BGE 55 I 228
BGE 55 I 228Bge14 nov. 1929Ouvrir la source →
228
Staatsrecllt.
avait, manifestement a tort et d'une fon insoutenable,
considere des propos comme delictueux » (cf. arret Ricken-
bach, du 23 decembre 1926).
Vgl. auch Nr. 39. -Voir aussi n° 39.
IV. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Parti socialiste
suisse, Parti Bocialiste du Canton de Fnbourg, Parti socia-
liste de 1a Ville de Fribourg, Keuwl1 et Blanchard contre
Conseil d'Etat du Canton de Fribourg.
L'a.utorite administrative est competente pour rappeier au public,
pa.r voie d'arrete, certaines interdictions legales et les saue·
tions penales qui frappent les contrevenants. Il lui appartient
aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte
particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra
tomber sous le coup de 130 loi penale. (Consid. 4 et 5.)
En revanche, l'autoriM administrative n'est pas competente pour
creer de nouveaux delits et da nouvelles sanctions penrues,
ni pour aggraver celles-ci ou pour les prononcer, hormis les
Illesures preventives ou provisoires de 130 police, necessaires
pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.)
A. -Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de
Fribourg a ediere l'arroM suivant:
« Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, vu l'art. 52
litt. b de la eonstitution du eanton de Fribourg ; vu l'art. 136
et 188 du code penal;
{( considerant :
« que des provocations se sont produites sur differents
points
du territoire suisse ;
»que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie-
ment de la revolution;
» sur la proposition de la Direction de Police,
Gewalt<lntrennung. Xc 8fl.
229
» arrete :
» Art. premier. -Toute manifestation a tendances sub-
versives est interdite dans la rue et sur les places publiques.
» Art. 2. -L'exhibition ·du drapeau rouge est defendue
sur tout le territoire fribourgeois.
)} Art. 3. -Tout tract et tout periodique contenant des
articles
Eiubversifs seront sequestres et leur vente ou diffu-
sion interdite dans le canton.
»Art. 4. -Les infractions au present arrere seront repri-
mees
conformement auxdispositions du code penal fribour-
geois, specialement aux art. 156 et 158 (recte 188) dudit code.
» Art. 5. -, Le present arrete sera publie dans la Feuille
officielle.
»
Cet arrete a ere publie dans la Feuille officielle du canton
de Fribourg, du 6 juillet 1929.
B. --Les associations et personnes susindiquees ont forme
un recours de droit public au Tribunal federnI, en concluant
a l'annulation de l'arreM du 2 juillet. Ce recours est, en
substance, motive comme il suit :
Le Conseil d'Etat n'etait pas competent pour edieter
l'arrere attaque. Les previsions de l'art. 52 b Const. cant.,
disposition
invoquee comme base dans l'arrere, ne se ren-
contrent pas en l'espece, et les textes du CP cant., cires
egalement par le Conseil d'Etat, ne sauraient fournir un
fondement au droit du Conseil d'Etat de decreter des regles
de (,,8 genre. L'arrere a un caracrere general et n'est pas
limire dans lefups~-te-pouvoir d'edickrdesnormes de
rette nature n'appartient qu'aux organes h3gislatifs, sur la
competence desquels le Conseil d'Etat a empiere. Cela est
manifeste en tant que les contraventions a l'arreM sont
assimilees aux deIits prevus par les art. 156 et 188 CP
(art. 4 de l'amre'). La Constitution cantonale pose, du reste,
a l'art. 7, le principe : nulla poerw, sine lege.
L'arrere est en outre mareriellement inconstitutionnel.
Est arbitraire l'enonce du Conseil d'Etat suivant lequel le
drapeau rouge serait « l'embleme et le signe de ralliement
Staatsrecht.
de 1a revolution ». Le drapeau rouge est tout simplement le
drapeau des partis socialistes. Si des provocations se sont
prodnites sur differents points du territoire suisse, non sur
ce1ui du canton de Fribourg, ainsi que le Conseil d'Etat le
constate, elles
ne sont pas le fait du parti socialiste et ne
peuvent servir de pretexte ades mesures dirigoos contre les
socialistes.
L' arrere est donc depourvu de toute justification
raisonnable,
tiroo de faits concrets.
