BGE 56 III 22
BGE 56 III 22Bge21 janv. 1930Ouvrir la source →
22 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 6. mache. Unter diesen Umständen konnte aber der ihr übergebene Zahlungsbefehl nicht als gemäss Art. 64 SchKG dem Schuldner selbst zugestellt gelten. Demnach erkennt die Schuldbetr. und Konkurskammer : Der Rekurs wird. abgewiesen. 6. Amt du 22 ferner 1980. dans 1a causeCherpillod. Formation des 8eri68. Art. 110 LP. -Toutes les creances pour les- quelles une saisie est requise dans le delai de 30 jours aprils une premiere saisieparticipeut 8. celle-ci et forment une seule et mame serie, alors meme que les differentes creances appar- tiendraient au mame creancier. G r u pp e n b i I dun g. Art. 110 SchKG. -Die Betreibungs- forderungen, für welche innert dreissig Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung das Pfändungsbegehren gestellt wird, nehmen auch dann an jener Pfändung teil, wenn sie dem nämlicheu Gläubiger zustehen wie diejenige, für welche die Pfändung ursprünglich vorgenommen worden ist. Formazione dei gruppi. Art. HO LEF. -Tutti i crediti per i quali e chiesto il pignoramento entro trenta giomi dall'esecu- zione di un pignorameuto anteiiore partecipano a questo e formano un solo gruppo quand'anche appartenessero tutti aIlo stesso creditore. A. -Le recourant a dirige contre Gustave Roulin, a. Domdidier, plusieurs poursuites, a. savoir: n° 3794 pour 500 fr., n° 3820 pour 3259 fr. 95, n° 3885 pour 220 fr., n° 3919 pour 2700 fr., n° 3926 pour 630 fr. et n° 3958 pour 3050 fr. Le 13 juillet 1929, il a requis de l'office des poursuites de la Broye la continuation des poursuites nOS 3820 et 3885. La saisie fut operee le 18 juillet et le delai de par- ticipation a la saisie expirait le 17 aout 1929. Le 24 juillet, le recourant a requis la continuation des poursuites nOS 3919, 3926 et 3958. La saisiefut pratiquoo le 27 juillet; le delai de participation expirait le 26 aout. Le 14 aout 1929, un sieur Jules Rapin requerait a son Schuldbetreibungs-und Konkursre"ht. ).;0 6. 2" tour la continuation d'une poursuite n° 4106 qu'il avait intentOO contre Roulin pour 90 fr. Sa poursuite participa a la saisie du 27 juillet, laquelle porta sur les memes objets que les objets saisis le 18 juillet . . Le 23 decembre, l'office des poursuites avisa Cherpillod du depot des etats de collocation et de distribution dans les diverses poursuites dirigoos contre Roulin. Les pour- suites nOS 3820 et 3885 font l'objet d'un etat de co11oca- tion special. ·L'office leur attribua la totaliM du produit de la realisation des biens saisis. Le 40 % environ des creances sera couvert. Les poursuites nOS 3919, 3926 et 3958 (Cherpillod) forment une serie avec la poursuite n° 4106 (Rapin) et font l'objet d'un autre plan de collo- cation. Elles restent totalement a decouvert. B. -Cherpillod aporte plainte a l'Autorite de sur- veillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en concIuant a ce que l'etat de collocation et, partant, de distribution dresse par l'office des pour- suites de la Broye dans les poursuites nOS 3820, 3885, 3919, 3926 et 3958 soit modifie en ce sens que les mon- tants qui font l'objet des poursuites nOS 3919, 3926 et 3958' soient colloques dam; la meme serie et etat de col1o- cation que les poursuites nOS 3820 et 3885 et que, par consequent, toutes les cmq poursuites de Cherpillod parti- cipent a Ia realisation des biens saisis au cours des pour- suites nOS 3820 et 3885. A l'appui de ces conclusions, le plaignant faisait valoir ce qui suit: Quelle que soit la formation des series, il recevra, pratiquement, le meme montant. TI acependant interet a une modification de l'etat de collocation, car les creances en poursuite sont garanties par differentes cau- tions, et les cautions pourraient lui faire des reproches s'il n'a pas fait le necessaire pour que toutes les creances garan- ties participent proportionnellement au produit de la realisation. En droit, le plaignant invoquait I'art. HO LP sur la formation des series et s'elevait contre l'opinion du prepose, basoo sur le commentaire de Jaeger (supplement
Schuldbetreibungs· und Konkurs;echt. N° 6.
