Erbreoht. N° 3.
l'art. 474 Ce, et plus encore que e'est uniquement par
ignorance du montant de ces frais qu'elle s'est exprimee
d'une maniere aussi vague en parlant de ce qu'elle laissait
a la. Ville de Geneve. Du moment qu'elle reservait une
somme speciale pour son enterrement, il ne pouvait en
effet etre question que des frais de scelles et d'inventaire
et, eventuellement, -encore qu'on ne .1'ait pas allegue -
de l'entretien des personnes qui faisaient menage commun
avec la defunte. Or en comparaison du montant de la
succession, que les parties sont' d'oocord pour fixer a
500000 fr., ces frais representaient une somme pour ainsi
dire insignifiante, et asupposer meme que la testatrice
n'en eonnut pas le chiffre exact, cela ne suffirait pas en
tout cas,a expliquer la forme etrange qu'elle a donnee a
la disposition.
Connaissant la valeur de son portefeuille, ainsi qu'il
resulte du testament, et venant d'indiquer en chiffres
ronds le montant des divers legs, il eut ete facile, a demoi-
selle Maget, semble-t-il,
de calculer ce qui devait rester
a la Ville de Geneve et de l'indiquer d' e maniere au
moins approximative. La forme hypothetique dont elle
s'est seme ( la somme qui pourrait rester de ma for-
tune ) prouve qu'en realite elle ne savait meme pas si
l'execution des legs et le payement des frais n'absor-
beraient pas la totalite de Ba fortune, et il est des lors
normal de supposer que cette ineertitude tenait a ce
qu'elle ignorait, non pas le montant des frais proprement
dits de la succession, mais bien celui des droits de succes-
sion dont la determination exigeait effectivement des
calculs plus compliques.
TI n'est guere vraisemblable d'ailleurs que si, comme
le soutient la recourante, demoiselle Maget avait entendu
laisser une part importante de sa fortune au MusOO de
la Ville, elle se fut contentee de parler de ce qui pourrait
rester apres execution des legs et payement des frais.
Ce n'est pas en general de cette fa90n que ron s'exprime
quand on veut reeUement faire une dotation ou marquer
Erbrecht. N0 4. 17
un interet particulier a une reuvre de ce genre. Au reste
il semble bien que la testatriee ait moins entendu attacher
son nom a un fonds special qu'a, permettre, eomme elle
le disait elle-meme, de faire differentes anquisitions I),
suivant l'importance de la somme disponible.
Enfin il ressort des eonstatations du logement attaque
que demoiselle Maget etait une personne totalement
depourvue de connaissances juridiques. Comme on I'a
deja releve ci-dessus, ce fait rend parfaitement vraisem-
blable que la testatrice ait eonfondu les frais de la suc-
cession avec les droits,
et si on le rapproche des eonside-
rations qui precedent, on ne peut que se rallier a l'opinion
des premiers juges estimant que par le mot frais
demoiselle Maget a voulu viser aussi bien les droits de
succession que les frais proprement dits.
Le Tribunal jeiUroJ, tpr'ononce :
Le
recours est rejete et le jugement, attaque est
eonfirme.
4. Anit da la IIe Saction civile du 7 f6vrier 19S0
dans la cause laUy contre Cc:eytaux.
Les heritiers reservataires sont necessairement heritiers. Le de
eufU8 ne peut les priver par testament de la. qualite d'heritier
que dans les oas et selon les formes prevues par les art. 477
et 479 CC.
A. -Le testament de feu Emile Creytaux, decede le
15 avril 1929 a Bettens, contient, parmi d'autres, les
dispositions
suivantes :
Art. 3. -Je legue a ma femme Lina Creytaux la
jouissance de tous mes biens pendant sa vie. Cet usufruit
tiendra lieu de son droit de succession, conformement a
1a loi.
t Art. 5. -Je hngue a ma fille Lucie Bally, nee Crey-
taux, pour sa part dans ma suecession, une somme en
argent de trente mille francs.
