BGE 55 I 221
BGE 55 I 221Bge16 mars 1929Ouvrir la source →
STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG ) EGALITE DEV ANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) Vgl. Nr. 37. -Voir n° 37. 11. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LffiERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 37. Arret du 4 ootobre 1929 dans la cause Fa.vre et consorts contre Geneve. Notion du « colportage )) sournis par le droit genevois au paiement d'une patente. Le commer~ant etranger qui se borne a livrer a domicile des rnarchandises deja vendues ne peut etre assirnile a un colporteur. A. -La. loi genevoise du 27 octobre 1923 sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes ou temporaires astreint certains commerces au paiement d'lme patente, qui est due, notamment, d'apres l'art. 17 al. 2, pour « les grands eta.lages qui occupent plusieurs numeros sur la place publique et le colporta.ge avec voiture atteIee ou vehicule a moteur». L'art. 20 autorise le Conseil d'Etat a edicter les reglements necessaires a AS 55 I -1929 16
222 Staatsrecht. l'application de la loi. Agissant en vertu de cette auto- risation, le Conseil d'Etat 30 pris le 21 juin 1926 un arrere , aux termes duquel « les negociants en combustibles etablis hors du canton ne pourront a l'avenir y vendre leurs marchandises sans· avoir prealablement ac quitte a 130 frontiere les taxes prevues par 130 10i sus-visee (art. 17, deuxieme categorie, He classe) ». B. -Les recourants, uon Favre et consorts, tous marchands de combustibles, domicilies en France, ont ere invires a payer les taxes prevues a l'art. 17 301. 2 de 130 loi de 1923, en application de l'arrere du 21 juin 1926, alors qu'ils penetraient sur territoire genevois avec des camions de combustible. Dans l'idee que leurs marchan- dises seraient sequestrees s'ils ne s'en acquittaieut pas, ils ont paye les taxes qui -leur etaient reclamees par la gendarmerie; Favre et Chassagnon ont verse 50 fr., Droux, Moge et Syord, 400 Ir. chacun, et Touvier 50 fr. Ils ont recouru en temps utile au Conseil d'Etat de Geneve aux fins d'obtenir que les patentes fussent annu- lees et que les montants verses leur "fussent rembourses. Hs estimaient que ces taxes avaient eM pertiues a tort parce qu'ils n'avaient pas fait de colportage, mais etaient entres a Geneve uniquement pour livrer du combustible commande prealablement par des clients genevois. Par arrere du 16 mars 1929,.le Conseil d'Etat 30 rejete les recours. C. -Dans le delai legal, Favre et consorts ont interjere un recours de droit public au Tribunal federal en in- voquant les art. 4 et 31 de 130 Constitution federale et l'article premier du Traite d'etablissement franco-suisse du 23 fevrier 1882. Ils soutiennent derechef qu'ils n'ont fait aucun acte de colportage et se sont bornes a livrer ades clients de Geneve du combustible commande a l'avance par lettres ou par relephone. Dans sa. reponse le Conseil d'Etat conclut au reiet du recours. H .. ndels· und Gewerbefreiheit. N° 37. 223 Ensuite d'un echange de vues au sujet de 130 com~tence, le Conseil federal 30 admisqu'il appartenait au Tribunal federal de statuer sur le recours dans son entier. Invire par le Juge delegue a dire quelle etait, a son avis. 130 porree exacte de l'arrere du 21 juin 1926 et a declarer s'il admettait reellement qu'en fait les recourants s'etaient livres sur territoire genevois ades actes de colportage, 1e Conseil d'Etat de Geneve 30 repondu comme suit, en date du 20 septembre 1929 :
