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Farriilienrecht.N0 2 .
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird, soweit zivilrechtlich, abgewiesen
und die Sache an die staatsrechtliche Abteilung geleitet.
2. Arrtt cle Ja n
e
Bection civile du G femer 1980
dans 1a causa P. contre Chambre des tut.Ues du msmet de SiOn.
Le for tutewre des Suisses domicilies en Franc6 6st celui de leur
lieu d'origine.
L'autorite tuteIaire peut charger un. tiers d'exercer pour son
compte un contröle sur les parents d'un enfant, mais elfe ne
peut deIeguer a ce tiers le droit de prendre las mesures prevuas
aux art. 283 et 284 ce pour la. protection de l'enfant.
A. -Un seul enfant, France-Claude, est ne, le 12 ferner
1916, du mariage que la recourante contracta, le 21 juillet
1914, avec M. de S. Apres avoir place cet enfant, en 1920,
dans un institut, las epoux de S. le confierent aux grands
pa.rents paterneis, a Sion, chez lesquels il se trouve encore
a l'heure actuelle. M. de S. fut declare en faillite en
1921 ; apres avoir ere frappe en 1923 d'une condamnation
penale par les tribunaux genevois, il quitta la Snisse et
s'etablit en 1924 au Bresil. Quant a la recourante, elle
est domiciliee a Paris Oll, depuis 1923, elle a une place de
secretaire a la Ligue des societes de la Croix rouge.
Le 2 ferner 1928, le Tribunal civil de la Seine, jugeant
par defaut et a la requete de la recourante, a prononce le
mvorce entre les epoux de S. au profit de Ia femme et Iui
a' confie la garde de l'enfant issu du mariage.
Par amt du 3 juillet 1929, le Tribunal cantonal du
Valais a declare ce jugement executoire en Suisse.
B. -Le 12 juillet 1929, la Chambre pupillaire de la
commune de Sion a nomme aFrance da S. un curateur en
la personne de M. Benri Duerey, a Sion, en bri donnant
mission d'examiner le cas et de prendre toutes masutes
utiles pour sauvegarder las inre:rets moraux et materiels
de la jeune fille .
Sur recours de dame P.,la Chambre des tutelIes du dis-
triet de Sion a maintenu, par jugement du 8 octobre 1929,
cette dooision dans le sens des considerants ) , c'est-a-dire
pour la duree de six mois. Elle a doolare que pendant
leur mariage les epoux de S. menerent, d'un commun
accord, une vie affranehie de toute contrainte en dissi-
pant ainsi Ia fortune de l'epouse qui etait d'environ
300000 fr. La recourante a produit de nombreux certi-
ficats desquels il
resulte qu'en 1925 et 1926 elle a mene
une vie reguliere et qu'elle est bonne empIoyee. Sa con-
version subite
parait toutefois quelque peu suspecte et il
n'est pas etabli que sa vie privee soit devenue irreprochable.
Il semble que le jugement du Tribunal de la Seine qui
Iui attribue la garde de l'enfant ait ete obtenu par surprise.
Dans ces conditions, la dooision de la Chambre pupillaire
nommant un curateur a France de S. est justifiee. En
vertu de l'art. 297 CC I'autorite tutelaire peut, en effet,
exercer une surveillance sur les )Öre et mere et meme
nommer un curateur pour la remplacer dans cet office.
De meme elle peut, aux termes de I'art. 283, prendre les
mesureS dictoos par l'interet de l'enfant et, au besoin,
proceder conformement a I 'art. 284 CC soit directement
soit par l'intermemaire d'un deIegue. Cette decision n
peut toutefois avoir qu'un caractere provisoire ; en conse-
quence elle tomhera sans autre si une decision definitive
au sujet de la puissance paternelle n'est pas prise par la
Chambre pupillaire dans un delai de six mois.
G. -Dame P. a forme en temps utile un recours de
droit civil aupres du Tribunal federal en eonclua;nt a ce
que celui-ci annule le jugement du 8 octobre 1929, ordonne
que l'enfant France de S. lui soit immediatement remise
et condamne la Qhambre des tutelIes aux frais.
La Chambre des tutelles du distriet de Sion et la
Chambre pupillaire de la commune de Sion eoncluent
au :rejet du recours.
