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den dürfe, wie der Kläger meint. Sodann erweckt es kein
Bedenken, dass der Ausschluss unauffällig im Rahmen der
allgemeinen Versicherungsbedingungen stattgefunden hat.
, Mag auch der Ausschluss grobfahrlässig selbstverschul-
deter Unfälle aus der Unfallversicherung hierzulande nicht
üblich sein, so ist doch eine kaum weniger empfindliche
Einschränkung der Versicherung durch Ausschlussklauseln
am Anfang der allgemeinen Versicherungsbedingungen
allgemein üblich, sodass
von einem Verstecktsein der hier
streitigen Klausel schlechterdings nicht gesprochen werden
kann. Übrigens dürfte diese Ausschlussklausel den
Prämiensatz der Beklagten beeinflussen und daher gemäss
Art. 20 Abs. 2 OR ohnehin nicht einfach zum Nachteil
der Beklagten angenommen werden, der Versicherungs-
vertrag enthalte diese Klausel nicht und gelte ohne sie.
54. Extrait de l'arret de la IIe Section civUe du 10 juillet 1930
dans la cause Pierre Praz contre l' Assicuratrice Ita.1iana.
- La violation de l'art. 3 al. 1 LCA n'entraine pas d'autre
oonsequenoe que oelle qui est prevqe aral. 2 de oet artiole
(oonsid. 1).
- Lorsqu'une proposition d'assurance ast oaduque, l'envoi de
la polioe au proposant n'equivaut pas a une aooeptation,
mais a une nouvelle offre de contrat emanant de l'assureur
lui-meme, et, a d6faut de oonvention oontraire, las oonditions
de oette offre (o'ast-a-dire oellas de la police) oonstituent las
conditions mamas du contrat (oonsid. 1).
L'art. 12 a1. 1 ne donne au preneur d'assuranoe que le droit
de demander la reotification de la polioe pour 180 mettre en
aocord aveo les conventions intervenuas entre les parties.
La preuve de oes conventions incombe au preneur d'assurance
(consid. 2).
Il re880rt de8 d088ier8 en fait :
A. -En novembre 1927, Edouard Deleze, dont le
demandenr Praz etait l'associe et est actuellement le
successeur, a conclu un contrat d'assurance de corps
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d'automobiles; dite assurance (< casco l). L'assurance devait
s'etendre au risque d'incendie du vehicule. Deleze signa
la proposition et la remit a la socieM sans que les
conditions generales du contrat lui eussent eM commu-
niquees.
Le formulaire de police qui lui fut delivre contient entre
autres, la clause suivante :
« L'assurance ne porte que sur le vehicule propriete du
preneur d'assurance, conduit par lui-meme ou parceux
de ses employes ou les membres de Sa famille qui sont
munis d'un permis regulier de conduire. »
B. -En decembre 1928, Praz remit l'automobile assuree
au garagiste Gagliardi, a Sion, aux fins de proceder a une
revision. Au cours d'im essai que faisait Gagliardi sur la
route de Sion a Bramois, le vehicule prit feu et fut comple":
tement detruit.
La compagnie, invoquant la clanse de la police repro-
duite Sous lettre A ci -dessus, refusa Ses prestations a raison
de ce" sinistre ..
O. -Praz a intente a I'Assicuratrice Italiana une action
tendant an paiement d'une indemnite de 5000 fr.
E. --.:.. Le Tribunal cantonal du Valais a deboute le de-
mandeur.
F. -Praz ~ recouru en Mforme au Tribunal federal, en
reprenant ses conclusions de premiere instance.
Statuant 8ur ce8 fait8 et con8ideront en droit :
- -Le recourant soutient qu'on ne peut lui opposer
la clause de la police prevoyant la liberation de l'assurenr
dans les cas on la voiture sinistree n'etait pas conduite par
le proprietaire on par quelqu'un de sa maison. Cette
clanse n'est pas contenue dans la proposition signee par
Edouard DeIeze, mais bien dans les conditions generales
d'assurance, auxquelles celle-la renvoie expressement.
