BGE 56 II 170
BGE 56 II 170Bge19 juil. 1913Ouvrir la source →
170 Sachenrecht. N0 27. du prix des travaux, mais il ast oonstant au oontraire que la defenderesse n'a autorise les travaux' qu'ala oondi: tion expresse qu'ils seraient a la charge de la locataire. Il . resulte de ce qui prOOede que dans de teIles ciroonstances le demandeur n'avait aucun droit a revendiquer le bene- flce de l'hypotheque legale. Il n'est done pas necessaire non plus d'examiner quel a pu etre l'effet du conoordat sur les droits du demandeur envers dame Bianchini. Le Tribunal federal prorwnce : Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees. 27. Arrät d.a 180 IIe Section civile du 3 avril 1930 dans la cause Pont. contre Martin. I. Relation entre l'art. 969 et l'art. 682 CeS! Question laissEia ouverte. 2. Le delai d'un mois prevu a. l'art. 681 aI. 3 pour faire valoir un droit de preemption, court du jour on le titulaire de ce droit a, en fait, connu la vente, quelle que soit Ia souree d'on il a tire cette connaissance. 3. Question de savoir s'il suffit que le titulaire du droit de pre- emption ait eu connaissance de 180 vente purement et simple- ment, ou s'il faut, en outre, qu'il ait connu les conditions essen- tielles de cet acte. Question laissee -ouverte .. A. -Les nommes Louis Comina, Jean, Philippe, Renri et Louis Pont etaient coproprietaires d'une maison d'ha- bitation sise a Glarey sur Sierre. Louis Pont etant decede, ses ayants causa offrirent sa part de copropriete aux encheres publiques. Philippe Pont et Dlle Enphrosine Martin songerent tous deux a miser, mais Hs y renoncerent, trouvant la mise a prix trop elevee, et les encheres ne donnerent pas da resultat. Pen apres, soit le 16 octobre 1926, cette part de oopro- prieM fut vendue da gre a gre a. Euphrosine Martin. Une copie conforma de l'acte da vante a ew versoo aux dossiers de la (lause. 171 Cet acte designe tout d'abord par lenrs noms, prenoms et qualiMs les parties an oontrat. n constateque la repre- sentante de l'hoirie, soit la veuve de Louis Pont, «vend, cede et abandonne )) a Euphrosine Martin la part d'im- meuble qui etait reputee appartenir au defunt et qui est decrite avec precision. L'acte indique ensuite le prix da la vente -4200 francs -et etablit les modalites du paiement. Enfin il fixe la date de l'entree en jouissance de l'acheteuse et reserve le conge a donner au locataire actuel. L'inscription au registre foneier eut lieu peu apres la signature de l'acte. Au debut de l'annee 1927, Euphrosine Martinentra en jouissance de l'appartementnaguerehabiM par feu Louis Pont et vint y loger elle-meme. B. -Au printemps 1927, Renri et Jean Pont entre- prirent la construction d'une veranda attenante a l'im- meuble. S'estimant lesee par leurs travaux, Euphrosine Martin les assigna en justice. Apres l'audience de concilia- tion, qui eut lieu le 9 avril 1927, l'un des deux coproprie- taires assignes par Dlle Martin mit le recourant actuel, Philippe Pont, au courant de cette affaire. Ce dernier etait d'ailleurs Iui-meme interesse a. la construction de la veranda. Ce qu'ayant appris, Dlle Martin l'assigna a son tour par un exploit des 23/25 avril 1927,ou il etait dit entre autres : ~( ... C'est sans droit que vous avez fait au bätiment d'habitation a Glarey, dont l'instante est pro- prietaire d'une part, des transformations qui empietent sur les droits de l'instante ... » Cet exploit fut notifie a Philippe Pont en personne .. O. -Par exploit des 27 mai et 1 er juin 1927, Philippe Pont notifia a Euphrosine Martin qu'il entendait axercer son droit de preemption, et, le 31 mai, illui ouvrit action a cet effet. E .. -Par jugement du 9 janvier, communique le 6fevner 1930, le Tribunal cantonal du canton du Valais a compIete- ment deboure le demandeur. AS 56 II -1930 u
172 Sachenrecht. N0 27. F. -Par acte des 20/25 fevrier 1930, Philippe Pont a recouru contre ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance. Stat'u,ant 8ur ce8 fait8 et comiderant en droit :
17i
Sachenrecht. N° 27.