OonBidirant en droit:
- -Le jugement de divorce rendu le 2 fevrier 1928
par le Tribunal de la Seine, declare executoire en Suisse
par le Tribunal cantonal du Valais a attribue a la recou-
mnte la puissance paterneUe sur France de S. En vertu
de l'art. 25 ce,le domicile legal de celle-ci est, des lors,
celui de sa mere, c'est-a-dire Paris. Contrairement a ce
que pretend la recourante, il ne suit toutefois pas de ce
fait que sa fille soit soumise a la juridiction des autorites
de tuteUe fran9aises, a l' exclusion de celles du canton
du VaJais. L'art. 10 de la convention franco-suisse de 1869
prescrit, en effet, qu'en matiere de tutelle les Suisses
residant en. France SOllt soumis a la Iegislation de leur
canton d'origine -c'est-a-dire, depnis 1912, aux dis-
positions du code civil stiisse qui a remplace sur ce point
les lois cantonales -et a la juridiction de l'autorite
competente de leur pays d'origine . France de S. etant
valaisanne est, des lors, soumise a la juridiction de I'au-
torite tutelaire competente de son canton d'origine.
Par contre, l'on ne peut admettre qu?en l'espece la
Chambre pupillaire de Sion soit l'autorite competente
pour prendre des mesures. La recourante et sa fille sont,
en effet, ainsi que cela ressort des pieces du dossier, origi-
naires de la commune de Moorei. 01', en matiere de tutelle,
le
droit froeml ne connait, sous reserve de I' exception,
inapplicable
a l'espece, de I'art. 396 a1. 2 CC, que le for
du domicile ou celni du lieu d'origine. La juridiction de
l' autorite du lieu de domicile (Paris) etant exclue dans
le cas. particulier par l'art. lO du tmite franco-sWsse de
1869, l'autorite tutelaire eompetente pour prendre des
mesures
de protection en faveu!' de France de S. ne
peut done etre que celle de sa commune d origine. La
juridiction de l'autoriM du lieu Oll l'enfant reside en fait,
sans
y posseder un domicile legal, ne pourrait etre
admise qu'a titre exceptionnel, lorsque des mesures pro-
visionnelles
urgentes s'imposent en faveur du mineur. Or
ce n'est pas 1e eas en I'espece.
II
2.-Au surplus, le jugement du 8 octobre 1929 ast mal
fonde. La decision de la Chambre pupillaire de Sion, dont
la Chambre des tutelles a limite les effets a six mois, ne
se borne en effet pas a nommer a France de S. un cura-
'teur avec mission d'examiner le cas , mais elle lui
confere aussi le pouvoir de prendre toutes mesnres utiles
pour sauvegarder les interets moraux et materiels de la
jeune fille . Eu donnant au curateur ce pouvoir de deci-
sion, l'autorire tutelaire adepasse ses droits. Si, en effet,
elle
peut charger, clans le cadre des art. 283 et 284 ce,
un tiers d'enqunter et de contröler pour son compte, il est,
par contre, inadmissible qu'elle delegue a ce tiers le pou-
voir
de deoision que ces articles Ini oonferent (cf. RO 51
II p. 94). En realite la decision attaquee depasse d'ailleurs
manifestement le cad.re des mesures prevues par les art. 283
et 284 ce pour instituer, sous la designation erronee de
curatelle, sur France de S. une veritable tutelle tem-
poraire, eqnivalant en fait a la suppression de Ja puis-
sance
paternelle de la recourante pendant six mois. C'est
des
lors a juste titre que cette derniere, n'ayant pas ete
dOOIaroo dechue de ses droits, ni meme entendue par la
Chambre pupillaire de Sion, s'oppose au maintien de
cette d :ision.
Quant a l'art. 297 CC invoque par la Chambre des
tutelles,
il est .manifestement inapplicable en l'espece du
fait qu'il n'accoroe a l'autorite tutelaire le droit de nommer
un curateur que lorsque les biens de l'enfant sont en
peril. Or il est etabli que France de S. ne possede actuel-
lement pas de fortune.
Par 008 motif8, le Tribunal ferUral prononce :
Le recours est admis et le jugement rendu le 8 ootobl'c
1929 par la Chambre des tutelles du distriot da Sion est
reforme. En consequance, la curatella instituee sur France
da S. par la Chambre pupillaire de Sion est annulee.