Art. 681 al. 3, 682 CC; computation of the preemption period in co-ownership sales. The one-month time limit for exercising a preemption right begins to run as soon as the entitled person has actual knowledge of the sale, irrespective of the source of that knowledge; notice by the seller or communication by the land register is then unnecessary (consid. 2). Whether mere knowledge of the sale suffices or knowledge of the essential terms is required may remain open where the factual findings establish knowledge of the essentialia of the sale, including the object, the transfer intent, and the price. The cantonal court's factual finding of such knowledge binds the Federal Tribunal absent violation of federal proof rules (consid. 3).
du prix des travaux, mais il ast oonstant au oontraire que la defenderesse n'a autorise les travaux' qu'ala oondi: tion expresse qu'ils seraient a la charge de la locataire. Il . resulte de ce qui prOOede que dans de teIles ciroonstances le demandeur n'avait aucun droit a revendiquer le bene- flce de l'hypotheque legale. Il n'est done pas necessaire non plus d'examiner quel a pu etre l'effet du conoordat sur les droits du demandeur envers dame Bianchini. Le Tribunal federal prorwnce : Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees. 27. Arrät d.a la IIe Section civile du 3 avril 1930 dans la cause Pont. contre Martin. I. Relation entre l'art. 969 et l'art. 682 CeS! Question laissEia ouverte. 2. Le delai d'un mois prevu a. l'art. 681 aI. 3 pour faire valoir un droit de preemption, court du jour on le titulaire de ce droit a, en fait, connu la vente, quelle que soit Ia souree d'on il a tire cette connaissance. 3. Question de savoir s'il suffit que le titulaire du droit de pre- emption ait eu connaissance de la vente purement et simple- ment, ou s'il faut, en outre, qu'il ait connu les conditions essen- tielles de cet acte. Question laissee -ouverte .. A. -Les nommes Louis Comina, Jean, Philippe, Renri et Louis Pont etaient coproprietaires d'une maison d'ha- bitation sise a Glarey sur Sierre. Louis Pont etant decede, ses ayants causa offrirent sa part de copropriete aux encheres publiques. Philippe Pont et Dlle Enphrosine Martin songerent tous deux a miser, mais Hs y renoncerent, trouvant la mise a prix trop elevee, et les encheres ne donnerent pas da resultat. Pen apres, soit le 16 octobre 1926, cette part de oopro- prieM fut vendue da gre a gre a. Euphrosine Martin. Une copie conforma de l'acte da vante a ew versoo aux dossiers de la (lause.
Cet acte designe tout d'abord par lenrs noms, prenoms et qualiMs les parties an oontrat. n constateque la repre- sentante de l'hoirie, soit la veuve de Louis Pont, vend, cede et abandonne )) a Euphrosine Martin la part d'im- meuble qui etait reputee appartenir au defunt et qui est decrite avec precision. L'acte indique ensuite le prix da la vente -4200 francs -et etablit les modalites du paiement. Enfin il fixe la date de l'entree en jouissance de l'acheteuse et reserve le conge a donner au locataire actuel. L'inscription au registre foneier eut lieu peu apres la signature de l'acte. Au debut de l'annee 1927, Euphrosine Martinentra en jouissance de l'appartementnaguerehabiM par feu Louis Pont et vint y loger elle-meme. B. -Au printemps 1927, Renri et Jean Pont entre- prirent la construction d'une veranda attenante a l'im- meuble. S'estimant lesee par leurs travaux, Euphrosine Martin les assigna en justice. Apres l'audience de concilia- tion, qui eut lieu le 9 avril 1927, l'un des deux coproprie- taires assignes par Dlle Martin mit le recourant actuel, Philippe Pont, au courant de cette affaire. Ce dernier etait d'ailleurs Iui-meme interesse a. la construction de la veranda. Ce qu'ayant appris, Dlle Martin l'assigna a son tour par un exploit des 23/25 avril 1927,ou il etait dit entre autres : ( ... C'est sans droit que vous avez fait au bätiment d'habitation a Glarey, dont l'instante est pro- prietaire d'une part, des transformations qui empietent sur les droits de l'instante ... Cet exploit fut notifie a Philippe Pont en personne .. O. -Par exploit des 27 mai et 1 er juin 1927, Philippe Pont notifia a Euphrosine Martin qu'il entendait axercer son droit de preemption, et, le 31 mai, illui ouvrit action a cet effet. E .. -Par jugement du 9 janvier, communique le 6fevner 1930, le Tribunal cantonal du canton du Valais a compIete- ment deboure le demandeur. AS 56 II -1930 u
F. -Par acte des 20/25 fevrier 1930, Philippe Pont a recouru contre ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance. Stat'u,ant 8ur ce8 fait8 et comiderant en droit :
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connaissaitla teneur essentielle I) de oot acte, s'Hs n'a- vaient paS precisement enten du dire que Philippe Pont etait renseigne egalement sur le prix convenu. n y a la une constatation de fait implicite, mais decisive. Quoi qu'en pense le recourant, oott.e constatation n'est nulle- ment contraire a la regle de l'art. 8 ceS. En effet, si les premiers juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat direct de la perception des sens, mais sur un raisonnement par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait un renversement de l'onus probandi. lci encore, Hs n'ont fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia- tion, qui n'est du reste pas contraire aux piooes du dossier, lie le Tribunal de ceans. 4. -Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces ayant commenee a (lourir a l'egard de Philippe Pont le 25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire vaJoir son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement. En revanche il etait dechu de ce droit -tout au moins a l'egard d'Euphrosine Martin -lorsqu'iI manifesta pour la premiere fois l'intention de l'exeroor, en faisant notifier a l'intimee l'exploit des 27 mai jI er juin 1927. C'est done a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins de Ba d"emande. Par ces motifs, le Tribunal f Ural prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. 28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Section ein1e du 4 avri11930 dans 130 cause Bal1que cantouale l1eucha.tGloise et consorts contre Faillite de 1a succe.ssion 13ruuner . Le mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce vaut egalement pour l'hypotheque. En principe, l'acquereur peut se fier aux inscriptions du registre foneier et n'a pas a se reporter aux piooes justificatives. La defenderesse a conteste la validite de l'acte consti- tutif d'hypotMque du 19 juillet 1913 pour trois motifs, dont