BGE 55 II 75
BGE 55 II 75Bge13 oct. 1926Ouvrir la source →
Sachenrecht. N° 16.
En vertu du prineipe susmentionne, l'inseription operee
en faveur du demandeur est donc devenue automatique-
ment valable au moment Oll Friederieh & Cie ont ete
inserits au registre foneier eomme proprütaires de I'im-
meuble
en lieu et plaee de Friederieh freres. Cette vali-
dation avait d'ailleurs lieu sans qu'aueune ratification
fUt necessaire de la part de Friederieh et Cie, et instan-
tanement. Pratiquement, e'etait done le demandeur
Chanton qui aeqm1rait la propriete de la parcelle litigieuse
et qui pouvait des lors en disposer, a l'exclusion de Frie-
derich & Cie, qui se voyaient instantanement prives, au
profit de Chanton, du droit de propriete et de disposition
qu'ils
venaient d'aequerir.
TI en resulte que Friederich & Cie ne pouvaient plus
requerir valablement l'inscription
au registre foneier du
transfert de la propriete aux defendeurs Allee Roch et
Antoine Sehr. Ce droit n'appartenait qu'a Chanton. C'est
donc l'inscription operee en faveur des defendeurs qui
a eM effectuee indUment et sans cause" legitime, a I'inverse
de ce
que l'instance cantonale a juge.
Les defendeurs ne sauraient objecter qu'au moment
Oll elle a ete inscrite comm.e proprietaire sur la base de
l'acte de transfert consenti par les ayants droit de la socieM
Friederich freres, la socüM Friederich & Cie avait vendu
une seconde fois la parcelle litigieuse et que e'est en faveur
de ses seconds acheteurs, s.oit d'eux-memes defendeurs,
qu'elle a requis l'inscription
au registre foncier. A aucun
moment, la socieM Friederich & Cie n'a fait savoir a
Chanton et au conservateur du registre foncier qu'elle
entendait revoquer sa precooente requisition d'inscription
en faveur du demandeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exa-
miner quelle portee devrait etre donnre a un tel avis et
si les exigences de la bonne foi eussent permis d'eu tenir
compte. La societe Friederich & Oe a simplement con-
firme la vente de l'immeuble aux defendeurs dans l'acte
meme par lequel Friederieh freres lui transferaient la
propriete de eelui-ci, puis elle a re quis , en vertu de cet
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acte, l'inscription au registre foneier de son droit de
propriete et, ensuite, celle du transfert de ce droit aux
dMendeurs. Mais il ressort de ce qui a ete dit plus haut
que, sur ce second point, sa requisition ne pouvait deployer
~ucun effet valable, puisque, des l'instant on elle etait
devenue regulierement proprietaire par l'inscription au
registre foneier, l'inscription preexistante en faveur du
demandeur etait validee, ee qui lui ötait instantanement
tout droit de disposer de l'immeuble. Comme d'ailleurs
cet effet se produisait sans qu'aucune ratification de sa
part fut necessaire, i1 importait peu que l'acte presente
au conservateur n'impliquat pas son intention de main-
tenir la vente faite a Chanton.
La situation serait naturellement differente si, comme
les. defendeurs l'ont allegue, Chanton lui-meme avait
renonce entre temps a l'acquisition de la paroelle. Mais,
des
constatations de fait definitives de la premiere ins-
tance, il ressort qu'aucune renonciation semblable de
Ja part de Chanton n'a ete prouvoo.
Le Tribunal feiUrol prononce :
Le recours eat admis et Ie jugement rendu le 5 fevrier
1929
par le Tribunal cantonal du Valais est reforme
en ce sens que l'action du demandeur est admise et la
demande reconventionnelle des defendeurs rejetoo.
17. Arrit d. 1& IIe Sect.ion civUe du 6 juin 19a9 dans la cause
Caisse Intiustrielle S. A. contre Etat de Fribourg.
Si le droit de jouissa.nce. accorde aux parents sur les biens des
enfants par les art. 194 a 196 du codecivil fribourgeois, releve
du droit de familie, il 3 cesse d'exister des l'entree en vigueur
de 1a nouvelle loi, en vertu de l'art. 12 des dispositions transi-
toires de celle-ci.