L'art. 1 interdit toute manifestation a tendance subver-
sive,
par Oll le Conseil d'Etat, ainsi qu'il ressort du consi-
derant relatif au drapeau rouge, entend toute manifestation
de
caractere socialiste. Il s'agit, en verire, d'une interdiction
d'assembIees ouvrieres dans la rue et sur 1es places publiques,
quel
qu'en soit l'objet. Il y a 1a un traitement inegal d'un
parti par rapport a d'autres groupements (royalistes, fas-
eistes, communistes). 11 en est de meme de l'interdiction
d'exhiber le
drapeau rouge; elle ne tient aucun compte des
circonstances
et empeche meme les socialistes de montrer
leur drapeau, par ex. a l'occasion d'une fete champetre,
alors que les drapeaux d'autres partis ou groupements sont
licites. Les publications subversives visOOs a l'art. 3 de l'ar-
rere sont celles qui ont une tendance socialiste. La encore, on
se trouve en presence d'une disposition d' exception, prise contre
les socialistes,
dont la propagande et les manifestations sont
ainsi supprimees de force dans le cantlm de Fribourg.
L'arrere viole des droits individuels garantis par les cons-
titutions cantonale et federale': outre l'egalire devant la loi,
la liberte de la presse, le droit de former des associations,
eelui de la libre manifestation des opinions, la liberte per-
sonnelle. Personne n'osera pretendre qu'en Suisse les partis
socialistes soient des a.ssociations illicites. On sait que le
parti socialiste suisse est actuellement le parti politique
le
plqs fort. Les actes delictueux commis par la presse
doivent
etre reprimes conformement a une prooodure etablie
par la loi. TI est inadmissible que les aut.orires administra-
tives sequestrent des produits de
la presse et en interdisent
la diffusion sans l'intervention du juge.
Gewaltentrenuung. ).;0 :n.
L'arrere du COll...'leil d'Etat constitue une action politiqup
arbitraire contre un parti politique determine. action qlIi
n'est justifiee par aucun ll10tif serieux et plausible. Dan, ....
aucun pays democratique civilise, Oll ne s'est avise ju::-<qu'iei
d'interdire le drapeau rouge et le monn'mcnt 80ciali::-<k.
O. -Le Conseil d'Etat a conelu au rejet du 1'eeom-,.:. 11
fait valoir en resmne ce qui suit:
10 « L'arrere du 2 juillet 1929 ne repose en rei1litß pa,.;
sur l'art. 52 litt. b de la Constitution cantonale, mai" " __ ct
sur les competences que possede le Conseil (l'Etat soit
comme gouvernement, soit comme pouvoir administratif.
soit comme pouvoir charge de l'execution des
lois (art .. ;)~
litt. a) -ainsi devient caduc tout l'expose on recours ROll"
chapitre 3 pages 3 et 4.
)} Cet arrere n'a pas cree un delit nouyean et il ne sort
pas du cadre du code penal fribourgeois, specialemcnt dt'
l'art. 156; il ne viole donc pas l'art. i de la Constitntion
cantonale.
En taut qu'il constitue une mesure de police, il
est amplement justifie par les considerations du present
memoire; en l'edictant, le Conseil d'Etat n'a empiete ni sur
les droits du Grand Conseil ni sur ceux du peuple friboul'-
geois
; les art. 28, 28 bis, tel', 3G et 4-J de la. Const. cant.
n'ont des lors pas etC viohl
sur le'§"-llrincipe!!:t'f!l1.x du dr()it pubJic fl'ib.~~~)s.
» 2° En tant que les recourant.'l invoquent la liberte d'as-
sociation, la liberte de la presse, la liberte de reunion et Ia
liberte d' opiniou, ils-ne peuvel1t rendre plausible leur these
qu'en denaturant, d'une part, la porree veritable des dispo-
sitions qu'ils
critiquent et qu'en dOlmant, d'autre part,
aux droits qu'ils revendiquent une portoo absolue, portft
qni n'a jamais ere admise par la jurisprudence federale et
qni ne peut pas l'etre, car elle impliquerait la negation du
droit pri..l1lordial de l'Etat de maintenir l'ordre public et de
pourvoir
a sa propre securite. Les art. 55 et iJ6 de la C'onsti-
tution fedcrale et la liberre d'opinion ne peuvent pas etr{'
revendiques en faveur des manifestations subversives quelle
Staatsrecht.
qu'en soit la forme: qu'il s'agisse d'actes, d'ecrits ou d'em-
blemes revolutionnaires.
