48 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No II
pfliohtet, über den Bestand und Umfang eines solchen
Depots Auskunft zu geben und die deponierten Wert-
schriften dem Betreibungsamte zur Spezifikation und
Schätzung zur Verfügung zu stellen, und wenn der Arrest-
befehl Reisegepäck oder Wohnungsmobiliar oder den
Inhalt des bei einer bestimmten Bank gemieteten Schrank-
faches
zum Gegenstand hat, so ist der Schuldner verpflich-
tet, sein Gepäck, seine Wohnung oder sein Schrankfach
zu öffenen. Die gleiche Offenbarungspflicht trifft auch
den im Arrestbefehl genannten dritten Gewahrsamsinhaber
der im Arrestbefehl genannten Gegenstände, mit dem
Unterschiede freilich, dass dem Betreibungsamt ihm gegen-
über keinerlei Zwangsmittel zu Gebote steht. Namentlioh
kann nicht etwa den Banken zugestanden werden, gegen-
über der Arrestierung von in ihrem Besitze befindlichen
Sachen des Schuldners ihr Berufsgeheimnis vorzuschützen,
sondern die
Pflicht zur Geheimhaltung, welcher sie von
Berufes wegen unterworfen sein mögen, zessiert im Falle
des Arrestes gegen ihre Klienten insoweit, als diese selbst
zur Auskunft verpflichtet sind (BGE 51 III S. 37). Dem-
gemäss hat das Betreibungsamt die Bank Wever Oie
zur Erklärung darüber aufzufordern, ob sie Wertschriften
verwahre, die
der Bank Bürkle Oie gehören, und gege-
benenfalls zu deren Vorlegung. Je nach dem Erfolge dieser
Aufforderung wird
das Betreibungsamt den Arrest zu
vollziehen oder in der Arresturkunde die Unmöglichkeit
des Arrestvollzuges
zu verurkunden haben.
Dem'Jwck erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird begründet erklärt uud das Be-
treibungsamt zum Arrestvollzug auf die im Arrest
bezeichneten Wertschriften angewiesen.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht, N° 12,
- Arret du 11 mars 1930 dans la cause Giraud.
Lorsque le debiteur est domicilie a l'etranger, Ja creance dont i1
est titulaire peut etre slquestree en Suisse au domicile du tiers
debiteur de cette creance, et cela que le creancier sequestrant
soit domicilie en Suisse ou a l'etrallger.
Verarrestierung einer dem Arrestschnldner zustehenden l 'orderung:
Wenn der ArJ'8Stschnldner im Ausland wohnt, so kann die
Forderung am schweizerischen Wohnsitz des Drittschuldners
verarrestiert werden, gleichviel, ob der Arrestgläubiger in der
Schweiz oder im Ausland wohnt.
Sequestro di un credito spettante 801 debitore. -Se il debitore
e domiciIiato all'estero, il credito puo essere serjuestrato in
Isvizzera 801 domicilio deI terzo debitore, ehe il creditore seques-
trante sia domiciliato in Isvizzer80 0 all'estero.
A. -A la requete de Nicolet et Lafanechere, a Grenoble,
et sur ordonnance de l'autorite competente, l'office des
poursuites de
Geneve asequestre, le 23 novembre 1929, en
mams de Pietet Oie, banquiers a Geneve, une creance au
montant inconnu, due au debiteur et notamment son a voir
en compte sous .N° 2396.
Le sequestre No 304 a ete porte a la connaissance des
interesses 1e 2 decembre. Le 7 decembre, le debiteur
Giraud a recouru a l'autorite de surveillance des offices
de poursuites
et de faillite du canton de Geneve en con-
cluant a l'annulation du sequestre par les motifs suivants :
Le sequestre de la creance doit etre opere au domicile du
creancier a Grenoble (art. 89, 272 LP). C.ette regle ne com-
porte qu'une exception en faveur du creancier sequestrant
domicilie en Suisse, hypothese qui n'est pas realisee en
l'espece.
L'autorite de surveillance a rejete le recours par decision
du 24 janvier 1930. A son avis, lorsque le debiteur est
domicilie a l'etranger, la creance dont il est titulaire peut
etre sequestree en Suisse au domicile du tiers debiteur
de cette creance, et peu importe que le creancier seques-
trant soit domicilie a retranger (RO 47 III N° 28).
obuldbetreibungs-und Konkursreeht. N0 12.
