BGE 55 II 268
BGE 55 II 268Bge3 janv. 1927Ouvrir la source →
268 Versicherungsvertrag. N° 58. mage (cf. FICK, 100. cit.). En l'espece, le demandeur etait sous le coup de poursuites. Il devait payer la somme reclamee, et la seule faculte que 111. loi Iui reservait etait celle de l'art. 86 LP, aux termes duquel, celui qui a paye une somme qu'il ne devait pas a le droit de 130 repeter dans l'annee par 130 voie de 111. procedure ordinaire. O'est ce que le demandeur a fait. Quant au chiffre de l'indemnite, les parties l'ont fixe d'un commun accord a. 500 fr., a. l'audience de ce jour. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 58. !xtrait de l'arrit da 180 IIe section eiviie du 4 octobre 1929 dans la cause Assicuratrice italiana contre hoirsBerger. Assurance contre las accidentFl. Interpretation d'une clause d'une police excluant la responsa- bilite da la compagnie pour las accidents dont l'assure a eM victime alors qu'il se trouvltlt en etat «d'ivresse manifeste ll. A. -Laurent Berger, charpentier a. Ependes, avait contracte aupres de I'Assicuratrice ltaliana une assurance contre les accidents suivant laquelle, en cas de deces, ses heritiers !egaux devaient recevoir la somme de 10000 fr. Aux termes des conditions generales de la police, etaient « exclus de l'assurance » les accidents survenant a l'assure « en etat d'ivresse manifeste», et de meme les accidents dus a. une faute grave de l'assure. Le 3 octobrel927, vers une heure de l'apres-midi, Laurent Berger fut victime d'un accident mortel dans les circonstances suivantes: Il circulait en bicyclette sur le pont de Perolles pres de Fribourg, venant de Marly, lorsqu'au meme moment arrlvait en sens inverse, mar- Versicherungsvertrag. No 58. 269 chant a. une allure moderee, un camion automobile suivi d'une remorque et charge de billons. Berger obliqua soudain a. gauche, vint heurter contre le camion et tomba sous la roue gauche arrrere. Grievement blesse, il fut transporte a. l'Höpital cantonal OU il expira des suites d'une hemorragie. Les Mritiers de Berger s'etant adresses a. l'Assicuratrice italiana, celle-ci a refuse de verser le montant de l'assu- rance, excipant notamment du fait qu'au moment de l'accident, Berger se trouvait dans un etat d'ivresse ma- nifeste. Par lettre du 18 octobre, dame Berger a conteste que son mari fUt ivre et a demande a. la compagnie de revoir sa decision. « Mon mari, ecrivait-elle, n'etait pas un buveur mais un grand travailleur. TI lui arrivait de prendre un verre ; admettons qu'il en ait bu un de trop le 3 octobre, mais cela ne peut en aucun cas etre la causa de l' evenement. » B. -Les parties n'ayant pu s'entendre, les heritiers de Berger, soit sa veuve et ses enfants, ont ouvert action contre l'Assicuratrice italiana en concluant a. ce que cette derniere fut condamnee a. leur payer la somme de 10 000 fr. avec interet au 5% des le 6 janvier 1928. La defendere1se a conclu au rejet de la demande. G. -Par jugement du 9 janvier 1929, le Tribunal de la Sarine a reconnu la demande bien fondee et alloue aux demandeurs leurs conclusions. D. -Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appel du Canton de Fribourg a confirme ce jugement par t du 27 mai 1929. E. -La defenderesse a recouru en reforme en repre- nant ses conclusions liberatoires. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal federal a rejete le recours. Extrait des considerants :