) 3° Quant au reproche d'arbitraire, qui aux yeux meme
des recourants est leur grief principaJ. (<< Vor allem aber hat
uer Staatsrat einen Akt reiner Willkür begangen *), il est,
lui aussi et de toute evidence mal fonde.
) Le ("anseil d'Etat a indique les raisons qui l'ont conduit
a prendre cette mesure ; il apreeise le sens qu'il lui donne ;
il a
demontre par son attitude en face des faits precis oom-
ment il l'interprete et quelle est l'application; il adevoile
l'equivoque sur laquelle tout le recours repose et qui eonsiste
dans la substitution de Ia part des recourants du mot
,( socialiste » et celui de « subversif.
J
et dans leur pretention
de
vouloir monopoliser a leur profit un drapeau: s'il y a
dans toute cette affaire quelque chose d'arbitraire, c'est dans
cette substitution qu'il faut 1e chercher et nulle part ailleurs.
Ce grief fondamental du recours s'effondra des que cette
ptition ue principe est demasquee. »
b"'n ce qui concerne l'interruction d'exhiber le drapeau
rouge, le Conseil d'Etat s'exprime comme il suit: « Le
drapeau que vise l'amre '" est exclusivement Ie drapeau
rouge, embleme revolutiommire, moyen d'agitation et de
propagal1de subversive, presentant un danger pour l'ordre
pubIie.
-La situation qu'envisage I'arrere est eelle qu'ont
creee les provocations sysrematiques, dont 1e rouge est Ia
couleur distinctive. Ce n'est 'donc nullement le drapeau
rouge comme tel, pas plus que le pretendu drapeau du parti
,.;ocialiste qu'un autre drapeau rouge quelconque mais exclu-
sivement le drapeau rouge exhibe comme embleme revolu-
tionnaire
et comme moyen d'agitation revolutionnaire ....
Chaque fois que le drapeau rouge est apparu eomme autre
chose que comme embleme revolutionnaire, aucune autoritk
fribourgeoise ne s'en est preoceupOO et n'a sevi a l'egard de
ceux qui s'en servaient .... Chaque fois, par contre, que son
t'xhihition interviendra dans des circonstanees OU elle ne
pourra avoir qu'un but provocateur et subversif, chaque fois
done
qu'il ne sera pa.<; possible de lui donner, en raison de
Gewaltelltrennung. Xu :H •.
ces ciroonstances, une autre signification, Ia police int<'r-
vimdra. -TI oopend par consequent de ceux qui enk'ndent
s'm servir comme d'un embleme inoffensif au point dc nIl'
de l'ordre public de ne pas donner aux manifestations dan.'<
lesquelles ils voudront le deployer une signification subver-
sive
Oll revolntionnaire. lei encore le parti socialiste 8era
traite de la meme maniere que ll'importe quel autre groupt'-
:ment; le gouvenlement entenu ne pas lui contester se
drom. : le parti !'eStera soumis au regime du droit commUll. )~
Dans sa. reponse a la demande de mesures provisionncllcs.
le Conseil d'Etat precise que l'exhibition interdite est ceHt'
du drapeau {( qui, en raison du caractere de la manifestation
dans laquelle il est arbore, apparait comme l'un des moyen,.;
tombant sous le coup de l'art. 156 CP, soit celui qui. en
raison
des circonstances concretes, implique une menac('
pour l'ordre d'un cas determine, et une provocation t!e
danger pour Ia paix publique. )}
D. -Le 12 septemhre 1929 le mandataire des recou-
rants porta a Ia connaissance du Tribunal federal un ordre
de la Prefecture de Ia Sarine interdisant l'exhibition de
drapeaux rouges dans les cortkges qui se formeraient le
8 septemhre depuis Ia Maison du Peuple a Ia gare Oll
vice-versa. Sur le refus de se soumettre a eet ordre, la
gendarmerie a saisi quelques drapeaux rouges et deI'!
pancartes.
Les recourants estiment que l'attitude des autol'ites
fribourgeoises le 8 septembre est inconciliable avec l'inter-
pretation restrictive de l'arrere par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a repondu le 27 septembl'e en faisant
valoir notamment ce qui suit :
Samedi 7 septembre, le Prefet de Fribourg ayant appris
que les socialistes avaient l'intention de rentrer avec des
drapeau x rouges, fit intimer au President du Parti socia-
liste fribourgeois
la defense rappeIee par les recourants.