1915, n. 3 sur an. ua) et d'apres laquelle, pour qu'll y
ait formation d'une serie, II faut qu'un autre creaneier
vienne participer a 180 premiere saisie, les poursuites
intentees par un seul et meme creancier devant etre tenues
pour independantes les unes des autres. Ce principe com-
porte des exceptions. C'est ainsi qu'on doit en tout cas
admettre que,. 10rsqu'une premiere poursuite d'un crean-
eier
(ici Cherpillod) forme serie' avec la poursuite d'un
tiers (ici Rapin), le premier creancier est recevable a parti-
eiper a la serie pour une seconde. poursuite, en tant que 180
saisie est requise dans le delai de participation.
G. -L'Autorite cantonale de surveillance n'est pas
entree en matiere sur 180 plainte par decision du 21 janvier
1930 motivoo comme il suit : La qualite pour porterplainte
doit etre refusoo au creaneier qui n'a aucun interet a
attaquer 180 mesure prise par l'office. Dans le cas particu-
lier, non seulement Cherpillod n'a aucun interet personnel
a ce que l'etat de collocation soit modifie, mais en fait il
en resulterait pour lui un dommage, a savoir une dimi-
nution de son dividende fixe actuellement a 2266 fr. 50.
Car 180 serie devrait comprendre les poursuites 4106 (Rapin)
et 3919, 3926 et 3958 (Cherpillod) qui maintenant ne l'e90i-
vent aucun diyidende.
D. -Cherpillod 80 recouru contre tte decision au
Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte.
II precise que les creances pour lesquelles il 80 intente les
diverses
poursuites ont RouliiI tantöt pour debiteur prin-
cipal, tantöt pour caution solidaire avec d'autres cautions
qui ne sont pas les mames suivant les creances. Le recou-
rant estime que, des lors, il 80 interet a faire modifier le
plan de collocation comme ille demande.
Gonsiderant en droit :
L'autorite cantonale de surveillance refuse au recourant
180 qualite pour demander 180 modification du tableau de
distribution, et cela par le motif qu'il ne justifierait d'au-
eun inte:ret a attaquer 180 decision de l'office. Il est, a 180
Schuldbetreibungs. und Konkursrccht. Xv 6.
verite, exaet que, si ron tient compte de 1a poursuite
n° 4106 (Rapin), le recourant recevrait, d'apres ses con-
clusions,
au total une somme un peu plus petite que celle
qu'il reyoit d'apres le tableau dresse par l'office. Mais,
etant donnees les circonstances exposees dans 180 plainte
a l'AutoriM cantonale et precisoos dans le recours, l'intCret
du recourant a 180 modification demandoo apparait comme
indeniable.
Le recourant allegue -et iI n'y a aucun motif de
mettle en doute son allegation -que Roulin est !)oursuivi
soit en qualite de debiteur principal (poursuite nOS 3919
et 3926), soit en qualite de caution (poursuites nOS 3820,
3885 et 3958) et que les deux premieres creances indi-
quees sont garanties par plusieurs personnes, qui ne sont
pas les memes dans chaque cas.
Dans ces circonstances, le recourant a un inte:ret mani-
feste
a ce que la distribution du produit. de la realisation
ait lieu conformement aux prescriptions de la loi et a ce
que, si toutes les creances pour lesquelles iI a intente des
poursuites contre
Roulin font reellement partie de la
meme serie, un. dividende soit attribue a chacune de ses
creances proportionnellement
a son montant, meme si, au
total, il obtient un pen moins que d'apres un autre mode
de repartition. Comme le recourant le releve, il ne saurait
lui etre indifferent de voir que certaines de ses creances
garanties par des cautions solvables sont entierement
couvertes par le produit de la poursuite et que d'autres
creances non garanties ou garanties par une caution de
solvabilire douteuse restent entierement a decouvert. On
peut aussi dire que chaque poursuite doit etre consideree
pour elle-meme, sans egard a la personne du creancier,
car il est loisible a celui-ci de ceder ses creances ades
tiers, a n'iporte quel stade de la poursuite, et d'empe-
eher ainsiqu'on ne tire argument du fait que les differentes
ereances
appartiennent au meme creancier. Des lors, on
ne peut refuser de modifier le tableau de distribution par
le motif que le plaignant qui a re9u trop peu ou meme n'a
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6.
rien touche pour une de ses creances a trop obtenu pour
une autre.