224 Staatsrecht. Const. fed., en vertu du traite d'etablissement franco- suisse de 1882, car leur grief d'arbitraire est evidemment fonde. 2. -Ainsi que le Conseil d'Etat le reconnalt lui-meme, l'arrHe du 21 juin 1926 n'est qu'une mesure d'execution de la loi du 27 octobre 1923. Comme il se refere a l'art. 17 al. 2 de la loi, il ne peut viser les negociants en com bus- tibles etablis hors du canton, et qui viennent y « vendre » leur marchandise, que dans la mesure Olt ces negociants font du « colportage )) dans le canton de Geneve. L'art. 5 chiffre 1 de la loi donne la definition suivante du colpor- tage: « ••• profession consistant a circuler de maison en maison ou de rue en rue pour y vendre ou y offrir en vente des marchandises que le marchand transporte avec lui et dont il fait livraison immediate.)) L'element caracteris- tique de cette activite reside done dans le fait que le colporteur circule dans l'intention de vendre ou de chercke,-r a place-r immediatement sa marcMndise. Des lors, ne constitue evidemment pas un eolportage au sens de l'art. 17 a1. 2 de la loi, le simple fait pour un negoeiant etabli hors du eanton de penetrer sur le territoire genevois pour y livrer des marchandises commandees et vendues d'avance, soit pour y executer un contrat de vente deja conelu. . En l'espece, les recourants soutiennent precisement qu'ils sont venus a Geneve dans le seul but d'effectuer des livraisons de combustibles deja vendus. A l'appui de leurs dires, ils ont produit une serie de commandes ecrites qui leur ont eM adresse es cn France par des habitants de Geneve. Invite a se deteI'mineI' sur ces allegations de fait, le Conseil d'Etat a deelare qu'il n'etait pas en mesure. d'etablir que les recourants aient colporte leurs mar- chandises. Cette declaration tranche le litige. Il en resulte en effet que les autorites genevoises ont exige des recourants le paiement de taxes prevues pour le colportage sans s'etre assurees qu'elles avaient a faire ades colporteurs, et qu'elles ont neglige de surveiller les faits et gestcs de Handels· und Gewerbefreiheit,. N° 37. 225 Favre et consorts sur le territoire genevois. Du moment qu'elles ne peuvent prouver que ces marchands aient exerce l'activite visee par l'arreM de 1926 et par les art. 5 et 17 a1. 2 de 130 loi, elles ne sauraient, sans arbitraire, maintenir l'application qu'elles ont faite de l'arreM en question. La circonstance que nom bre de marchands de com bus- tible, domicilies en France, font du colportage a Geneve, et qu'il est difficile de controler lorsqu'ils penetrent dans le canton s'ils viennent y faire des livraisons en vertu de com- mandes deja passees ou du veritable colportage n'autorise certainement pas les autorites a frapper indistinctement de taxes de colportage tous les negociants etrangers qui amenent du eombustible a Geneve. En se basant de 130 sorte sur une simple « presomption )), les autorites courent precisement le risque d'appliquer arbitrairement les dis- positions de la loi a des personnes qui ne sont pas visees par elle et de transformer d'une maniere arbitraire 130 taxe de colportage en un veritable droit d'entree. Le Conseil d'Etat ne saurait tirer argument en l'espece du fait que les recourants ont ac quitte les taxes qui leur etaient reclamees par 130 gendarmerie, et pretendre qu'ils auraient admis par la qu'elles etaient justifiees. S'il est vrai qu'en cas de refus les recourants n'avaient pas a craindre· que leurs marchandises fussent sequestrees, il est certain toutefois que 130 gendarmerie les eut em peche d'entrer a Geneve et par consequent d'effectuer 130 livraison de leurs com bustibles. S'ils ont prefere payer les taxes pour pouvoir executer leurs obligations envers leurs clients de Geneve, ils ne peuvent evidemment pas etre censes en avoir reconnu la legaliM, ni avoir renonce ales repeter. L'admission du present recours emporte naturellement pour les autorites genevoises l'obligation de restituer aux recourants les sommes arbitrairement per<;ues. Le Tribunal federal prononce : Le recours est admis et l'arreM pris le 16 mars 1929 par le Conseil d'Etat de Geneve est annule.
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