Meuwly n'ayant pas obtempere a cet ordre, Ia police dut
intervenir et sequestrer einq drapeaux rouges autres que
ceux d'organisations ouvrieres socialistes, sur quoi Je
Staa.tsrecht.
cortege se forma et se ren<lit sans incident a la lYIaison
du Peuple. L'exhibition du drapeau rouge peut non seule-
ment, le cas echeant, donner lieu ades poursuites selon
l'art. 156 Cp. mais il peut aussi, « abstraction faite de cela,
apparaitre suivant les circonstances de temps et de lieu
comme un danger pour l'ordre public et pour la tranqui-
liM de la rue ». Le 8 septembre il ne s'agissait pas de la
premiere hypothese mais de la seconde.· L'exhibition,
annoncee prealablement, de plusieurs drapeau x rouges
dans les rues de Fribourg, drapeau.x qui n'etaient point
des emblemes de societes ouvrüres, appara.issait comme
un dMi, de nature a entrainer des scenes que la police
devait prevenir.
GOlbs·iderant en droit :
I. -Les recourants , il convient de fixer la portee e:xacte de l'arrete
,.tta.qu('.
I
GewaHentrt:'nnun~~ Xv ;ln.
:!:j.-~
L'art. 1 de l'arrew interdit, dans la ruo et i'lur les place,..;
publiques, (( toute manifestation a tendances subvprslvPs ,)
(texte allemand: ( mit umstürzlerischer Ab8icht I)}. Cette
disposition vise des manifestations qui ont }Jour but de
renverser, par la violence, l'ordre politique Oll pconomiqne
etabli ou de faire de la propagande a cet effet, c'est-a-diI'c
des manifestations de caractere revolutionnaire. Ür, dcs
actes de cette nature sont prohihes; ROUS peine de rec\u-
sion ou d'emprisonnement, par I'art. 1;-)6 du code p{ma,j
cantonal, article qui menace de peine celui qui commet
un acte tendant, par la violence, a modifier la constitn-
tion du canton, a renverser l'ordre etahli, --qui assimilp
les actes preparatoires a la tentative et q ui consirIere
comme actes preparatoires, entre autres "le complot, la.
propagande Oll l'agitation par des moyens quelconquel",
tels que : associations, reunions, affichE's, imprimes. f)crits
Oll images ». Ce qui üst interdit par l'art. 1 rle l'arrete, ce
sont donc des agissements qui constituent un delit reprime
par le code penal cantonal, et le Conseil d'Etat est fondi'
a elire (dans sa reponse) que ce texte f'st essentiellement
un rappel a l'art. 156 CP et une mise en garde des per-
sonnes
qui seraient tentees de commettre des actes tom-
bant sous le coup de ladite disposition.
L'art. 2 defend l'exhibition du drapeau rouge. A s'on
tenir a la lettre de l'arrete, on pourrait admettre qu'il
defend d'une fayon absolue d'arborer le drapeau rouge
quels que soient le caractere et l'objectif de la mani-
festation a I'occasiün de la quelle il est deploye. MaiS
tel n'est pas le sens de l'arrete, d'apres les precisions
donnees par le Conseil d'Etat dans ses trois memoires,
precisions
dont il y a lieu de prendre acte. ('et.te autorite
n'entend pas interdire purement et simplemf'llt l'emploi
du drapeau rouge, mais seulement si les circol1stances et
faits qui accompagnent son exhibition demontrent qu'il
s'agit soit d'un moyen d'action et dt' propagande revo-
lutionnaires, et, par consequent, d'un fait vise par
l'art. 156 CP. soit cl'« un dangerpour l'ordre pnblic et POUI'Ieuwly et Blanchard, qui sont
(·tablis a Fribourg, ont qualite pour former un recours de
droit public contre un arrete cantonal de portee generale,
dont ils pretendent qu'il viole leurs droits constitutionnels.
La qualite pour recourir du parti socialiste de la ville de
Fribourg, de celui du Canton de Fribourg, et surtout du
parti sociaIiste suisse, peut paraltre douteuse. On n'a
eepf'ndant pas besoin d'approfondir la question, puisqu'il
faut, en tout etat de cause, examiner le merite du recours
quant au fond.
