BGE 55 II 266
BGE 55 II 266Bge27 mai 1929Ouvrir la source →
266 ObHgationenrecht. N° 57. Restent l'annee 1926 et les premiers mois de l'annee 1927. Toutbien considere, une indemnite de 1000 fr. apparait comme equitable et suffisante. Par ces motifs, le Tribunal fidiral admet partiellement le recours et condamne le defendeur a payer au demandeur la somme de 1000 fr. avec interets a 5 % des le 15 mai 1928. 57. Arrit da 13. Saction civila, du 93 octobre 1999, dans la cause Xempf contre Cortat. Art. 300 CO. -Repetitkm des frai8 de culture. Dans la regle, l'indemniM pour frais de oulture doit s'imputer sur le fermage cour .nt. Exceptionnellement, quand la. compensation n'a pu s'operer, le fermier aura une action pour enrichissement illegitime. Le 14 juin 1928, Kempf a actionne Cortat en paiement de 1594 fr. de dommages-interets pour rupture anticipee d'un bail a ferme. Le defendeur a conelu a liberation des fins de la demande. Il revendique son droit de resiliation et d'expulsion faute de paiement du fermage et refuse de rembourser au demandeur les frais de cultm;e reclames. Par jugement du 21 mars 1929 la Cour d'appel du Canton de Beme a rejete la demande. Le Tribunal federnI a condamne le defendeur a payer 500 fr. Extrait des motifs : La demandeur reclame des' dommages-interets en raison de la resiliation pretendument anticipee de son bail 8. ferme. Mais a tort. La fermage etait en souffrance, Kempf a ere reguli~rement mis en dem eure et il n'a pas paye avant l'expiration du delai qui lui avait ete as8igne conformement a l'art. 293 CO. OLligaLilHlt>Ul'eehl. .\ <.) J 4'. Plus dtHicate est la question du rem boursement des frais de culture reclames par le demandeur en vertu de l'art. 300 CO, aux termes duquel, si « 1e fermier d'un bien rural n'a aucun droit aux fruits pendants lors de la resi- liation», quelle que soit d'ailleurs la cause de l'extinction (OSER, n. 3 ad art. 300), « il est indemnise de ses frais de culture dans la mesure fixee par le juge JJ. L'art. 300 a1. 2 ajoute: «l'indemnite s'impute sur le fermage eou· raint» ; plusieurs commentateurs et la Cour d'appel avec eux en concluent que le fermier ne peut faire valoir son droit que par voie de compensation, et non par voie d'action (HAFNER, note 13 ad art. 312 CO ancien ; FICK, note 3 ad art. 300 CO revise ; BECKER, ad an. 300 ; OSER, note 1 ad art. 300 est moins categorique). Cette interpre- tation litternle ne tient pas suffisamment compte des diverses conjonctures qui peuvent se presenter. Sans doute, la Cour bemoise a-t-elle raison de dire que, si le Iegislateur a voulu qua l'indemnite s'imputat sur le fermage eourant, au montant duquel elle est limitee (FIOK,loc. cit. ; HAFNER 10c. eit.; OSER, 10c. cit.), «c'est parkun motif d'ordre prati- que afin que l'indemnite restat en etroite connexion avec le fermage et se reglat immediatltment avec lui a l'expiration du ball, pour epargner aux parties des difficultes ulte- rieures». Aussi bien, la eompensation sera dans la regle la voie par laquelle le fermier recuperera ses frais de culture. Il ne suit toutefois pas de la que cette voie soit la seule autorisee et que, si la eompensation n's. pu s' operer, le fermier soit dechu de toute pretention en raison de ses depenses et ne puisse repeter le montant dont le bailleur se trouve· enrichi. Pareille solution -que la loi n'exige d'ailleurs pas expressement -heurte le senti- ment de l'equite et de ]a justice et n'est pas eonciliable avec les principes generaux du droit. Du moment que la loi reconnait au fermier le droit a une indemnite pour frais de eulture, on consacrerait un enrichissement illegi- time du bailleur en decretant la perte du droit du fermier qui n'a pl,l deduire l'indemnite lors du reglement du fer-
268 Versicherungsvertrag. N° 58. mage (cf. FICK, 10c. cit.). En l'espece, le demandeur etait sous le coup de poursuites. TI devait payer la somme reclamee, et Ja seule faculte que la loi lui reservait etait celle de l'art. 86 LP, aux termes duquel, celui qui a paye une somme qu'il ne devait pas a le droit de la repeter dans l'annee par la voie de la procedure ordinaire. C'est ce que le demandeur a fait. Quant au chiffre de l'indemnite, les parties l'ont fixe d'un commun accord a 500 fr., a l'audience de ce jour. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 58. Extrait de l'arrit de la IIe section civile du 4 octobre 1929 dans la cause Assicuratrice italiana contre hoirsBerger. Assumnce contre les acCidentfl. Interpretation d'une cIa.use d'une police excluant la. responsa.- bilite de Ia. compagnie pour les accidents dont l'assure a. et8 victime Blors qu'il se trouva:lt en etat oe d'ivresse manifeste ». A. -Laurent Berger, charpentier a Ependes, avait contracte aupres de I'Assicuratrice ltaliana une assurance contre les accidents suivant laquelle, en cas de deces, ses heritiers legaux devaierit recevoir la somme de 10000 fr. Aux termes des conditions generales de la police, etaient (( exclus de I'assurance » les accidents survenant a l'assure « en etat d'ivresse manifeste », et de meme les accidents dus a une faute grave de l'assure. Le 3 octobre 1927, vers une heure de l'apres-midi, Laurent Berger fut victime d'un accident mortel dans les circonstances suivantes: Il circulait en bicyclette sur le pont de Perolles pres de Fribourg, venant de Marly, lorsqu'au meme moment arrivait en sens inverse, mar- Versicherungsvertrag. N° 58. 269 chant a une allure moderee, un camion automobile suivi d'une remorque et charge de billons. Berger obliqua soudain a gauche, vint heurter contre le camion et tomba sous la roue gauche amare. Grievement blesse, il fut transporte a l'Höpital cantonal on il expira des suites d'une hemorragie. Les Mritiers de Berger s'etant adresses a l'Assicuratrice italiana, celle-ci a refuse de verser le montant de l'assu- rance, excipant notamment du fait qu'au moment de l'accident, Berger se trouvait dans un etat d'ivresse ma- nifeste. Par lettre du 18 octobre, dame Berger a conteste que son mari fUt ivre et a demande a la compagnie de revoir sa decision. « Mon mari, ecrivait-elle, n'etait pas un buveur mais un grand travailleur. TI lui arrivait de prendre un verre ; admettons qu'il en ait bu un de trop le 3 octobre, mais cela ne peut en aucun cas etre la cause de l' evenement. » B. -Les parties n'ayant pu s'entendre, les heritiers de Berger, soit sa veuve et ses enfants, ont ouvert action contre l' Assicuratrice italiana en concluant a ce que cette derniere fut condamnee a leur payer la somme de 10000 fr. avec interet au 5% des le 6 janvier 1928. La defenderesse a conclu au rejet de Ja demande. O. -Par jugement du 9 janvier 1929, le Tribunal de la Sarine a reconnu la demande bien fondoo et alloue aux demandeurs leurs concillsions. D. -Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appel du Canton de Fribourg a confirme ce jugement par amt du 27 mai 1929. E. -La defenderesse a recouru en reforme en repre- nant ses conclusions liberatoires. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal federal a rejete le recours. Extrait des con8'iderants :
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