Comme, en l'esp&le, rien ne s'y oppose, i1 convient de
statuer immediatement sur le fond sans renvoyer la cause
a l'autoriM cantonale.
La decision de l' office des poursuites de la Broye est
basee sur une opinion exprimee dans la doctrine (JAEGER,
supplement 1915, note 3 sur art. llO LP) et d'apres
laquelle, « pour qu'il y ait formation d'une serie, i1 faut ...
qu'un amre creancier vienne participer a la premiere saisie ;
deux poursuites du meme creancier suivent leur. cours
independamment l'pne de l'autre, alors meme que la
seconde aboutit a une saisie dans les 30 jours des la saisie
a laquelle a donne lieu la premiere l). Les circonstances
de la presente espece montrent qu'on ne peut adopter
cette solution qui conduit a une injuste repartition des
deniers. Il faut bien plutöt p08er en principe general que
chaque saisie fait courir un delai de participation, qui
n'est pas interrompu par la nouvelle requisition que forme
un seul et meme creancier avant qu'un autre creancier
requiere la saisie. Ni les termes de l'art. llO LP, ni le but
de l'institution des series ne permettent de privilegier la
creance donnant lieu a la premiere saisie en faveur d'un
creancier qui, dans le delai de 30 jo~, requiert une
nouvelle saisie pour une autre creance contre le meme
debiteur; or, la premiere cr4ance serait priviIegiee si le
delai de participation ne courait que des la seconde saisie.
La lettre et l'esprit de la loi exigent que toutes les cre-
ances -quelle que soit la personne du creancier -pour
lesquelles une saisie est requise dans le delai de 30 jours
apres une premiere saisie participent a celle-ci et forment
une seule et meme serie. De cette faon seulement, il est
possible d'attribuer a chaque creance la part de realisa-
tion lui revenant aux termes de la loi et d'atteindre le
but de la formation des series, qui est d'empecher que
certaines creances ne soient couvertes dans une mesure
plus grande que d'autres de meme rang, ce qui s'est
Sehuldl>etreibungs· und Konkul'srceht. "X
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7.
precisement produit en l'espece (V. ,hEGER, note 4 sur
art. llO LP et traduct. fran9_ I, note au bas de la page 408).
En modifiant l'etat de collocation et de distribution
comme le recourant le demande, l' office pourra faire
abstra.ction de la poursuite du creancier Rapin qui, d'apres
le tableau dresse par le prepose, ne reoit aucun dividende
et qui n'a pas porte plainte. Le recourant recevra donc
en definitive la meme somme totale, repartie entre ses
cinq creances proportionnellcment aleurs montants, sui-
vant les condusions de la plainte.
La Ghambre des PouTsuit,es et des Fa.illites
admet le recours, annule la decision attaquee et invite
l'office des poursuites de la Broye a modifier le plan de
collocation et de distribution conformement a ce qui est
dit dans le present a,rret.
7. Entscheid vom as. Februar 1930 i. S. Wa.ldis.
Verwertung eines in zwei verschiedenen Betreibungs-und.
Grundbuchkreisen gelegenen Grundstücken das im Grund-
buch der Gemeinde A mit seiner ganzen Fläche aufgenomülen
wurde, während im Grundbuch der Gemeinde B nur der in
der letztem gelegene Teil, aber als selbständige Liegenschaft,
figuriert und auch mit Pfandrechten belastet wurde, ohne
dass ·im Grundbuch der Gemeinde A entsprechende Einträge
veranlasst wurden:
Zuständigkeit für die Durchführung der Verwertung (Erw. 2).
Unzulässig, die Aufnalune der im Grundbuch der Gemeinde B
errichteten Pfandrechte ins Lastenver7,flichnis zu verweigern
und den Streit über deren Bestand und Rang ausserhalb des
Lastenbereinigungsverfahrens zu verweisen, weil diese Pfand-
rechte im Grundbuch der Gemeinde A nicht eingetragen seien
(Erw. 3).
Legitimation zur Anfechtung jener Weigerung (Erw. 1).
Parteirollenverteilung für den Widempruchsprozess (Erw. 3).
Art. 34 lit. b, 36, 39, 74 VZG.
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