2. -Le Tribunal federal n'a pas a s'occuper directe-
Hwnt des·evenements du 8 septembre. Il n'aurait a con-
naltre dc la constitutionnalite des mesures ordonnees par
lc Prefct. que si cette question avait fait l'objet d'un
l'ccours apres tpuisement des voies cantonales, ce qui
n'f'st pas le cas. En revanche, il y aura lieu de peser l'in-
flucnce que lesdits evenements et les explications y rela-
tives du Conseil d'Etat ont sur le sort du recours dirige
eontre l'arrete du 2 juillet, notamment en ce qui concerne
I'interdiction cl'exhiber le drapeau rouge.
3. ---Avant d'aborder la discussion des moyens de
rccoun
Staatsrecht.
la tranquillite de la rue)} et, par consequent, d'un fait
qui autorise Ie pouvoir de police a intervenir, illdepen-
damment de toute disposition expresse, en vertu meme
de ses attributions et de Ba mission qui est notamment
de maintenir I'ordre et la tranquillite dans la rue. C'est
dire que, dans le systeme de I'arrete, tel qu'il est inter-
prete par l'autorire dont il emane, la seule presence du
drapeau rouge ne donne pas encore a la manifestation un
caracrere revolutionnaire ou perturbateur de l'ordre, mais
qu'il depend du caracrere general de la manifestation
meme et des ciroonstances generales que I'exhibition du
drapeau rouge apparaisse ou non comme subversive on
comme dangereuse pour la tranquillite de la rue. Apart
cela, le drapeau rouge, arbore dans des manifestations
socialistes, est tolere dans le canton de Fribourg. Cir-
conscrit et precise de la sorte, l'art. 2, pas plus que I'art. l
de l'arrete, ne sort du cadre de l'art. 156 CP et des prin-
cipes generaux en matiere de police (art. lCP--l-; il est,
lui anssi, nn rappel et une mise en garde se rapportant
a ces dispositions legales et a ce pouvoir de la police.
n ",n est de meme de l'art. 3 de l'arrete, en tant qu'il
interdit dans le canton la vente et la diffusion de tracts
pt de I
et leConseW-dlÜat Ie reconnait dan,.; sa reponse, que
cette competence ne decoulP pas ele l'art. 52 litt. h de la
Constitution cantonale, qui semble avoir cU-ciM par
r prreur daus l'arrete. Mais l'autorite cantonak qui detient
1(' ponvoir executif et administratif supreme, ct qut est,
en dernier ressort, responsable du maintien et de Ja
sauvegarde de l'ordre public, a, de par Ia nature des choses,
et meme en I'absence ele tt;lt texte positiL le droit de
AS 55 I -1929
I.
;U' : 4 :riodiques contenant des articles subversifs. L'art. 3
ordonne, en outre, la sequestration d'imprimes de ce genrp.
I/art. 4 prevoit que les infractions a l'arrete seront
l-eprimees conformement a l'art. 156 CP. 11 resulte de cp
Jtul!ui pri.ITMe qne, de la--f\Q:cl;lljil!sLpas assi-
miler.~~~ a,t{Cls Il?!1._P!lJ.li!>I.,l!ir la lXITxl!,y- POlt/'
maintenir l'ordre ou pour le ret·abIil'. Eil cit.ant ce texte>,
1e Conseil d'Etat a rappele que J'aut.elU' de l'act{' illkrdit.
peut etre puni par le juge, non sC'ulemcnt POUJ' JC' Ili'lit.
prevu par I'art. 156, mais eneore, 1e cas echea.nt, POHt' Ja.
eontravention prevue par l'art. 188, lorsqll'on n'pst pas
en presence d'un acte revolutionnaire an sens (/(' j'art. LiH,
mais d'une infraction au sens dc l'c1rt. 188.
4. -L'arrete du 2 juillet est uue ordonnance cl<.) polict,
qui a pour })ut<ie 1Il.t:t!!ltr:t;l! ... 6 et constitue des lors le delit reprime
par Iedit article.
L'art.4 renvoie en outrc a I 'art. 188 du CP, qui punit
;\ titrc de contravention de police, la clesobeissance aux
ps?riptions et mesures edictees par l'altt,oritlhtrclq;liIÜJ';'~ t
l'ordre pnblics. Il a etC provoqm\ ainsi qne le ('onspil
cl'Etat l'expose dans Ia reponse par l'annonce, de IR part
des partis communistes, d'une action revolutiollllaire qui
devait avoir lien Ie ler aout. Vu eettc originc C't ,·u Ja
portee de ses dispositions. teIle qu'on 'lient de la pncis('1'.
