen sie jedoch
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