AS 56 II -1930
( Art. 6. -J'institue heritier de mes biens non legues
mon fils Louis Creytaux, a charge par Iui de faire honneur
a ma succession. )
( Art. 7. . Les sommes a payer en argent seront livra-
bles
dans le terme de un an apres la cessation de l'usufruit
constitue, sans jnteret.
Le 6 juin 1929, le juge de paix de Sullens adelivre un
certificat d'heritiers attestant que feu Emile Creytaux
laisse pour ( seuls heritiers, sa voir heritiers Iegaux son
fils Louis et sa fille Lucie Bally et que sa veuve Lina
Creytaux a un droit d'usufruit sur l'ensemble de la suc-
cession.
Le certificat reserve toutefois ( toutes les ques-
tions successorales
et les dispositions testamentaires dont
la validite n'est pas contestee I).
B. -Par exploit du l
er
juillet 1929, Dame Lucie Bally
a conclu a ce que le President du Tribunal du district de
Cossonay prononce ( qu'll y a lieu de proooder au partage
de la succession de feu Emile Creytaux) et ordonne
(. toutes operations necessaires a ce sujet, notamment de
commettre un notaire, avec mission de stipuler le partage
a. l'amiable, si faire se peut, ou a ce defaut de constater
Jes points sur lesquels porte le desaccord des panies et
faire des propositions en vue du partage .
Les defendeurs Louis et Lina Creytaux ont conclu au
rejet de la demande.
Par jugement du 9 juillet 1929, le President du Tribunal
de Cosso:t;lay a admis les conciusions de la demanderesse
et invite les parties a lui faire des propositionsen vue de
la nomination d'un notaire charge de proceder au partage.
Sur recours des defendeurs, le Tribunal cantonal vaudois
a,
par amt du 21 novembre 1929, annule ce jugement,
admis les conclusions liheratoires des defendeurs, d6clare
qu'il n'y avait pas lieu deproceder au partage de la
succession et condamne l'intimee aux frais.
Le Tribunal cantonal a estime que la demanderesse ne
peut se prevaloir du certificat d'heritier delivre par le
juge de paix de Sullens pour justifier de sa qualite d'he-
ritiere. Ce certificat n'a, en effet, de valeur qu'a l'egard
des tiers et ne crOO qu'une simple presomption en faveur
de celui qui y est designe comme Mritier. Il resulte du
testament du defunt, dont la validite n'a pas ete attaquee
en justice, que le testateur a voulu instituer comme
unique Mritier son fils Louis et n lnisser l'innm ue
la qualita de Iegataire. Le legs qUl 1Ul a ere attnbue tient
lieu de sa part dans 1a succession, a laquelle elle n'a pas
eM appeloo comme Mritiere. Dans le systeme du code
civil suisse, le
reservataire n'est pas un Mritier necessaire.
C'est pour cette raison que les directions) donnees le
12 juin 1928 par le Tribunal cantonal et le Departement
des finances du canton de Vaud prescrivent a. l'article 4
que les Mritiers legaux, meme reservatns, qui, par
suite de dispositions a cause de mort du defunt, ne sont
pas appeIes a la succession en qualite d'heritiers, ne seront
pas mentionnes dans le certüicat .
N'etant pas Mritiere et n'ayant pas la possibilite de le
devenir
a moins d'intenter l'action en nullite du testa-
ment l:intimoo ne peut demander le partage en applica-
tion de l'art. 604 CC. Si elle estime que le legs est infe-
rieur a sa resene, son seul droit est de demander qu'il
soit complete a concurrence de celle-ci.
O. -Dans le delai legal, Dame Lucie Bally a recouru
en reforme en conclnt a ce que le Tribunal federal
annule l'amt du 21 novembre, lui adjuge les conclusions
de
Ba demande et condamne les intimes aux frais.
Statuant sur ces laits et ronsideront en droit :
- -Le fait que, dans une circulaire de caractere
administratif,
le Tribunal cantonal et le Departement
des Finances du canton de Vaud ont prescrit aleurs
subordonnes de ne pas mentionner. dans les certificats
.d'Mritiers les reservataires ( qui, par suite de dispositions
a cause de mort du defunt, ne sont pas appeles a la suc-
cession
en qualite d'Mritiers ) est sans interet en l'espece.
