BGE 55 III 180
BGE 55 III 180Bge11 nov. 1924Ouvrir la source →
180" Sebuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 45. 45 . .lUGt Clu 11 dioembre 1929 dans la cause «Suisse-ltalie» S. A. La comrnission de surveillance prevue a I'art. 237 &1. 3 LP peut tre valablement designl3e par 180 seconde assemblee des creanmers. Celle-ci est autorisee notamment a lui deIeguer le droit de statuer sm les proces en contestation de l'eto.t de colloca.tion et sur les pretentions de 10. masse_ Eu pareil ca.s, c'est par circulaire que l'office fixero. o.ux creanciers le delai pour demander 10. cession des droits de 10. masse_ Der in Art. 237 Abs. 3 SchKG vorgesehene Gläubigerausschuss kann gültig auch von der zweiten Gläubigerversammlung ernannt werden. Letztere ist insbesondere auch befugt, dem Gläubigerausschuss das Recht zu übertragen, zu den hängigen Kollolmtions- prozessen und Masserechtsansprüchen Stellung zu nehmen. In diesem Fall hat die Konkursverwa.ltung eventuell den Gläu- bigern durch Zirkular eine Frist zur Stellung von Abtretungs- begehren i. S. von Art. 260 SchKG anzusetzen. La delegazione dei creditori previsto. dall'art. 237 cp. 3 LEF puo essere vo.Iida.mente nominata dalIa seconda assemblea. dei creditori. Questa puo, tra altro, autorizzare 130 delegazione 80 pronunciarsi sulle azioni tendenti 80 modifica.re 130 graduatoria e sulle pretese delm ma.ssa.. In questo caso l'Ufficio fissers mediante circolare ai creditori il termine entro il quale dovra. es.sergli chiest,a 180 cessione delle pretese delIs massa. A. -La faillite de la societe anonyme des Montres I.ear a Geneve a ete prononcee le 29 janvier 1929. La premiere assemblee des reanciers, convoqure pour le 22 fevrier suivant, n'a pas pu se constituer. La seconde assemblee a eu lieu le 21 mai 1929. Elle decida, a la majorite, de constituer une commission de surveillance de trois membres munie des ({ pouvoirs Iegaux I) et qui fut specialement chargee de prendre une decision 8ur les contestations de l'etat de collocation et les revendications. A ce sujet, le proces-verbal de la seance s'exprime comme suit: «Concernant les oppositions a l'etat de collocation, Me Digier (le representant d'un certain nombre de crean- ciers) declare qu'il lui semble impossible que l'assemblee Schuldbetreibungs_ und Konkursrecht. N0 46_ 181 prenne position sans procooer a un examen attentif de chaque litige. TI propose de renvoyer la decision a prendre a l'egard de ces litiges a l'examen de la commission de surveillance. Une proposition suivante est faite en ce qui concerne les revendications ._ .. _ FinaJement le renvoi est decide a la majorite -.... En eonsequenee et a part le proees Schweingruber, aucune decision n,estprise par l'assembIee en sorte que leb autres oHres de cession de droits indiquees dans le rapport de l'office tombent. I) Au nom de la !>oeiet{; anonyme « Suisse-ltalie », Me Schlegel, avocat aZurich, aporte plainte contre la nomi- na,tion de 1 'un des membres de la commissiou de surveil- lance et en concluant en outre a 1'annulation de la decision de l'assemblee confiant a cette commission le soin de prendre des decisions Sill' les droits litigieux_ II soutenait que la seconde assemblee des creanciers n'etait pas com- patente pour nommer une commission de surveillance. Par decision du 9 novembre 1929, l'autorite de surveil- lance, statuant simultanement sur le recours de la socieM « Suisse-Italie» et sur le recours forme par deux autres ereanciers, a admis la plainte en ce qui concerne la nomi- nation de l'un des membres de la commission, mais I'a rejetee en tant qu'elle visait la decision de constituerune commission de surveillance_ Sur ce dernier point, la decision de l'autorite cantona.le est motivee comme suit : Rien dans la loi ne s' oppose a ce que la nomination d'une commission de surveillance soit faite par la seconde assemblee des creanciers. Les pouvoirs de cette assemblee sont tres etendus et l'on ne voit pas pour quelle raison elle ne pourrait proceder a une teIle nomination. B. -La socieM anonyme ({ Suisse-ltalie » a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en eoncluant a ee qu'il plaise 8; celle-ci :
182 Helmldb!.'treibuugs-und Konkursrecht. )\0 45.
b) la decision par laquelle elle a renvoye a cette com-
mission le soin
de prononcer sur les contestations a l'etat
de collocation et sur les pretentions de la masse ;
2.
inviter l'office des faillitesa impartir aux creanciers
par circulaire un delai de dix jours pour demander la
cession des droits de la masse;
3. revoquer la decision de l'autorite de surveillance
ordonnant la convocation d'une nouvelle assemblee pour
la nomination d'un troisieme membre en remplacement
du membre dont la nomination a ete annulee.
