BGE 57 II 243
BGE 57 II 243Bge20 août 1929Ouvrir la source →
242 Familienrecht. N° 38.
7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposi-
tion, l'etranger habitant la Suisse n'a 1e droit d'intenter
une action en divorce (ou en separation de corps) devant
le juge de son domicile que si les lois ou l~ j~~spdence
deson pays d'origine reconnaissent 1a JundictlOn des
tribunaux suisses.
11 n'est pas certain que cette condition soit remplie
en ce qui concerne les epoux italiens. Sous l'empire de s 1 c?mpe-
tence des tribunaux civiIs. 11 serait donc temeraue de
Fo.milieurecht. Ko 39.
prejuger l'attitude des tribunaux italiens en presencc dc
separations prononcees a l'etranger entre des citoyens
du Royaume.
3. -Conformement a l'art. 7 h de la loi fooerale du
25 juin 1891, c'est au demandeur qu'il eut incombe de
prouver que, malgre les profondes modifications survenues
dans le droit matrimonial italien, la Iegislation ou la juris-
prudence de ce pays reconnaItraient actuellement la juri-
diction suisse dans les causes de separation de corps entre
nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n'a pas rapporte
cette preuve, ni meme offert de la rapporter : iln'a pro-
duit a cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni meme
aucun avis d'une autoriM ou d'un jurisconsulte, ni aucun
extrait de la doctrine, etc.
En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de la
loi federale precitee, les tribunaux suisses ne peuvent
connaitre de la presente action en separation de corps.
39. Extrait de l'arret da la. IIe Section civila ein 4 juin 19.31
dans la cause B; contre Dame B.
Art. 137 Ce. -Sauf an cas da pardon ou de con'entement et a
moins qu'il n'ait eM commis ensuite de violt ces, l'adula-re
constitue une cause absolue de divorce, queis (!ue PUiSSCllt
etre las torts de l'epoux qui s'en prevaut.
.Resume des laUs:
Par exploit du 20 aout 1929, le demandeur a cOllclu a
ce que le divorce fut prononce contre sa femme en appli-
cation de l'art. 137 Ce., les enfants etant confiees a leur
pere. 11 alleguait que Dame B., sa femme, entretenait
depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H. ;
qu'elle
avait du reste commis adultere anterieurement
deja avec un nomme D. ; qu'en outre elle ne soignait pas
son menage, etait negligente et avait une mauvaise in-
fluence
sur ses filles.a
Convention de la Haye, la question ne se posait naturel-
lement pas, et le Tribunal federal ignore si elle a ere jugee
en Italie depuis que la Suisse n'est plus partie a cette
convention.
11 est vrai que, par une decision du 23 fevrier 1927, la
Cour d'appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse
dans la matitre voisine des nullites de mariage (ZBJV,
1928, vol. 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en
deduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuel-
lement dans le meme sens sur une demande d'exequatur
relative a un jugement de separation de corps rendu en
8uisse. 11 ya lieu de remarquer a ce propos que la decision
precitee
de la Cour d'appel romaine est anterieure a 1929,
c'est-a-dire au concordat conclu entre le Saint Siege et
le gouvernement du Royaume (accord du .Latran). Or,
en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le manage st rede-
venu en Italie un acte purement religieux, et toute la
matiere des nullites de mariage a ere soustraite a la hgis
lation et a la juridiction civile5l, pour etre soumise au droit
canon et a la juridiction eccIesiastique (v. GAETANO
GRISOSTOMI MARINI: «Il diritto matrimoniale neUe
rccenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et V ALERY
(lans Clunet, 1930, p. 289).
11 appert donc que tout le droit matrimonial italien a
subi recemment une revolution profonde, et i1 n'est pas
impossible que cette revolution se manüeste par une
orientation nouvelle dc la jurisprudence, meme en ce
qui concerne la separation de corps, restee da
244 Familienreeht. No 39. Dame B. a conelu au rejet de la demande et, reconven- tionnellement a ce que le divoree fut prononee contre son mari en applieation du meme artiele, les enfants etant eonfiees a leur mere. En plus de la pension pour les enfants, elle demandait qu'il lui fUt alloue une pension pour elle-meme et 25 000 francs a titre d'indemnite. La defenderesse eontestait avoircommis adultere avec le nomme D., eonvenait etre devenue la maitresse de sieur H., mais expliquait qu'elle y avait eM amenee par les infideliMs de son mari qui l'avait abandonnee dans les eonditions les plus injurieuses. Le tribunal eantonal a prononee le divoree aux seuls torts du demandeur, en applieation de l'art. 137 Ce., eonfie les enfants a leur mere et eondamne le demandeur a payer a sa femme, en plus d'une pension pour ehacune des enfants, la somme de 15000 fr; a titre d'indemnite en vertu de l'art. 151 Ce. Le tribunal a admis que les deux epoux avaient commis adultere; le man avee demoiselle J. R., la femme avec le sieur H., les autres griefs n'etant pas etablis. Mais seul l'adultere du mari, a-t-il estime, implique une violation grave des devoirs eonjugaux ; c'est lui qui a eM cause de la desunion. Apres avoir noue avec demoiselle R., l'insti- tutriee du village, une liaison qui fit scandale, et qui motiva le renvoi de cette personne, il a quitte femme et enfants pour suivre sa maitresse et il vit depuis lors en eoncubinage avec elle. Il est non seulement explieable, mais excusable que la defenderesse,' outragee de la sorte et qui n' a pas agi par represailles, se soit donnee a un ami. Ces relations cachees du public ont eu lieu du reste du consen- tement de dame H., que la maladie empechait de remplir le devoir conjugal. Il resulte de la comparaison des deux adulteres que la responsabiliM de larupture incombe uniquement au demandeur, et la defenderesse peut done dans ces eonditions etre consideree eomme l'epouse inno- cente au sens des art. 151 et 152 Ce. Les deux epoux ont reeouru en rMorme. Familienreeht. X<> 39. 245 Le jugement a eM reforme en ce sens notamment que le divorce a eM prononce egalement contre la defenderesse et l'indemnite supprimee. Extrait des moti/s: S'll faut sans doute eonvenir avec les premiers juges que l'adultere du demandeur a eu sur les rapports entre les epoux des consequences autrement plus graves que celui d~ la defenderesse, puisqu'au mOment Oll celle-ei s'est donnee au sieur H., il Y avait deja plus d'un an que le demandeur avait quitM son foyer pour suivre sa mai- tresse, et que l'union conjugale n'existait plus, pour ainsi dire, que de nom, l'adultere de la defenderesse n'en cons- tituait pas moins, au regard de la loi, une cause de divorce dont le demandeur etait en droit de se prevaloir queIs que fussent ses torts personneis. Au contraire de l'art. 139, par exemple, qui en cas de conduite deshonorante oblige l'epoux demandeur a faire encore la preuve que la vie commune lui est devenue insupportable, I 'art. 137 consi- dere l'adultere eomme une cause absolue de divorce. Exception faite du pardon, du cas d'un consentement de l'autre et enfin du cas Oll I'adultere aurait eM commis ensuite de violences, il n'est pas d'exceptions ni d'excuses qui puissent empecher l'action du demandeur. Quels qu'aient pu etre les torts du demandeur, le divorce devait donc etre egalement prononce contre la defenderesse. Il s'ensuit aussi que celle-ci n'est pas en droit de revendiquer la qualiM d'epouse innocente et que Ies conditions d'appli- cation des art. 151 et 152 Cc faisaient ainsi defaut.
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