BGE 55 I 359
BGE 55 I 359Bge18 oct. 1929Ouvrir la source →
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
svizzera di commercio e d'industna, proponendo, in
occasione della discussione del progetto di revisione deI
CO (diritto delle societa), di mantenerlo in pieno vigore.
b) DeI rimanente, il ricorrente· si limita ad invocare le
Bue personali convenienze. Ma esse non possono preva-
lere Bugli interessi generali,
per i quali il Dipartimento
federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul rap-
porto negativo d'Ufficio specialmente competente in
materia (Unione svizzera di commercio e d'industria),
ha ritenuto non poter ammettere la richiesta. Da consider-
arsi pure ehe in Lugano stessa esistono altri uffici ed
agenzie di viaggi, ehe, per identiehe ragioni deI rieorrente
ed a vantaggio dei Ioro privati interessi, potrebbero
reclamare la qualifica di « svizzeri »,la quale, permessa al
ricorrente, non potrebbe ehe danneggiare i concorrenti. TI
caso di agenzie straniere stabilite in Isvizzera allo scopo
di favorire i viaggi dei Ioro connazionali (olandesi, es. ditta
W. Kraal in Lugano) dalla 10ro patria in Isvizzera e per
la Svizzera, non puo essere equiparato alla fattispecie.
L'agenzia Kraal e gestita da un olandese ed e destinata
soprattutto ai suoi connazionali ehe per tale designazione
vengono
piu faeilmente indotti avenire in Isvizzera.
Nessuna eonfusione possibile
con' altra agenzia olandese
sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifiea « olandese »
tu a suo tempo considerata leeita ed ammissibile non
solo dalla Camera di Commercio di Lugano, ma anehe dall'
Unione di eommercio e d'indtria.
Il Tribunale federale pronuncia :
TI rieorso e respinto.
Fabrik. und Gewerbewesen. N° 60.
TII. FABRIK-UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES,
ABTS ET METIERS
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60. Arrit du 19 decembre 1929 dans la cause Tabozzi frires
contre Division oe l'industrie et des al'ts et metiers
du Departement {eaara.1 Cle l'Economie publique.
Un etablissement da.ns lequel 7 a 12 ouvriers fabriquent, au moyen
d'installations fixes et durables, des cana.ux de cheminee et
des corps creux, est une fabrique au sens de l'art. 1 de la. loi
fMarale sur les fabriques. TI est sans interet, a cet egard, que
le trava.il soit interrompu pendant la. saison froide.
A. -Les reeourants exploitent une entreprise de
m3.\lonnerie et d'autres constructions a Plan-les-Ouates
(canton de Geneve). Ils possMent en outre une fabrique
de canaux de chemime et de corps creux a Varembe
(Petit-Saconnex). La fabrication s'y effectue, entierement
ou en partie, en locauxfermes. D'apresle rapportdel'Ins-
pectorat federal des fabriques du Ier arrondissement,
le nombre des ouvriers oecupes est de 7 a 12. L'etablisse-
ment utilise deux moteurs electriques de 5 a 6 ev. ;
il possede une voie de raccordement. Les matieres pre-
miereB necessaires a la fabrication peuvent etre amenees
par wagons de chemin de fer et Ies expeditions peuvent se
faire
de la meme maniere. Aucune matiere premiere n'est
trouvee sur plage.
La Division de !'industrie et des arts et metiers du
Departement federal de l'Economie publique adeeide le
150ctobre 1929, d'accord avec le Departement genevois
du Commerce et de l'Industrie, d'assujettir « MM. Tabozzi
freres, fabrieation de canaux de eheminee etde corps ereux,
Petit-Saconnex, Varembe », a Ia loi federale sur les fabri-
ques en vertu des art. 1 Iett. a, 2 al. 1 at 4 da l'ordon-
nance d'execution. Les recourants ayant objecte que
d'autres entreprises similaires a Geneve na seraient pas
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Verwaltungs-und DiszipUuarrechtspfiege.
soumises a la loi federale, la Division de l'industrie et
des arts et metiers repondit,le 29 oetobre-, qu'Hleul' etait
loisible de proposer nommement l'assujettissement de
ces etablissements a run des offices eompetents, ce que les
recourants n'ont pas fait.
B. -Le 6 novembre 1929, Tabozzi freres ont forme un
recours de droit administratif eontre la dooision du 15 oc-
tobre 1929. TIs font valoir qu'une partie du chantier etant
en plein vent, le travail doit etre interrompu en hiver.
TI s'agit d'un travail identique a celui qui est faitpar tous
les entrepreneurs de la place. D'apres le Departement
genevois du Commerce et de l'Industrie, les reeourants
devraient etre assimiIes a une tuilerie, parce qu'ils fabri-
queraient des produits euits. Or, tel n'est pas le cas.
Les
recourants ne possedent ni four, ni carriere d'extrac-
tion et ils ne manufacturent que des agglomeres en beton,
sans extraire eux-memes le sable necessaire.
