BGE 55 II 142
BGE 55 II 142Bge20 mai 1925Ouvrir la source →
Versicherungsvertrag. No 26. fait que Bechaux aurait abuse de sa procuration ; il s'agirait lä. d'une action personnelle qui neremettrait pas en cause les effets reels du transfert du 24 aout 1917. Le Tribunal federal prononce : TI n'est pas entre en matiere sur le recours. IV. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 26. htrait de l'arrät de 1110 IIe Seetion civile du 22 ma.rs 1929 dans la cause Aaaicuratrice lta.lia.na contre Paoli. Art. 28 et 32 chifIre 4 WA. Cas clans lequell'assureur. qui a renonce ase departir du contrat pour cause d'aggravation du risque, conserve tout de meme le droit d'exciper de cette aggravation pour refuser une in. demnite d'assurance (consid. 2). Ne constitue pas une aggrava.tion essentielle du risque a.u sens de 130 loi une aggravation purement occa.sionnelle et momen- tanes du risque (consid. 3). Resume des laits : Joseph Paoli, ferb1antier-plombier de son etat, s'est ass ure 1e 6 mars 1924 contre 1es accidents aupres de I'Assicuratrice Italiana. Repondant ades .. questions de 1a proposition d'assu- rance, i1 avait declare n'avoir point d'occupations acces- soires, ne pas entrer en contact avec des moteurs ou des machines, et ne pas travailler personnellement en se, servant de machines. Le l;amedi 9 mai 1925, Paoli accepta, pour rendre service a son emp10yeur Barbe, d'aider 1e frere de ce1ui-ci a scier du bois avee une seie a ruban automobile. Il devait Versicharungsvertrag. No 26. 143 consacrer son samedi apres-midi a ce travail. Vers 5 heures et demie il fit un faux pas, glissa, et voulut se retenir da Ja main gauche a la machine ; 1e ruban de 1a scie 1ui coupa le mewus gauche a la base, de Ja phaIange et 1ui blessa profondement deux autres doigts. Informee de cet accident, Ja Cie refusa toute indemnite le 15 mai 1925, par le motif que Paoli avait omis de lui signaler I'aggravation essentielle du risque resultant du travail a la seie meeanique. Le 28 juillet, elle proposa a l'assure de resilier Ja police. Par exp10it du 22 octobre 1925, Paoli a ouvert action a l'Assicuratrice Italiana en demandant le paiement d'une indemnite de 6000 fr. La defenderesse conclut a liberation des fing de la demande. Elle excipait notamment d'une aggravation essentielle du risque survenue lors d'un travail profes- sionnel accessoire de l'assure. L'instanee cantonale a condamne l' Assicuratrice Ita- liana a payer au demandeur Ja somme de 4950 fr. Statuant sur recours de Ja defenderesse, le Tribunal federal a confirme le jugement attaque. Extrait des considerants : 2. L'on doit se demander si Ja Compagnie d'assurance est eneore en droit de se prevaloir d'une aggravation essentielle du risque. Aux termes de l'art. 32 chiffre 4 LFCA, l'aggravation du risque demeure sans effets juridiques lorsque l'assureur a renonce expressement ou tacitement a se departir du contrat. TI est vrai qu'en regle generale, le refus par I'assureur de payer I'indemnite en cas de dommage equivaut a une resiliation du contrat, et il est vrai qu'en l'espece l'assureur a refuse toute indemnite a Paoli pour l'accident du 9 mai en lui opposant, le 20 mai 1925, une exception tiree de l'aggravation essentielle du risque. Mais, dans la suite, soit le 28 juillet, l' Assicuratrice Italiana a propose
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Versicherungsvertrag. N° 26.
a Paoli la resiliation de la police en lui demandant expres-
sement s'il y consentait. Il en faut inferer qu'au moment
ou elle refusait l'indemniM, la Compagnie n'avait pas
l'intention de se departir du contrat; elle voulait au
contraire le laisser subsister. Elle a donc renonce a resilier
le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque,
mais elle entend tout de meme se prevaloir de l'aggra-
vati on pour decliner toute obligation d'indemniser Paoli
des suites de l'accident du 9 mai.
