Breach of engagement: no moral damages, joinder appeal late

BGE 56 II 329Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II14 déc. 1928Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The plaintiff sued for moral damages after a broken engagement and obtained CHF 6,000 at first instance and CHF 3,000 on appeal. The defendant's federal appeal challenged liability, while the plaintiff attempted a joinder appeal to increase the award. The Federal Court held the joinder appeal untimely under Art. 70 OJ. On the merits, it found that a broken engagement does not in itself justify moral damages under Arts. 92 and 93 CC; the plaintiff had not shown a grave infringement of personal interests beyond the ordinary disappointment caused by such a rupture. The defendant's appeal was therefore allowed and the claim rejected.

Regeste Omnilex

Art. 70 OJ; Arts. 92 and 93 CC: joinder appeal in cases below the monetary threshold must observe the statutory time limit also as to the statement of grounds; an untimely joinder appeal is inadmissible. Moral damages for breach of engagement require a grave infringement of the plaintiff's personal interests, in addition to the defendant's fault. The mere emotional distress, disappointment, or physical reaction ordinarily accompanying the rupture is insufficient; special circumstances must show an injury exceeding the usual measure. The engagement may be broken without pecuniary liability where the requisite gravity of harm is not proven (consid. 1-2).

Texte intégral

Erfindungsschutz. N0 66. 6. -Dass die von der Klägerin behauptete ausschliess- liehe Kompetenz des zürcherischen Handelsgerichts nicht aus Art. 49 PatGes. hergeleitet werden kann, hat bereits das Kassationsgericht zutreffend dargetan. Es ist keine Rede davon, dass dieser Artikel bezwecke, für Patent- sachen besonders geeignete kantonale Gerichtsstellen zu schaffen, sondern diese Bestimmung geht nach ihrem Wortlaut und Zweck lediglich dahin, den Instanzenzug zu regeln. Demnach erkennt dUr8 Bundesgericht : Die :Beschwerde wird abgewiesen. VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 31. -,:Voir IITe partie No 31. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 56. Anit de la IIe Seetion civlle d.u 10 cctobre 1930 dans la cause Demoiselle C. contre K. RecevabiliM du recoul'f! par voie de jonction dans les causes qui appellent.l'application clans la pl.'oc6dure ecrite. Art. 70, O. J. '. (CoDSld. 1). Rupture da fiant:aiUes. . Conditions de l'allocation d'une indcm- niM A titre da reparation morale, Art. 93 Ce'. (Consid. 2). Resume des laUs : A. -La demanderesse, demoiselle C., et 1e defendeur M., se sont fiances 1e 19 mai 1928. TI avait 34 ans, elle en avait 20. Les parents du defendeur n'etaient pas favorables a ce projet et des avant les fian/ ailles, Dame M. avait ecrit a son fils pour. l'engager a y renoncer. Elle depeignait Demoiselle C. comme une mignonne poupee de 1uxe , delicate et freIe, mais qui n'etait pas la femme qu'il fallait . a un garSlOn de son age. Apres les fian/ ailles, la mere du defendeur parut toutefois s'etre resignee a accepter 1a decision de son fils. TI Y eut des visites echangees entre les deux familles. La mere du defendeur sortit parlois avec la demanderesse et lui fit meme des cadeaux. Le defendeur, tros epris de sa fiancee, la voyait journel- lement quand il se trouvait a Geneve et, le reste du temps, lui ecrivait des lettres pleines de tendresse et d' affection. A la fin d'octobre 1928, les relations entre les deux famil- Ies prirent un tour nouveau. Le 24 octobre, la mere du de- fendeur ecrivit aux parents de la demanderesse pour leur dire qu'elle avait fait savoir a son fils, le 14 mai deja, qu'elle ne donnerait jamais son consentement au mariage et qu'elle ne desirait pas connaitre la. jeune fille qui ne serait jamais A B 56 11 -1930