Resume des !aits:
A. -Au debut de l'annee 1923, la recourante ouvrit
a Marius Pernet, commer\l8>nt a ROI;nont, un crooit en
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Sachenrecht. N0 17.
compte courant a concurrence de 50.000 fr., garanti par
la remise en nantissement d'une obligation hypothooaire
au porteur, contractee le 17 fevrier 1923 par Marius et
Nicolas Pernet.
Cette obligation, au capital de 55.000 fr., grevait las
immeubles que Marius et Nicolas Pernet possedaient a
Romont d 'une hypotheque en rang posterieur a une case
libre de 57.000 fr.
Le 15 janvier 1925 Marius Pernet fut d6clare en faillite.
La Caisse Industrielle S. A. intervint en faisant valoir
une creance de
66.091 fr. 45, garantie par l'obligation
hypoth6eaire. Sa production fut admise et le droit de gage
reconnu.
Le l
er
septembre 1925 la recourante apprit par un avis
du prepose aux faillites de Romont que les immeublas
hypotMques etaient greves d'un droit de jouissance en
favenr de Mme Isabelle Pernet, mere das proprietaires, et
qne ce droit primait son gage ayant ete inscrit au registre
foncier
deja en 1907. L'obligation hypotMcaire du 17 fe-
vrier 1923 ne mentionnait pas ce privilege ponr la raison
que le
notaire Bosson l'avait etablie sur le vu d'un extrait
du registre foncier, delivre le 27 janvier 1923 par le con-
servateur de ce registre, qui ne I 'indiquait pas.
La recourante intenta action -a quelques creanciers, qui
entre temps avaient saisi le droit de jouissance de dame
Pernet, en concluant a l'elimination de ce droit de l'etat
de collocation. Ba demande fnt ecartee le 26 mars 1926
par le president du Tribunal de la Glane. La Cour d'appel
de Fribourg confirma ce jugement par arret du 29 juin
1926.
A
la vente aux encheres du 16 octobre 1926, las immeu-
blas furent adjug~ ala recourante pour le prix de 70.100 fr .,
dont 4539 fr. 50 seulement purent etre destines a l'amor-
tissement de sa creance, le solde ayant du etre affecte 8
la converture de creances anterieures en rang.
Sachenrecht. No 17.
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indemniM de 68.758 fr. 15, se composantde 65.051 fr. 20,
perte subie dans la realisation du gage, et de 3606 fr. 95,
frais du proces en contastation de l'etat de collocation.
Elle attribue ces pertes au produit insnffisant de la
vente aux encheres, du a son tour au fait que les immeu-
blas etaient grev~ d'un droit de jouissance qui en dimi-
nuait considerablement la valeur. Si en 1923 elle avait
eu connaissance de toutes les charges existantes, elle
aurait certainement refuse d'accepter comme garantie de
sa creance une obligation hypotMcaire portant sur des
immeubles aussi lourdement greves. L'extrait du registre
foncier,
non conforme a la realite, l'a induite en erreur.
L'Etat doit repondre, en application de l'art. 955 CC du
domrnage resultant de cette faute du conservateur du
registre foneier .
Le defendeur a conclu a liberation en faisant valoir
surtout une exception de prescription, tiree du fait que
l'action a me introduite plus d'un an apres le 25 novembre
1924,
date a la quelle la demanderesse aurait eu connais-
sauce
du dommage et de son auteur.
Statuant le 13 decembre 1928,le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de la Sarine a deboute la demanderesse des
fing de sa demande avec suite de frais.
Ce jugement a ete confirme par arret du 11 mars 1929
de la Cour d'appel de Fribourg.
En resume l'instance cantonale d'appel a estime que
l'action contre l'Etat etait prescrite en conformite de
1 'art. 60 CO, ayant ete introduite plus d'un an apres le
jour ou la recourante eut connaissance du dommage et
de la personne qui en etait l'auteur.
En outre elle a d6clare que la demande n' etait pas fondee
parce que le droit de jouissance de dame Pernet, consti-
tue sous l'empire du code civil fribourgeois, decoule de
la puissance paternelle. Comme le droit de jouissance des
parents sur las immeubles appartenant aleurs enfants
mineurs, sa validite n'est donc pas subordonnee a l'ins-
cription au registre foncier. Cette inscription n'a.tll'ait pas
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Sachenrecht. No 17.
du avoir lieu : elle etait superflue et sans effets juridiques
en ce qui concerne la publicite du registre foneier. Des
lors
le conservateur n'a pas commis un acte illicite cn
omettant de la mentionner dans l'extrait. On peut meme
dire que celui-ci etait conforme a la loi et que le registre
ne l'etait pas.
