BGE 57 I 150
BGE 57 I 150Bge17 déc. 1930Ouvrir la source →
JGO
Y"rwaltungH-und Disziplinarrechtspflege.
III. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIALES
24. Arret du 19 ma.rs 1931 dans la causa Terrier
contre Ottice federal des Assurances sooia.les.
Soumission a l'a,,'Surance obligatoire.
Ioo entrepriscs de transport enumerees a I'art. 13 eh. 4 de l'or-
uonhanee I sur l'assurance accidents sont sonmises a l'assu-
rance des qu'clles occupent un ouvrier ou employe.
Lorsque le proprietaire d'un taxi, tout en eontinuant a payer
100 taxes de cireuiation et de stationnement, eede l'usage ode
Ba voiture a un tiers, lequel s'engage a Iui payer une redevance
pour ehaque kilometre parcouru avec le vehieule, ce tiers oot
son ouvrier ou employe au sens da l'art. 60 LAMA.
A. -Le recourant possede un taxi dont il se sert
habitueIlement lui-meme. En juin 1928, il ceda l'usage
de sa voiture a M. Judet, lequel s'engagea a lui verser
48
centimes pour chaque kilometre parcouru avec l'auto-
mobile. A la suite d'un accident survenu a Judet le
22 decembre 1928, ce contrat fut resilie et Terrier reprit
le taxi. Judet s'etant adresse a la Caisse nationale pour
etre indemnise, celle-ci decidä, le I er mars 1929, de sou-
mettre Terrier a l'assurance obligatoire. Cette decision
est basee sur I'art. 13 ch. 4 de l'Ordonnance I sur l'assu-
rance accidents.
B. -Sur recours de Terrier, ce prononce a eM confirme,
le 17 decembre 1930, par l'Office federal des assurances
sociales.
Celui-ci a rappele que, d'apres la pratique, l'on
considere comme assurees de plein droit, non seulement
les personnes au benefice de droits contractuels envers
l'entreprise qui les occupe, mais aussi ceIles qui, dans
certaines professions, ne travaillent a leur compte qu'en
apparence. En l'espece, la nature du lien de droit qui
unissait Terrier et Judet n'a pas pu etre determinee d'une
Soziah-i"TSicherung. N0 24.
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faon precise au COtUS du proces qui se cIeroula entre
eux devant le Tribunal de premiere instanco de Geneve.
Il est toutefois etabli que Terrier continua a payer, pen-
dant que le taxi etait loue a Judet, les taxes de circu-
lation et de stationnement, ainsi que les frais d'entretien
de la voiture. Dans ces conditions, l'on doit admettre
que Judet etait uni a Terrier par un lien de subordination
economique. Cette conclusion s'impose d'autant plus
que, ni avant juin 1928 ni apres le mois de deeembre
1928, Judet n'a ete etabli a son compte. Au point de
vue social, il doit done etre eonsidere eomme l'ouvrier
de Terrier. La qualite de chef d'entreprise doit, des lors,
etre reconnue a ce dernier.
O. -Jean Terrier a interjete un recours de droit
administratif tendant a l'annulation de la decision du
17 decembre 1930. TI fait valoir que la Caisse nationale
a viole la loi en 1e soumettant a l'assurance obligatoire,
alors que,
legalement, une entreprise n'y peut etre assu-
jettie que si elle oceupe au moins neuf employes. La eon-
vention qu'il a conclue avec Judet est un bail a loyer
et non un contrat de travail. C'est a tort que ce contrat
a ete assimile a une entreprise de transport au sens de
l'art. 13 eh. 4 de l'Ordonnance 1. En ne tenant compte
que du point de vue economique, I'Office a viole les
dispositions
legales relatives au contrat de travail et
au bail. a loyer. Il a, en outre, interprete de maniere
erronee le jugement du Tribunal de premiere instance
de Geneve et viole ainsi l'art. 81 OJF, qui oblige les
autorites . federales a admettre les constatations de fait
des tribunaux cantonaux.
L'Office federal des assurances sociales conclut au
rejet du recours avec suite de frais.