une femme pour lui. Elle ajoutait qu'elle avait accueilli de son mieux Demoiselle C., qu'elle etait une enfant deli- cieuse , mais que son fils n'avait pas le droit de l'epouser, parce qu'il etait depensier et habitue a ne pas compter. Elle terminait en exprimant aux parents de la demande- resse tous ses regrets pour la situation dans laquelle ils etaient a cause de son fils. , e pere .de la demanderesse repondit a Dame M. qu'il etalt SurprIS de cette nouvelle attitude a la veille du ma- riage, et lui rappela divers faits attestant qu'elle avait manifeste son accord. . Le 6 novembre, Dame M .. ecrivit a M. C. qu'elle n'assis- .rer ait pas au mariage de son fils. Quelques jOlll'S auparavant elle avait adresse a ce dernier une lettre dans laquelle, fai- sant appel a son amour filial, elle lui demandait de renoncer a son projet. Malgre cette demarche, le defendeur continua de corres- pondre avec sa fiancee dans les memes termes qu'au debut. Rentre a Geneve dans la premiere quinzaine de decem bre il revit assez souvent la demanderesse. Il ne fut jamai: question de rupture. Le 29 decembre, le defendeur avait pris rendez-vous avec , la demanderesse au garage de M. C., pour faire une prome- nade en automobile. Comme l'automobile n'etait pas en etat, ils se rendirent ensemble sQr la plaine de Plainpalais ,ou il declara alors a 1a demangeresse qu'il ne pouvait l'e- ,pouser. Des Ion'!, ils cesserent toutes relations. B. -Le 13 ferner 1929, Dnmoiselle C., invoquant les ,dispositions des art. 92 et 93 Ce, a ouvert action contre M. an concluant ace que ce dernier fut condamne a lui payer la ,somme de 20 000 francs avec interets legaux;, a titre de repa- ration morale. M. a conclu au deboutement de la demanderesse. TI alleguait que sans etre malade, Demoiselle C. etait de sante deIicate et que sa fragilite lui inspirait des inquietudes, amplement justifiees, disait-il, par le fait qu'il y avait eu clans sa famille des cas de tuberculose. Il pretenclait

egalement que la demand,eresse ne manifestait aucun gout pour les choses de l'esprit et qu'elle paraissait depensiere, alors qu'll ne jouissait pas de revenus bien grands. Enfin il faisait etat des differences de caractere et de genre de vie qui, ajoutees a l'opposition de ses parents, excluaient toute chance de bonheur durable. O. -Par jugement du 29 novembre 1929, le Tribunal de premiere instance de Geneve a conclamne le defendeur a payer a la demanderesse la somme de 6000 fr. avec interets Iegaux des le 13 ferner 1929. D. -Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile de Geneve a confirme ce jugement, par arret du 27 juin 1930, en reduisant toutefois l'indemnite a la somme de 3000 fr. E. -La defendeur a recouru enreforme en reprenant ses conclusions liberatoires. La demanderesse a ete avisee du depot du recours le ' 23 juillet 1930. Par acte du 30 du meme mois, elle a declare se joindre au recours, mais en se bornant a formuler des conclusions tendant a ce que l'indemniM rot elevea a la somma da 6000 francs. Le,'ö septembre, elle adepose un memoire contenant les motifs a l'appui de son recours. Oonsidirant en droit :

  1. TI est de jurisprudenceconstante qu'en matiere da litiges dont la valeur en principal n'atteint pas 8 000 francs, le delai prevu a l'art. 70 OJF doit etre observe aussi bien pour la production du memoire qui doit contenir les motifs a l'appui du recours, qua pour la presentation des conclu- sions (cf. RO 32 II p. 703 et 35 II p. 280). La demanderesse ayant depose son memoire apres l'expiration de ce delai, son recorirs doit donc etre rejete prejudiciellement.

Il ressort des art. 92 et 93 Cc qua la rupture des fianljailles ne donne pas lieu necessairement a des dommages interets -ce qui serait du reste inconciliable avec le but da l'institution -,mais qu'au contraire et en principe chacun des fiances est en droit de reprendre sa parole, sa