B. -Giraud a forme contre cette decision un recours
an Tribunal federal, en reprenant ses moyens et ses con-
clusions.
Oon8iderant en droit:
La recourant conteste la validire du sequestre de la creance en disant que la creance sequestree na oonstitue
pas un bien qui se trouve en Suisse, an sens de l'art.
272 LP.
En principe, les creances ordinaires non inoorporees
dans un titre, sont considerees comme un bien situe au
domicile du titulaire de la creanceet ne sont par oonsequent
sequestrables qu'au fOl' da ce domicile. Toutefois, dero-
geant a la regle, la jurisprudence a oonstamment admis
que, si le titulaire de
la ereance est domicilie a l'etranger,
le
sequestre peut etre requis et ordonne au domicile du
tiers debiteur en Suisse (RO 47 III p. 75 et les precedents
cioos ; JAEGER, art. 272 n. 2).
Cette derogation a la regle s'imposait. Il ne pouvait pas
etre question de renvoyer les creanciers domieilies en Suisse
a
exercer des poursuites a l'etranger, a l'effet de realiser une
creance dont le debiteur se trouve en Suisse. On peut se
demander seulement si elle ne
se justifie qu'a l'egard et
dans l'inreret des creanciers domicilies .sur le territoire
et s'i! faut en revenir a la regle, lorsque le creancier instant
au sequestre est, comme son debiteur, domicilie a l'etranger.
C'est ce que soutient le recourant. Mais il n'avance aue une
raison concIuante.
Lorsque l'exeeution
forcee a pour objet une creance,
e'est
la notification faite au tiers debiteur d'avoir a s'ac-
quitter entre les mains de l'office qui en assure l'efficacire.
Pareille notification ne peut lui etre faite, lorsqu'il est
domicilie
en Suisse, que si l'execution a lieu en Suisse et
par I'office qui y procede. Une poursuite exercee a l'etranger
ne comporterait pas de defense de payer susceptible d'etre
notifiee officiellement en Suisse et ne permettrait jamais
au creanoier de faire valoir ses droits ooncurremment avec
Schuldbetreibung"-und Konkursr",.ht. 1'0 12.
des creanciers domicilies en Suisse. Le creancier domicilie
a
l'etranger a un interet tout aussi legitime qu'un creancier
domicilie
en Suisse a pouvoir poursuivre la Oll il peut le
faire effioaeement, c'est-a-dire au domicile du tiers dCbi-
teur en Suisse, plutöt qu'a l'etranger, tut-ce dans son proprt'
pays. Il n'y a pas de motifs decisifs de lui refuser le hene-
fioe de la jurisprudence qui autol'ise le sequestre an domi-
eile du tiers debiteur de la ereanee, lorsque le poursuivi
est domicilie
a l'etranger, alorssurtout que ia loi ne subor-
donne dans aueun eas le sequestre a Ia eondition que le
creaneier poursuivant soit domicilie en Suisse.
La pratique et la doctrine (v. MEILI, Internationales
Konkursrecht p.
188, aussi RO 24 I p. 691) ont en effet
toujours admis que
la loi autorisait le sequestre d'objets
corporels sis
en Suisse au profit d'un creancier (suisse Oll
etranger) domioilie a l'etranger contre un debiteur (auisse
ou etranger) habitant le meme Etat ou un autre Etat.
Une autre solution eut d'ailleul'a. ere inadmissible non
seulement au regard de la loi mais ausei pratiquement.
Plutöt que d'introduire, pour le eas ou le aequestre doit
porter
sur unecreance, une distinetion d'une opportu-
nire
discutable dans l'applieation de l'art. 272, il convient
de
dooider que cette application ne saurait varier selon le
domicile
du creaneier qui requiert le sequestre, solution
qui
a deja ere implieitement consacree par la jurisprudenee
(RO 40 III N0 66).
En' ce qui coneerne la oreance sequestree, le reeourant
n'Ülvoque pas d'autre motif d'annulation du sequestre
que oelui de I'absence du for en Suisse. La deeision atta-
quee doit done etre eonfirmee sur ce point.
La Ohambre d.es Poursuit.es et des Faillites pronon,ce:
Le l'ooours est rejete.