BGE 57 I 310
BGE 57 I 310Bge6 nov. 1931Ouvrir la source →
L BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONR DE DROIT FEDERAL 48. ArIet du 12 novembre 1931 dans la cause Guenin contre Vaud. Taxe militaire: Part. 12 LTM accorde a tous les contribuables le droit de recourir contre les taxations d6cidees en premiere ins- tance. En consequence la disposition de l'art. 9 du d6cret vau- dois du 15 mai 1902 n'accordant le droit de recours qu'aux contribuables qui ont depose une declaration d'impöt avant le 16 fevrier est contraire a la loi federaJe. A. -L'article 3 du decret vaudois du 15 mai 1902 appliquant la loi federale sur la taxe d'exemption du service militaire oblige les contribuables a deposer chaque annee leur declaration d'impot pour Ie 15 fevrier au plus tard. L'uTticle 9 du meme decret prescrit que « seul le contri- buable qui adepose sa declaration au Grefie Municipal dans Ie delai fixe a I'art. 2 (recte 3) peut recourir contre la taxation de la Commission de district». Aux termes de l'art. 10, les recours sont juges par la Commission centrale d'impöt. Bundesrechtliche Abgaben. :So 48. 3lt B. -Paul Guenin est astl'eint a l'impöt militaire. Au dehut de l'annee 1931, il rec;ut a Ormont-dessous -Oll il exerc;ait les fonctions de pasteur suffragant -un formu- laire de declaration personnelle pour la taxe militaire, qu'il ne remplit pas dans le delai legal. Ayant eM taxe d'office sur un produit du travail de .... fr., il demanda, le 18 mars 1931, que son revenu fut fixe a .... fr., corres- pondant a trois mois de traitement (janvier-mars 1931), en faisant valoir que son ministere a Ormont-dessous prenait fin au dehut d'avril. La commission de taxe consentit a ramener Ie montant du produit du travail a .... fr. net. O. -Gulmin ayant neanmoins persiste dans ses conclu- sions tendant a une reduction plus considerable, la Com- mission centrale d'impöt du Canton de Vaud a, par decision du 26 aout 1931, declare le recours irrecevable, le contribuable etant forclos en vertu de l'art. 9 du decret cantonal de 1902, parce qu'il n'avait pas presente de declaration avant l'expiration du delai legal. D. -Guenin a interjeM un recours de droit administratif contre cette decision. II explique qu'il n'a pas depose de declaration d'impöt avant le 16 fevrier parce que, a cette epoque, il ignorait s'il resterait a Ormont et quel serait son gain en 1931. Cette omission ne constitue pas une faute, . et il aerait injuste de le taxer aur un m,ontant superieur a son revenu reel. La Commission centrale d'impöt du Canton de Vaud et l' Administration· federale des contributions concluent a l'irrecevabilite du recours. Considerant en droit :
312 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. die Beschwerden gegen Beschlüsse der untern Behörden entscheidet »). Il resulte de cette prescription legale que toute dicisWn de l'autorite de taxe fixant l'impöt militaire d'un contribuable doit pouvoir etre deferee a l'autorite cantonale de recours. S'il n'en etait pas ainsi, cette derniere ne pourrait en effet etre appeIee a se prononcer, contraire- ment a ce que la loi exige, que sur une partie des taxations decidees par l'autorite qui a etabli les röles. Cette interpretation, qui resulte du texte clair de l'art. 12 LTl\I, est confirmee par l'art. 6 lit. b du reglement d'exe- cution du 1 er juillet 1879, lequel prescrit aux cantons de pourvoir, dans les ordonnances concernant retablissement des röles et la perception de la taxe, ( a ce que la decision en premiere instance au sujet de tous les elements de la taxe soit communiquee a chaque contribuable, sous la forme d'un bordereau de taxe qui doit renfermer aussi l'indication des instances de recours et des delais de ricla- mation I). L'obligation d'indiquer dans Je bordereau l'auto- rite et les delais de recours ne comportant aucune excep- tion, il faut admettre que le droit de recourir, dans les delais fixes par les cantons, contre les taxations decidees en premiere instance appartient atout contribuable, qu'il ait ou non presente auparavant la declaration personnelle, non prevue par le droit federal, que certains cantons exigent de lui. Il suit de ce principe que la prescription de l'art. 9du decret vaudois du 15 mai 1902, privant de tout droit de recours les contribuables qui n'ont pas depose une decla- ration d'impöt avant le 16fevrier de chaque annee, est contraire a la loi fMerale. Certes la loi du 28 juin 1878 laisse aux cantons la faculte de subordonner a certaines regles (delais peremptoires de recours, etc.) le droit de recourir a l'autorite cantonale superieure mais, s'illeur est loisible de discipliner l'exercice de ce droit, l'art. 12 I.TM leur interdit d'en priver completement et apriori une categorie de contribuables. 2. -L'Administration federale des contributions fait Bundesrechtliche Abgaben. N° 4). 313 valoir que la privation du droit de recours est la seule . sanction efficace dont le fisc dispose lorsqu'un contribuable refuse de deposer une declaration d'impöt. Cet argument de convenance fiscale ne saurait toutefois etre oppose a la prescription explicite de l'art. 12 LTl\I garantissant un droit de recours a tous les contribuables taxes en premiere instance. Au surplus, il n'est pas fonde, de nombreux cantons percevant regulierement la taxe mili- taire, sans disposer d'une sanction semblable, mais en se bornant a frapper les contribuables negligents d'amendes d'ordre ou d'autres sanctions administratives non prohihees par le droit fMeral. 3. -D resulte des considerations qui precedent que la Commission centrale a refuse a tort d'entrer en matiere sur le recours de Guanin. Des lors, la cause doit lui etre renvoyee pour qu'elle statue au fond. Par ces motifs, 1e Tribunal jederal prononce: Le recours est admis, et la cause est renvoyee a la Commission centrale d'impöt pour qu'elle statue au fond. 49. Auszug aus dem Urteil vom a6. November 1931 i. S. Nussba.umer gegen J..uzern. Militärpflichtersatz. -Die Anwendung kantonaler Vorschriften über die Rekursführung in Militärsteuersachen ist der Über- prüfung durch das Bundesgericht unterWorfen. Das l\Iilitär-und Polizeidepartement des Kantons Luzern hat einen Rekurs des Beschwerdeführers betreffend die Einkommenveranlagung abgewiesen und dabei unter anderm ausgeführt, die Behauptung der Rekursschrift, der Beschwerdeführer sei arbeitslos gewesen, könne, weil unbelegt, nicht berücksichtigt werden. Hiezu wird in Erwägung 2 des bundesgeriehtlichen Urteils folgendes gesagt :
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