La question se pose de savoir si un assureur qui renonce
a se departir du contrat conserve, dans certaines con-
ditions,
le droit d'exciper de l'aggravation du risque.
Cette questiondoit etre trancMe par la negative toutes
les fois que l'aggravation du risque persiste, car l'assureur
qui maintient le contrt malgre la survenance d'une
aggravation durable du risque doit etre cense vouloir
assumer ce risque plus eleve, tant pour le passe que pour
l'avenir. Mais il en est autrement lorsque l'aggravation
du risque n'est que momentanee ef passagere, comme
en l'espece, et qu'elle a disparu au moment ou l'assureur
renonce ase departir du contrat. En pareil cas, l'attitude
de l'assureur n'implique pas autre chose que l'intention
de laisser subsister le contrat primitif, tel qu'il existait
avant la survenance de l'aggravation temporaire du
risque et tel qu'il existe apres la disparition de cette
aggravation, soit le contrat couvrant uniquement les
risques
prevus au moment de sa conciusion. Il n'y a
aucune raison d'empecher l'assureur de maintenir le
contrat dans cette mesure. Aussi faut-il, pour Iui per-
mettre de le faire, Iui reconnaitre le droit d'exciper de
l'aggravation essentielle du risque, nonobstant sa renon-
ciation expresse ou tacite ase departir du contrat, lorsque
l'aggravation du risque, qui a exerce une influence sur
un accident, a cesse d'exister au moment ou il se determine.
Il s'ensuit qu'en l'espece la Compagnie d'assurance
peut encore se prevaloir de l'art. 28 LCA et du § 6 des
condition:;; generalt'R de la police.
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3. Le demandeur a conteste l'existence d'une aggra-
vation essentielle du risque en alleguant tout d'abord
que Je travail a la scie mecanique ne presentait pas plus
de dangers que ses occupations ordinaires de ferblantier-
plombier appeIe a travailler sur des toits et des echa-
faudages. Il a soutenu d'autre part que meme si ce travail
mait plus dangereux, l'aggravation du risque ne serait
pas essentielle parce que purement occasionnelle et
passagere.
Il lui eut incombe de prouver que sa profession de
ferblantier etait tout aussi perilleuse que le travail a la
scie a ruban, du moment que l'assureur lui avait pose une
question precise relativement a l'emploi de machines
(art. 28 al. 2
et 4 al. 3 LCA). Or, il n'a meme pas tente
cette preuve.
Toutefois,
meme si l'on doit admettre que le travail
a la seie mecanique constituait une aggravation du risque,
il n'est pas necessaire de rechercher si cette occupation
etait d'ordre professionnel ou si l'accident du 9 mai doit
etre considere comme un accident de la vie ordinaire
car l'aggravation en question n'a certainement pas l
caractere d'une aggravation essentielle du risque au sens
de l'art. 28 LCA.
En effet, pour qu'une aggravation du risque puisse
etre qualifiee d'essentielle, il faut qu'elle ait une certaine
duree. S'il n'est pas indispensable qu'elle soit persistante
et ininterrompue, il faut atout le moins qu 'elle ne soit
pas purement occasionnelle et momentanoo, c'est-a-dire
d'une duroo relativement breve. L'assure qui se livre
une fDis, par occasion, a un travail exceptionnel sortant
du cadre de ses occupations ordinaires et plus dangereux
qu 'elles , sans intention de s'y livrer derechef dans la
suite, ne peut etre cense avoir modifie d'une mamere
essentielle les risques couverts par le contrat, quand
bien meme ce travail exceptionnel durerait quelques
heures.
