BGE 56 II 329
BGE 56 II 329Bge14 déc. 1928Ouvrir la source →
328 Erfindungsschutz. N0 66. 6. -Dass die von der Klägerin behauptete ausschliess- liehe Kompetenz des zürcherischen Handelsgerichts nicht aus Art. 49 PatGes. hergeleitet werden kann, hat bereits das Kassationsgericht zutreffend dargetan. Es ist keine Rede davon, dass dieser Artikel bezwecke, für Patent- sachen besonders geeignete kantonale Gerichtsstellen zu schaffen, sondern diese Bestimmung geht nach ihrem Wortlaut und Zweck lediglich dahin, den Instanzenzug zu regeln. Demnach erkennt dUr8 Bundesgericht : Die :Beschwerde wird abgewiesen. VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 31. -,:Voir IITe partie No 31. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 56. Anit de la IIe Seetion civlle d.u 10 cctobre 1930 dans la cause Demoiselle C. contre K. RecevabiliM du recoul'f! par voie de jonction dans les causes qui appellent.l'application clans la pl.'oc6dure ecrite. Art. 70, O. J. ~'. (CoDSld. 1). Rupture da fiant:aiUes. _. Conditions de l'allocation d'une indcm- niM A titre da reparation morale, Art. 93 Ce'. (Consid. 2). Resume des laUs : A. -La demanderesse, demoiselle C., et 1e defendeur M., se sont fiances 1e 19 mai 1928. TI avait 34 ans, elle en avait 20. Les parents du defendeur n'etaient pas favorables a ce projet et des avant les fian/}ailles, Dame M. avait ecrit a son fils pour. l'engager a y renoncer. Elle depeignait Demoiselle C. comme « une mignonne poupee de 1uxe », delicate et freIe, mais qui n'etait pas la femme qu'il fallait . a un garSlOn de son age. Apres les fian/}ailles, la mere du defendeur parut toutefois s'etre resignee a accepter 1a decision de son fils. TI Y eut des visites echangees entre les deux familles. La mere du defendeur sortit parlois avec la demanderesse et lui fit meme des cadeaux. Le defendeur, tros epris de sa fiancee, la voyait journel- lement quand il se trouvait a Geneve et, le reste du temps, lui ecrivait des lettres pleines de tendresse et d' affection. A la fin d'octobre 1928, les relations entre les deux famil- Ies prirent un tour nouveau. Le 24 octobre, la mere du de- fendeur ecrivit aux parents de la demanderesse pour leur dire qu'elle avait fait savoir a son fils, le 14 mai deja, qu'elle ne donnerait jamais son consentement au mariage et qu'elle ne desirait pas connaitre la. jeune fille qui ne serait jamais A B 56 11 -1930 23
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une femme pour lui. Elle ajoutait qu'elle avait accueilli de
son mieux Demoiselle
C., qu'elle etait une « enfant deli-
cieuse », mais que son fils n'avait pas le droit de l'epouser,
parce qu'il etait depensier et habitue a ne pas compter.
Elle
terminait en exprimant aux parents de la demande-
resse tous ses regrets pour la situation dans laquelle ils
etaient a cause de son fils.
, e pere .de la demanderesse repondit a Dame M. qu'il
etalt SurprIS de cette nouvelle attitude· a la veille du ma-
riage, et lui rappela divers faits attestant qu'elle avait
manifeste son accord. .
Le 6 novembre, Dame M .. ecrivit a M. C. qu'elle n'assis-
.rer
ait
pas au mariage de son fils. Quelques jOlll'S auparavant
elle avait adresse a ce dernier une lettre dans laquelle, fai-
sant appel a son amour filial, elle lui demandait de renoncer
a son projet.
Malgre cette demarche, le defendeur continua de corres-
pondre avec sa fiancee dans les memes termes qu'au debut.
Rentre a Geneve dans la premiere quinzaine de decem bre
il revit assez souvent la demanderesse. Il ne fut jamai:
question de rupture.
Le 29 decembre, le defendeur avait pris rendez-vous avec
, la demanderesse au garage de M. C., pour faire une prome-
nade en automobile. Comme l'automobile n'etait pas en
etat, ils se rendirent ensemble sQr la plaie de Plainpalais
,ou il declara alors a 1a demangeresse qu'il ne pouvait l'e-
,pouser. Des Ion'!, ils cesserent toutes relations.
B. -Le 13 ferner 1929, D~moiselle C., invoquant les
,dispositions des
art. 92 et 93 Ce, a ouvert action contre M.
an concluant ace que ce dernier fut condamne a lui payer la
,somme de 20 000 francs avec interets legaux;, a titre de repa-
ration morale.
M.
a conclu au deboutement de la demanderesse. TI
alleguait que sans etre malade, Demoiselle C. etait de sante
deIicate et que sa fragilite lui inspirait des inquietudes,
amplement justifiees, disait-il, par le fait qu'il y avait eu
clans sa famille des cas de tuberculose. Il pretenclait
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egalement que la demand,eresse ne manifestait aucun gout
pour les choses de l'esprit et qu'elle paraissait depensiere,
alors
qu'll ne jouissait pas de revenus bien grands. Enfin
il faisait etat des differences de caractere et de genre de vie
qui, ajoutees a l'opposition de ses parents, excluaient
toute chance de bonheur durable.
O. -Par jugement du 29 novembre 1929, le Tribunal
de premiere instance de Geneve a conclamne le defendeur a
payer a la demanderesse la somme de 6000 fr. avec interets
Iegaux des le 13 ferner 1929.