J'arrete n'est nnllement elirige, de fa<;on sJ:wciale, contI'('
le mou'lement socialistc, pourvu que celui-ci n'Hte flur k
terrain de la legalite et. ",'abstienne de tonte action Oll
manifestation ayant un caractcrc snbverf'if Oll Jlerturha-
teur au sens susindique. Ce qui C't vise, c'est ['action et
1a propagande revolutionnairps. c ·c;.;t Ia perturbation dc
i'ordre, quelque soit le parti on le groupement qui eu (';,;t·
rauteur. Il est des 101'15 illexa,ct de dire que l'arl'eM tcn<!
,) empecher des assemblees ouvl'iIres comme h·U(';;; et d('
le qualifier de llleSlue cl 'C'xception dirigee contre \e"
socialistes. En tant que le recollrs avance une pareille
affirmation, il est d'emblee depourvll de tout fondement.
;). -Les recourants contestent la competence du
'.()!l_il d'Etat }Jou.edicerJ29·et6··;ttague. Il e;t-·-;;
,r !.,', _ (-r.t tJ!J~
238
/-
Staatsrecht.
rappeleI' a I' attentt~~gS_!litoy!!§i!_p-re deo
police a pour mi§!.§Ii()n, non seulement d'intervenir dans
iarpiessi()n des delits une fois commis,-npt!1]llment de~
delits diriges contre 1'0rdre public, mais encore«:l"f;sllrtQQ.t
~~epcller, lilii-.t{)Jes-moyens legllx, 1~.comlllissi9n
q,4lit~, En edictant ledit arrete, le Conseil d'Etat est
demeure dans les limites de son pouvoir, sans empieter
sur celui des organes legislatifs ou du juge. Et l'on n<:'
voit pas non plus en quoi semblable rappel a l'art. löß
CP, qui est l'objet principal de l'arrere du 2 juillet, ainf'i
qu'a l'art. 188, pourrait porter atteinte aux droits indi-
viduels des citoyens. invoques dans le recours. A noter
que les recourants -a, JURte raison -ne contestent pa~
la constitutionnalite de ces dispositions legales.
Le droit de l'Etat d'interdire l'exhibition du drapeau
rouge, lorsque cette exhibition constitue le deHt preYIl
par I'art. 156 ('P, apparait des lors comme indiscutable,
de meme que Ie droit de requerir du juge penal Ia repres-
sion de ce delit.
De meme, on 11e peut refuser en principe a la police
le droit. de s'opposer, en d'autres cas que_ceux vjses par
. I 'art. 156, a l'exhibition du drapeau r()uge_Iorsqlle_Ie
maintien de la paix publique~ notamlllellt de_l'o:r:drn ·t
de la tranquillite Cle la rue, l'exige. D'une part, eu effet.
Ia police
a' precisement pour mission de veiller a ce que
l'utilisation df' la voie publique ne donne pas lieu a dei<
seimes qui entravent la circulation, qui troublent la seen-
rite,
la tranquillite et I'orclre publies, et, consequemment.
elle doit prendre toutes mesures utiles non seulement polU'
ret'l.hlir l'ordre, mais aussi et surtout pour prevenir def'
perturbations; d'autre part, les circonstances peuvent
(,>,tm teiles que le fait d'arborer le drapeau rouge risquc
d'oecasionner des troubles. Lorsque, par ex., les esprit;<
Hont ('ch:wffes. iI suffit d'une legere provocation ponr
Gewaltentrenmmg. o :W.
surexciter Ia foule et la pousser ades cxces (cf. au sujet
de l'utilisation des voies publiques a d'autres fins que Ja
circulation l'arret Vogel c. Conseil d'Etat zmichois, dl!
:l mars 1923, &0 49 I p. 148 ct sv. ct 15 ct &v. ; Wöder
c. President du Tribunal de police cle BflJe-ViIle. R( I
;',)3 I p. 351 et sv. ; au sujet de circonstances dan::; }esqllelle,;
Ia surexcitation des esprits est a, cmindre, cf. I'arret.
•
.ubeiterunion Zurich c. Zurich, H.O 48 II p. L')I et i'w.).