O. -Par acte depose en tamps utile, la Caisse Indus-
trielle S. A. a recouru en reforme contre cet arret. Elle
reprend devant le Tribunal fMera! les conclusions deve-
loppees
devant les instances cantonales.
A l'audience
de ce jour l'intime a conclu a la confirma-
tion de I'arret attaque avec suite de depens.
Sta;tuant Bur ces taits et considerant en droit :
l. -Les art. 194 a 196 du code civil fribourgeois pres-
crivent
que le pere, durant le mariage, et apres le deces
de l'un des epoux, le survivant des pm et· mere, a la
jouissance de la totaliM des biens des enfants nes du
mariage jusqu'a leur majorite ; lorsqu'un enfant est de-
meure dans la maison paternelle apres sa majoriM cette
jouissance est presumee avoir continue, s'il n'y a en
convention contraire.
Des la majorite ou la retraite d'un enfant de la maison
paternelle
la jouissance du parent survivant est reduite
a la moitie des biens qui jusq~'alors sont parvenus ou
prviendront a cet enfant par succession legitime du chef,
SÜlt du parent prMecooe, soit des ascendants de ce
dermer.
En conformite de ces dispositions, dame Pernet eut la
jouissance des biens dont ses fils Marius et Nicolas avaient
herite en 1907, lors de la mort de leur pere. L'instance
cantonale a affirme a deux reprises -d'abord dans
l'arret du 29 juin 1926 statuant sur la demande en elimi-
nation du priviIege de dame Pernet de l'etat de colloca-
tion et, ensuite, dans l'arret dont est recours -que ce
droit de jouissance doit etre considere comme une ema-
nation de la puissance, paternelle et qu'il releve par conse-
Sachenrecht. N° 17. 79
quent du droit de famille. Toute discutable qu'elle est,
cette opinion lie le Tribunal fMeral, lequel n'a pas a
interpreter le droit cantonal.
2. -L'instance cantonale a toutefois omis, taut dans
l'arret du 29 juin 1926 que dans celui dont est recours,
de
tirer les consequences des premisses qu'elle venait de
poser. Si les prescriptions du droit fribourgeois accordant
aux parents un <!roit de jouissance sur les biens des en-
fants, meme majeurs, emanent de la puissance paternelle,
il s'ensuit qu'elle ont cesse de deployer leurs effets des
l'entree en vigueur du code civil suisse. L'art. 12 des
dispositions transitoires prescrit
en effet que la loi nou-
velle
est applicable des son entree en vigueur aux droits
des parents et des enfants. Le privilege de dame Pernet
n'a pu des lors subsister, a partir de 1912, que dans les
limites prevues par le nouveau code, soit jusqu'a la majo-
rite de ses enfants.
Cette
majorite ayant eM atteinte avant 1923 par
Marins et Nicolas Pernet, le droit de jouissance de leur
mere a cesse d'exister a partir de cette epoque.Son ins-
cription
an registre foncier avait des lors perdu toute
valeur juridique. En saisissant ce priviIege les banques
creancicres n'ont en realiM acquis aucun bien nouveau,
la saisie n'ayant pu leur conierer des droits que leur
debitrice ne possMait pas.
La recourante n'a par consequent subi aucun prejudice
de ce que,
dans l'extrait delivre le 27 janvier 1923, le
conservateur
du registre foncier avait omis de faire men-
tion d'un droit inscrit, mais desormais depourvu de toute
valeur.
3. -
La recourante a, a la' veriM, subi un dommage.
Celui-ci
cependant est la consequence, non de l'omission
du conservateur du registre foncier, mais de l'erreur
commise par l'instance cantonale dans son arret du
29 juin 1926 en admettant, en contradiction avec ses
premisses, que le droit de jouissance de dame Pernet
continuait a deployer ses effets et que par consequent il
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ObJigationenrecht. :No 18.
devait etre maintenu a l'etat de eollocation. L'Etat de
Fribourg ne peut toutefois etre appeIe a repondre, en
vertu de l'art. 95500, de ce prononee errone de l'autorite
judiciaire.