Oonsidemnt en droit :
152 Verwnltung;;. und Disziplinarrechtspflege. aL 1 et ch o . 3 lit. b LAIVIA prescrit, en effet, que « sont assures aupres de la Caisse nationale tous les employes et ouvriers occupes en Suisse... des entreprises qui ont pour objet... le voiturage par terre et par eau et le flottage ». Aux termes de l'art. 13 ch. 4 de l'Ordonnance I, ces entreprises sont celles appartenant a une « branche quelconque de l'industrie non concedee des transports, notamment le transport par traction animale ou a l'aide d'une force motrice quelconque, la mise a disposition a cet effet de voitures, de betes de trait et de voitures et camions automobiles ». La loi ignore donc, en ce qui concerne les entreprises susindiquees, la limitation alIeguee par le recourant et assure, au contraire, de plein droit, tous leurs employes et ourners. Il s'ensuit que ces entre- prises sont assujetties aTassurance obligatoire des qu'elles occupent un ouvrier ou employe. 2. -Le legislateur n'ayant pas dMini ce qu'il faut entendre par « employes et ouvriers» assures en con- form iM des art. 60 et suivants LAMA, le Conseil federal, charge d'executer la loi (art. 131), a precise ces notions dans les art. 23 et 24 de l'Ordonnance I (revisee le 20 aout 1920 par l'Ordonnance 1 bis). L'art. 24 aL 1 de I'Ordonnance I dispose ; « Sont assu- rees toutes les personnes qui, ° en qualiM d'employes ou d' ouvriers, sont au service du chef d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise soumise a l'assurance et qui, par leurs fonctions, entrent en contact avec cette entre- prise, ou des parties de celle-ci». L'Office federal des assurances sociales et le Tribunal federal des assurances ont constamment interprete les principes susindiques en ce sens qu'il faut considerer comme « employes et ouvriers» non seulement les per- sonnes au benefice d'un contrat de travail, mais aussi celles qui travaillent pour le compte d'une entreprise, dans une situation dependante au point de vue econo- mique et professionnel (ofr. a cet egard la decision prise le 4 novembre 1919 par le Conseil federal sur le recours Sozialversichenmgo N° 24. 153 Gasser :freres; les arrets du Tribunal federal des assu- rances: Revue suisse des accidents du travail 1921 n. II p. 361 ; 1922 n. 3 p. 69 ; MAURICE ° ROULLET : « La deter- mination des personnes assurees en matiere d'assurance obligatoire», 1928, Imprimerie Jent, Geneve; SPARTACO ZELl: « La qualita di assicurato nella assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni», 1928, Tip. Leins e Vescovi, Bellinzona). En l'espece, il n'y a pas lieu de se departir de cette interpretation qui apparait conforme au but vise par le legislateuro en instituant l'assurance obligatoire. Des lors, le fait qua Terrier aurait conclu avec Judet un contrat de location, et non de travail, n'a pas l'interet decisif que le recourant lui attribue en l'espece. Cette circonstance n'exclut en effet pas qu'au point de vue economique et professionnel, Judet ait pu dependre de lui de telle maniere que l'on doive le considerer comme ourner ou employe au sens de l'art. 60 LAMA. Le recourant nie, il est vrai, que cette subordination ait existe en faisant valoir que Judet n'etait pas tenu d'utiliser la voiture 10uee. Cette allegation est toutefois- en contradiction manifeste avec l'esprit du contrat passe entre Terrier et Judet.A defaut d'une stipulation expresse en ce sens, l'on ne saurait, en effet, admettre que Terrier -qui cedait l'usage d'un taxi dont il continuait a payer les taxes de circulation et de stationnement ainsi que les frais d'entretien -eut abandonne l'execution de la prestation opromise par son cocontractant au bon vouloir· exclusif de ce dernier. Or, tel serait le cas si Judet, qui ne devait qu'une redevance par kilometre parcouru, avait eu le droit de ne pas se servir, ou de se servir a sa guise, de la voiture. Il faut, par consequent, admettre qu'il avait assume, tout au moins implicitement, l'obli- gation contractuelle de faire du taxi un usage conforme a sa destination, c'est-a-dire d'offrir de transporter et de transporter contre paiement des personnes. S'il ne l'avait pas fait, Terrier eut eM fonde a se plaindre d'une AB 57 I -1931 11
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfleg(>. violation de contrat. Vu le mode de remuneration choisi, ce droit impliquait, d'autre part, chez Terrier celui de contröler la maniE~re dont Judet s'acquittait de ses obli- gations contractuelles. En l'espece, ce contröle etait, d'ailleurs, d'autant plus necessaire qu'il resulte des indi- cations de la Caisse nationale -dont l'exactitude n'a pas ew conteswe sur ce point par le recourant -que ce dernier livrait a Judet aussi la benzine et l'huile neces- saires au service du taxi. Judet dependait donc de Terrier, proprietaire de la voiture, tant au point de vue econo- mique que professionnel, d'une maniere analogue a celle des ouvriers qui travaillent a la tache pour leur maitre. En l'espece, ce lien de subordination est assez carac- terise pour que l'on doive admettre que Judet -qui n'a d'ailleurs ew etabli a son compte ni avant la conclusion ni apres la resiliation du contrat passe avec Terrier -etait au point de vue social l'employe de ce dernier. Des lors, l'entreprise de celui-ci est soumise a l'assurance obligatoire en conformite de l'art. 60 LAMA et de l'art. 13 ch. 4 de l'Ordonnance I. Par ces motifs, le Tribunal f&Ural prononce : Le recours est rejete et'la decision prise le 17 decembre 1930 par l'Office federal des assurances sociales est confirmee. IV.BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 25. Urteil vom aa. Kirz 1931 i. S. Schmid gegen Schweizerische J3undesbahnen.
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