270 Versichel'Ungsvertrag. No 58. l'assure alors que ce dernier etait en « etat d'ivresse manifeste ». 11 resulte de cette disposition que l'on ne saurait considerer comme une cause d'exoneration de la . compagnie la seule circonstance que la victime aurait bu plus que de raison et se serait trouvee de ce fait dans un etat de legere excitation; il faut evidemment que l'ivresse ait atteint un degre tel que la victime en ait perdu la faculM de raisonner juste et n'ait plus dans les circonstances de la vie courante les reactions d'un homme normal. Alors seulement, en effet, l'ivresse est susceptible d'exercer une influence sur les causes de l'accident, autre- ment dit de presenter un inreret en matiere d'assurance. On ne parle d'ailleurs d'ivresse maniIeste que lorsque cet etat se traduit par certains pMnomenes visibles au pre- mier abord, teIs qu'une demarche mal assuree, une diffi- culM d\31ocution, une expression de figure particuliere, etc. II ne suflirait donc pas en l'espece, pour soutenir que les constatations de l'arret cantonal sont contraires aux pieces du dossier, d'alleguer, comme le fait la recourante, que dame Berger, dans sa lettre du 18 octobre, aurait elle-meme reconnu que son mari avait bu un verre de trap. Tout d'abord, dame Berger n'a pas dit cela, mais elle s'est bornee a faire une supposition; en outre, eut-elle meme d6clare que son mari avait bu un verre de trap, il n'en resulterait pas pour autant qu'on dut adinettre que Berger etait en etat d'ivresse manifeste. C'est egale- ment a tort que la recourante invoque la declaration faite par Berset dans l'enquete administrative. Si ce remoin a bien dit a ce moment-m qu'il avait vu Berger en etat d'ivresse a l'auberge de Marly, en revanche, devant le tribunal, il a retracte sa deposition et a expressement declare qu'il ({ n'avait pas remarque qu'il fUt pris de vin ». On ne saurait donc rien tirer de la premiere deposition. La question de savoir dans quel etat se trouvait Berger au moment de l'accident est au surplus une question de fait. S'il fallait se baser sur le rapport du gendarme Beaud, on devrait sans doute admettre l'ivresse manifeste. Mais Versicherungsvertrag. No 58. 271 les deux instances cantonales successivement se sont refusOOs a tenir compte de cette piece, qu'elles declarent avoir eM redigee de la main meme du representant de la compagnie et vraisemblablement « pour les besoins de la cause ». Le fait est que Beaud a considerablement attenue la portee de sa premiere version de l'accident lors de sa deposition devant le tribunal. II a simplement eonstate. a-t-il declare alors, que Berger, sans etre ivre, n'etait pas de sang-froid, qu'il faisait des zigzags et que lui, Beaud, lui en avait fait la remarque. De eette depo- sition meme, 1a premiere instance n'a pas voulu faire etat, en expliquant qu'il etait vraisemblable que le temoin, apres avoir signe la declaration preparee par la compagnie d'assuranee, n'avait pas voulu faire volte-face, et en taxant sa deposition de partiale. La Cour d'appel, quant a elle, n'a pas dit expressement si elle ecartait le temoi- gnage de Beaud aussi bien que son rapport, mais, se basant sur d'autres depositions, elle retient les faits sui- vants : Berger se trouvait au cercle de Marly en compagnie de quatre personnes. lls ont bu ensemble un litre et demi de vin. A ee moment-la, il n'etait pas ivre. Berset l'a vu un peu plus tard a l'auberge de la Croix-Blanehe, mais il a reeonnu que Berger « n'etait pas pris de vin I}. Berger s'est rendu ensuite a la eure de Marly Oll il a encaisse de l'argent, donne une quittanee, pris des mesures et re~m une commande d'une dame Stuckelberg. Celle-ci, qui a pu constater tous ses faits et gestes, a affirme qu'il n'6tait pas ivre et que son attitude ne denotait rien d'anormal. Et la Cour ajoute ; « II est peu probable qu'apres avoir eM chez ce temoin, Berger soit retourne a l'auberge. Mais dans ce eas, il faudrait convenir avec l'instance inferieure que Berger n'eut pas eu le temps entre midi et une heure de faire de copieuses libations. II importe du reste d'ob- server que si reellement il avait absorbe du vin au point de n'avoir plus conscience de ses actes, il n'eut certaine- ment pas eM en etat de faire en bicyclette le trajet de Marly a Fribourg. )