Le drapeau rouge n'est pas un embleme qllelconque, san"
signification particuliere. Comme 10 Conseil d 'Etat le
releve, c'est un embleme revolutionnaire (v. le nOllveall
Larousse illustre : ( Le drapeau rouge a plus spt>cialement
une signification revolutionnaire I}). Dans les troubles df:
1918 aZurich cn partieulier, le drapeau rouge 1-1. sen I
de sino de ralliement aux fautenrs de desordre. Ccux qni
l'arborent ne le font pas pour manifester leur attachement
;. l'ordre etabli -comme le font ceux qui arbol'ent le
drapeau national -mais le plus souvent, sinon toujour;<,
pour manifester leur tendance revolutionnaire. L:organe
officiel des communistes a Rerlin s'appel1e « DIC rote
Fahne )} et le journa.l communiste de Geneve a pour titn'
1e «( Drapeau rouge I). Sans doute peut-on dire que leI':
emblemes ornes de broderies des associations socialistpi';
,misses ont perdu de leur signification subversive et qu('
Jeur exhibition n'est pas ressentie dans Ia regle par la
population non socia.liste comme une provocation directe.
[J n'en reste pas moins que le drapeau rouge, notamment
lorsqu'il ne porte aueun embleme de corporation, est Je
,;igne exterieur de l'opposition au regime ('tabE et .qUl'.
suivant les circonstances, son exhibition peut aVOlr }P
caracrere d'nne manifestation agrcssive, de nature a.
troubler la tranquillite et l'ordre publies, !nemc_si les
manifesta.nts ne se proposent ancune action subvcrsi-,,=-E'._
immediate. 11 ne faut pas-perdre cle vue qu'il s'agit essen-
'i:.lellement
de manifestations dans la rue et sur les places
publiques, et que les usagers de Ia voie pnblique, destill(e
cn premiere ligne a la circulation, doivent se soumettrp
r
Staa'srecht.
aux prescriptions de la police qui apparaissent comme
opportunes pour assurer l'ordre de la, rue. L'interdiction
d'arborer le drapeau rouge dans un cortege ou 10rs d'une
manifestation sur une place publique pourra done trouver
a justification dans les eireonstances particulieres du
moment. En cette matiere, il n'est pas possible de spCei-
fier et de delimiter les cas dans lesquels l'exhibition du
l drapeau rouge sera ou risquera d'etre une cause de trouble
: ;lppelant l'intervention de la police. Tout depend de la
"ituation dans le eas concret. Etant donne le caractere
("alme et discipline de la population suisse en general,
!"exhibition
du drapeau rouge ne mettra sans doute en
perill'ordre public que dans des cas exceptionnels. Mais
le Tribunal federal n'a pas pour mission de fixer des
ngles detaillees a l'usage de l'autoriM de police. Il ne lui
appartient pas non plus de dire a l'occasion du pn'.sent
recours
si les mesures preventives du Preiet se justifiaient
on non le 8 septembre. II suffit de c()ns_ter que l'inter
(liction dont ils'agit pOl~;itentu(:)Il1p.ent SEl Jus!fir
(;t que le-Cnsei!-d':Etatta,!tn droit <:l~prev<)i! pril!e
ventualite dans son arrete. La question de savoir si, dans
ln eas concret, -la-dMense~-prealabie ou l'intervention du
jlOuvoir de police sont admissibls ne peut etre resolue a
lll'OPOS d'un recours mettant en cause la constitutionnalitk
"0 I'arrete lui-meme, mais seulement lorsque le Tribunal
federal est saisi d'un reeours-ayant pour objet I'applica-
hon de l'arreM dans un cas determinf..
6. __ 0 II y a toutefois lieu de faire deux reserves pour
(:e qui concerne les art. 3 et 4 de l'arrete.
a) Il rentre, sans doute, dans les attributions de la
}lOliee de sequestrer des imprimes delictueux, en particu-
lier ceux qui tomuent sous le coup de I'art. 156 CP (art. 3
oe l'arrete). Mais la liberte de la presse, garantie parl
rart. 55 de la Const. fed., exige que l'autorite adminis-'
trative ne soit pas seule juge de l'illegalite de l'ecrit et
(1ue l'interesse puisse faire trancher la question par l'au-
t,orite judiciaire (v. BURCKHARDT, Comment. Const. fed.