3. -11 importe done d'etablir tout d'abord quels etaient
les tHements essentiels de ce contrat. TI y a la une question
de droit, dont la solution deeoule des tennes meme de l'aete
de venta.
n ressort en effet de la lecture de cet acte que les e8sen-
tialia du contrat etaient au nombre de trois, a savoir:
11} robjet de la vente, soit la part de copropriete de feu
Louis
Pont; 2° la volonte de transferer cette part de
copropriete a Euphrosine Martin, et 3° le prix de vente.
Ce point de droit etant fixe, il convient d'examiner les
constatations de fait qui s'y rapportent dans l'arret de Ia
cour cantonale. Or il resulte desdites eonstatations qu'&
la date du 25 avril 1927 au plus tard -soit lorsqu'il re~ut
l'exploit notifie a l'instance de Dlle Euphrosine Martin -
le recourant a su que les hoirs de Louis Pont avaient cede
leurs droits a l'intimoo et que oolle-ci s'etait installoo en
qualite de coproprietaire dans Ia partie de I'immeuble
naguere habitee par les vendeurs et leur uteur. Cette
constatation n'est pas contraire aux pieces du dossier et
ne viole aucune regle de preuve du droit fderal. Ainsi il
est constant qu'a la date preeitee, Philippe Pont avait eu
connaissance des deux premiers elements essentiels du
contrat.
!..es juges cantonaux ont encore affirme qu'a la meme
date, le recourant connaissait la «teneur essentielle» de
l'acte de vente. Bien que cette affirmation manque de
precision, elle signifie ineontestablement que le prix de
vente etait connu du demandeur. En effet, ce n'est pas
seulement dans le cas particulier que le prix joue un role
eapital. A vec les deux autres elements mentionnes ci-des-
sus, i1 forme un des e8sentialia de tout contrat de vente,
ainsi qu'il resulte de l'analyse meme de l'art. 184 CO (cf.
OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar, 2
e
edit., n. TI ad
art. IM). On ne saurait done imaginer qu'apres avoir
constate qua le demandeur avait eu connaissance de
robjet de la vente et da l'anim'US cedendi des parties, les
juges du fait aient estime necessaire d'ajouter encore qu'il
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connaissaitla « teneur essentielle I) de oot acte, s'Hs n'a-
vaient paS precisement enten du dire que Philippe Pont
etait renseigne egalement sur le prix convenu. n y a la
une constatation de fait implicite, mais decisive. Quoi
qu'en pense le recourant, oott.e constatation n'est nulle-
ment contraire a la regle de l'art. 8 ceS. En effet, si les
premiers
juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat
direct de la perception des sens, mais sur un raisonnement
par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait
un renversement de l'onus probandi. lci encore, Hs n'ont
fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia-
tion, qui n'est du reste pas contraire aux piooes du dossier,
lie le
Tribunal de ceans.
4. -Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces
ayant commenee a (lourir a l'egard de Philippe Pont le
25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire vaJoir
son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement.
En revanche il etait dechu de ce droit -tout au moins
a l'egard d'Euphrosine Martin -lorsqu'iI manifesta pour
la premiere fois l'intention de l'exeroor, en faisant notifier
a l'intimee l'exploit des 27 mai jI er juin 1927. C'est done
a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins
de Ba d"emande.
Par ces motifs, le Tribunal f&Ural prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Section ein1e du 4 avri11930
dans 130 cause Bal1que cantouale l1eucha.tGloise et consorts
contre Faillite de 1a succe.ssion 13ruuner •.
Le mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce
vaut egalement pour l'hypotheque.
En principe, l'acquereur peut se fier aux inscriptions du registre
foneier et n'a pas a se reporter aux piooes justificatives.
La defenderesse a conteste la validite de l'acte consti-
tutif d'hypotMque du 19 juillet 1913 pour trois motifs, dont
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