272 Markenschutz • .No 59. TI resulte da ce qui precede que la Cour d'appel a tenu pour constant qu'a midi, Berger n'etait pas en etat d'ivresse ,et qu'elle a considere qu'il n'etait pas prouve qu'il eut conSOIIlIIl8 de l'alcool depuis. Ces constatations lient le Tribunal federal et l'on ne saurait dire qu'elles soient contraires aux pieces du dossier, car il appartient aux pre- miers juges d'apprecier souverainement la valeur des temoignages et, devant des depositions contradictoires, de retenir celles qui leur apparaissent le plus dignes de foi. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 59. OrteU der L Zivilabteiluug vom 1. Oktober 1929 i. S. Firma Ohampagne Strub Kathiss " Oie gegen Firma. Bicha.rd Strub. Markenschutzgesetz Art. 30: Der Gerichtsstand am Sitze des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum ist streng subsidiär. A. -Mit der vorliegenden,. gestützt auf Art. 30 des Markenschutzgesetzes beim Hancl.elsgericht des Kantons Bern angestrengten Klage hat die Firma Champagne Strub M a t his s & eie gegen die Firma Richard Strub in Epernay die Anträge gestellt: 1. Es sei zu erkennen, dass die internationale Markeneintragung Nr. 60,074 der beklagten Firma, voni 11. Oktober 1928, für das Gebiet der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit sei. 2. Es sei der beklagten Firma .... zu untersagen, die den Gegenstand der internationalen Markeneintragung Nr. 60,074 bildende Marke «Champagne Strub» im Verkehr mit der Schweiz zu verwenden. Markenschutz. N° 59. 273 Der Beklagte hat die Einrede der örtlichen Unzustän- digkeit des angerufenen Gerichtes erhoben. Für die Gerichtsstandsfrage sind folgende Tatsachen von Belang: Der Beldagte, der bis Ende 1924 Prokurist der Klä- gerin gewesen ist, wohnt seit Jahrzehnten ununterbrochen in Basel, gegenwärtig Sommergasse Nr. 42. In Epernay hat er nur ein (leerstehendes) pied-a-terre und, wie der Klägerin sofort mitgeteilt wurde, keinen Bevollmächtigten, dem die Klage dort hätte zugestellt werden können, sodass die Zustellung an die (von der Polizeibehörde von Epernay richtig angegebene) Basler Adresse stattfinden musste. Seit dem 26. Januar 1925 ist der Beklagte im· Handels- register von Epernay eingetragen als Inhaber eines com- merce de vins de champagne mit Hauptniederlassung m: Epernay, 28 rue des Archers (jetzt: 19 Place won Bour- geois), wozu wenig später noch die Angabe einer Agence generale pour la Suisse: 42 rue d'Ete a BMe kam. Und seit dem ·10. Februar 1925 ist im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt unter dem Namen des Beklagten eine Einzelfirma für ({ Handel in französischen Cham- pagner und Weinen. Verkaufsniederlage der Firma Ri- chard Strub in Epernay» eingetragen. Durch Zirkular d. d. ({ Epernay, den 29. Januar 1925» machte der Beklagte bekannt, dass er unter der Firma Richard Strub, Epernay, ein Champagnergeschäft gegründet habe und, um den Verkehr mit der Schweiz zu erleichtern, in Basel 12 (42, Rue d'Ete) eine Verkaufsniederlage errichte. Im Kopf die.ses Zirkulars, in Briefköpfen, Preislisten, Fak- turen und Reklamedrucksachen verschiedener Art wird als Domizil durchwegs Epernay angegeben und der Nieder- lassung in Basel überhaupt nicht oder doch nur als agence, depOt, Verkaufsniederlage Erwähnung getan. Im amt- lichen Verzeichnis der Telephon-Teilnehmer in Basel ist dem Namen des Beklagten beigefügt : « Verkaufsnieder- lage der Firma Richard Strub, Epernay.) Am 3. Januar 1927 liess der Beklagte an die schweUerische 0 bertele- AS 51; II -1929 tu
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.