D. -Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile
de Geneve a confirme ce jugement, par arret du 27 juin
1930, en reduisant toutefois l'indemnite a la somme de
3000 fr.
E. -La defendeur a recouru enreforme en reprenant
ses conclusions liberatoires.
La demanderesse a ete avisee du depot du recours le '<
23 juillet 1930. Par acte du 30 du meme mois, elle a declare
se joindre au recours, mais en se bornant a formuler des
conclusions
tendant a ce que l'indemniM rot elevea a la
somma da 6000 francs. Le,'ö septembre, elle adepose un
memoire contenant les motifs a l'appui de son recours.
Oonsidirant en droit :
Il ressort des art. 92 et 93 Cc qua la rupture des fianljailles ne donne pas lieu necessairement a des dommages interets -ce qui serait du reste inconciliable avec le but da l'institution -,mais qu'au contraire et en principe chacun des fiances est en droit de reprendre sa parole, sa
332 Familienrecht. No 56. responsabilite pecuniaire n'etant engagee que dans cer- taines conditions determinees. Pour ce qui est de l'indem- . nite a titre de reparation morale, la seule dont il est ici question, la loi prevoit qu'elle ne peut etre allouee que dans le cas OU la rupture a cause une grave atteiniiP aux interets personneis de la partie demanderesse, sans qu'il y ait eu faute de sa part et a la condition encore que 1a partie adverse ait ete en faute. La Cour de Justice civile a juge que ces eonditions etaient reumes en l'espeee et elle a vu une atteinte grave aux in- terets de la demanderesse dans le fait que cette derniere avait du eprouver une assez vive douleur en voyant ses projets d'avenir s'evanouir si brusquement et qu'en outre sa sante en avait ete affeetee. Le Tribunal federal ne sau- rait se rallier a cette opinion. S'il n'est pas doutem:: que les repercussions physiques ou morales d'une rupture de fian- c;ailles peuvent etre eventuellement retenues 'comme un indice de l'atteinte porMe aux interets personnels de la partie pretendue lesee, elles ne sauraient en revanche etre eonsiderees comme suffisantes en soi pour justifier l'allo- cation d'une indemnite, car une rupture de fianc;aille s'aceompagnera presque toujours d'une deception pour l'un au moins des fiances, et cette deception se traduira forcement par un chagrin ou une. douleur qui seront plus ou moins vifs selon les temperaments (cf. GMÜR, note 7, a l'art.93). . Pour juger s'il y a eu atteint; grave aux interets person- nels de la partie demanderesse, il ne suffit done pas de constater que cette derniere a souffert de la rupture ; il faut encore rechercher si, a raison des circonstances, l'atteinte qu'elle en a ressentie presentait un caracwre de gravite special, excedant la mesUre habituelle. Or, on ne saurait dire que tel ait ete 16 cas en l'espeee. C'est a bon droit, tout d'abord, que la Cour a refuse d'admettre avec le Tribunal de premiere instance que la demanderesse aurait eu lieu d'eprouver de la honte du fait de la rupture de ses fianc;ailles et que M. a compromis Familienrecht. N0 56. 333 l'avenir de Demoiselle C. Rien n'autonse a supposer que les relations qui existaient entre les partias aient ete autres que eelles qui sont permises entre des fiances et, d'autre part, on ne peut pas dire d'une fac;on generale que l'avenir d'une jeune fille soit eompromis du seul fait qu'elle a rompu ses fianc;ailles. La Cour reproehe eependant au defendeur d'avoir jus- qu'au dernier moment laisse la demanderesse dans l'igno- rance de sa deeision. Ce grief serait fonde, il est vrai, s'il etait etabli que le d6fendeur s'etait joue de la demande- resse, ou s'il avait malieieusement entretenu dans son esprit l'espoir d'un mariage auquel lui-meme n'aurait jamais serieusement songe ou auquel il avait depuis longtemps renonce. Mais, tel n'a pas ete le eas. B'il est bien exact qu'au debut de deeembre eneore, le defendeur eorivait a la demanderesse des Iettres dans lesquelles ill'assurait de son amour et oontinuait de Iui parler de ses projets d'avenir, cela n'est pas une raison pour mettre en doute la sineerire de ses sentiments a ce moment-la. La Cour reeonnait elle- meme qu'il est possible qUß Ie defendeur ait souffert d'un douloureuX! eonflit de eonscienee. En l'absenee de tout in- dioe en sens eontraire, oette hypothese est non seulement . possible, mais elle apparait meme eomme tros probable, et elle suffisait a expliquer l'attitude du d6fendeur. Il est constant en effet que ses parents s'etaient des le debut opposes a son projet d'epouser la demanderesse et, apros avoir paru ceder a un moment donne, ils ont de nouveau manifeste leur opposition sous une forme beaueoup plus vive. Il serait done parfaitement eomprehensible que le defendeur, partage entre son amour pour la demanderesse et la crainte de peiner ses parents, se fUt resigne finalement a rompre. La demanderesse s'est plainte, d'unautre eöte, de la fac;on don~ le defendeur lui a fait part de sa deeision. Il est sans doute exaet que la mamere dont un fiance reprend sa parole peut eonstituer une offense pour l'autre, et que la faute du premier peut eneore s'aggraver des eireonstances
Seine Mutter auf unbestimmte Zeit aus dem ehelichen Haushalt auszuschalten;
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