O. -La Division de l'industrie et des arts et metiers
a
conelu au rejet du recours. Deux rapports de l'Inspec-
torat federal des fabriques du Ier arrondissement ont
ew joints a sa reponse. Le premier expose, entre autres,
le mode de fabrication des recourants; il resulte du second
que l'Inspecteur federal des fabriques s'est lim a une
enquete relative a quatre etablissements similaires, dont
l'assujettissement a la loi federale sera propose prochaine-
ment. Parmi ces etablissements se trouve la maison
Kündig, qui avait ew radiee en 1920. Ce fait a amene
le Departement genevois du Oommerce et de l'Industrie
a revenir sur son preavis anwrieur et a proposer a l'auto-
:.iw federale que les recourants ne soient pas inscrits au
registre des fabriques.
Considerant
En droit:
Le Tribunal federal a juge dans l'affaire Baur & OIe
(arret du 19 octobre 1929, RO 55 I n° 33) qu'un etablisse-
ment"
annxe a une entreprise de construction, dans lequel
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11 a 16 ouvrierB fabriquaient, sans se servir de forces
motrices, des pierres artificielles
dans un hangar avec
chantier en dependant, etait soumis a la loi federale sur
les fabriques. Il s'agissait d'une exploitation produisant
des marchandises au moyen d'installations fixes et dura-
bles. Le Tribunal federal estima qu'au regard de l'art. 1
de la loi federale, il importait peu que l'exploitation fUt,
au dire des recourants d'alors, suspendue en hiver, ou
qu'elle format une sorte d'annexe a un etablissement
plus grand, leque1 n'avait pas le caractere d'une. farique
au sens de la loi et n'etait des lors pas assuJettl aux
restrietions de celle-ci.
L'espece actuelle etant en tous points analogue a celle
qui fut tranchee en la cause Baur & Oie, 1a solution a adop-
ter doit etre la meme. Dans le cas particulier, il s'agit en
effet de la fabrication de marchandises -des canaux
de cheminee et des corps creux -dans des locaux fermes.
Si le nombre des ouvriers
occupes -7 a 12 -est moins
eleve il est toutefois largement suffisant au regard de
l'art.' 1 de la 10i federale sur les fabriques, surtout si
l'on tient compte du fait que l'etablissement utilise deux
moteurs electriques, ce qui accentue son caractere de
fabrique.
TI est sans interet, a cet egard, que le travail
soit interrompu pendant la saison hoide ; d'apres le rap-
port de l'Inspecteur federal des fabriques, les recorants
projettent d'ailleurs d'installer un chauffage afm de
pouvoir
travailler aussi en hiver.
TI va sans dire que les memes criteres devront aussi etre
appliques a d'autres entreprises similaires don les auto-
rites competentes viendraient a avoir connalssance. Il
ressort de la reponse de la Division de l'industrie et des
arts et metiers que l'assujettissement de quatre etablis-
sements genevois semblables -parmi lesquels se trouve
l
a
maison Kündig -est al'etude et que la question sera
tranchee conformement aux principes qui ont engage la
Division de l'industrie et des arts et metiers a soumettre
l'exploitation des recourants a la loi federale sur les fabri-
362 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. ques. Le fait que -en application d'une pratique un peu differente de celle qui a prevalu depuis lors -la maison Kündig a ete radiee en 1920 du registre des fabriques ne saurait fournir un argument contre l'assujet- tissement des recourants, du moment que la nouvelle pratique n'est pas contraire a la loi et qu'elle sera appli- quee d'une fa90n generale et uniforme. Le Tribunal /ideral prononce: La recours est rejate. OFOAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG ) EGALITE DEVANT LA LOI (Dm DE JUSTICE) 61. Urteil vom 20. Dezember 1929 i. S. Bandermann gegen Obergericht des Xantons Basell3,nc1. Art. 8 KV von Baselland gewährt dem Rechtsuchenden keinen Anspruch auf Erteilung des Armenrechts. Art. 4 BV. Weder die Eidgenossenschaft, noch der Kanton Basel- land kennt das Institut des Armenrechts im Schuldbetrei- bungsverfahren. A. -Das Bezirksgericht von Arlesheim hat am 5. Aprilj 16. September 1929 Paul Weller, Coiffeur in Birsfelden, verurteilt, dem Rekurrenten, der minderjährig und in Deutschland bevormundet ist, 1546 Fr. 95 Cts., ferner monatlich 30 Fr. vom 2. Dezember 1927 bis zur Vollen- dung seines 16. Altersjahrs und eine Parteientschädigung von lOO Fr. zu bezahlen. Das Archiv deutscher Berufs- vormünder in Frankfurt a IM, das den Rekurrenten ver- tritt, stellte darauf das Gesuch, es sei diesem für die auf Grund des Urteils gegen Weller durchzuführende Betreibung das Armenrecht zu gewähren. Das Obergericht des Kantons Baselland entschied am 18. Oktober 1929, es werde auf das Gesuch nicht eingetreten, indem es aus- führte: « Für das Armenrecht im ordentlichen Prozess- verfahren bestehen gesetzliche Bestimmungen. Solche fehlen für das entsprechende Betreibungsverfahren. Die AS 55 1-1299 !6
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