BGE 56 I 19
BGE 56 I 19Bge31 mars 1919Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
sage. En ce qui concerne le canton d'Argovie en partiou-
Jier,
canton de domicile du rec(>1U'ant, la loi sur l'appren-
tissage
du 31 janvier 1921 prevoit (§ 21) la juridiction du
« gewerbliche Schiedsgericht», Ja, 011 il existe, pour tran-
cher les contestations relatives aux ruptures de contrats
d'apprentissage. En outre, le formula.h'e de contrat d'ap-
prentissage da ce canton contient (art. 21) la meme clause
de prorogation que le formula.ire de Neuchi.tel: « Der
Lehrort gilt als Gerichtsort. » _
Cela
etant, il est difficile de soutenir, ainsi que le fait
le recourant, que celui qui pla.ce un apprenti dans un
autre canton sur la ba.se de la Iegislation spßciale de ce
canton ne doit pas supposer qu'tin contrat-type delI pages
contient une disposition relative a la juridiction en matiere
de contestations concemant ce contrat. C'est plutOt le
contra.ire qui est vrai. En signant un contrat de ce genre
sans
en demander la traduction, les parties partent de
!'idee q ue ces contrats, dont la reda.ction generale est
amtee par l'autorite, contiennent les regles imposees aux
parties pour les contrats d'apprentissage qui doivent
s'executer
dans ce canton.
Le recourant savait que ce cOntrat etait, du point de
vue
administratü en tout cas, regi par la loi neuchi.teloise
et qu'il appartiendrait aux autorites nellchi.teloises d'ep.
surveiller l'execution. TI davait d'autant plus supposer
l'existence
dans le contrat d'e clause teIle qua celle· de
l'art. 25, qua la loi du canton d'Argovie sur la matiere
· prevoit elle-meme en pa.reil cas la juridiction des tribunaux
· de prud'hommes, certainement connus dans une ville de
· l'importance d'Aarau, et que les contrats d'apprentissage
de ce canton contiennent la meme clause Le. recourant
n'a pas demande la traduction de ce formulaire officiel
Parce qu'il s'estimait lie par les conditions contenues
da.ns celui-ci. S'il entendait ne pas l'etre, i1 aurait du
le dire et recla:mer des explieations sur les points suscep-
tibles de l'interesser. On ne ;peut, da.ns ces circonstances,
reprocher au cocontra.cta.ntde :q'avoir pas parIa de cette
Organisation der B1tnde8r~htspflege. N° 4. 19
clause au reeourant. lei, cette clause est, pour ainsi dire,
orilinaire, passee dans l'usage, et rentre dans le ca.dre du
oontrat,tandis qu'il en est tout autrement des clauses
contenues da.ns las contrats de vente. Ce point essentiel
est precisement releve dans l'arret Fischer (RO 26 I p.136)
invoque par le recourant, et il a eM signale maintes fois
des lors pour justüier l'admission de recours semblables ....
Par ces motifs, le Tribunal feaeral
rejette le recours.
V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
4. Arrit du 17 janvier 19. 30 dans la cause Pasquier et Gumy
contre Conseil d 'Eta; du Canton de Fribourg.
Le rooours da droit public, moyan da droit axtrsordinaire et
subsidimra, est irrecevabla lorsqua la voie de raction directa
davant le Triblmal fMeml est ouvarte aux interesses.
Las actions formees devant la Tribunal fMeral, jugeant comme
instancewrique, par las fonctionnaires et employes cantonaux
relativament a laur traitement sont considerees, malgre leul'
caractere de droit public, comme das contastations civiles au
sens da l'art. 48 OJF.
A. -En 1927, Jules Pasquier et Jacques Gumy, res-
pectivement
maitre beurrier et maltre porcher a l'Institut
agricole de Grangeneuve, demanderent a, la Direction de
l'Interieur du Canton de Fribourg d'etre mis au benefice
du traitement· prßvu par .l'art. 53, 3
e
categorie, de la loi
du 23 decembre 1919, avec eHet retroactif a, la date de
l'entree en vigueur de la loi.