332 Familienrecht. No 56. responsabilite pecuniaire n'etant engagee que dans cer- taines conditions determinees. Pour ce qui est de l'indem- . nite a titre de reparation morale, la seule dont il est ici question, la loi prevoit qu'elle ne peut etre allouee que dans le cas OU la rupture a cause une grave atteiniiP aux interets personneis de la partie demanderesse, sans qu'il y ait eu faute de sa part et a la condition encore que 1a partie adverse ait ete en faute. La Cour de Justice civile a juge que ces eonditions etaient reumes en l'espeee et elle a vu une atteinte grave aux in- terets de la demanderesse dans le fait que cette derniere avait du eprouver une assez vive douleur en voyant ses projets d'avenir s'evanouir si brusquement et qu'en outre sa sante en avait ete affeetee. Le Tribunal federal ne sau- rait se rallier a cette opinion. S'il n'est pas doutem:: que les repercussions physiques ou morales d'une rupture de fian- c;ailles peuvent etre eventuellement retenues 'comme un indice de l'atteinte porMe aux interets personnels de la partie pretendue lesee, elles ne sauraient en revanche etre eonsiderees comme suffisantes en soi pour justifier l'allo- cation d'une indemnite, car une rupture de fianc;aille s'aceompagnera presque toujours d'une deception pour l'un au moins des fiances, et cette deception se traduira forcement par un chagrin ou une. douleur qui seront plus ou moins vifs selon les temperaments (cf. GMÜR, note 7, a l'art.93). . Pour juger s'il y a eu atteint; grave aux interets person- nels de la partie demanderesse, il ne suffit done pas de constater que cette derniere a souffert de la rupture ; il faut encore rechercher si, a raison des circonstances, l'atteinte qu'elle en a ressentie presentait un caracwre de gravite special, excedant la mesUre habituelle. Or, on ne saurait dire que tel ait ete 16 cas en l'espeee. C'est a bon droit, tout d'abord, que la Cour a refuse d'admettre avec le Tribunal de premiere instance que la demanderesse aurait eu lieu d'eprouver de la honte du fait de la rupture de ses fianc;ailles et que M. a compromis Familienrecht. N0 56. 333 l'avenir de Demoiselle C. Rien n'autonse a supposer que les relations qui existaient entre les partias aient ete autres que eelles qui sont permises entre des fiances et, d'autre part, on ne peut pas dire d'une fac;on generale que l'avenir d'une jeune fille soit eompromis du seul fait qu'elle a rompu ses fianc;ailles. La Cour reproehe eependant au defendeur d'avoir jus- qu'au dernier moment laisse la demanderesse dans l'igno- rance de sa deeision. Ce grief serait fonde, il est vrai, s'il etait etabli que le d6fendeur s'etait joue de la demande- resse, ou s'il avait malieieusement entretenu dans son esprit l'espoir d'un mariage auquel lui-meme n'aurait jamais serieusement songe ou auquel il avait depuis longtemps renonce. Mais, tel n'a pas ete le eas. B'il est bien exact qu'au debut de deeembre eneore, le defendeur eorivait a la demanderesse des Iettres dans lesquelles ill'assurait de son amour et oontinuait de Iui parler de ses projets d'avenir, cela n'est pas une raison pour mettre en doute la sineerire de ses sentiments a ce moment-la. La Cour reeonnait elle- meme qu'il est possible qUß Ie defendeur ait souffert d'un douloureuX! eonflit de eonscienee. En l'absenee de tout in- dioe en sens eontraire, oette hypothese est non seulement . possible, mais elle apparait meme eomme tros probable, et elle suffisait a expliquer l'attitude du d6fendeur. Il est constant en effet que ses parents s'etaient des le debut opposes a son projet d'epouser la demanderesse et, apros avoir paru ceder a un moment donne, ils ont de nouveau manifeste leur opposition sous une forme beaueoup plus vive. Il serait done parfaitement eomprehensible que le defendeur, partage entre son amour pour la demanderesse et la crainte de peiner ses parents, se fUt resigne finalement a rompre. La demanderesse s'est plainte, d'unautre eöte, de la fac;on don le defendeur lui a fait part de sa deeision. Il est sans doute exaet que la mamere dont un fiance reprend sa parole peut eonstituer une offense pour l'autre, et que la faute du premier peut eneore s'aggraver des eireonstances

