BGE 57 I 54
BGE 57 I 54Bge13 déc. 1929Ouvrir la source →
54 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. oder auf Altbauten beschränkt bleiben, ist für die Ver- sicherungspflicht von untergeordneter Bedeutung. Jeden- falls besteht kein Grund, in dieser Beziehung eine Unter- scheidung zwischen Arbeiten an neu erstellten Gebäuden oder bereits bestehenden Bauten zu machen. Die Vor- instarizen waren demnach berechtigt, die Aufhebung der Unterstellung der Unternehmung des Beschwerdeführers unter die Sozialversicherung abzulehnen. Demnach erieennt das Bundesgericht Die Beschwerde wird abgewiesen. IV. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 11. Arret du 5 mus 1931 dans la cause Schaad contre Depa.rtement f6dera.l des postes. Les ma.lades militaires soignes dans les höpitaux designes par l'Assurauce militaire fooerale beueficieut de la franchise de port meme s'ils out 13M reformes. (Art. 381it. d LSP.) A. -Le recourant est en traitement a la Clinique militaire suisse a Montana. Ayant sollicite l'Administration de ne pas le priver, en sa qualite de malade militaire, de la franchise de port pendant la duree de son sejour a la clinique, il fut, par lettre du 19 septembre 1930, informe que le Departement federal des postes avait confirme une decision du 13 decembre 1929 de la Direction generale des postes refusant ce droit aux malades militaires qui, comme lui, avaient eM reformes. Le Departement estimait que la loi sur le service des postes ne prevoyait la franchise de port qu'en fav xr des soldats proprement dits (Wehr- Post, Telegraph und Telephon. No 11. 55 männer) et que le malades militaires reform es ne pouvaient etreconsideres comme tels. B. -Hans Schaad a interjete un recours de droit administratif tendant a ce que le Tribunal federal annule l'arrete du Depart~ment et declare que, comme tous les malades militaires soignes dans des hOpitaux designes par l' Assurance militaire federale, il a droit .a la franchise de port. Le Departement federal des postes conclut au rejet du recours. Il invoque l'art. 38 de la loi sur le service des postes, les §§ 122 et 123 de l'ordonnance d'execution 1 et le eh. 825 des dispositions de detail du 10 juin 1925 en alle- guant que, d'apres ces textes, seuls les hommes apparte- nant a une classe de l'armee (art. 350M) ont droit a la franchise de port. Ce privilege ne peut recevoir une appli- cation extensive. Il est vrai que la loi accorde, dans cer- tOOns cas, la franchise de port aussi aux ({ militaires ») qui ne sont pas en service, mais les deIiberations des chambres federales ne laissent pas de doute que cette disposition ne s'applique qu'a des hommes appartenant a l'armee. Considirant en droit:
56 V&rwaltungs-und Disziplinarroohtspfl&g&.
du legislateur qui, en accordant la franchise de port aux
« militaires en service », a manifestement voulu dedomma-
ger dans une certaine mesure tous ceux que des ordres de
l'autorite militaire obligent a vivre separes de leur famille
et a se servir de la poste pour correspondre avec elle. En
consequence, l' Administration a reconnu le droit a la
franchise de port aux « militaires malades en traitement
dans des hopitaux militaires ou dans d'autres hopitaux
publics ou prives .,. pendant la duree de leur traitement
comme militaires dans les memes limites et aux memes
conditions que les militaires
en service» (eh. 825 des dispo-
sitions de detail). Le Departement federal des postes
voudrait toutefois borner eette assimilation aux malades
militaires encore incorpores dans l'armee et en refuser
le benefice aux malades militaires reformes, bien que
leur situation soit identique a celle des premiers. Les uns
et les autres sejournent en effet dans des hopitaux, loin
de leur famille, en execution d'ordres de l'Assurance
militaire federale, auxquels ils doivent obtemperer sous
peine de perdre leur droit aux prestations de l'Etat (art. 19
et 20 LAM). Dans ces conditions, la difference de traite-
ment que l' Administration voudrait etablir entre ces deux
categories de malades militaires ne pourrait etre admise
que si elle etait clairement prescrite par la loi. Or, contraire-
ment a l'opinion du Departement, tel n'est pas le cas. De
meme que l' Administration des postes a donne au terme
« service» (art. 38 lit. d LSP) une signification un peu
plus large que celle qu'il a dans la loi sur I'organisation
militaire, de meme rien ne s'oppose a ce que l'on considere
comme « militaires J) au sens de l'art. 38 lit. d LSP, non
seulement les hommes appartenant a une des classes de
l'armee, mais aussi ceux qui, apres leur reforme, sont
encore soignes, par suite de maladies contractees au ser-
vice,
aux frais de I'Assurance militaire federale, dans des
hopitaux designes par celle-ci. Cette interpretation est
la seule compatible avee le but vise par le Iegislateur et
doit des lors etre adoptee. Elle s'impose d'autant plus
Post, T&legraph und Telephon. N0 11. 57
qu'elle a et6 admise aussi en matiere de transports par
chemin de fer. Comme l'art. 38 lit. d LSP, l'art. 25 de la
loi du 23 decembre 1872 sur l'etablissement et l'exploita-
tion des chemins de fer ne reconnait en effet le droit au
transport pour la moitie de la taxe qu'aux {( militaires
au service federal ou cantonal ». Or il resulte des alIe-
gations du recourant, dont le Departement des postes n'a
pas conteste l'exactitude, qu'en application de cet article,
la reduction de taxe a ete, et est constamment aecordee
a tous les malades militaires sans distinction. Cette pra-
tique, anctionnee par les «instructions en vue de l'applica-
tion des prescriptions concernant les transports)} approu-
vees le 2 octobre 1911 par le Conseil federal (Reeueil de la
Feuille ol/icieZle militaire -Berne, Commissariat central
des guerres -1924, p. 460 et 467 eh. 15) n'a pu, de toute
evidence, etre adoptee que parce que les termes « mili-
taires au service» de l'art. 25 de la loi de 1872 ont et6
interpretes· dans un sens large.
3. -
Il resulte des considerations qui precedent que le
recourant, bien que reforme, doit encore etre considere
comme un « militaire» au sens de l'art. 38 lit. d LSP.
Des lors, il a droit a la franchise de port tant qu'il sera
soigne aux frais de I'Etat dans un höpital designe par
l'Assurance militaire, et l'Administration des postes ne
peut lui .opposer le prescriptions contraires des §§ 122
et 123 de l'ordonnance d'execution, celles-ci etant, sur ce
point, incompatibles avec la loi.
Par ces motifs, le Tribunal fidiral prononce:
Le rec~urs est admis et l'arrete du Departement federal
des postes confirmant la deeision prise le 13 decembre 1929
par la Direction generale des postes est annule.
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