La Direction de l'Interieur leur repondit, le 20 sep-
tembre 1928, qua la Commission da surveillance de l'Insti-
tut agricole avaitooarte laur requ~~ parce qua le Conseil
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Staatsrecht.
d'Etat avait fixe leur traitement « hors classe 1). Dans ces
condltions, 10. eommission estimait que les recourants
n'avaieIit pas droit au traitement et aux S:ugmentations
prevues
par 10. loi de 1919.
Pasquier et Gumy ont interjete contre cette decision
un rec,?urB tendant a ce que le Conseil d'Etat de Fribourg
deelare qu'ils ont droit au maximum du traitement prevu
par l'art. 53 de 10. loi du 23 decembre 1919 pour les fonc-
tionnaires ranges dans 10. 3
e
elasse, soit a 6400 fr. l'an,
« et leur alloue respectivement 12 780 fr. et .17 820 Ir. a
titre de compIement de traitement non verse depuis fin
mars 1920 jusqu'a :Qn mars 1929».
B. -Par amte du 8 novembre 1929, le Conseil d'Etat
0. ecarte le recOurB. Il s' est base notamment sur SOll amte
du 23 janvier 1920, fixant hors classe le traitement des
recourants.
En realite, ceux-ci ne remplissent que les
fonctions
d'un personnel auxiliaire; 10. phrase de l'arreoo
du 16 mars 1926 las qualifiant de « membres du corps
enseignant
de l'Institut agricole» est due a une inadver-
tance.
Les recourants ne peuvent done pretendre au traite-
ment et aux avantages que l'art. 53 de 10. loi de 1919
aceorde
aux « professeurs titulaires » et aux « maitres de
cours techniques pratiques ».
O. -Pasquier et Gumy ont interjete contre cet amte
un recours de droit public base sur les Mt. 4 Const. fed.
et 9 Const. cant. fribourgeoise. Ils eoncluent ace que le
Tribunal federal admette le recours et les eonclusions
qu'ils
ont prises devant le Conseil d'Etat.
O0'n8iaeram en aroit:
que, d'apres 10. jurisprudence constante du Tribunal
federal, le recours de droit public est un moyen de droit
subsidiaire, auquel
une partie ne peut recourir que lors-
qu'aucune autre voie ne lui est ouverte par le droit federal ;
que le differend
existant entre l'Etat deFribourg et
les recourants, au sujet du traitement auquel ces derniers
ont droit, a incontestablement un caractere de droit public';
Organisation der Bundasroohtspfiege. N° 4. 21
que, contrairement a 10. pratique suivie pour les recours
en reforme (cf. RO 55 TI p. 209), le Tribunal federal 0.
toutefois constamment admis jusqu'ici que les actions
formees . par les fonctionnaires et employes relativement a
ler traltement et don il est saisi comme instance unique
dOlvet, pour des motifs d'opportunite, etre considerees,
maJ.gre leur caraotere de droit public, comme des contes-
tations civiles
au sens de l'art. 48 OJF (cf. RO IX p. 212;
XTI p. 708/09; XITI p. 347; XX p. 693; 4 III p. 183;
46 I p.
150; 49 II p. 416/17; Erath c. Fribourg amt
non publie du 31 mars 1919; KmCHHOFER, Die Verwal-
tungsrechtspßege b. Bundesgericht, Ztsehr. f. schweiz.
Recht, N.
F. Bd. 49 p. 79) ;
qu'en vertu de l'art. 48 eh. 4 OJF les reeourants peu-
vent done soumettre leurs demandes directement
Tribun1 federal. jugeant eomme instance unique :~
appant, les falts librement, sans que sa cognition soit
restremte 0. 10. recherche de l'arbitraire, comme c'est le
eas pou les reeours ~e droit publie bases sur l'art. 4
Const. fed. ;
que,
du moment que 10. voie de l'action directe devant
le Tribunal federal est ouverte aux reeourants celle du
recours de droit public leur est fermee. '
Le Tribunal feaeral
declare le recours irrecevable.
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