Considerant en droit :
]. --C'est a tort que le reeourant pretend que la pre-
miere assemblee serait seule competente pour nommer
une commission de surveillance. S'il est vrai que la loi
eonfere expressement eette faculte a la premiere absem-
bIee
et n'en fait pas mention pour la seconde, cette circons-
tance s'explique naturellement par le fait que, a l'inverse
de la secO'ode assemblee, la premiere est composee de
personnes qui se pretendent simplement creancieres, dont
les droits n'ont pas ete reconnus, du moms provisoirement,
par l'administration de la faillite et dont le pouvoir de
designer une commission de surveillance aurait pu par
cOl1seqnent etre eonteste en l'absence d'une disposition
expresse, tandis que pour la seeonde, au contraire, ]'em-
ploi
d'une formule aussi generale que celle qui est employee
a
l'art. 253 al. 2 «< elle prend souverainement toutes les
decisions
qu'elle juge neeessa.ires dans l'interet de la
masse») rendait inutile une enumeration detaillee de ses
diverses
attributions.
Aussi bien peut-on dire que la nomination d'une com-
mission
de surveillance par la premiere assemblee n'a
qu'un ca.racrere provisoire puisque la loi reserve expresse-
ment a la seconde assemblee le droit de confirmer ou de
n'en pas confirmer les membres, ce qui emporte evidem-
ment la faeulte d'en elire de nouveaux. On ne voit donc
pas dans ces conditions ce qui l'empecherait de nommer
chuldbctroiblu\gl"i und KOllkuhlre{ht . .:"\tl 45.
elle-meme une commission lorsque la premiere assemblk
ne l'a pas fait ou a plus forte raison lorsque celle-ci n'a
pas pu se constituer. '
La seconde assemblee de designer un('
commlSSIOn
de surveIllance pourrait encore etre conteste('
si, au moment Oll cette assemblee se reunit, 1& nomination
de la commission apparaissait eomme une mesure inntile.
J'lais tel n'est pas le cas. Sans donte eette commission arri-
verait-elle trop tard pour autoriser la continuation du
commerce on de l'industrie du failli, pour contester les
creances admises par l'administration ; mais elle pourrait
enc?re surveiller l'administration de la faillite et la liqui-
datIOn,
et exprimer son avis sur l'opportunite de continuei"
des proces pendants ou d'en introduire de nouveaux
notamment des actions revocatoires. Une commissio
nommee par la seconde assemblee peut done avoir sa,
mison d'etre, et :ü l'assemblee, investie de toutes les
facultes
necessaires pour sauvegarder les interets de la
masse, l'estinie indispensable ou meme utile, on ne voit
pas Ia raison de lui refn&er le droit de le faire.
2.
--Le second chef de eonelusions du recours tend il.
faire annuler la flecision par laquelle l'assemblee a d6legue
a la commissiol1 de survillance le droit de statuer sur les
proces en contestation de l'etat de collocation et sur les
pretentions de la masse. Arguant de l'art. 48 de l'ordon-
nanee sur l'administration des faillites, le recourant
soutient qu'il n'y aurait pas possibiliM de düferer au-dela
de la date de l'assembIee le reglement des demandes de
cession des droits de la masse. Cette argumentation n'est
pas fondee non plus.