Praz soutient, il est vrai,. que ces conditions generales ne
peuvent etre invoquees contre lui, par le motif qu'elles
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n'ontpas eM communiquees au proposant an temps utile,
conformement
a l'art. 3 al. 1 LCA. Mais le recourant se
. meprend sur la sanction de eette disposition. Sa violation
n'entraine pas d'autre consequence que celle qui est prevue
a l'alinea
deuxieme, o'est a savoir quel'offrant n'est pas
He par sa proposition. Tel etait le eas en l'espeoo, et il est
certain que le proposant aurait pu refuser la police et
s'opposer a la cQnclusion de l'assurance. Or, loin d'arguer
de l'imperfection du contrat, le recourant. ne met pas Ba
conclusion en doute et pretend au eontraire en tirer des
droits.
Quant aux bases sur lesquelles ce contrat s'est forme,
Praz n'a pas allegue qu'elles aient fait l'objet d'arraD.ge-
ments verbaux entre l'assure et la compagnie. Aussi bien,
la conclusion ne peut etre -intervenue que sur la base d'une
offre formuloo par l'assureur lui-meme. En effet; lorsque
la proposition du preneur d'assurance est caduque, notam-
ment par suite de la violation de l'art.3 al. 1 LCA, l'envoi
de la police n'equivaut pas a une acceptation, mais a une
offre nouvelle emanant de l'assureur et non. plus de l'autre
partie. Cette derniere estnaturellement libre de l'acoopter
ou de ne pas l'accepter, et c'est desormais de Ba libre
adhesion que depend la conclusio~ du contrat. Ül' il est
clair que si cette offre est a.greoo säns reserve, comme ce fut
le eas en l'espeoo, ses eonditions -e'est-a-dire les elauses
de la police et de ses annexes ~ deviennent les eonditions
memes du eontrat. C'est done vainement que le recourant
invoque
l'art. 3 LCA a l'appui de ses eoncluEdons.
2. -Le recourant croit pouvoir invoquer, d'autre part,
l'art. 12 a1. 1 LCA. TI reconnait Iui-meme qu'il n'a pas
demande la rectification de la police dans le deIai de quatre
semaines prevu par cette disposition. Mais celle-ci n 'ayant
pas ere reproduite dans la police, en violation flagrante
de l'art. 12 al. 2, il soutientque la peremption du delai ne
peut lui etre opposOO.
La question de savoir quelles sont, en general, les conse-
quences de la violation de I 'art. 12 a1. 2 peut demeurer
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ouverte en l'espece, car, meme a supposer qu'elle ait pour
effet de suspendre le cours du delai de quatre semaines,
les
conclusions prises par le demandeur n'en devraient
pas moins etre rejetees. En effet, l'art. 12 ne donne pas
au preneur d'assurance d'autre droit que celui de demander
la rectification de la police, pour 1a mettre en accord avec
les conventions intervenues.
Pour pouvoir ooneficier de
cette faqulM, il faut donc que le preneur et&blisse qu'il y
adesaccord entre celles-ci et celle-Ia. Or Praz n'a nullement
rapporte cette preuve. Au contraire, ainsi qu'll resulte des
considerations enoneees sous chüfre I ci-dessus, ce sont
les clauses memes de la police, c'est-a-rure les conditions
generales d'assurance, qui ont constitue l~s bases et les
elements de la convention conclue entre les parties. Aussi
bien,
a supposer que l'application de l'art. 12 LCA soit
ooncevable en principe dans des cas analogues a la presente
espOOe, Praz ne saurait invoquer le oonefice de cette dispo-
sition
pour resister a l'exception liooratoire soulevoo par
I 'intimae.
4.
Le sinistre qui a atteint l'automobile de Praz
n'etait 'donc pas couvert par l'assurance. Les informalites
commises par la Compagnie ne sauraient entrainer d'autres
sanctions que des Banctions administratives -sur les-
quelles le
TribUnal federal n'a pas a statuer presentement
-et c'est a juste titre que les conclusions de la demande
ont ere rejetees en premiere instance.
Par ce8 motif8, le Tribunal fb1eral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.