  1. Frunilienreeht. N° 56. de temps et de lieu dans lesquelles la rupture se produit (fe. GMÜR, note 8, a l'art. 93). Mais on ne peut pas dire non plus que ee1a ait eM 1e eas en l'espeee. TI n'a pas eM allegue . que 1e defendeur se soit servi de termes blessants ni meme durs, ni qu'll ait profiM de l'oceasion pour faire d'injustes reproches a la demanderesse ou eherehe a lui faire supporter la responsabiliM de la rupture. Et si l'on doit eonvenir que le defendeur aurait pu ehoisir un autre endroit qu'une p1aee publique pour faire une eommunication de cette nature, il ne faut pas oublier qu'll se proposait de faire ce jour-la une promenade en automobile avee la demanderesse et qu'll en a eM empeehe par une eireonstanee fortuite. TI est done parfaitement vraisemblable que, deja decid.e 8. lui parler da la rupture, II ait simplament voulu profiter da ee qu'll se trouvait seul avec elle. Comme l'a deja releve la Cour de Justice, sa maniere d'agir a eM beaueoup plus maladroite qu'offensante. D'autre part, II est indiscutable que du moment qu'll avait pris sa d.ecision, II ne devait plus tarder a en informer la demanderesse. La demande- resse aurait eu, il est vrai, sujet de se plaindre s'il avait eM etabli que Ie defendeur n'avait rom pu que pour des raisons d'inMret, ear il est elair qu'il avait le devoir de s'inquieter de sa situation finaneiere avant de s'engager. et si celle-ci ne suffisait pas, il ne devait pas laisser croire a la demanderesse qu'il etait en etat de faire face aux besoins d'un menage. Toutefo , s'll est vrai que ces raisons ont eM avaneees par la mare du defendeur et incidemment par le defendeur lui-meme, il ressort egalement du dossier que ce n'etait pas la le vrai motif de la rupture, mais, qu'en realiM elles n'etaient qu'un pretexte afin de menager les sentiments de la demanderesse. TI n'est d'ailleurs pas necessaire de reehercher les causes reelles de la rupture. Lors meme qu'il n'aurait rien eu a. reprocher a sa fiancee -ce qui ressort en effet des co tations de l'arret attaque -, le dMendeur etait libre de rompre, et une responsabiliM pecuniaire n'aurait pu resultel' que de circonstances dont la preuve n'a pas 13M rapponee. 'Familienrecht. No 57.

Le Tribunal federcil prononce : TI n'est pas entre en matiare sur le recours par voie de jonction. Le recours principal est admis et l' arret attaque est :reforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejeMes. 57. Urteil der n. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1930 i. S. Zellergegen Frau Zeller. ZivrVerhG Art. 7 g Aba. 3 (ZGB Schlusstitel Art. 59): Ein im Au a 1 a n d e wohnender schweizerischer Ehegatte kann nicht an seinem Wohnsitze die S c h eid u n g skI a g e gegen den . anderen Ehegatten anbringen, wenn dieser getrennten Wohnsitz .'. in der Schweiz hat (Erw. 4). ZivrVerhG Art. 3 und 4 sind durch ZGB Art. 23 H. verdrängt (Erw. 2). ZGB Art. 170 Aha. 1: Selbständiger Wohnsitz der Ehefrau: Befugnis und Erwerb (Erw. 3). A. -Die Parteien, Bürger von Herisau, heirateten im Herbst 1927 und bezoge:d dann in Paris Wohnsitz, wo ihnen im folgenden Jahr ein Kind geboren wurde. Im August 1928 verliess die Frau den l Iann und begab sich zunächst nach Herisau zu ihrer Pflegemutter, dann zur Kur nach Rheinfeiden, von da wieder nach Herisau, wo ihr am 8. Dezember 1928 die Niederlassungsbewilligung erteilt wurde. Hier erlangte sie am 14. Dezember 1928 vom Präsidium des Bezirksgerichtes Hinterland eine Ma.ss- nahme zum Schutze der ehelichen Gemeinschaft, wodurch der Mann an seine Pflicht gemahnt wurde, in angemes- sener Weise zur Wiederaufnahme der ehelichen Gemein- schaft Hand zu. bieten, insbesondere:

  1. Der Frau das für die Reise und die durch Aufenthalts- verlängerung entstandenen und noch entstehenden Ver- bindlichkeiten nötige Geld zu überweisen ;

Seine Mutter auf unbestimmte Zeit aus dem ehelichen Haushalt auszuschalten;

Mots-clés

breach of engagementmoral damagesgrave personal injuryjoinder appealadmissibilitytime limit

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the plaintiff's joinder appeal was admissible despite being filed after the deadline under Art. 70 OJ.

Solution extraite

The joinder appeal was inadmissible because in cases under the monetary threshold the deadline applies both to the statement of grounds and to the conclusions.

Motifs extraits

Constant case law requires compliance with the Art. 70 OJ time limit for both the reasons and the relief sought; the plaintiff's brief was filed out of time.

Question juridique clé

Whether the breakup of the engagement justified moral damages under Arts. 92 and 93 CC.

Solution extraite

Moral damages were not owed because the plaintiff did not suffer a grave enough infringement of personal interests and the required special gravity was not established.

Motifs extraits

A broken engagement does not automatically create liability. Pain, disappointment, or emotional upset are ordinary consequences and are insufficient by themselves. The facts did not show humiliation, special injury to reputation, manipulation, or other circumstances exceeding the usual measure. The defendant remained free to withdraw, and no compensable fault was proven.

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