A supposer
meme que le eonservateur du registre fon-
eier eut l'obligation de delivrer un extrait mentionnant
toutes les inseriptions qui figuraient au registre, yeompris
celles depourvues de valeur juridique, et que, grace a un
extrait eomplet de ce genre, la reeourante eut evite la
perte qu'elle a subie -en renonQant a conelure l'affaire -,
qu'll n'y eut done eu ni action en eontestation de l'etat
de collocation, ni arret errone, cela ne suffirait pas pour
etablir le rapport de cause a effet adequat, indispensable
enke l'extrait incomplet et le dommage. TI etait en effet
impos&ible de
prevoir, d'apres le cours normal des choses,
que les
tribunaux attribueraient dans la procooure de
faillite une valeur juridique a un droit de jouisce qui,
en realite, avait cesse depuis longtemps d'exister.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et rarret attaque est confirme.
II. OBLIGATIONENREOHT
DROIT DES OBLIGATIONS
18. Arret da 1a. Ire Seotion civile du O mars 19a9
dans la cause Roulill contre Dame Lin-'l'hommen.
Reoours par voie de ionction (art. 70 OJF). -Lorsque la· valeur
litigieuse est inferieure a. 8000 fr., le pourvoi doit re aooom-
pagne d'un memoire (consid. 1).
RespDnsabilite du p1'opri8taire d'un ou'/Yl'age (art; 58 CO). -Nature
de cette responsabilite (consid. 2); question de Ja faute con-
comitaute de Ja victime et de la faute imputable a. un tiers
(consid. 3) ; etendue de la responsabilite ; aaleul des dommages-
interets pour perte de soutien (consid. 4).
Oblig&tionenrecht. No 18. 81
A. -Louis Roulin est proprietaire a Oha vannes pres
&enens
de l'immeuble Frasne-Vallol'be qu'll a relU le
15
mars 1907 l'autorisatjon de construire d'apres les
plans deposes. La fa9ade principale du batiment donne
sur la rue de la gare. La porte d'entree se trouve dans
l'axe de ladite fa9ade. La maison est placee au bord de
la route au milieu de la propriete. TI reste du terrain
libre formant une cour des deux cötes et derriere le bati-
ment. La propriete est clöturee par des barrieres en bois.
La partie de gauche, cöte sud, a une porte quin'est jamais
fermee a clef et qui donne acces de l'avenue de la gare
sur le terrain entourant la construction. Derriere celle-ci
se
trouvent un etendage et un tape-tapis. Sur le cöte
sud du batiment, il y a un escalier de onze marches s'ou-
vrant au ras du terrain. La cage de l'escalier est bordee
des deux cötes par un muret depassant le sol de 32 cm.
et par le mur de la maison du troisieme cöte. Elle est
profonde de 2,50 m. et s'ouvre face a la porte par laquelle
on penetre de l'avenue de la gare dans la cour. Par ledit
escaller,
on descend a la chambre a lessive amenagee
dans le sous-sol. Le muret qui borde la cage de l'escalier
n'est pas muni de garde-fou ni de barriere. La cour n'est
pas eclairee la nuit. La maison a quatre etages, out,re
le rez-de-chaussee, les combles
et les caves. Au rez-de-
chaussee se trouve une epicerie louee par un sieur Bex-
Amaron.
Le 13 octobre 1926, vers 22 heures,
Albert Lin, epoux
d'Henriette Lin-Thommen, fut victime, sur la propriete
de Roulin, d'un accident mortel que la Cour civile vau-
doise decrit en ces termes: « Employe dans la ~aison
Francillon & OIe, a Lausanne, A. Lin trava.illait, a ses
moments de loisir, comme tonnelier-caviste, et, en cette
quallte, II avait ete charge par Armand Bex-Alnaron ...
de soutirer les « faux-clairs » et de laver deux futs de cent
et de cinquante litres. Le 13 octobre 1926, il comme
n
9
a
son travall apres 20 heures ; pour laver ces futs, il s'etait
place derriere le batiment Frasne-Vallorbe, sur la partie
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