BGE 56 I 398
BGE 56 I 398Bge2 déc. 1925Ouvrir la source →
398 Verwaltungs-und Disziplina.rrechtspflege. Der Entscheid der Vorinstanz ist demnach aufzuheben, womit auch die darin enthaltene Kostenverfügung dahin- fällt. Sollten die betreffenden Kosten bereits bezogen sein, so wären sie dem :Beschwerdeführer zuriiekzuer- statten. V. SOZIALVERSICHERUNG ASSURANCES SOCIALES 64. Arrit du 16 octabre 183Q dans la causa aaiase nationale . nisse daaaurance 8ll ca; d'accicleata contre Office fedtr41 des &8B11J'a1lCtl aocial .... Art. 16 eh. 3 da l'ordonnance I sur l'assuranee aooidantB du 25 mars 1916 : Un depöt da 1000 A 1200 Iitres d'aJoooI A 92,5 degres es{; un «d6pöt an grand d'esprit da vin" au sens da eat artiele. A. -La. maison Dornier & Cle, a Fleurier, fabrique des sirops et des spiritueux. POUI' les besoins de la distil- lation, elle a en depOt 1000 A 1200 Iitres d'alooOl de la ~e, a 92,5 degr6s, qu'elle conserve dans un reservoir ordinaire en fer. Par dooision du 14 mars 1930, la Caisse nationale a, en appIication des art. 16 eh. 3, et 6 de l'ordonnance I sur l'assuranoo-aecidents du 25 mars 1916, soumis !es employes et ouvriers de MM. Domier & eie a l'assurance obligatoire, avec effet a partir du 21 fevrier 1929 pour les acoidents professionnels, et du 21 novembre 1929 pour les accidents non professionnels. Les employes de' bureau et les voyageurs ont ete exemptes de cette obligation. B. -MM. Domier & eie ont def6ri cette dooision a I'Office fedemI des assurances sooiales. ns en ont demande rannulation en faisant valoir que l'aloool en leur possession 399 ne peut etre considere oomme D.Il «depOt en grand» au sens de l'art. 16 de l'ordon.na.noo I. Leur personnel a toujours ere assure aupres de oompagnies privees. Statuant le 3 juillet 1930, l'Offioo federal des assurances sooiales a admis le reoours et annuIe la decision da soumis- sion du 14 mars. n a estime que I'on ne peut assimiler I'aleool possede par MM. Domier &. Cle a «l'esprit da vin » vis6 par l'art. 16 eh. 3 da l'ordonnanoo I et se reMro a cet egard a une dooision Branca contre Caisse nationale, du II juillet 1924. Mille a mille deux cents litres d'aloool ne peuvent etre oonsideres comme un « depöt en grand ». La Caisse nationale a, d'ailleurs, fait oomprondre qu'elle acoopterait Bans diffieulMs une interpretation restrictive de oette presoription. O. -La Caisse nationale suisse d'assuranoe en cas d'accidents a interjete en temps utile un reoours de droit administratif au Tribunal federal. Elle conclut a l'annu- lation de la dooision de l'Office et au rojet du pourvoi forme par MY. Domier & eie contre leur soumission a l'assurance obligatoire. A l'appui de ces conolusions, elle fait valoir que la presoription de l'art. 16 eh. 3 de l'ordon- nanoe I, qui oblige l'entrepreneur a s'assurer, meme s'il n'est pas soumis a la loi sur le travail dans les fabriques, lorsqu'il a un «depöt en grand d'esprit de vin &, ne fait qu'executer le. principe consaore par l'art. 60 bis litt. b LAMA. Aux termes de cet article, le Conseil federal est autorise a declarer l'assuranoe obligatoire applicable aux entreprises qui, a titre professionnel, produisent, emploient en grande quantite ou ont en depot en grande quantite des matieres explosibles ou dangereuses pour 130 sanre. Le fait que de grandes quantites d'une substaI).ce aussi explosible et inflammable que l'alco01 sont conservees dans une entreprise offre certains risques pour lepersonnel. Ces risques sont identiques, qu'il s'agisse d'alcool fait avec du vin ou d'aloool produit avec d'autres substances. n se justifie donc de soumettre les detenteurs de ces liquides aux memes presoriptions. Le terme «esprit de AB 56 I -USO 27
400 Verwaltungs· und Disziplinarrechtspflege.
vin », a, d'ailleurs, dans l'ordonnance I, une portee gene-
rique ; il s'applique atout alcool a haute teneur s'enflam-
mant facilement et explosible, lorsqu'il est meIe a l'air.
TI ne peut y avoir de doute qu'un depöt d'aloool de l'impor-.
tance de.celui de MM. Dornier & Oie, lesquels emploient,
par dessus le marcM, une ohaudiere a vapeur, offre pour
le personnel des risques de nature a justifier la soumission
de l'entreprise a l'assurance obligatoire.
L'Office
fMeml des assurances sociales eonolut a
I'admission du recours. Les explications fournies par la
Caisse nationale dans le recours de droit administratif
l'ont convaincu du ma.l fonde de sa decision. TI aurait
deja admis, en premiere instance, les conclusions da la
Oaisse, sißelle-ci n'avait pas declare, dans ses observations,
qu'elle e s'opposait pas a une interpretation restrictive
de I'art. 16 de l'ordonnance I.
MM. Dornier & Oie concluent a la confirmation de la
deoisio attaquee. TIs reprennent leurs arguments prece.,.
dents et alleguent que l'aloool en leur possession n'est
pas de l'esprit de vin au sens de l'ordo~ance I.
prepose au controle des denrees alinientaire du. canton
de BaJe-Ville. Cet expert dOOla:re que l'alcool a 92,5 degres
employe par la maison Dornier & Oie est un aloool brut
purifie titrant au moins 95 % d'alcool en volume. L'art. 291
de l' oclonnance sur les denrees alimentaires, du 23 ferner
1926, donne a l'alcool de cette quaHte le nom de trois-six
mais, dans le langage courant, on l'appelle frequemment
esprit de vin. Las termes correspondants de « Sprit» et
« spirito » sont d'ailleurs employes dans les textes alle-
mand et italien de l'art. 291 pour indiquer le trois-six et
1a pharmacopre helvetique considere i'alcool et l'esprit
de vin comme synonymes. La trois-six dont se servent
MM. Dornier & Oie eclate aussi facilement qua l'alcooI
fait avoo du vin. D'apres les renseignements de l'expert,
un depöt de 1000 a 1200 Iitres d'alcool doit etre considere
Sozialversicherung. N0 64. 401
comme « grand» au sens de l'art. 16 eh. 3 et presente
certains risques d'explosion.
Gonsiderant en droit:
402 Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege. Par ces moti/s, le Tribunal fMh-al admet le· recours et oonfirme la dl>oision de la Caisse nationale soumettant l'entreprise de MM. Dornier & eie a; l'assuranoe obligatoire. VI. BEAMTENRECHT STATUT DES FONOTIONNAIRES 65. Auszug a.us dem Urteil der Bea.mtenka.mmer vom 29. September 1930 i. S. S. gegen Itreisdirektion II S. B. B.
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