La notion d'Mritier releve en effet du droit fedeml et ne
Erbrecht. N°!.
peut des lors etre modifiee par un acte des autoriMs
cantonales.
2. -Aux termes de l'article 437 CC, les heritiers les
plus proches sont les descendants. D'autre part, l'ar-
ticle 470 CC prescrit que celui qui laisse des heritiers
reservataires (Ies descendants figurent parmi eux) ne peut
disposer pour cause de mort que ( de ce qui excede le
montant de leur reserve . TI s'ensuit que les reservataires
sont necessairement heritiers et que le de cujus ne peut
les priver de cette qualite par testament que dans les
cas et selon les formes prevues par les articles 477 et
479 CC.
La doctrine unanime admet cette interpretation, qui
avait eM d'ailleurs explicitement formulee dans le projet
de 1904. Celui-ci prevoyait a l'article 535 que ( les heri-
tiers areserve qui n'intentent pas l'action en reduction
sont, meme en cas d'exclusion toale, consideres comme
heritiers aussi longtemps qu'ils n'ont pas repudie la suc-
cession
I). TI est vrai que, par la suite, les Chambres fede-
rales ont supprime cet article, mais la seule raison en fut
que, estimant la loi suffisamment claire, elles conside-
rerent des lors la disposition susmentionnee comme super-
fIue. (V. Bull. stenog. 1905, p. 1398 et 1906, p. 427.)
En l'espece, la circonstance que feu Emile Coeytaux
n'a attribue a sa fille qu'un legs et a institue son fils unique
heritier ne peut, de toute evidence, etre consideree .comme
une exheredation faite en conforIhite des articles 477 et
479 CC. Les intimes eux-memes ne le pretendent d'ail-
leurs pas. Des lors, la recourante, n'ayant pas perdu sa
qualite d'heritiere reservataire, participe sans autre aux
droits et aux obligations que la loi confere aux heritiers
des l'ouverture de la succession. Comme telle, elle peut,
en vertu de l'article 604 CC, requerir en tout temps le
partage. Les intimes n'ont en effet pas pretendu qu'elle
soit legalement ou conventionnellement tenue de demeurer
dans l'indivision. TI va toutefois sans dire q ue ce partage
devra etre execute de faQon a ne pas prejudicier au droit
d'usufruit qui peut appartenir a la veuve du de CUjU8 sur
les biens de la succession.
Par ces motifs, le Tribunal fbUral
admet le recours et adjuge a la demanderesse ses conclu-
sioM.
IH. SACHENRECHT
DROITS REELS
5. l1rten der IL Zivila.bteUung vom. 16. Januar 1930
i. S. Gemeinnützige Baugenossenscha.ft Danzweg
gegen Neuweiler.
Bau vor s c h r i f t e n im Sinne von Art. 686 Ahs. 2 ZGB
sind Bestimmungen privatrechtlicher, nicht baupolizeilicher
Natur (Erw. 2).
Zulässiger Gegenstand einer solchen Bauvorschrift ist auch die
finanzielle Folge eines Anschlusses an eine auf dem Nachbar-
grundstück bestehende Brandmauer (Erw. 3).
A. -Der Kläger ist Eigentümer des 1914 erstellten
Wohnhauses Schaffhauserstrasse 76 in Zürich, dessen
Brandmauer zur Hälfte auf dem der Beklagten gehörigen
Nachbargrundstück steht. Im Frühjahr 1927 überbaute
die Beklagte ihre Liegenschaft und schloss dabei ihren
Bau an die schon bestehende Brandmauer an.
Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger von der
Beklagten 2000 Fr. als Einkauf in diese Brandmauer.
B. -Mit Urteil vom 6. September 1929 hat das Ober-
gericht Zürich die Klage im Betrage von 1927 Fr. 60 Cts.
(gleich
der Hälfte der seinerzeitigen :Erstellungskosten der
Brandmauer) geschützt in analoger Anwendung von 83
des zürcherischen Baugesetzes, welcher bestimmt, dass der
Grundeigentümer, der an eine an der Grenze seiner
Liegenschaft bestehende
Brandmauer anbaut, dem Eigen-