Si I 'art. 48 al. 2 prevoit bien que les demandes de
eession doivent etre presentOOs a l'assemblee ou au plus
tard dans les dix jours. qui suivent, c'est pour la raison
qu'il se rapporte au cas normal oill'assembIee est appeIee
a, se determiner elle-meme sur les pretentions de la masse
et sur l'opportunite de la continuation des proces pendants,
et que du moment qu'elle s'est prononcee, il etait naturelaulte pour l
184 SchuldbetI'eibungs-und KOllkul"b"Techt. N° 45. qu'on fixat aux creanciers un delai pour faire savoir s'lls entendaient exercer pour leur compte les droits auxquels la masse avait renonce. Mais cela ne signifie pas que lorsque l'assemblee ne s'est pas prononcee, il ne soit pas possible aux creanciers de demander la cesyion. L'art.48 al. 2 vise precisement un cas Oll la cession peut avoir lieu avant que l'assemblee ait eu meme la possibilite de se prononcer et il prevoit Ja faculte pour l'administration de fixer alors pm' circulain aux creanciers UD delai convenable durant lequel ceux-ci devront., sous peinede peremption, deman- der la cession. II suffirait de generaliser cette regle en l'etendant a tous les cas Oll l'assemblee ne s'est pas pro- noncee, pour sauvegarder les droits des creanciers. En ce qui concerne la delegation elle-meme, la question n' est a la verite pas tranchee par la loi, mais on chercherait vainement un motif pour denier cette faculte a la seconde assemblee. Si le droit de se prononcer sur la continuation des proces pendants ou sur l'opportunite de faire valoir les droits de la masse est sans doute une des attributions de l'assembIee, il ne s'ensuit pas pourtant qu'elle soit la seule a pouvoir l'exercer, car lorsque l'assemblee ne peut pas se constituer, ce pouvoir passe da plein droit a l'adminis- tration. D'un point de vue pratique la delegation peut egalement se justifier. TI est possible, et l'espilce actuelle en fournit un exemple, que l'assembl!e' ne dispose pas de tous les renseignements necessaires pour prendre une decision ou que la question exige un examen approfondi qu'une assem- blee n'est pas a meme d'entreprendre, et il est incontestable dans ce cas que le renvoi de la decision sera la mesure indiquee et le plus conforme en meme temps aux interets de la masse. La Ohambre d88 Pour8'lbites et de8 Faillite8 prononce: Le recours est rejete. Soholdbetreib .. n· Imd Konkur;,recht, No 46. 46. Emait de l'arrit du 12 decembre 1929 dans la cause Caislle Industrielle. 185 La regle en vertu de laquelle la saisie du produit d'ull usufruit. de meme que celle d'un salaire, est limiMe a un an revH le caractere d'une prescription d'ordre public. La proprietaire d'une chose dont l'usufruit a 13M saisi n'est pas londe ademander l'annulation de la saisie par le motif tire de l'inexistenee de l'usufruit. TI doit signifier a l'office qu'il conteste l'existence de I'usufruit, auquel cas I'office doit, a l'exclusion de tout autre mode de realisation, se borner Ho procßder a la vente aux encheres de l'usufruit. Der Grundsatz, dass die Erträgnisse einer Nutzniessung, ebenso wie Lohnguthaben, nur auf ein J shr hinaus gepfändet werden können, besteht um der öffentlichen Ordnung willen. Der Eigentümer des utzniessungsgegenstandes kann nicht verlangen, dass die Pfändung der Nutzniessung aufgehoben werde, weil die Nutzniessung nicht zuRecht bestehe. Ey, muss dem Betreibungsamte mitteilen, dass 61' das Nutz- niessungsrecht bestreite, in welchem Falle das Betreibungs- amt die Nutzniessung, bei Ausschluss jeder andeut Verwer- tungsart, zu versteigern hat. La norma, secondo cui il pignoramento deI prodotto di Ull usu- frutto e quelle d'un salario sono limitati ad un anno, e d'ordine pubblico. Il pr<'prietario di un bene, di cui I'usufrutto fu staggito, non puo chiedere l'annullamento deI pignorament.o arguendo daU'inesistenza dell'usufrutto. Deve cont.estal·e l'esist,ellzu dell'usufrutto presso l'ufficio e questo l'rocedera, escludendo ogni altro modo di realizzazione, ail'incanto deU'usufrutto. Risumi des lait8 : Le 11 novembre 1924,l'Office des poursuites de la Glane a, dans la poursuite introduite par la Banque populaire suisse contre dame veuve Isabelle Pernet, saisi entre autres (j la plus-value sur la jouissance de la debitrice sur diveI'8 immeubles» appartenant aux enfants de celle-ci. Lorsque la Banque populaire suisse demanda la reali- sation, l'office suivant les instructions de l'autoriM de surveillance, peryut les produits de la «jouissance » saisie correspondants a la pel'iode d'un an, presenta aux creanciers
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