p. 531 et cit.). Une sequestration u'impriml'''. Opt'j'(> eil
execution de l'art. 3 de l'arrete, ne saurait des 10rs avoir
un caractere definitif ; il faut que son bien fonele plliss('
etre contrNQIlar 1e juge. Il ne ressort pas du dossier, ct
les ~~~rants ne l'ont pas etabli, que, dallR cettc hypo-
these,
la cause ne serait pas deferee au juge. }ner ouverture au recou~ __ .':!E:l(!r:0t.puhJiaisil con-
vient de reserver iQi, a toutes fins utiles,]e d.r:git de J'in-
teresse d saisir le juge,dr:oitqui, dans chaqtle_s2'
pourra dopg'!I"_
uiraitßo_piol;tioIlodeJ'art.55CQn.st,fd,,(cf. HO 521 p. 12:j f't sv.).
b) En tant qu'il s'agit de }'exhibition tomhant SOll8 k
coup de l'art. 136 CP, l'arreM a In, precision voulue. Cha.-
cun doit de son propre arbitre s'abstenir d'actes n'pril1ll';;
par la loi penale. C'est en revanche une queHtion d'apprf.-
ciation du pouvoir adminiRtratif que celle de savoir si
l'exhibition du drapeau rouge est de nature a trouble!'
1'ordre public.
On ne saurait exiger que les orgallisateUl':-<
d'une manifestation qui ne tombe point sous le coup de
l'art. 156 envisagent la situation de la meme manit'lI'C'
que la police avant que celle-ci :;oit intervenue. Aussi IW
peut-on voir une infraction a l'arret8 dans le fait que 1('"
organisateurs ont eu tout d'abord de I 'etat des chose; '''-f"
une autre conception que la police. L'interdiction abstraik f .....
d{3 f:r:ret_enroS_8ctnsa-it,r _-;o~ efft_ Ir:~~
dans 0 un ca~ :R!lcrJAcuUer elle ne deviendrait actuelle qlW f -',
p;.--u-rdr; special du pouvoir de polic<'. L'art. 188 Cl'
mentionne par l'arret8 parle du reste d'ordres, de pre:,;-
criptions et de mesures de police, et la citation de Cf>t
article dans l'arreM signifie sans doute que 1e contrevenal11'
pourm etre puni en vertu de l'art. 188 CP non pas parce
qu'il aurait viole rarreM, mais parce qu'il aumit enfreint
un ordre special de la police.
L'art. 4 de l'arretC prevoit alternativement et nOIl
cumulativement les peines edictCes aux art. 156 et 18S
CP, et Ia peine qui serait prononcee en application cte
l'une ou I'autre de ces dispositions ne saurait etre aggravce
en raison du fait que l'acte constitue en meme temps UlW
Staat .. recht.
I
infraction a l'arrete. Celui-ci n'a que la valeur d'un rappel
aux dispositions legales existantes; il n'estJLjlll_Jui
. I,!lll!LJlne uou:veUe 10ip!l,ale, en sorte qu'il~e peut etre
question de concours au sens de l'art. 46 CP ; si le meme
acte cOIl,gtitue a la fois une infraction a l'art. 156 et une
contravention a un ordre de la police, la peine prevue
pour l'infraction la plus grave serait seule applicable.
7. -Les recourants alleguent que l'arrete du Conseil
d'Etat ne serait pas justifie par la situation, teIle qu'elle
se presentait en fait dans le canton de Fribourg. Mais la
question de l'opportunite de l'arrete, qui n'a rien de
commun avec celle de sa constitutionnalite, echappe au
contröle du Tribunal federal.
Le Tribunal jederal pronortce :
TI est constate, en outre,. a) qu'en cas de sequestre de tracts ou de periodiques. en vertu de l'art. 3 de l'arrete, les personnes atteintes par cette mesure doivent pouvoir soumettre au juge la ques- tion du caracrere subversif des articles incrimines ; b) que la peine qui serait prononeee en application et dans les limites de I'art. 156 CP n8 saurait etre aggravee (art. 46 CP) en raison du fait que l'acte constitue en meme temps une infraction de l'art. 1 er de l'amte ; c) que, dans le cas vise sous ch. 1 litt. b ci-dessus, l'art. 4 de l'arrere n'a que Ie sens et la portOO indiques par l'arret du Tribunal federal. Bundesrechtliche Abga.ben. N° 40. 243 3. SOUb les reserves ei-dessus (eh. 1 et 2), le recours est rejere. V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 37 und 39. -Voir nOS 37 et 39. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
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