C'est Ia l'opinion consacree par la doctrine et
par la jurisprudence allemande, opinion a laquelle le
Eisenbahnhaftpflicht. N° 27. Tribunal fooeral s'est deja rallie en principe (cf. arrets des tribunaux suisses en matü~re d'assurance, Ille recueil, pages 10 et 11; R<ELLI, Commentaire, note 2 a ad art. 28 LCA et Ia jurisprudence qui y est citee; KISCH, Privatversicherungsrecht, 2, 483 al. 2). En l'espece, il est etabli precisement que Paoli a accepM tout a fait exceptionnellement de travailler a la scie mecanique, une seule fois, pour rendre service a son employeur; rien ne prouve qu'il ait eu l'intention de prendre part encore a ce travail dans la suite, plus ou moins periodiquement. Et la duree de ce travail excep- tionnel, auquel Paoli devait se livrer pendant une demi- journee seulement, etait de tres minime importance comparativement a celle des occupations regulieres de l'aSsure et a celle du contrat, conclu pour dix ans. Aussi n'est-il pas possible d'admettre que le travail special effectue au moment de l'accident constituat une aggravation essentielle du risque deliant l'assureur du contrat ; l'eIement necessaire de la duree fait totalement defaut. V. EISENBAHNHAFTPFLICRT RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER 27. Auszug aus dem tJ'rteUderII. ZivUabteilungvomlG.Kai1929 i. S. Erben nUn gegen Schweizerische Südostbahngesellschaft. Eis e nb ahn h af t p f 1 ich t. Bei der Ausrichtung der Wit- wenrente ist auf die Lebenserwartung des iUtern der beiden Ehegatten, sowie auf diemutmassliche Dauer der Erwerbs- fähigkeit des Verunfallten abzustellen. EHG Art. 2. Der Streit drehte sich u. a. um die Frage,' ob die Witwen- rente ohne Rücksicht auf das Alter und die mutmassliche Dauer des Erwerbsfähigkeit des verunfallten Ehemannes auf Lebenszeit der Witwe zuzusprechen sei. Eisenbahnhaftpflicht. No 27. 147 Erwägungen : Die Vorinstanz hat die Witwenrente ohne Rücksicht auf das Alter des verunfallten Ehemannes auf Lebenszeit der Witwe zugesprochen. Soweit geht jedoch die Ver- pflichtung der Beklagten gemäss Art. 2 ERG nicht. Ein Versorgerschaden ist nur solange vorhanden, als der Ver- unfallte mutmasslich hätte für seine Familie sorgen können und die Klägerin dies erlebt hätte. Es ist daher auf die Lebenserwartung des ältern der beiden Ehegatten abzu- stellen, wie das Bundesgericht, entgegen einer Bemerkung im angefochtenen Urteil, in ständiger Rechtsprechung erkannt hat (vgl. BGE 15 S. 252 ; 20 S. 419 ; 35 II S. 28) Kälin war im Moment des Unfalls 44 % Jahre alt, 14 Jahre älter als seine Frau. Nach Tafel 1 der « Lebens- erwartungs-, Barwert-und Rententafeln » von Piccard (2. Auflage) betrug seine mittlere weitere Lebenserwar- tung noch ca 24 Jahre. Die Witwenrente kann daher für höchstens 24 Jahre zugesprochen werden. Anderseits ist an sich richtig, dass bei der Rentenfest- setzung Rücksicht darauf genommen werden muss, ob der Verunfallte zeitlebens voll erwerbsfähig geblieben wäre oder nicht. So hat das Bundesgericht in BGE 52 II S. 101 nur eine reduzierte Rente zugesprochen mit der Begrün- dung, die Erwerbsfähigkeit des Verunglückten hätte mit vorgerücktem Alter voraussichtlich abgenommen (es han- delte sich dort um einen Arbeiter). Damit aber eine solche vorzeitige Abnahme der Erwerbsfähigkeit angenommen werden kann, müssen bestimmte Gründe in der Person des Verunfallten selbst vorliegen, die vom Richter nach freiem Ermessen zu würdigen sind, solange nicht brauch- bare Wahrscheinlichkeitsberechnungen auch auf diesem Gebiet zur Verfügung stehen. Die von der Beklagten pro- duzierten Tabellen können nicht als taugliche Grundlage für den Entscheid verwendet werden, weil sie sich nur auf die Erwerbsfähigkeit der Beamten und Arbeiter defo. Bundes beziehen, während man es im vorliegenden Fall
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